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CCPR/C/95/D/1278/2004

Reshetnikov v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2009-03-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges fair trial presumption of innocence right to appeal; Articles: 9 (2) 9 (3) 14 (1) 14 (2) 14 (3) (a) 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/95/D/1278/200423 avril 2009 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑quinzième session16 mars‑3 avril 2009 CONSTATATIONS Communication n o 1278/2004 Présentée par: Yevgeni Reshetnikov (représenté par un conseil, Mme Karina Moskalenko) Au nom de: L’auteur État partie: Fédération de Russie Date de la communication: 21 février 2004 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 28 avril 2004 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 23 mars 2009 Objet : Détention de l’auteur pour tentative de meurtre Questions de procédure : Épuisement des recours internes; griefs insuffisamment étayés Question s de fond : Caractère arbitraire de la détention; procès inéquitable Article (s) du Pacte : 9 (par. 2, 3 et 4), 14 (par. 1, 2 et 3 a)) Article (s) du Protocole facultatif : 2, 3, 5 (par. 2 b)) Le 23 mars 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1278/2004. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L ’ ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑ vingt ‑ quinzième session concernant la Communication n o 1278/2004 ** Présentée par: Yevgeni Reshetnikov (représenté par un conseil, Mme Karina Moskalenko) Au nom de: L’auteur État partie: Fédération de Russie Date de la communication: 21 février 2004 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 mars 2009, Ayant achevé l’examen de la communication n° 1278/2004 présentée au nom de M. Yevgeni Reshetnikov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l ’ article 5 du Protocole facultatif

1. L’auteur de la communication est M. Yevgeni Reshetnikov, de nationalité russe, né en 1965, qui est actuellement emprisonné dans la Fédération de Russie. Il se déclare victime de violations par la Fédération de Russie des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9 et des paragraphes 1, 2 et 3 a) de l’article 14 du Pacte. Il est représenté par Mme Karina Moskalenko. Rappel des faits présentés par l ’ auteur 2.1 L’auteur a été arrêté le 21 août 1999 dans le cadre d’une enquête sur des cartouches de munitions que la police avait découvertes dans son garage, à Volgograd. Le 24 août 1999, le procureur (prokuror) a ordonné le placement en détention provisoire de l’auteur. En vertu de l’article 96 de l’ancien Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, qui était en vigueur au moment de l’arrestation de l’auteur, il appartenait au procureur d’avaliser ou d’approuver les arrestations. 2.2 L’auteur déclare que, lorsqu’il a été interrogé par la police et pendant les six mois ayant suivi son arrestation, il pensait être l’objet d’une information concernant seulement les cartouches trouvées dans son garage, et ignorait que l’enquête portait en fait sur une tentative de meurtre. L’auteur a finalement été inculpé de tentative de meurtre le 14 février 2000. C’est seulement à cette date qu’il a été informé que le 24 août 1999, jour de son arrestation, une ordonnance avait été prise de joindre l’enquête sur son cas à une enquête ouverte sur la tentative de meurtre visant le directeur d’une compagnie pétrolière, à Moscou, en 1998. 2.3 Le 16 septembre 1999, l’auteur a été soumis à une séance d’identification pour la tentative de meurtre. On lui a dit qu’il participait à cette séance à titre de témoin et non en tant qu’inculpé du crime en question. Par conséquent, il n’avait pas droit à la présence de son avocat. Il affirme que la séance d’identification ne répondait pas aux prescriptions légales selon lesquelles il doit y avoir une certaine ressemblance entre les participants. En fait, les autres participants ne lui ressemblaient pas. Certains d’entre eux ont ensuite reconnu que la police leur avait fourni de fausses barbes pour qu’ils ressemblent à l’auteur, qui était effectivement barbu. Ne sachant pas qu’il faisait l’objet d’une enquête pour tentative de meurtre, et sans son avocat, l’auteur n’avait pas la possibilité de déposer plainte à ce sujet. En conséquence, les éléments de preuve obtenus par la police à la suite de la séance d’identification ont été utilisés pour le déclarer coupable en première instance et n’ont pas été contestés plus tard en appel. 2.4 Le 13 novembre 2000, l’auteur a été condamné à onze ans d’emprisonnement pour tentative de meurtre par le tribunal de la ville de Moscou. Il a été acquitté du chef de détention illégale de cartouches. Le 17 janvier 2001, l’appel qu’il avait formé devant la Cour suprême a été rejeté, et un nouvel appel formé devant le Présidium de la Cour suprême a été rejeté le 15 août 2001. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que les irrégularités commises pendant la détention avant jugement, l’enquête et les débats à l’audience constituent des violations par la Fédération de Russie des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9 et des paragraphes 1, 2 et 3 a) de l’article 14 du Pacte. 3.2 L’auteur fait valoir que son arrestation a été autorisée par un procureur, ce qui était une violation du droit qu’il tient du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Il invoque la décision du Comité dans l’affaire Zheludkov c. Ukraine, dans laquelle le Comité a conclu que l’État partie n’avait pas fourni suffisamment d’informations indiquant que le procureur avait l’objectivité et l’impartialité institutionnelles nécessaires pour être considéré comme une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires au sens du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Il ajoute qu’en tout état de cause il n’a pas été «présenté» à un procureur et affirme qu’il n’a pas été informé de son droit de faire appel de la décision du procureur de le placer en détention provisoire, et que le droit consacré au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte a été violé. 3.3 L’auteur affirme en outre ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation pendant les six mois qui ont suivi et estime que ce fait constitue une violation des droits consacrés au paragraphe 2 de l’article 9 et au paragraphe 3 a) de l’article 14 du Pacte. 3.4 Enfin, l’auteur fait valoir que les éléments de preuve qui ont servi de fondement à la déclaration de culpabilité ont été obtenus par des violations de la procédure pendant la séance d’identification. Selon l’auteur, cela constitue une violation du droit à un procès équitable garanti au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans une note du 7 octobre 2004, l’État partie a apporté des informations sur les événements qui ont conduit à l’arrestation de l’auteur ainsi que sur le déroulement de l’enquête préliminaire et du procès. Selon l’État partie, l’enquête a établi que l’auteur pouvait avoir participé au crime de tentative de meurtre sur la personne du directeur d’une compagnie pétrolière. L’État partie déclare que l’auteur a été placé en détention en tant que suspect, pour détention illicite d’une mitrailleuse et d’autres munitions, ainsi que pour tentative de meurtre. 4.2 L’État partie réfute les arguments avancés par l’auteur au sujet des irrégularités dans la composition de la séance d’identification. Il reconnaît qu’il y avait des différences d’âge entre les participants à cette séance. Toutefois, conformément aux articles 164 et 165 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, les personnes en question avaient la même taille, la même corpulence et étaient vêtues de la même façon. L’auteur a participé à cette séance en tant que témoin car il était soupçonné d’avoir peut‑être commis un crime. L’État partie note que la présence d’un avocat pendant cette procédure n’était pas requise étant donné que l’auteur n’avait pas le statut de suspect ou d’inculpé et qu’il n’avait pas demandé la présence d’un avocat lui‑même. La séance d’identification s’est déroulée conformément à la loi. L’État partie ajoute qu’aucun des participants à cette séance, l’auteur compris, n’a présenté de plaintes ou d’objections concernant des violations qui se seraient produites pendant la procédure. 4.3 L’État partie rappelle que l’auteur a été mis en détention pour possession de cartouches de munitions trouvées dans son garage. L’auteur a lu le procès‑verbal d’incarcération et a été informé de ses droits et de ses devoirs procéduraux en tant que détenu. Il a fait consigner dans le procès‑verbal une note indiquant qu’il comprenait les raisons de son placement en détention. Dans le procès‑verbal d’incarcération, qui expliquait le statut du détenu, figure une note de l’auteur indiquant qu’il n’avait pas besoin des services d’un avocat et que le manque de ressources n’était pas en cause. 4.4 L’État partie fait valoir que le mandat d’arrêt a été délivré par le procureur de la ville de Volgograd, conformément au Code de procédure pénale de la Fédération de Russie qui était alors en vigueur. C’était la pratique établie dans la Fédération de Russie jusqu’au 1er juillet 2002. Depuis cette date, tous les mandats d’arrêt sont délivrés par un juge. L’État partie réaffirme qu’à la fin de l’enquête préliminaire, l’auteur a eu assez de temps pour lire les pièces de son dossier en détail avec son avocat. 4.5 L’État partie affirme que le dossier ne contient aucune information sur le point de savoir si l’auteur a été informé de la décision de le placer en détention provisoire et si on lui a expliqué qu’il avait le droit de faire appel de cette décision devant un tribunal. 4.6 L’État partie note que l’auteur n’a invoqué aucune violation des règles de procédure pendant le procès proprement dit, ni en première instance ni aux stades ultérieurs, et que ces violations n’ont pas pu être établies par l’État partie pendant l’enquête. Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie 5.1 Dans une lettre du 17 juin 2005, l’auteur objecte que les observations de l’État partie sont vagues et imprécises. Notant que l’État partie affirme que «l’enquête» a établi qu’il pouvait avoir été impliqué dans le crime de tentative de meurtre visant le directeur d’une société, l’auteur relève que l’État partie n’a pas spécifié de quelle «enquête» il s’agit. Il relève également que l’État partie affirme qu’il a été mis en détention en tant que suspect pour deux chefs d’accusation: détention illicite d’une mitrailleuse et d’autres munitions et tentative de meurtre. L’auteur objecte qu’en réalité il a été mis en détention dans le cadre de poursuites pénales totalement différentes, engagées du simple fait que des cartouches d’armes à feu ont été retrouvées dans son garage. 5.2 Au sujet des participants à la séance d’identification, l’auteur fait valoir que l’État partie lui‑même a confirmé qu’il y avait une différence d’âge de douze ans entre l’auteur et l’une des personnes ayant participé à cette séance. L’État partie n’a pas contesté que les participants à cette séance portaient de fausses barbes. 5.3 L’auteur réaffirme qu’il a été intentionnellement induit en erreur quant à son statut de détenu. Selon le droit russe, un témoin est informé qu’il engage sa responsabilité pénale dès lors qu’il refuse de témoigner ou qu’il donne un faux témoignage, alors qu’un suspect ou un inculpé n’engage pas cette responsabilité. Le droit russe n’exige pas la présence d’un avocat dans le cas d’un témoin. L’auteur a été interrogé en tant que témoin, mais il a été identifié comme suspect. L’auteur affirme qu’en réalité les enquêteurs le soupçonnaient déjà d’avoir commis un crime et l’ont maintenu en détention provisoire. 5.4 L’auteur déclare que, lors de la seconde reconstitution des faits sur les lieux du crime, le 17 septembre 1999, les enquêteurs ont découvert des dégâts sur le mur et ont trouvé des balles. Or cela s’est produit près d’un an après la première investigation sur les lieux, qui avait eu lieu le 25 novembre 1998, au cours de laquelle rien n’avait été trouvé. 5.5 Au sujet de l’argument de l’État partie touchant la décision de placer l’auteur en détention provisoire, l’auteur réitère ses explications précédentes. Il affirme qu’en déclarant que le dossier ne contenait aucun élément indiquant que l’auteur avait été informé de la décision, l’État partie a implicitement reconnu que l’auteur n’en avait pas été informé. 5.6 L’auteur ajoute que l’État partie a passé sous silence le fait que, lorsqu’il a pris connaissance des chefs d’accusation, l’auteur a fait une déclaration dans laquelle il demandait les services d’un avocat et souhaitait que ses intérêts soient représentés par son avocat, M. Patskov. Observations complémentaires de l ’ État partie sur la recevabilité et le fond 6.1 Le 23 novembre 2005, l’État partie a présenté des observations complémentaires, dans lesquelles il réitère ses affirmations précédentes et objecte que l’auteur a été reconnu coupable sur la base de l’identification faite par le directeur d’une compagnie pétrolière, par les témoins ainsi que sur la base des conclusions des experts en balistique et autres experts. L’État partie rappelle que toutes les preuves ont été appréciées avec soin par les tribunaux conformément à la loi. L’auteur a bénéficié de l’assistance de son avocat pendant toute l’enquête préliminaire et le procès. Il n’y a pas eu violation des dispositions régissant la procédure pénale. 6.2 L’affaire a été examinée en cassation par la Cour suprême et par le Présidium de la Cour suprême, dans le cadre du mécanisme de réexamen. De ce fait, l’État partie conclut que l’auteur a épuisé tous les recours internes. 6.3 L’État partie estime que les griefs de l’auteur tirés des articles 9 et 14 du Pacte doivent être déclarés irrecevables pour défaut de fondement. Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et note que l’État partie n’a pas contesté que les recours internes avaient été épuisés en l’espèce. 7.3 Concernant le grief de violation du paragraphe 2 de l’article 9 et du paragraphe 3 a) de l’article 14, le Comité note que l’auteur affirme que la décision de le placer en détention provisoire ne lui a pas été communiquée et que pendant les six mois suivant son arrestation il ignorait qu’il faisait l’objet d’une information pour tentative de meurtre. Le Comité note aussi l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur ne s’est pas plaint devant les tribunaux que sa détention ait été illégale, ou sans fondement et d’une durée excessive. Le Comité note que l’auteur n’a pas réfuté cet argument de l’État partie. Dans ces circonstances, le Comité considère que cette partie de la communication n’a pas été étayée aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.4 Le Comité relève que l’auteur a affirmé qu’il n’avait pas été informé de son droit de faire appel de la décision du procureur de le placer en détention provisoire. Toutefois, l’auteur ne donne aucune information − et son dossier n’en contient pas non plus − montrant qu’il ait jamais porté plainte à ce sujet auprès des autorités de l’État partie. En l’absence de tout autre élément d’information, le Comité considère que cette partie de la communication n’a pas été étayée aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.5 Le Comité note les griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 14 au motif que le procès de l’auteur a été inéquitable et partial parce que la condamnation était fondée sur des preuves obtenues d’une façon attentatoire à la procédure. Le Comité prend note également de la position de l’État partie qui réfute ce grief qu’il juge insuffisamment établi. Il note également que les allégations de l’auteur concernent l’appréciation des preuves et réaffirme qu’il appartient généralement aux juridictions d’appel des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les preuves dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire et a représenté un déni de justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que le procès ait effectivement été entaché de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication est incompatible avec les dispositions du Pacte et est donc irrecevable conformément à l’article 2 du Protocole facultatif. 7.6 Au sujet du grief de violation du paragraphe 2 de l’article 14, le Comité note que l’auteur n’a apporté aucune preuve à l’appui de cette allégation. Par conséquent, l’auteur n’a pas étayé ses griefs. En l’absence d’autres éléments d’information, le Comité décide que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.7 Le Comité prend note de la plainte de l’auteur qui affirme que le mandat d’arrêt a été délivré par un procureur, en violation des dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. L’État partie n’a pas réfuté cette affirmation. En conséquence, le Comité déclare que cette partie de la communication est recevable en ce qu’elle semble soulever des questions au regard du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Examen au fond 8.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité note que dans la présente affaire, l’auteur affirme qu’il a été arrêté et placé en détention sur ordre d’un procureur. L’État partie n’a pas réfuté cette affirmation et a expliqué que cette mesure avait été prise en application de la législation qui était alors en vigueur. Le Comité note que l’État partie n’a pas apporté d’informations suffisantes pour montrer que, sur le plan institutionnel, le procureur avait l’objectivité et l’impartialité nécessaires pour être considéré comme une «autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires» au sens du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Dans la présente affaire, le Comité conclut que les faits qui lui ont été présentés font apparaître une violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

9. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

10. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate. Le Comité souligne à nouveau que l’État partie devrait garantir à toutes les personnes à la fois l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi.

11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à leur assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----