Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality equality before the law nationality objective and reasonable justification; Articles: 26; Procedural issues: abuse of the right of submission; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/95/D/1508/200622 juin 2009 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-quinzième session16 mars-3 avril 2009 CONSTATATIONS Communication n o 1508/2006 Présentée par: Olga Amundson (non représentée par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: République tchèque Date de la communication: 13 mars 2006 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 20 novembre 2006 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 17 mars 2009 Objet : Discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne la restitution de biens Questions de procédure : Abus du droit de présenter une communication Question s de fond : Égalité devant la loi; égale protection de la loi sans discrimination d’aucune sorte Article du Pacte : 26 Article du Protocole facultatif : 3 Le 17 mars 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, en ce qui concerne la communication no 1508/2006. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Q uatre-vingt-quinzième session concernant la Communication n o 1508/2006 * Présentée par: Olga Amundson (non représentée par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: République tchèque Date de la communication: 13 mars 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 17 mars 2009, Ayant achevé l’examen de la communication no 1508/2006 présentée par Olga Amundson en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication (datée du 13 mars 2006 et assortie d’observations complémentaires datées du 24 avril 2007) est Olga Amundson, de nationalité américaine et tchèque, née en 1947 dans l’ancienne Tchécoslovaquie et résidant actuellement aux États-Unis. Elle affirme être victime d’une violation par la République tchèque des droits qu’elle tient de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle n’est pas représentée par un conseil. Rappels des faits présentés par l ’ auteur 2.1 L’auteur est née dans l’ancienne Tchécoslovaquie et y a vécu jusqu’en décembre 1972, date à laquelle elle est partie aux États-Unis pour rendre visite à sa famille. En 1973, elle a épousé un ressortissant des États-Unis et, en 1977, elle a obtenu la nationalité américaine et perdu sa nationalité tchécoslovaque en vertu du traité de naturalisation de 1928 entre les États‑Unis et la Tchécoslovaquie. En 1973 également, les autorités tchèques ont interdit à l’auteur de rester aux États-Unis et, en 1979, l’auteur a été jugée par défaut et condamnée à quatorze mois d’emprisonnement pour avoir quitté illégalement la Tchécoslovaquie. En 1990, en application de la loi no 119/1990 relative à la réhabilitation judiciaire, la condamnation de l’auteur a été annulée avec effet rétroactif. 2.2 En 1970, l’auteur et son frère ont hérité d’un immeuble comprenant 39 appartements, situé à Prague 4 − Nusle, cp. 1330. En 1973, le bien a été confisqué par l’État et est actuellement détenu par la ville de Prague, qui en a confié la gestion aux services municipaux de Prague 4. 2.3 En 1991, le Gouvernement tchèque a adopté la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire, énonçant les conditions de restitution de leurs biens aux personnes auxquelles ils avaient été confisqués sous le régime communiste. En vertu de cette loi, pour pouvoir prétendre à la restitution de ses biens, il fallait notamment: a) être de nationalité tchécoslovaque; et b) résider à titre permanent en République tchèque. Ces deux conditions devaient être satisfaites pendant la période fixée pour la présentation des demandes de restitution, à savoir entre le 1er avril et le 1er octobre 1991. Dans un arrêt du 12 juillet 1994 (no 164/1994), la Cour constitutionnelle a annulé la condition de résidence permanente et fixé de nouveaux délais − du 1er novembre 1994 au 1er mai 1995 − pour la présentation des demandes de restitution par les personnes qui remplissaient les conditions ainsi modifiées. 2.4 Le 27 mai 1991, s’appuyant sur la loi no 87/1991, l’auteur a demandé à récupérer son bien, ce qui lui a été refusé par l’Association pour l’habitat gérant les biens de Prague 4 au motif qu’elle ne satisfaisait pas à la condition de nationalité. En avril 1995, l’auteur a obtenu la nationalité tchèque et a présenté une nouvelle demande de restitution de son bien, qui a été rejetée au motif que l’auteur n’avait pas la nationalité tchèque pendant la première période fixée pour la présentation des demandes de restitution en 1991. Le 22 octobre 1998, le tribunal de district de Prague 4 a confirmé cette décision. Le 18 octobre 1999, l’appel formé par l’auteur devant le tribunal municipal de Prague a été rejeté pour les mêmes motifs. Le 27 juillet 1999, la Cour suprême de la République tchèque a rendu un arrêt dans le même sens. Le 18 octobre 1999, la Cour constitutionnelle a rejeté l’appel formé par l’auteur au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de nationalité tchécoslovaque. Le 1er octobre 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a débouté l’auteur de sa requête. 2.5 Le 15 décembre 2005, le tribunal de district de Prague 4 a rejeté une nouvelle action exercée par l’auteur sur le fondement du Code civil, par laquelle elle demandait une décision sur la détermination de la propriété de l’immeuble sis cp. 1330, Prague 4 − Nusle, le tribunal considérant que, du fait que l’auteur n’avait pas la nationalité tchèque en 1991, elle ne pouvait pas présenter une telle demande au titre du Code civil ni d’aucune autre loi. Le 14 février 2007, la Cour suprême a rejeté un recours extraordinaire formé par l’auteur, déclarant que si l’auteur ne pouvait pas bénéficier de la restitution de biens en application des lois pertinentes, elle ne pouvait pas non plus prétendre à un droit de propriété en s’appuyant sur le Code civil. L’auteur fait valoir que d’autres biens sont la propriété de sa famille, mais que toute tentative d’en demander la restitution serait vaine du fait qu’elle n’avait pas la nationalité tchèque en 1991. Teneur de la plainte
3. L’auteur affirme que la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire est discriminatoire et viole l’article 26 du Pacte. Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 30 avril 2007, l’État partie a communiqué ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il conteste la recevabilité de la communication au motif qu’elle constitue un abus du droit de présenter des plaintes au sens de l’article 3 du Protocole facultatif. Il invoque la jurisprudence du Comité, en particulier dans l’affaire Gobin c. Maurice (communication no 787/1997), dans laquelle le Comité a déclaré irrecevable une communication qui avait été présentée cinq ans après la violation présumée du Pacte. En l’espèce, l’État partie fait valoir que l’auteur a adressé sa communication au Comité le 13 mars 2006, soit six ans et cinq mois après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 octobre 1999, sans donner de raison pour expliquer un aussi grand retard. 4.2 L’État partie rappelle que l’auteur n’a obtenu la nationalité tchèque que le 28 avril 1995. Il fait valoir qu’elle n’a pas été soumise à un traitement différent mais qu’elle a été traitée de la même manière que toutes les autres personnes qui ne remplissaient pas la condition de nationalité au 1er octobre 1991, comme le prévoyait la loi no 87/1991. D’après l’État partie, il s’agit là de l’interprétation établie de cette loi, suivie également par la Cour suprême. 4.3 L’État partie renvoie en outre aux observations qu’il avait présentées dans des affaires analogues précédentes et précise que les lois sur la restitution, y compris la loi no 87/1991, avaient un double objectif: atténuer les conséquences des injustices commises sous le régime communiste et faciliter une vaste réforme économique en vue d’établir une économie de marché efficace. Comme il n’était pas possible de réparer toutes les injustices commises sous le régime communiste, des conditions préalables restrictives avaient été fixées, notamment la condition de nationalité, dont le but essentiel était de garantir un entretien correct des biens qui avaient fait l’objet d’une privatisation. D’après l’État partie, la condition de nationalité a toujours été déclarée conforme à la Constitution de la République tchèque et compatible avec les droits et libertés fondamentaux, à la fois par le Parlement et par la Cour constitutionnelle. 4.4 L’État partie souligne que, outre le critère de nationalité, la loi no 87/1991 énonce d’autres conditions que les intéressés devaient remplir pour que leur demande de restitution aboutisse. En particulier, l’une des conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 5 de cette loi était que l’intéressé avait six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire jusqu’au 1er octobre 1991 pour demander à l’actuel propriétaire de son bien la restitution, faute de quoi la demande serait caduque. L’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas apporté la preuve qu’elle remplissait cette condition. 4.5 Enfin, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas étayé son grief de violation de l’article 26 du Pacte. Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie
5. En date du 25 novembre 2007 et du 20 décembre 2007, l’auteur a adressé ses commentaires sur les observations de l’État partie. En réponse à l’argument de l’État partie qui objecte que la communication constitue un abus du droit de plainte, l’auteur affirme qu’elle a présenté une requête à la Cour européenne des droits de l’homme, qui l’a déboutée en octobre 2002 pour défaut manifeste de fondement. Elle soutient que, l’État partie n’assurant ni la publication ni la traduction des décisions du Comité, tout retard de la part de l’auteur est justifié par la volonté délibérée de l’État partie de dissimuler les travaux du Comité. L’auteur cite la communication no 586/1994 (J. F. Adam c. République tchèque) et affirme que l’affaire en question ne constitue nullement un précédent susceptible de lui être défavorable. Elle soutient qu’elle remplissait bien la condition énoncée dans la loi no 87/1991 lorsqu’elle a demandé à l’Association pour l’habitat de Prague 4 de lui rendre son bien, le 27 mai 1991. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité a pris note de l’argument de l’État partie que la communication doit être déclarée irrecevable car elle constitue un abus du droit de plainte en raison du temps excessif qui s’est écoulé entre la dernière décision rendue dans l’affaire et la présentation de la communication au Comité. Le Comité fait observer que le Protocole facultatif ne fixe pas de délai pour lui adresser des communications. Par conséquent, un retard dans la soumission de la plainte ne peut entraîner l’irrecevabilité de la communication que dans des circonstances exceptionnelles. Dans les circonstances de l’espèce, étant donné qu’après avoir épuisé les recours internes l’auteur a présenté une requête à la Cour européenne des droits de l’homme, qui a été rejetée en octobre 2002 (trois ans et demi avant la soumission de la communication au Comité), et compte tenu également de l’action civile exercée par l’auteur en mai 2005 devant le tribunal de district de Prague 4, le Comité estime que le retard n’est pas excessif au point de rendre la communication irrecevable en tant qu’abus du droit de plainte au sens de l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité décide en conséquence que la communication est recevable en ce qu’elle semble soulever des questions au regard de l’article 26 du Pacte. Examen au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été transmises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité doit déterminer si l’application à l’auteur de la loi no 87/1991 a constitué une discrimination, en violation de l’article 26 du Pacte. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les différences de traitement ne sauraient toutes être réputées discriminatoires au regard de l’article 26 du Pacte. Un traitement différent qui est compatible avec les dispositions du Pacte et qui est fondé sur des motifs objectifs et raisonnables ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l’article 26. 7.3 Le Comité rappelle les constatations qu’il a adoptées dans les affaires Simunek, Adam, Blazek, Marik, Kriz, Gratzinger et Ondracka, dans lesquelles il a conclu à une violation de l’article 26 du Pacte et considéré qu’il serait incompatible avec le Pacte d’exiger des auteurs qu’ils obtiennent la nationalité tchèque à titre de condition pour obtenir la restitution de leurs biens ou, à défaut, une indemnisation appropriée. Étant donné que, à l’origine, le droit des auteurs de demander la restitution de leurs biens n’était en rien fonction d’un critère de nationalité, le Comité a considéré que la condition de nationalité était déraisonnable. Dans l’affaire Des Fours Walderode, le Comité a fait observer en outre que l’établissement dans la loi d’un critère de nationalité en tant que condition nécessaire pour obtenir la restitution d’un bien confisqué par les autorités établissait une distinction arbitraire et par conséquent discriminatoire entre des individus qui étaient tous également victimes des confiscations antérieures, et constituait une violation de l’article 26 du Pacte. Le Comité estime que le principe établi dans les affaires susmentionnées s’applique de la même manière à l’auteur de la communication à l’examen.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
9. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, qui peut être une indemnisation si son bien ne peut pas lui être rendu. Le Comité engage de nouveau l’État partie à revoir sa législation de façon à garantir que toutes les personnes bénéficient à la fois de l’égalité devant la loi et de l’égale protection de la loi.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingt jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----