Decision on merits; Substantive issues: children rights discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality nationality; Articles: 23 (1) 24 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/95/D/1407/2005**24 avril 2009 FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-quinzième session16 mars-3 avril 2009 CONSTATATIONS Communication n o 1407/2005 Présentée par: Juan Asensi Martínez (représenté par un conseil, Adolfo Alonso Carvajal) Au nom de: L’auteur et ses filles mineures Liz-Valeria et Lorena‑Fabiana Asensi Mendoza État partie: Paraguay Date de la communication: 26 avril 2005 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 9 juin 2005 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 27 mars 2009 Objet : Transfert à l’étranger des filles mineures de l’auteur sans le consentement de celui‑ci Questions de procédure : Défaut de fondement Questions de fond : Droit de la famille à la protection de l’État; droit de tout enfant aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur Articles du Pacte : 23 (par. 1) et 24 (par. 1) Article du Protocole facultatif : 2 Le 27 mars 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte-ci ci‑après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1407/2005. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingt-quinzième session concernant la Communication n o 1407/2005 *** Présentée par: Juan Asensi Martínez (représenté par un conseil, Adolfo Alonso Carvajal) Au nom de: L’auteur et ses filles mineures Liz-Valeria et Lorena‑Fabiana Asensi Mendoza État partie: Paraguay Date de la communication: 26 avril 2005 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 mars 2009, Ayant achevé l’examen de la communication no 1407/2005, présentée au nom des auteurs en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication, datée du 30 avril 2005, est Juan Asensi Martínez, de nationalité espagnole. Il affirme être victime, de même que ses filles mineures Liz-Valeria et Lorena-Fabiana Asensi Mendoza, de violation par le Paraguay du paragraphe 1 de l’article 23, du paragraphe 1 de l’article 24 et de l’article 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 11 avril 1995. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur, ingénieur industriel, a épousé Dionisia Mendoza Rabuguetti, de nationalité paraguayenne, le 16 août 1997 au Paraguay. Le couple a eu deux filles, Liz-Valeria et Lorena‑Fabiana, nées à Asunción le 12 avril 1997 et le 5 avril 1999, respectivement. Pour des raisons liées à l’activité professionnelle de l’auteur, la famille, y compris un fils que Mme Mendoza avait eu d’une relation antérieure, a établi sa résidence à Barcelone le 13 septembre 1999. L’épouse a séjourné en vacances au Paraguay avec ses enfants de juin à novembre 2000. Le 14 janvier 2001, profitant d’un déplacement professionnel de l’auteur, elle a abandonné définitivement le domicile de Barcelone et s’est installée avec ses trois enfants au Paraguay. Ce déménagement s’est fait sans le consentement de l’auteur, qui a dénoncé les faits comme pouvant être constitutifs de soustraction de mineur en vertu de l’article 225 du Code pénal espagnol. 2.2 L’auteur affirme que, depuis leur retour au Paraguay, les mineures vivaient avec leur mère et le compagnon de celle-ci, fonctionnaire de l’hôpital national d’Itaguá, dans une maison très vétuste située dans un quartier marginal et dangereux de la ville d’Ita. Leur mode de vie était différent de celui qu’elles avaient connu avec l’auteur. D’après des parents et des voisins, elles n’étaient pas nourries correctement, elles étaient négligées du point de vue de leur aspect physique et de leur santé et, en particulier, elles n’étaient pas soignées pour l’affection bronchique chronique dont elles souffraient et n’étaient pas scolarisées. Elles assistaient fréquemment à des scènes de violence entre leur mère et le compagnon de celle-ci. La mère se livrait à la prostitution au domicile même et il est à craindre que la fille aînée ait subi des abus sexuels. La mère n’autorise ni l’auteur ni sa propre famille à entrer en contact avec les mineures. Il est indiqué dans le dossier que la grand-mère maternelle s’est adressée aux autorités judiciaires en 2002 pour les informer de la situation précaire dans laquelle vivaient les mineures et a demandé qu’à défaut de remettre celles-ci à leur père on lui en confie la garde et la tutelle. 2.3 Entre 2001 et 2002, l’auteur a effectué plusieurs séjours au Paraguay pour voir ses filles, allant jusqu’à interrompre son activité professionnelle en Espagne. Il a eu à plusieurs reprises la possibilité de les voir et de répondre à leurs besoins, en cachette ou en présence d’une assistante sociale sur décision judiciaire. Le 10 février 2002, alors qu’il leur rendait visite, et en présence d’autres membres de la famille, Mme Mendoza l’a menacé de mort et l’a attaqué avec une chaise en fer et un couteau de cuisine, le blessant de telle sorte qu’il a dû être soigné à l’hôpital. À la suite de cet incident, l’auteur a déposé une plainte pénale auprès du parquet d’Asunción. Mme Mendoza a alors reçu l’interdiction de quitter son domicile, mesure qu’elle n’a pas respectée. Parallèlement, le juge de paix d’Ita a rejeté la plainte pour violence familiale qu’elle avait déposée contre l’auteur au motif que les faits reprochés à celui-ci n’avaient pas été prouvés. 2.4 Le 27 mars 2002, l’auteur a obtenu une autorisation judiciaire pour que les mineures passent quelques jours avec lui. Mme Mendoza a toutefois refusé de les lui laisser. Il a sollicité l’assistance de l’ambassade d’Espagne à Asunción en vue d’entrer en contact avec elle. Après avoir effectué des démarches qui n’ont pas abouti, l’ambassade a fait part de la situation à la Direction de la protection des mineurs du Ministère de la justice et du travail du Paraguay. 2.5 L’auteur affirme avoir tenté plusieurs voies de recours judiciaires en vue d’obtenir le retour des mineures, au Paraguay comme en Espagne. Ainsi, le 11 avril 2001, il a sollicité le retour international auprès de la juridiction de première instance (primer turno) chargée des affaires correctionnelles et tutélaires concernant des mineurs. Dans sa décision du 26 juin 2001, la juge souligne la nécessité de régler ce type de réclamation avec diligence afin d’éviter «l’une des graves difficultés qui peuvent découler de ce type de situation, à savoir le déracinement des mineures et l’influence négative qu’exerce sur eux la personne avec qui elles vivent, laquelle, bien entendu, les incite fréquemment à se rebeller contre le parent absent». La juge indique notamment que, selon ce qui ressort du dossier, le véritable domicile des filles est celui de leur père en Espagne et que les procédures engagées devant les tribunaux paraguayens par Mme Mendoza attestent l’intention de celle-ci de soustraire ses filles à l’autorité parentale du père. En vertu de la législation nationale et de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 1980, la juge a déclaré illégal le déplacement des mineures au Paraguay et a ordonné que celles-ci soient immédiatement remises à l’auteur. Elle a également indiqué que, conformément à la Convention, la question du droit de garde devait être réglée par l’autorité judiciaire dont relevait le lieu où les filles avaient leur véritable résidence, c’est-à-dire le domicile en Espagne. 2.6 Le 20 août 2001, la chambre des mineurs du tribunal d’appel d’Asunción a annulé le jugement rendu en première instance. L’auteur a formé contre cette décision un recours en inconstitutionnalité qui a été rejeté par la Cour suprême le 15 mars 2005. 2.7 Dans l’attente de la décision définitive sur la question du retour, qui a pris plusieurs années, l’auteur a sollicité un «régime de maintien des relations». En outre, en 2002, il s’est adressé à la juge pour enfants du tribunal de première instance de la ville d’Ita afin de dénoncer l’état d’abandon et de danger des mineures et de solliciter la garde provisoire de celles-ci dans l’attente de la décision de la Cour suprême sur le recours en inconstitutionnalité. D’après lui, sa requête n’a jamais été examinée. 2.8 Parallèlement, l’auteur a déposé une demande de séparation matrimoniale en Espagne, le 19 mars 2002, devant le tribunal de première instance (chambre no 4) de Martorell. En date du 29 novembre 2002, le juge a prononcé la séparation et attribué à l’auteur la garde et la tutelle des mineures, en octroyant un droit de visite à Mme Mendoza. L’autorité parentale devait être partagée. 2.9 Le 10 novembre 2005, en application de la législation espagnole relative à la soustraction de mineur et de la Convention de La Haye, le tribunal de première instance et d’instruction (chambre no 2) de Villafranca del Penedés (Espagne) a déclaré Mme Mendoza en fuite et a ordonné son placement en détention provisoire pour s’être soustraite à l’action de la justice espagnole. Il a également demandé la remise des mineures à l’auteur et l’ouverture d’une procédure d’extradition pour soustraction de mineur à l’encontre de Mme Mendoza. Le 30 novembre 2005, le tribunal a demandé au Ministère de la justice de se mettre en contact avec l’Autorité centrale paraguayenne chargée d’appliquer la Convention de La Haye en vue de l’exécution de l’ordre de remise des mineures à leur père. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur considère que les faits décrits constituent une violation de ses droits et des droits de ses filles en vertu du paragraphe 1 de l’article 23 et du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte. Il affirme que la mère n’offre pas aux enfants une protection appropriée et que lui-même ne peut pas les protéger en raison de l’inertie des institutions publiques de l’État partie. Celle-ci est particulièrement manifeste dans le manque de fondement de la décision de la Cour suprême et le temps excessivement long qu’il a fallu aux organes judiciaires paraguayens pour se prononcer. L’auteur affirme que malgré les antécédents délictueux de la mère, la situation précaire dans laquelle se trouvaient les mineures et le retard accumulé dans le règlement des recours qu’il a formés (presque quatre ans pour ce qui est du recours en inconstitutionnalité), les autorités judiciaires n’ont rien fait pour protéger ses filles. 3.2 L’auteur affirme que la nationalité paraguayenne de la mère a été un facteur déterminant dans la décision des tribunaux nationaux qui ont refusé d’ordonner le retour des mineures. À ce propos, il invoque également l’article 26, considérant que les tribunaux de justice de l’État partie l’ont traité de manière injuste et discriminatoire en raison de sa nationalité. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 4 mai 2006, l’État partie a formulé des observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il a déclaré que l’affaire avait été jugée à trois degrés de juridiction et que, par conséquent, les recours internes avaient été épuisés. 4.2 Dans son arrêt du 15 mars 2005, la Cour suprême de justice a fait observer que depuis 1996 l’auteur et son épouse avaient leur domicile conjugal au Paraguay, où ils s’étaient mariés et où leurs deux filles étaient nées. Il est supposé que les mineures n’ont vécu en Espagne qu’environ neuf mois, entre septembre 1999 et juin 2000, ce qui ne permet pas de considérer ce pays comme l’État de résidence habituelle de la famille. 4.3 Un des principaux éléments examinés par la Cour suprême a trait à l’article 13 de la Convention de La Haye, selon lequel l’État requis n’est pas tenu d’ordonner le retour de l’enfant quand il existe une opposition fondée à ce retour. La Cour a considéré que la mère des mineures s’était opposée à leur retour en raison de l’existence d’un risque grave d’exposition à un danger physique ou psychologique qui pouvait les placer dans une situation intolérable. La justice paraguayenne a estimé en outre qu’eu égard à l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, il était pleinement justifié que les mineures restent sur le territoire paraguayen car vu leur âge, leur déplacement en Espagne aurait causé un bouleversement contraire à leur intérêt supérieur. 4.4 Selon l’État partie, l’auteur n’a pas démontré pendant l’examen de l’affaire que les mineures courraient un danger physique ou psychologique si elles restaient avec leur mère. Par ailleurs, tant la législation paraguayenne que la législation espagnole disposent que l’exercice de l’autorité parentale incombe à part égale aux deux parents. En conséquence, la possibilité pour l’auteur de bénéficier d’un droit de visite et de maintien des relations avec ses filles demeure ouverte. 4.5 Conformément au régime établi par la Convention de La Haye, le juge compétent pour se prononcer sur le retour du mineur est celui du lieu où celui-ci se trouve. Or, les mineures se trouvaient au Paraguay entre le moment où la procédure a été engagée et celui où la Cour suprême a rendu la décision définitive. L’État partie considère que la Cour a tranché l’affaire en appliquant la Convention de La Haye. D’un point de vue technique et juridique, les droits protégés par le Pacte le sont aussi, et de manière plus précise, systématique et méthodique, par la Convention. La décision de la Cour est fondée sur l’application rigoureuse de la Convention et du Pacte pour ce qui est des questions visées à l’article 23. 4.6 L’État partie relève également que l’auteur n’a pas été privé de son droit d’accès aux tribunaux et que ses arguments n’ont pas été ignorés. En conséquence, on ne peut affirmer qu’il y a eu déni de justice ou discrimination dans l’examen de sa requête. 4.7 L’État partie a fourni au Comité une copie du texte des décisions rendues par les juridictions nationales. La décision rendue en appel conteste le fait que l’auteur ait un droit de garde sur ses filles et que le domicile conjugal soit situé en Espagne, vu que ce pays avait refusé la résidence permanente à Mme Mendoza. Pour le tribunal, si du point de vue légal le domicile conjugal n’était pas situé en Espagne, il était évident que les filles n’avaient pas non plus leur résidence légale dans ce pays, et l’on ne pouvait exiger que la mère réside en Espagne ni lui interdire de quitter ce pays en compagnie de ses filles, dans l’exercice de l’autorité parentale. D’après le tribunal, étant donné leur jeune âge, l’intérêt supérieur des enfants nécessitait qu’elles restent au Paraguay et que la question de la garde y soit tranchée; dans le cas contraire, les perturbations que leur causeraient le voyage et le séjour en Espagne porteraient atteinte à cet intérêt. 4.8 Dans sa décision sur le recours en inconstitutionnalité formé par l’auteur contre le jugement rendu en appel, la Cour suprême de justice indique que le domicile conjugal se trouvait au Paraguay depuis 1996, vu que les époux s’étaient mariés dans ce pays et que leurs filles y étaient nées, jusqu’à ce que le couple décide de s’installer en Espagne en septembre 1999. Mme Mendoza est retournée au Paraguay avec ses filles à la mi-juin 2000, avec le consentement de l’auteur, jusqu’à ce que celui-ci les ramène en Espagne le 8 octobre 2000, de manière intempestive, sans le consentement de la mère. Celle-ci a alors déposé une demande de recherche et de localisation des mineures le 9 octobre 2000, puis elle s’est rendue en Espagne afin de les ramener au Paraguay, pays de leur résidence habituelle. Les mineures n’ont vécu de manière continue en Espagne que pendant neuf mois environ (de septembre 1999 à juin 2000). La Cour a considéré que le tribunal d’appel avait rendu sa décision en tenant compte de la Convention de La Haye et de la Convention relative aux droits de l’enfant, selon lesquelles les mesures concernant un enfant ou un adolescent doivent être prises en ayant à l’esprit l’intérêt supérieur de celui-ci. Le tribunal avait considéré en outre que le retour des mineures n’était pas approprié compte tenu de leur âge (4 et 2 ans respectivement) car leur déplacement en Espagne risquait de les exposer à un danger psychologique qu’il valait mieux éviter. La Cour a conclu que le jugement rendu en appel était conforme à la Constitution et fondé sur l’intérêt supérieur des mineures. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 19 novembre 2007, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie. Il indique qu’il détient la garde légale de ses filles en vertu des jugements rendus par le tribunal de première instance (chambre no 4) de Martorell et par l’Audiencia Provincial de Barcelone. Les procédures qui se sont déroulées devant ces organes judiciaires étaient conformes aux garanties légales et l’auteur a même proposé de financer le voyage de Mme Mendoza en Espagne pour lui permettre d’assister au jugement. Il ajoute que les autorités judiciaires espagnoles ont délivré un mandat d’arrêt à l’encontre de Mme Mendoza et ont sollicité la collaboration des autorités de l’État partie afin que Mme Mendoza remette les mineures en application de la décision de justice qui en octroyait la garde et la tutelle à l’auteur. Il rappelle qu’ayant fait l’objet d’une tentative de meurtre de la part de Mme Mendoza, il craindrait pour sa vie s’il se rendait au Paraguay, et que Mme Mendoza l’empêche de rester en contact avec ses filles. 5.2 L’auteur relève que, dans ses observations, l’État partie ne fait aucune mention des conditions de vie des mineures au Paraguay, qui s’inscrivent dans le contexte de pauvreté du pays. La Cour suprême a accepté les arguments de Mme Mendoza sans réellement chercher à établir la vérité. Ainsi, elle n’a pas tenu compte des éléments ci-après: le fait que Mme Mendoza avait quitté l’Espagne pour rejoindre une personne avec laquelle elle entretenait une relation sentimentale et avec laquelle elle a cohabité jusqu’à 2004; les plaintes pénales déposées contre Mme Mendoza par des membres de sa famille; la demande de garde et de tutelle des mineures déposée par leur grand-mère maternelle en raison du danger qu’elles couraient en restant avec la mère; la prostitution présumée de Mme Mendoza; le refus de celle-ci d’obtempérer aux ordonnances du tribunal, par exemple celles délivrées à la demande de l’auteur et tendant à procéder à une expertise psychologique des mineures ou à les lui confier pour quelques jours en 2002. Il n’a pas été tenu compte non plus du fait que les filles dépendaient de l’aide matérielle que l’auteur et le consulat d’Espagne leur fournissaient. 5.3 L’auteur affirme que trois magistrats sont intervenus dans l’arrêt de la Cour suprême et que l’un deux était enclin à déclarer l’inconstitutionnalité du jugement rendu en appel. Ce magistrat estimait que le tribunal d’appel avait outrepassé les limites de ce qui lui incombait de trancher, c’est-à-dire la question du domicile habituel des mineures et non celle de savoir si le père avait ou non un droit de garde à l’égard de celles-ci. 5.4 L’arrêt de la Cour suprême contient des erreurs de fait au sujet du lieu de résidence des mineures. L’auteur affirme que la famille a résidé officiellement en Espagne du 19 septembre 1999 au 14 janvier 2001, bien que Mme Mendoza se soit rendue au Paraguay durant cette période, plus précisément entre juin et octobre 2000. Pendant cette période, la mère, le fils aîné de celle-ci et les mineures étaient enregistrés en Espagne et les enfants scolarisés. Tous étaient affiliés à la sécurité sociale. L’auteur rappelle que les mineures ont été emmenées d’Espagne sans passeport grâce à l’intervention directe du consulat du Paraguay à Barcelone, qui a délivré à la mère un sauf-conduit sans que l’auteur en ait connaissance. Enfin, l’auteur indique que la manière dont la Cour suprême évalue ce qui constitue l’intérêt du mineur n’est pas conciliable avec le Pacte. Il fait également observer que les autorités judiciaires de l’État partie n’ont pas réservé à l’affaire un traitement d’urgence. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 L’auteur affirme avoir reçu de la part des autorités de l’État partie un traitement discriminatoire, contraire à l’article 26 et, implicitement, de l’article 14 du Pacte, parce qu’il n’a pas la nationalité paraguayenne et que le fait que la mère des mineures ait cette nationalité a joué un rôle déterminant dans la décision des juridictions nationales de refuser le retour des enfants. Le Comité estime toutefois que l’auteur n’a pas présenté d’éléments suffisants à l’appui de ses allégations et, en conséquence, il déclare cette partie de la communication irrecevable pour défaut de fondement en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 Concernant les griefs que l’auteur tire des articles 23 et 24 du Pacte, le Comité note que, selon l’État partie, les recours internes ont été épuisés, et estime que ces griefs ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. En l’absence d’autre obstacle à la recevabilité, il conclut que la communication est recevable en ce qu’elle semble soulever des questions au regard de l’article 23 et du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 7.2 Le Comité doit déterminer si, dans le cadre des démarches effectuées par l’auteur pour rester en contact avec ses filles mineures et exercer son droit de garde, droit qui lui avait été octroyé par les tribunaux espagnols, l’État partie a violé le droit de l’auteur et de ses filles en tant que famille à la protection de l’État, garanti par le paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte. Le Comité note que l’auteur et son ex-épouse se sont mariés en août 1997 et que leurs filles sont nées en 1997 et 1999, respectivement. La famille a résidé dans un premier temps au Paraguay et en septembre 1999 elle s’est installée en Espagne, où l’auteur exerçait son activité professionnelle. À partir de janvier 2001, lorsque son ex-épouse a abandonné l’Espagne définitivement avec ses filles, l’auteur a déployé de multiples efforts pour rester en contact avec les mineures, obtenir leur retour et subvenir à leurs besoins matériels et affectifs. Sur le plan juridique, ces efforts se sont traduits par diverses actions administratives et judiciaires tant en Espagne, comme lieu de la dernière résidence de la famille, que dans l’État partie. Les recours formés devant les autorités espagnoles ont abouti en novembre 2002 à un jugement de séparation du couple qui a confié à l’auteur la garde et la tutelle des mineures. Par ailleurs, les autorités espagnoles ont engagé contre l’État partie des actions visant à protéger les droits de l’auteur conformément à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, à laquelle les deux États sont parties. 7.3 Pour ce qui est des démarches effectuées dans l’État partie, le Comité note que l’auteur s’est adressé aux organes judiciaires et que les démarches en question étaient de deux types: a) celles qui visaient à obtenir le retour des mineures; et b) celles par lesquelles l’auteur cherchait à entrer en contact direct avec ses filles et à obtenir le droit de garde à leur égard. Les premières ont donné lieu à des jugements rendus à trois degrés de juridiction, ceux du tribunal d’appel et de la Cour suprême s’opposant au retour des enfants. Ces deux organes judiciaires affirment avoir pris en considération l’intérêt supérieur des mineures et ont estimé que leur déplacement en Espagne les aurait exposées à un danger psychologique du fait de leur jeune âge. Cependant, aucun des deux n’indique dans sa décision ce qu’il entend par «intérêt supérieur» et «danger psychologique», ni quels éléments il a pris en considération pour conclure à l’existence dudit danger. De même, les décisions ne contiennent aucun élément qui permette de penser que les griefs de l’auteur relatifs aux conditions de vie précaires des mineures au Paraguay ont été dûment examinés. Le Comité relève en outre que la juge de première instance a souligné dans sa décision la nécessité de régler rapidement la question du retour, mais que la Cour suprême a tout de même mis quatre ans pour rendre son arrêt, délai excessif compte tenu des circonstances de l’espèce. 7.4 Concernant les recours formés par l’auteur dans l’État partie en vue d’établir le contact avec ses filles et d’obtenir le droit de garde à leur égard, le Comité constate que l’auteur a déposé des requêtes en ce sens auprès des organes judiciaires. Le dossier fait ainsi apparaître qu’en mars 2002 l’auteur a obtenu une autorisation judiciaire pour que ses filles passent quelques jours avec lui, autorisation qui n’a pu aboutir en raison du refus de la mère. Les autorités n’ont pris aucune mesure pour que l’ex-épouse de l’auteur se plie à cette décision de justice. Il apparaît également qu’alors que son recours en inconstitutionnalité était pendant, l’auteur a dénoncé devant le juge de première instance l’état d’abandon dans lequel se trouvaient ses filles et le danger qu’elles couraient et a demandé la garde provisoire de celles-ci. Or, aucune réponse ne lui a été donnée. Le Comité relève aussi l’argument de l’État partie, qui fait valoir que les questions relatives à la garde des mineures devaient être réglées au Paraguay, et que le rejet de la demande de retour n’excluait pas la possibilité pour l’auteur de bénéficier d’un droit de visite et d’un régime de maintien des relations avec ses filles. Or, malgré ces affirmations, les autorités de l’État partie n’ont pris aucune décision relative au droit de garde ou au régime de visite de l’auteur. 7.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le Comité conclut que l’État partie n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir le droit de l’auteur et de ses filles à la protection de la famille au titre de l’article 23 du Pacte, ni le droit de celles-ci à la protection, en tant que mineures, au titre du paragraphe 1 de l’article 24.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 23 et du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, et notamment de lui faciliter les contacts avec ses filles. Il est tenu également de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas à l’avenir.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----