opencaselaw.ch

CCPR/C/95/D/1382/2005

Salikh v. Uzbekistan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2009-03-30 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges defence, adequate time and facilities preparation of defence effective remedy fair trial - witnesses legal assistance; Articles: 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/95/D/1382/200522 avril 2009 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑quinzième session16 mars‑3 avril 2009 CONSTATATIONS Communication n o 1382/2005 Présentée par: Mukhammed Salikh (Salai Madaminov) (représenté par un conseil, Mme Salima Kadyrova) Au nom de: L’auteur État partie: Ouzbékistan Date de la communication: 23 mars 2004 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 15 avril 2005 (non publiée sous forme de document) CCPR/C/88/D/1382/2005 − Décision concernant la recevabilité, adoptée le 9 octobre 2006 Date de l’adoption des constatations: 30 mars 2009 Objet : Impossibilité pour un citoyen ouzbek, malgré ses demandes, d’avoir accès à son dossier pénal et au texte du jugement pour faire appel d’une décision illégale de condamnation Questions de procédure : Recours internes qui n’offrent pas de chances raisonnables d’aboutir Questions de fond : Droit à un procès équitable; droit de comprendre la nature et les raisons de l’accusation; garanties minimales de la défense dans une procédure pénale; droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi Article du Pacte : 14 (par. 3 a), 3 b), 3 d) et 3 e)) Article du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) Le 30 mars 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte en annexe en tant que constatations concernant la communication no 1382/2005 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. [ANNEXE] A NNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingt-quinzième session concernant la Communication n o 1382/2005 ** Présentée par: Mukhammed Salikh (Salai Madaminov) (représenté par un conseil, Mme Salima Kadyrova) Au nom de: L’auteur État partie: Ouzbékistan Date de la communication: 23 mars 2004 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 30 mars 2009, Ayant achevé l’examen de la communication no 1382/2005 présentée au nom de Mukhammed Salikh en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication est Mukhammed Salikh (Salai Madaminov), de nationalité ouzbèke, né en 1949, dirigeant du parti d’opposition ouzbek Erk, qui a obtenu le statut de réfugié en Norvège. La communication a été soumise en son nom par une avocate ouzbèke, Salima Kadyrova. Celle‑ci n’invoque aucune disposition précise du Pacte international relatif aux droits civils et politique, mais les faits semblent soulever des questions au regard de l’article 14. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 28 décembre 1995. 1.2 Le 9 août 2005, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé, au nom du Comité, que la question de la recevabilité serait examinée séparément du fond. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 17 novembre 2000, la Cour suprême a condamné l’auteur par contumace à un emprisonnement de quinze ans et six mois, l’ayant reconnu coupable de chefs d’inculpation liés aux attentats terroristes perpétrés à Tachkent le 16 février 1999. D’après l’auteur, les chefs d’inculpation, le procès et la condamnation avaient tous des motifs politiques et tenaient à sa participation aux premières élections présidentielles d’Ouzbékistan, organisées en décembre 1991, auxquelles il s’était présenté contre le candidat vainqueur, le Président en exercice Islam Karimov. Ni l’auteur ni ses proches n’ont été informés qu’une action pénale avait été engagée. L’accusation se fondait sur le témoignage de plusieurs autres inculpés qui ont affirmé par la suite, pendant leur propre procès, avoir été soumis à la torture. L’auteur donne les noms de quatre personnes qui ont été contraintes de témoigner contre lui pendant l’enquête préliminaire et au procès: Zayniddin Askarov, Mamadali Makhmudov, Mukhammad Begzhanov et Rashid Begzhanov. Il joint une copie d’une déclaration d’Askarov faite le 26 novembre 2003 pendant une conférence de presse organisée à la prison de Tachkent par le Service national de sécurité. Askarov aurait profité de ce que le fonctionnaire du Service de sécurité s’était absenté provisoirement de la salle où se tenait la conférence de presse pour avouer qu’il avait fait un faux témoignage contre l’auteur, en échange de la promesse du Ministre de l’intérieur que six mollahs incarcérés ne seraient pas condamnés à mort. Ces mollahs n’en auraient pas moins été exécutés. Askarov a présenté des excuses publiques à l’auteur pour l’avoir faussement accusé d’entretenir des liens avec le Mouvement islamique d’Ouzbékistan et de le soutenir. 2.2 En août 2003, l’auteur a pris contact avec Salima Kadyrova, avocate inscrite au barreau de Samarcande, et l’a autorisée en date du 19 août 2003 à agir en son nom pour interjeter appel de sa condamnation. L’avocate indique qu’à ce jour personne n’a accepté d’assurer la défense de l’auteur en Ouzbékistan, par peur de subir les persécutions des autorités. Mme Kadyrova a obtenu un mandat de représentation et, à une date non précisée, elle a déposé une requête auprès du Président de la Cour suprême pour consulter le dossier pénal de l’auteur et obtenir une copie du jugement de condamnation. On l’a informée que l’examen de sa requête prendrait une semaine. Elle est donc revenue une semaine plus tard et on lui a alors dit qu’elle devait présenter une demande écrite de son client pour accéder au dossier. À une date non précisée, elle a déposé une nouvelle requête à la Cour suprême, en joignant cette fois une procuration datée du 19 août 2003, signée de l’auteur sous son nom de plume et certifiée par un notaire de Norvège, pays où l’auteur avait à cette date obtenu l’asile. Par une lettre datée du 26 septembre 2003, la Cour suprême a informé MmeKadyrova que la procuration n’était pas conforme aux dispositions du paragraphe 5 de l’article premier de la loi relative aux fonctions de notaire du 26 décembre 1996, qui impose que les actes notariés faits à l’étranger soient réalisés par les agents consulaires de la République d’Ouzbékistan. Le conseil objecte que la loi n’impose pas de faire certifier une procuration par notaire et elle cite les articles 4 et 7 de la loi du 25 décembre 1998 relative aux garanties applicables à l’exercice de la fonction d’avocat et à la protection sociale. Ces dispositions énoncent qu’il est interdit de demander une autorisation ou un document autre qu’une déclaration écrite confirmant que l’avocat a pouvoir pour agir dans une affaire et la carte d’identité de l’avocat, et que tout autre obstacle à l’action d’un avocat est prohibé. 2.3 Le 7 octobre 2003, le conseil a reçu une deuxième procuration de l’auteur, signée également de son nom de plume et certifiée par un notaire d’Oslo. À une date non précisée, elle s’est adressée de nouveau au tribunal pour demander à consulter le dossier et obtenir une copie du jugement avec la peine prononcée. Il lui a été répondu que l’examen de sa requête prendrait un «temps indéterminé». N’ayant pas reçu de réponse au bout de plusieurs mois, elle a de nouveau adressé une requête en bonne et due forme au Président de la Cour suprême, le 2 décembre 2003; de nouveau elle n’a pas reçu de réponse. À une date non précisée, elle a écrit au Président du Parlement. Le 17 décembre 2003, elle a été informée que sa lettre avait été transmise à la Cour suprême. Le 19 mars 2004, sans avoir reçu copie de l’acte d’inculpation ni du jugement, l’auteur s’est adressé au Président de la Cour suprême pour demander l’ouverture d’un contrôle de la légalité de sa condamnation illégale prononcée par cette juridiction. 2.4 Le conseil affirme qu’actuellement l’auteur n’a aucun document ni aucune information donnant les détails du procès mené contre lui ni sur sa condamnation par contumace. Le refus des autorités de lui permettre de consulter les dossiers représente une violation du droit garanti à l’article 30 de la Constitution ouzbèke d’avoir accès à tout document touchant les droits et libertés d’un citoyen. L’avocate cite des dispositions du Code de procédure pénale que l’État partie aurait violées dans le cas de son client, notamment le droit à la défense, le droit de faire recours contre les actions illégales d’un organe d’enquête, mais elle ne donne pas d’élément pour étayer ces griefs. Son client vit toujours en exil et ne peut pas rentrer en Ouzbékistan à cause de cette condamnation, prononcée en violation de la loi. Teneur de la plainte

3. Le conseil n’invoque aucune disposition précise du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui aurait été violée par l’État partie, mais les faits tels qu’ils sont exposés semblent soulever des questions au regard de l’article 14 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une réponse datée du 10 juin 2005, l’État partie conteste la recevabilité de la communication en invoquant le paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. Il fait valoir qu’un recours en cassation était ouvert mais n’a été formé contre la condamnation de Madaminov par aucune des parties autorisées à le faire par l’article 498 du Code de procédure pénale: le condamné, son avocat, son représentant juridique, les victimes et leurs représentants. 4.2 L’État partie relève que le conseil n’a jamais prouvé que Madaminov l’ait autorisée à agir en son nom comme l’article 50 du Code de procédure pénale en fait obligation. Le 22 septembre 2003, l’avocate a présenté une demande de consultation du dossier de Madaminov mais n’a pas joint d’autorisation signée de l’intéressé, qui à l’époque vivait à l’étranger. À une date non précisée, elle a été informée qu’il lui fallait soumettre une autorisation écrite de son client. Le 26 septembre 2003, elle a déposé une nouvelle demande de consultation du dossier en joignant la photocopie d’une procuration, écrite au nom d’un certain Mukhammed Salikh et mentionnant un passeport qui aurait été délivré à cet individu par la police d’Oslo le 24 août 1999. D’après le dossier, le nom de la personne condamnée est Salai Madaminov, de nationalité ouzbèke. Aucune pièce du dossier ne permet de penser que Salai Madaminov a changé de nom et de prénom, a renoncé à la nationalité ouzbèke et a acquis la nationalité norvégienne. Le conseil n’a pas produit la carte d’identité de Mukhammed Salikh ni la moindre pièce prouvant que la personne au nom de laquelle la procuration était écrite et Salai Madaminov étaient une seule et même personne. À une date non précisée, l’avocate a été informée par écrit des prescriptions de l’article premier de la loi relative aux fonctions de notaire, qui impose que les actes notariés faits à l’étranger soient réalisés par des agents consulaires de la République d’Ouzbékistan. Conformément à l’article 91 de cette loi, tout document établi à l’étranger avec la participation d’agents du gouvernement d’autres pays ne peut être accepté par le notaire qu’après avoir été authentifié par le service compétent du Ministère des affaires étrangères de la République d’Ouzbékistan. 4.3 Le cas de l’auteur pourrait être examiné par la présidence de la Cour suprême ou par la Cour suprême plénière à condition que le conseil ou toute autre personne autorisée par la loi à demander un réexamen de l’affaire présente des documents conformes aux prescriptions légales. Une plainte pourrait également être adressée au Médiateur qui, en vertu de l’article 10 de la loi relative au membre de l’Oliy Majlis (Parlement) de la République d’Ouzbékistan habilité à s’occuper des questions de droits de l’homme, peut mener ses propres enquêtes. 4.4 L’État partie fait valoir que les griefs de violation du Code de procédure pénale ne sont pas fondés étant donné que le conseil n’a jamais pu consulter le dossier de son client. 4.5 L’État partie note qu’une action pénale a été engagée contre Salai Madaminov le 12 février 1993. L’intéressé s’est engagé par écrit à ne pas quitter son lieu de résidence sans l’autorisation de l’enquêteur. Or, pour se soustraire aux poursuites pénales, il a quitté illégalement l’Ouzbékistan le 13 avril 1993 et a vécu en Turquie dans la clandestinité. À l’étranger, il a participé à des actions visant à renverser l’ordre constitutionnel de l’Ouzbékistan. Le 16 février 1999, 16 personnes ont trouvé la mort et 128 ont été blessées à Tachkent dans des attentats terroristes à la bombe. 4.6 L’enquête a permis d’établir que Madaminov avait l’intention de renverser le Gouvernement par la force et qu’il avait pris contact avec les dirigeants de l’organisation terroriste appelée «Mouvement islamique d’Ouzbékistan», un certain Yuldashev et un certain Khodzhiev. En octobre 1998, sur l’ordre de Yuldashev, deux membres du Mouvement ont été envoyés en Turquie, où Madaminov vivait à l’époque, et ont proposé à ce dernier d’occuper le poste de président d’un futur État islamique d’Ouzbékistan s’il organisait une collecte de fonds pour acheter des armes et du matériel militaire; Madaminov avait accepté. Les renseignements concernant les contacts de Madaminov avec les dirigeants du Mouvement et les tractations ont été confirmés par les enquêtes et les témoignages d’individus condamnés pour leur participation aux attentats terroristes. 4.7 Les poursuites pénales ont été engagées contre Madaminov sur le fondement des résultats de l’enquête. Comme Madaminov ne s’est pas présenté au tribunal, il a été jugé conformément à l’article 410 du Code de procédure pénale avec la participation d’un avocat, du nom de Kuchkarov, qui assurait sa défense. L’État partie en conclut que les prescriptions du Code de procédure pénale ont été parfaitement respectées. Des représentants d’organisations internationales de défense des droits de l’homme, de l’OSCE, d’ambassades étrangères et des organes d’information ont assisté au procès en tant qu’observateurs. Le 17 novembre 2000, la Chambre judiciaire de la Cour suprême a condamné Madaminov, entre autres accusés, à un emprisonnement de quinze ans et six mois pour un total de 13 chefs d’inculpation, au nombre desquels le meurtre avec préméditation et le terrorisme. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une lettre datée du 9 février 2006, l’auteur réfute l’objection de l’État partie qui conteste l’identité de Salai Madaminov et Mukhammed Salikh, et joint une copie d’un passeport diplomatique de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) délivré par le Ministère des affaires étrangères de la République socialiste soviétique ouzbèke le 26 avril 1990. Sur ce passeport, l’auteur est appelé «Madaminov Salai (Mukhammed Salikh)». Il joint une copie du jugement du tribunal concernant Rashid Begzhanov, Mamadali Makhmudov et Mukhammad Begzhanov, rendu par le tribunal régional de Tachkent le 18 août 1999. L’auteur y est désigné comme «Madaminov Salai (Mukhammed Salikh)». Il ajoute que depuis 1971 il a publié plus de 20 livres en Ouzbékistan sous son nom de plume, Mukhammed Salikh. Il confirme en outre qu’il a donné mandat à Salima Kadyrova en 2003 pour l’autoriser à agir en son nom. Il réaffirme que le dossier monté contre lui est forgé de toutes pièces et renvoie aux éléments qu’il avait soumis dans sa communication initiale. 5.2 Dans une lettre du 17 février 2006, le conseil réfute l’argument de l’État partie relatif au non épuisement des recours internes disponibles. Elle insiste sur le fait que l’objet de la plainte adressée au Comité au nom de son client est précisément que l’État partie l’empêche de demander un contrôle de la légalité de la condamnation de l’auteur, en ne lui donnant pas accès au dossier ni une copie du jugement. Elle rejette également l’argument selon lequel elle n’a pas prouvé que l’auteur l’avait autorisée à agir en son nom comme l’exige l’article 50 du Code de procédure pénale. L’État partie dit qu’elle a demandé deux fois à consulter le dossier de l’auteur alors qu’en fait elle a présenté six demandes sans jamais obtenir de réponse positive de la Cour suprême. Elle cite également l’article 135 du Code civil, en vertu duquel un pouvoir peut être donné simplement par écrit ou être certifié par un notaire. Elle cite de nouveau l’article 7 de la loi relative aux garanties applicables à l’exercice de la fonction d’avocat et à la protection sociale, qui exige seulement un écrit confirmant l’autorisation donnée à un avocat pour participer à une affaire et la présentation de la carte d’identité de l’avocat. 5.3 Le conseil invoque l’article 22 de la Constitution ouzbèke qui garantit la protection de la loi à tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan se trouvant sur le territoire national et à l’étranger. Elle fait valoir que rien n’indique que Salikh ait renoncé à sa nationalité ouzbèke et que par conséquent il devrait pouvoir exercer le droit de bénéficier des services d’un avocat. Elle réfute l’idée que la condamnation de l’auteur aurait pu être examinée par la présidence de la Cour suprême ou par la Cour suprême plénière; et objecte que pour présenter une demande de contrôle de la légalité de la condamnation il faudrait qu’elle ait accès au dossier pénal. Elle répète qu’on l’a délibérément empêchée de consulter le dossier de son client. 5.4 Au sujet de l’argument de l’État partie qui affirme que les plaintes de particuliers concernant les droits de l’homme peuvent également être examinées par le Médiateur, le conseil cite l’article 9 de la loi invoquée par l’État partie, qui dispose que le Médiateur n’est pas habilité à examiner des questions qui sont du ressort d’un organe juridictionnel. 5.5 En ce qui concerne l’identité de Salai Madaminov et de Mukhammed Salikh, que l’État partie conteste, le conseil rappelle que dans le jugement du tribunal régional de Tachkent en date du 18 août 1999 et dans la décision de la Cour suprême en date du 25 octobre 1999 (affaire no03‑1035k‑99), son client est désigné comme «Madaminov Salai (Mukhammed Salikh)». Si l’enquêteur a pu donner les deux noms, il a bien dû vérifier l’identité de la personne, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 98 du Code de procédure pénale. 5.6 En ce qui concerne la légalité de la condamnation par contumace de l’auteur, le conseil renvoie au paragraphe 1 de l’article 410 du Code de procédure pénale qui dispose que «la présence du défendeur au tribunal est obligatoire». L’État partie a invoqué l’exception autorisée à cette règle (par. 3 de l’article 410), qui permet d’examiner l’affaire si le défendeur n’est pas présent sur le territoire ouzbek, mais cette exception est soumise aux garanties de procédure prévues à l’article 420 du Code de procédure pénale. En l’absence de l’un des défendeurs, le tribunal aurait dû suspendre le procès en ce qui concerne le défendeur absent. Décision concernant la recevabilité 6.1 À sa quatre vingt huitième session, le 9 octobre 2006, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Il a pris note de l’argument de l’État partie, qui affirme que Mukhammed Salikh − l’auteur − et Salai Madaminov, une personne dont la condamnation par un tribunal de l’État partie est contestée devant le Comité, sont deux personnes distinctes. Il a relevé cependant que l’auteur avait produit des copies d’une pièce d’identité délivrée par l’État auquel l’État partie a succédé (l’ancienne URSS) et des jugements rendus par les juridictions de l’État partie sur lesquels les deux noms − Mukhammed Salikh et Salai Madaminov − sont employés ensemble pour désigner l’auteur. Dans ces conditions, le Comité a conclu que l’État partie n’avait pas de raison de douter de l’identité de l’auteur, et que lui-même n’était pas empêché par ce motif d’examiner la communication. 6.2 Le Comité a pris note également de l’argument de l’État partie, selon qui la communication n’est pas recevable au motif que les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés, la condamnation de l’auteur n’ayant pas été attaquée en appel devant une juridiction supérieure et devant le Médiateur. Le conseil a fait valoir de son côté qu’elle n’avait pas pu consulter le dossier de son client et ni faire appel de sa condamnation avec des chances raisonnables de succès, parce que l’État partie l’avait délibérément empêchée d’accéder à ce dossier, dont la connaissance lui était nécessaire pour présenter une demande de contrôle de la légalité de la condamnation. Contrairement à la loi applicable, il lui avait été demandé de produire une procuration de l’auteur l’autorisant à agir en son nom, certifiée par les agents consulaires de la République d’Ouzbékistan. Cette condition n’étant pas prévue par la loi, le Comité a estimé qu’elle ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la communication. 6.3 Le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif n’obligeait pas les auteurs d’une communication à épuiser des recours qui n’offrent pas de perspectives raisonnables de succès. Il a réaffirmé qu’une demande adressée à l’institution du Médiateur ne constituait pas un «recours utile» aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5. À ce sujet, il a noté que les faits dont il était saisi semblaient soulever des questions au regard de l’article 14 du Pacte et a considéré que l’auteur avait épuisé les recours internes aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Il a donc déclaré la communication recevable. Observations de l’État partie sur le fond 7.1 Dans une lettre datée du 27 décembre 2006, l’État partie a fait savoir qu’il jugeait non fondée la décision de recevabilité adoptée par le Comité dans la présente affaire. Il a réaffirmé que Madaminov avait été jugé conformément au paragraphe 3 de l’article 410 du Code de procédure pénale (participation du défendeur à la procédure orale) parce qu’il ne s’était pas présenté au tribunal. Un avocat chargé de défendre ses droits avait participé à l’enquête préliminaire et au procès; par conséquent, il n’y avait pas eu violation du droit à la défense de Madaminov. L’État partie a répété ses arguments antérieurs, tels qu’ils sont résumés au paragraphe 4.2, et a ajouté que, selon l’article 66 de la loi relative aux fonctions de notaire, un notaire ne peut certifier l’authenticité de la copie d’un duplicata de document que si le duplicata lui-même a été dûment certifié par un notaire ou établi par la même entité qui a délivré le document original. Dans ce dernier cas, le duplicata doit être établi sur papier à en-tête de l’entité concernée, avec un tampon et une note indiquant que le document original est conservé par l’entité. L’État partie a fait observer au Comité que, d’après ce qui était indiqué dans le mandat de représentation obtenu par l’avocate de Madaminov, c’était le dossier pénal de Mukhammed Salikh que celle-ci était autorisée à solliciter. 7.2 L’État partie a affirmé également que le conseil de Madaminov n’avait pas respecté les dispositions de la loi relative aux fonctions de notaire, alors qu’en vertu de l’article 3 de la loi relative à la profession juridique (advocatura) du 27 décembre 1996 tout avocat admis au barreau s’engage à respecter rigoureusement la Constitution et les lois ouzbèkes. En outre, selon l’article 7 de cette même loi, les représentants légaux sont tenus de respecter les dispositions en vigueur dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie quant au fond 8.1 Dans une lettre datée du 9 janvier 2007, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Selon lui, l’État partie ne peut pas invoquer le paragraphe 3 de l’article 410 du Code de procédure pénale pour justifier son procès par contumace car le paragraphe 1 de ce même article exige la présence du défendeur au procès en première instance. En réponse à l’État partie qui affirme qu’«un avocat chargé de défendre ses droits [a] participé à l’enquête préliminaire et au procès», l’auteur a fait observer qu’un avocat qui n’avait fait qu’assister au procès, plutôt que d’y «participer», sans mandat de représentation ou procuration de sa part, ne pouvait pas avoir défendu convenablement ses intérêts devant le tribunal. Il a ajouté qu’un avocat ne pouvait pas assister au procès en l’absence de son client. 8.2 En réponse à l’État partie qui affirme que Mme Kadyrova n’a pas présenté de document prouvant qu’elle ait été autorisée par Madaminov pour le représenter dans la procédure de contrôle de la légalité de la condamnation, puisque le mandat mentionnait «Mukhammed Salikh», l’auteur a rappelé l’argument de son avocate, à savoir que celle-ci avait satisfait aux prescriptions de l’article 50 du Code de procédure pénale en présentant un mandat de représentation, ce qui confirmait qu’elle avait été autorisée à agir en son nom. Il a ajouté que le Comité avait déjà établi, au stade de l’examen de la recevabilité, que l’État partie n’avait pas de raison de mettre son identité en doute. Il a déclaré n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ouzbèke, ni obtenu ou même demandé la nationalité norvégienne. Le document de voyage délivré par la police norvégienne le 24 août 1999 ne faisait pas de lui un ressortissant norvégien, et il était donc en droit de bénéficier de tous les droits garantis aux citoyens ouzbeks par la Constitution et la législation ouzbèkes. 8.3 Enfin, l’auteur a relevé que l’État partie ne pouvait pas invoquer en l’espèce la loi relative aux fonctions de notaire, car ni le mandat de représentation ni les requêtes adressées à la Cour suprême et au Parlement pour solliciter l’accès à son dossier pénal n’avaient besoin d’être certifiés par un notaire. Délibérations du Comité Examen au fond 9.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 9.2 Le Comité a pris note des observations en date du 27 décembre 2006 dans lesquelles l’État partie conteste la recevabilité de la communication. Il estime cependant que les arguments avancés par l’État partie ne sont pas de nature à justifier un réexamen de la décision de recevabilité qu’il a adoptée, compte tenu en particulier de l’absence de nouveaux éléments utiles, comme une copie du texte du jugement rendu le 17 novembre 2000 par la Cour suprême au sujet de l’auteur, ainsi qu’une copie des comptes rendus d’audience. Le Comité ne voit donc aucune raison de réexaminer sa décision concernant la recevabilité. 9.3 Passant à l’examen de la communication sur le fond, le Comité relève que, même si l’auteur et son conseil n’ont invoqué aucune disposition précise du Pacte qui aurait été violée par l’État partie, leurs allégations et les faits tels qu’ils lui ont été exposés semblent soulever des questions au regard des paragraphes 3 a), 3 b), 3 d) et 3 e) de l’article 14 du Pacte. 9.4 Le Comité doit d’abord déterminer si la procédure à l’issue de laquelle l’auteur de la communication a été condamné à un emprisonnement de quinze ans et six mois a emporté une quelconque violation des droits protégés par le Pacte. Le paragraphe 3 de l’article 14 dispose que toute personne a le droit d’être présente à son procès et de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défendeur de son choix. Cette disposition et d’autres garanties d’une procédure régulière prévues à l’article 14 ne sauraient être interprétées comme interdisant systématiquement les procès par contumace, quelles que soient les raisons de l’absence de l’accusé. Les procès par contumace sont de fait autorisés dans certains cas, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (par exemple, lorsque l’accusé, bien qu’ayant été informé du procès suffisamment à l’avance, décide de ne pas exercer son droit d’être présent). Il n’en reste pas moins que l’exercice des droits prévus à l’article 14 présuppose que toutes les mesures voulues soient prises pour informer l’accusé des charges retenues contre lui et pour lui signifier les poursuites dont il est l’objet (art. 14, par. 3 a), du Pacte). En cas de procès par contumace, il faut que, nonobstant l’absence de l’accusé, le nécessaire ait été fait pour notifier à ce dernier ou à ses proches la date et le lieu du procès et pour lui demander d’y assister. Autrement, faute de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (art. 14, par. 3 b)), l’accusé ne peut en particulier faire assurer sa défense par un défenseur de son choix (art. 14, par. 3 d)), ni interroger ou faire interroger les témoins à charge et faire comparaître et interroger les témoins à décharge (art. 14, par. 3 e)). 9.5 Le Comité reconnaît que les efforts que l’on peut raisonnablement attendre des autorités responsables pour entrer en relation avec l’accusé doivent avoir des limites. Mais, en l’espèce, ces limites n’ont pas lieu d’être précisées, pour les raisons ci-après. L’État partie n’a pas réfuté les dires de l’auteur, qui affirme que ni sa famille ni lui-même n’ont été informés de l’action pénale intentée contre lui, et que l’avocat du nom de Kuchkarov, qui selon l’État partie assurait sa défense au procès, n’était en fait pas un défenseur de son choix. En outre, l’État partie n’a donné aucune information sur une quelconque mesure qui aurait été prise par ses autorités pour faire parvenir à l’auteur les citations à comparaître. À ce propos, le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni, comme il le lui avait demandé, une copie du texte du jugement rendu au sujet de l’auteur ainsi qu’une copie des comptes rendus d’audience, car ces deux documents auraient permis d’éclairer les faits en cause. Tous ces facteurs considérés conjointement conduisent le Comité à conclure que l’État partie n’a pas fait les efforts voulus pour informer l’auteur de la tenue des audiences, l’empêchant de ce fait de préparer sa défense ou de participer de quelque autre manière au procès. Par conséquent, le Comité est d’avis que l’État partie a violé les droits qui sont reconnus à l’auteur aux paragraphes 3 a), 3 b), 3 d) et 3 e) de l’article 14 du Pacte. 9.6 Dans ces circonstances, le Comité considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les questions ayant trait à la procédure de contrôle juridictionnel de l’affaire.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits qui sont reconnus à l’auteur aux paragraphes 3 a), 3 b), 3 d) et 3 e) de l’article 14 du Pacte.

11. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir un recours utile, y compris sous la forme d’une réparation. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----