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CCPR/C/95/D/1276/2004

Idieva v. Tajikistan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2009-03-31 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - witnesses forced confession violation of procedure legal assistance presumption of innocence torture; Articles: 6 (2) 7 9 (1) 9 (2) 14 (1) 14 (2) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (3) (g); Procedural issues: interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/95/D/1276/200423 avril 2009 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑quinzième session16 mars‑3 avril 2009 CONSTATATIONS Communication n o 1276/2004 Présentée par: Zulfia Idieva (non représentée par un conseil) Au nom de: Umed Idiev (le fils de l’auteur, décédé) État partie: Tadjikistan Date de la communication: 13 avril 2004 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 13 avril 2004 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 31 mars 2009 Objet : Condamnation à mort puis exécution malgré la demande de mesures provisoires de protection Questions de procédure : Griefs non étayés; non-épuisement des recours internes Question s de fond : Droit à la vie; torture, peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; détention arbitraire; procès équitable; tribunal impartial; droit à la présomption d’innocence; droit d’être informé du droit d’être représenté par un conseil; droit de ne pas être obligé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable Article s du Pacte : 6 (par. 1 et 2); 7; 9 (par. 1 et 2); 14 [par. 1, 2, 3 d), e) et g)] Article du Protocole facultatif : 2 Le 31 mars 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1276/2004 [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L ’ ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑quinzième session concernant la Communication n o 1276/2004 ** Présentée par: Zulfia Idieva (non représentée par un conseil) Au nom de: Umed Idiev (le fils de l’auteur, décédé) État partie: Tadjikistan Date de la communication: 13 avril 2004 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 31 mars 2009, Ayant achevé l’examen de la communication no 1276/2004 présentée au nom de Umed Udiev en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l ’ article 5 du Protocole facultatif 1.1 L’auteur est Mme Zulfia Idieva, Tadjike, née en 1957, qui présente la communication au nom de son fils, Umed Idiev, également de nationalité tadjike, né en 1979. Quand la communication a été soumise, Umed Idiev était détenu dans le quartier des condamnés à mort à la prison de Douchanbé, après avoir été condamné à mort le 24 février 2003 par la Chambre des affaires criminelles de la Cour suprême. L’auteur affirme que le Tadjikistan a commis des violations des droits consacrés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 7, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et aux paragraphes 1, 2, 3 d) et 3 g) de l’article 14. L’auteur n’est pas représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 4 avril 1999. 1.2 Le 13 avril 2004, en application de l’article 92 de son Règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de surseoir à l’exécution du fils de l’auteur, afin de lui permettre d’examiner la plainte. La demande a été renouvelée le 26 avril 2004. Par une note datée du 11 mai 2004, l’État partie a fait savoir au Comité que la Commission gouvernementale chargée de garantir le respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme avait prié la Cour suprême, le bureau du Procureur général et le Ministère de la justice d’examiner le dossier de M. Idiev et de transmettre au Comité les observations de l’État partie dans les délais fixés. Le 20 mai 2004, l’État partie a fait savoir que M. Idiev avait été exécuté, à une date non précisée, la demande de mesures provisoires adressée par le Comité étant arrivée trop tard. 1.3 En date du 28 mai 2004, l’auteur a envoyé une copie du certificat de décès de son fils attestant qu’Umed Idiev avait été exécuté le 24 avril 2004, c’est‑à‑dire onze jours après la date à laquelle la demande de mesures provisoires du Comité avait été adressée à l’État partie. Le 3 juin 2004, le Comité agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a demandé à l’État partie de lui apporter des renseignements détaillés sur l’heure et les circonstances de l’exécution d’Umed Idiev. Il n’a pas reçu de réponse. Rappel des faits présentés par l ’ auteur 2.1 Vers la fin de 1997, un certain Rakhmon Sanginov avait créé une bande de malfaiteurs qui s’était mise à commettre des vols, des meurtres et des prises d’otages. En usant de violence et de menaces de mort, il forçait les jeunes du district où sa bande opérait à se joindre à elle pour commettre des crimes et des délits. C’est ainsi que, parmi beaucoup d’autres, M. Idiev avait été forcé d’entrer dans la bande de Sanginov en février 1998. Il avait déserté en avril de la même année. 2.2 Le 12 août 2001, des agents du Département de la lutte contre le crime organisé du Ministère de l’intérieur se sont présentés au domicile de M. Idiev pour l’arrêter. Comme il n’était pas chez lui c’est l’auteur elle‑même qui a été conduite au bureau du Département, où elle est restée pendant deux jours. Le 14 août 2001, les agents du Département de la lutte contre le crime organisé ont arrêté Umed Idiev, et sa mère a été remise en liberté le même jour. Pendant cinq jours, Umed Idiev est resté détenu dans les locaux du Département et aurait été roué de coups à l’aide de matraques et reçu des décharges électriques sur différentes parties du corps. Il avait été contraint d’avouer un certain nombre de crimes, dont des meurtres et des vols qualifiés. Il n’a pas pu obtenir les services d’un avocat et on ne lui a pas donné lecture de ses droits. Le 19 août 2001, un agent du Département de la lutte contre le crime organisé a avisé officiellement, pour la première fois, ses supérieurs de l’arrestation. 2.3 Le 23 août 2001, un procès‑verbal de détention de courte durée a été établi. Il y était question de meurtre avec circonstances aggravantes (art. 104, par. 2, du Code pénal). Le même jour, M. Idiev a été placé en détention provisoire (IVS). Il a été contraint de déclarer au médecin venu constater son état de santé avant le transfert dans le centre de détention provisoire qu’il n’avait pas subi de mauvais traitements; un certificat médical est obligatoire pour transférer un détenu. 2.4 Le mandat de détention a été décerné le 26 août 2001 par un procureur. Le lendemain, M. Idiev a été interrogé en qualité de suspect et a participé à la reconstitution du meurtre sur les lieux, les deux fois sans l’assistance d’un avocat. Le Procureur général a ouvert l’instruction pénale contre M. Idiev le 31 août 2001. 2.5 Le 3 septembre 2001, avant d’entendre la lecture des charges retenues contre lui, M. Idiev a vu pour la première fois un avocat, suite à une demande écrite de l’enquêteur. À la fin de l’interrogatoire, l’agent qui l’avait mené a fait entrer l’avocat, un certain Kurbonov, qui a signé le procès‑verbal de l’interrogatoire, alors que M. Idiev ne l’avait jamais vu auparavant et ne savait pas qu’il lui avait été commis d’office. Par la suite, cet avocat a participé seulement à deux actes d’instruction: l’interrogatoire en qualité de prévenu de M. Idiev et la présentation d’un nouveau chef d’inculpation de meurtre, le 12 novembre 2001. En revanche, la reconstitution sur les lieux du crime, le 17 octobre 2001, s’est déroulée sans la présence de l’avocat. 2.6 Le procès devant la Chambre des affaires criminelles de la Cour suprême s’est déroulé du 3 mai 2002 au 24 février 2003. Son fils était certes représenté par un avocat commis d’office mais l’auteur affirme que le procès a été inéquitable et que le tribunal était partial. Ainsi: a)À l’audience, M. Idiev est revenu sur les aveux qu’il avait faits sous la contrainte pendant l’instruction. Il a affirmé que les représentants de la loi avaient utilisé des méthodes illégales pendant les interrogatoires pour l’obliger à témoigner contre lui‑même, y compris des actes de torture. Sa déposition aurait été ignorée par le Président de la Chambre parce qu’il n’était pas en mesure d’apporter des preuves à l’appui de cette affirmation, par exemple un certificat médical ou un certificat médico‑légal. À l’audience, il a reconnu que quand il était dans la bande de Sanginov, il avait tué le fils de ses voisins en tirant par inadvertance. Il a expliqué qu’il n’avait pas eu l’intention de tuer et a exprimé ses regrets aux parents du garçon; b)M. Idiev a été condamné à mort sur le fondement exclusif de ses propres aveux, obtenus par des méthodes illégales pendant l’instruction; c)Le tribunal a rejeté une requête de l’avocat qui demandait à faire comparaître à l’audience et interroger les agents du Département de lutte contre le crime organisé qui l’avaient arrêté le 14 août 2001 et l’avaient maintenu illégalement en détention jusqu’au 19 août 2001, ainsi que l’agent chargé des interrogatoires. 2.7 Le 24 février 2003, la Chambre des affaires criminelles de la Cour suprême a déclaré M. Idiev coupable de banditisme (art. 186, par. 2, du Code pénal), de meurtre avec circonstances aggravantes (art. 104, par. 2) et d’une infraction définie à l’article 156, paragraphe 2, du Code pénal de 1961. Elle l’a condamné à quinze ans d’emprisonnement avec confiscation de ses biens (en vertu de l’article 186) et à la peine capitale (en vertu des articles 104 et 156). En application de l’article 67, paragraphe 3, du Code pénal, le cumul des peines aboutissait à la peine capitale. Le 17 novembre 2003, la Chambre des affaires criminelles a confirmé la peine capitale. 2.8 L’auteur dit que la sentence de mort n’était pas la seule peine qui aurait pu être prononcée sur le fondement de l’article 104, paragraphe 2, du Code pénal car cette disposition prévoit aussi une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement. En vertu de l’article 18, paragraphe 5, du Code pénal, le meurtre avec circonstances aggravantes est qualifié de crime particulièrement grave. 2.9 À une date non précisée, un recours en grâce a été adressé au Président de la République du Tadjikistan au nom de M. Idiev. À la date où la communication a été envoyée, le Président n’avait toujours pas donné de réponse. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur dit que son fils a été passé à tabac et contraint de s’avouer coupable, en violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. 3.2 Elle fait valoir que son fils a été victime d’une arrestation arbitraire. Premièrement, l’article 412 du Code de procédure pénale dispose qu’un suspect ne peut être placé en détention de courte durée qu’en vertu d’un procès-verbal d’arrestation. S’il est soupçonné d’avoir commis un crime, il doit obligatoirement être placé dans le centre de prévention (IVS). Or M. Idiev avait été détenu dans les locaux du Département de la lutte contre le crime organisé du 14 au 23 août 2001, l’établissement du procès-verbal de détention de courte durée et son transfert à l’IVS n’étant intervenus que neuf jours après l’arrestation. Dans l’intervalle, on l’avait forcé à s’accuser. Le mandat de détention lui a été signifié le 26 août 2001 seulement. L’auteur fait valoir que le maintien de son fils en détention du 14 au 26 août 2001 a constitué une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. 3.3 En vertu de l’article 83 du Code de procédure pénale, le procureur peut, dans des cas exceptionnels, appliquer avant l’inculpation une mesure de contrainte, telle que la privation de liberté. Toutefois, le Code de procédure pénale ne précise pas ce qu’il faut entendre par «cas exceptionnels». Le mandat de détention indiquait que M. Idiev avait été arrêté pour «avoir commis un crime», alors qu’il n’a été inculpé que le 3 septembre 2001. L’auteur fait valoir que le fait de décerner un mandat d’arrêt sans que des charges soient formellement retenues est arbitraire. Elle invoque les constatations dans l’affaire Mukong c. Cameroun, dans lesquelles le Comité a confirmé que «l’arbitraire» ne devait pas être confondu avec le fait d’être «contraire à la loi», mais devait être interprété d’une manière plus large pour englober des éléments inappropriés, injustes, imprévisibles et contraires à la légalité. En l’espèce, M. Idiev est resté en garde à vue pendant vingt‑deux jours sans que des charges aient été formulées contre lui, ce qui est contraire au paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte. 3.4 L’auteur fait valoir que le fait de décerner un mandat de détention sans présenter de chef d’inculpation soulève également des questions au regard du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. 3.5 L’auteur affirme qu’il y a eu violation des droits garantis par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte parce que la juridiction de jugement était partiale. Elle a ignoré la rétractation de M. Idiev qui est revenu sur ses aveux obtenus par la contrainte pendant l’instruction et a rejeté la requête de l’avocat demandant la comparution des agents du Département de la lutte contre le crime organisé et de l’agent chargé de l’interrogatoire. Le dernier élément semblerait également soulever des questions au regard du paragraphe 3 e) de l’article 14 même si l’auteur n’invoque pas ces dispositions. 3.6 L’auteur ajoute qu’il y a eu aussi violation des droits garantis par le paragraphe 3 d) de l’article 14 parce que son fils n’a eu accès aux services d’un avocat que le 3 septembre 2001. Conformément à l’article 51 du Code de procédure pénale, toute personne soupçonnée d’avoir commis un crime emportant la peine de mort doit être représentée par un avocat. En vertu du principe no 7 des Principes de base relatifs au rôle du barreau, «[l]es pouvoirs publics doivent en outre prévoir que toute personne arrêtée ou détenue, qu’elle fasse ou non l’objet d’une inculpation pénale, pourra communiquer promptement avec un avocat». 3.7 Enfin, l’auteur fait valoir qu’il y a eu violation du droit à la vie, protégé par les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du Pacte, parce que les différentes violations de l’article 14 ont abouti à une condamnation à mort illégale et injuste. Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et sur le fond

4. Par une lettre du 20 mai 2004, l’État partie a informé le Comité qu’Umed Idiev avait été exécuté, à une date non précisée, la demande de sursis adressée par le Comité étant arrivée trop tard, et que le Président du Tadjikistan avait annoncé le 30 avril 2004 un moratoire sur les exécutions. Sur le fond de la communication ou sur les circonstances de l’exécution d’Umed Idiev, l’État partie ne donne aucun autre renseignement. Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie

5. Le 28 mai 2004, l’auteur a fait parvenir une copie du certificat de décès de son fils indiquant que celui‑ci avait été exécuté le 24 avril 2004, c’est-à-dire onze jours après l’envoi à l’État partie de la demande du Comité de surseoir à l’exécution. Elle renvoie à une autre communication mettant en cause le même État partie, enregistrée par le Comité qui avait envoyé le 23 février 2004 une demande de ne pas exécuter l’intéressé et où le condamné avait en fait été exécuté le même jour que son fils, c’est-à-dire le 24 avril 2004. Alors que la demande de sursis avait été dûment adressée aux autorités de l’État partie deux mois avant la date de l’exécution, l’État partie justifie son manquement aux obligations découlant du Protocole facultatif en affirmant que la demande du Comité est arrivée trop tard. Observations supplémentaires de l ’ État partie 6.1 Dans une note datée du 14 avril 2006, l’État partie a transmis au Comité un rapport du Procureur général du Tadjikistan daté du 28 mars 2006 et une lettre non datée du premier Vice‑Président de la Cour suprême. Le Procureur général déclare dans son rapport que, en tant que membre de la bande de Sanginov, Umed Idiev a commis un certain nombre d’infractions graves entre janvier 1997 et juillet 2001, par exemple le meurtre d’un certain Salomov le 25 mars 1998, un vol à main armée le 23 mai 1998 et le meurtre d’un enfant de 6 ans le 12 avril 1998. La culpabilité d’Umed Idiev avait été établie par les aveux qu’il avait faits pendant l’instruction et devant le tribunal, par les dépositions de témoins, les procès-verbaux de la reconstitution sur les lieux du crime et la conclusion d’une expertise médico-légale. Le Procureur général soulignait que n’était confirmée aucune des allégations de la sœur de M. Idiev, qui affirme que son frère a été contraint d’entrer dans la bande de Sanginov, que son arrestation par les agents du Département de la lutte contre le crime organisé a été arbitraire, que son témoignage a été obtenu sous la torture et qu’il n’a pas bénéficié rapidement de l’assistance d’un avocat. Il ressort du dossier de l’instruction et des pièces du procès que pendant l’instruction et à l’audience M. Idiev avait déposé librement, sans subir de pressions et en présence de son avocat. Le Procureur général conclut que le tribunal a tenu compte à la fois des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes quand il a établi la culpabilité de M. Idiev et déterminé la peine; la peine était proportionnée aux crimes commis et il n’y avait pas en l’espèce de motif d’engager la procédure de contrôle de la légalité. 6.2 Le premier Vice-Président de la Cour suprême déclare que M. Idiev est entré dans la bande de Sanginov en janvier 1997 et en était un membre actif jusqu’à la fin de 1998. M. Idiev a plaidé coupable dès le premier jour de son arrestation et a déclaré qu’en 1995 il avait déserté les troupes russes stationnées au Tadjikistan après les trois premiers mois de service militaire et de sa propre initiative était devenu un moudjahid. Étant donné que M. Idiev avait reconnu sa culpabilité de tous les chefs d’inculpation dès le premier jour de son arrestation, il n’avait pas été nécessaire d’utiliser des moyens de coercition. Le 3 septembre 2001 M. Idiev a été inculpé et a fait en présence de son avocat une déposition s’accusant des crimes. Le 12 novembre 2001, un nouveau chef d’inculpation pour meurtre a été ajouté et ici encore il a plaidé coupable, en présence de son avocat. Le Président du Tadjikistan a rejeté le 21 avril 2004 la demande de grâce au nom de M. Idiev. Le Vice-Président de la Cour suprême fait valoir qu’il n’y a donc pas de motif de casser le jugement. Délibérations du Comité Inobservation de la demande de mesures provisoires de protection adressée par le Comité 7.1 L’auteur affirme que l’État partie a exécuté son fils dix jours après l’enregistrement de la communication au titre du Protocole facultatif et l’envoi d’une demande de mesures provisoires de protection à l’État partie. Le Comité relève que l’État partie ne conteste pas qu’Umed Idiev a été exécuté le 24 avril 2004, c’est-à-dire à la date indiquée sur le certificat de décès transmis par l’auteur, mais justifie son inobservation des obligations qui découlent du Protocole facultatif en faisant valoir que la demande du Comité est parvenue trop tard. À ce sujet, le Comité rappelle que le 3 juin 2004, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, il a demandé à l’État partie de lui donner des renseignements détaillés sur la date et les circonstances de l’exécution de M. Idiev et il note qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces circonstances, le Comité conclut que l’État partie n’a pas apporté des renseignements suffisants qui pourraient montrer que la demande de sursis à exécution adressée par le Comité est parvenue trop tard et que cet élément n’était pas imputable à l’État partie. 7.2 Le Comité rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif, tout État partie reconnaît que le Comité des droits de l’homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (Préambule et art. premier). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et au particulier (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie l’adoption d’une mesure quelle qu’elle soit qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication et d’en mener l’examen à bonne fin, et l’empêche de faire part de ses constatations, est incompatible avec ses obligations. 7.3 Indépendamment d’une violation du Pacte qui peut être constatée dans une communication, un État partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s’il prend une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l’examen d’une communication dénonçant une violation du Pacte, ou qui rend l’action du Comité sans objet et l’expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. Dans la présente communication, l’auteur déclare que les droits que son fils tient de plusieurs dispositions du Pacte ont été violés. Une fois qu’il a été notifié de la communication, l’État partie contrevient à ses obligations en vertu du Protocole facultatif s’il procède à l’exécution de la victime présumée avant que le Comité n’ait mené l’examen à bonne fin et n’ait pu formuler ses constatations, les adopter et les transmettre. 7.4 Le Comité rappelle que l’adoption de mesures provisoires de protection en application de l’article 92 de son règlement intérieur, adopté conformément à l’article 39 du Pacte, est essentielle au rôle à lui confié en vertu du Protocole facultatif. Le non-respect de cet article, en particulier par une action irréparable comme l’exécution d’un condamné, compromet la protection des droits consacrés dans le Pacte assurée par le Protocole facultatif. Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité note que la même question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, comme le prévoit le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. En l’absence d’objection de la part de l’État partie, il considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies. 8.3 L’auteur fait valoir que le tribunal qui a jugé son fils était partial et prévenu contre lui, en violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte (voir plus haut le paragraphe 3.5). Le Comité note que ces allégations portent essentiellement sur l’appréciation des faits et des preuves faite par le tribunal. Il rappelle que c’est généralement aux juridictions des États parties au Pacte qu’il appartient d’apprécier les faits et les preuves dans un cas d’espèce sauf s’il peut être établi que l’appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Ne disposant pas dans son dossier d’éléments d’information à ce sujet qui montreraient que le procès du fils de l’auteur a été entaché de telles irrégularités, le Comité considère que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée et qu’elle est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.4 L’auteur fait valoir aussi que la délivrance d’un mandat de détention sans inculpation soulève des questions au regard du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. En l’absence de tout autre élément d’information à ce sujet, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif faute d’être suffisamment étayée. 8.5 Le Comité estime que les autres griefs de l’auteur tirés des paragraphes 1 et 2 de l’article 6, de l’article 7, des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et des paragraphes 3 d), e) et g) de l’article 14, sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et procède à leur examen quant au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 9.2 L’auteur affirme que son fils a été roué de coups et torturé par des agents du Département de la lutte contre le crime organisé pour lui faire avouer sa culpabilité, en violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. Elle fait valoir que devant le tribunal son fils est revenu sur ses aveux, affirmant qu’ils avaient été faits sous la torture; le tribunal a écarté la contestation de la spontanéité de ses aveux. En l’absence d’une explication valable sur ce point de la part de l’État partie, à l’exception d’une remarque tendant à dire que les allégations de la «sœur» de M. Idiev, qui affirme que le témoignage de son «frère» a été obtenu sous la torture (par. 6.1), n’avaient pas été corroborées, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Le Comité rappelle que dès lors qu’une plainte pour mauvais traitements contraires à l’article 7 a été déposée, les États parties sont tenus de conduire sans retard une enquête impartiale. À ce propos, le Comité rappelle la description détaillée que l’auteur a faite du traitement auquel son fils a été soumis. Il considère que dans ces circonstances l’État partie n’a pas démontré que les autorités avaient porté l’attention voulue aux allégations de torture avancées par l’auteur. L’État partie n’a pas non plus fait parvenir de copie de documents établis à l’issue d’enquêtes internes ni de rapports médicaux à ce sujet. 9.3 De plus, en ce qui concerne le grief de violation des droits garantis au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte, en ce que le fils de l’auteur a été forcé de signer des aveux, le Comité doit examiner les principes qui sous‑tendent cette garantie. Il rappelle sa jurisprudence sur ce point, et réaffirme que la formule employée au paragraphe 3 g) de l’article 14, selon laquelle toute personne a droit «à ne pas être forcée de témoigner contre elle‑même ou de s’avouer coupable», doit être entendue comme l’absence de toute contrainte physique ou psychologique, directe ou indirecte, de la part des autorités chargées de l’enquête sur la personne accusée en vue d’obtenir d’elle un aveu de culpabilité. Le Comité rappelle que dans les cas d’aveux qui auraient été forcés c’est à l’État partie qu’il incombe de prouver que l’accusé a fait ses déclarations de son plein gré. Dans la présente affaire, il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie a le devoir d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui et contre ses autorités et de transmettre au Comité les renseignements dont il dispose. Le Comité relève que l’État partie n’a présenté aucun argument, qui pourrait être corroboré par des documents pertinents, pour réfuter l’allégation de l’auteur qui affirme que son fils a été contraint de s’avouer coupable, alors qu’il avait la possibilité de le faire, et note que l’auteur a suffisamment étayé ce grief. Dans ces conditions, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7, et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. 9.4 Le Comité a noté la déclaration de l’auteur aux termes de laquelle son fils a été victime d’une arrestation arbitraire le 14 août 2001, qu’il a été détenu illégalement pendant neuf jours dans les locaux du Ministère de l’intérieur sans que des charges soient formellement retenues (voir plus haut les paragraphes 3.2 et 3.3); que pendant cette période il a été contraint de s’avouer coupable; et qu’il n’a été inculpé que le 3 septembre 2001. Le Comité note que l’État partie n’a pas expressément réfuté ces allégations. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments d’information pertinents dans le dossier, le crédit voulu doit être accordé aux allégations de l’auteur. Le Comité considère en conséquence que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits garantis au fils de l’auteur par les paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte. 9.5 Le Comité a noté la déclaration de l’auteur aux termes de laquelle son fils, qui était détenu depuis le 14 août 2001, n’a bénéficié des services d’un avocat que le 3 septembre 2001. Il relève qu’aucun avocat n’a été commis d’office à la défense du fils de l’auteur avant le 3 septembre 2001, alors que plusieurs des charges retenues contre ce dernier emportaient la peine de mort. Il relève aussi que l’État partie n’a pas expressément réfuté ces allégations, se contentant d’affirmer qu’aussi bien le 3 septembre 2001 qu’à l’audience, M. Idiev s’est librement déclaré coupable en présence de son avocat. Le Comité rappelle que, en particulier dans des affaires où l’inculpé risque la peine capitale, celui‑ci doit bénéficier de l’assistance effective d’un avocat à tous les stades de la procédure. En l’absence d’autres éléments d’information pertinents, le Comité considère que les faits qui lui ont été présentés font apparaître une violation des droits garantis au fils de l’auteur par le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte. Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner séparément les autres allégations de l’auteur susceptibles de soulever d’autres questions au titre de cette disposition. 9.6 Le Comité note le grief de l’auteur qui affirme que l’avocat de son fils a déposé une requête au tribunal pour faire comparaître et interroger les agents du Département de la lutte contre le crime organisé et de l’agent chargé de l’enquête mais que le juge a sommairement repoussé cette motion. Le Comité rappelle que, en tant qu’application du principe de l’égalité de moyens, la garantie contenue dans le paragraphe 3 e) de l’article 14 est importante car elle permet à l’accusé et à son conseil de conduire effectivement la défense et garantit à l’accusé les mêmes moyens de droit qu’à l’accusation pour obliger les témoins à être présents et pour interroger tous les témoins à charge ou les soumettre à un contre‑interrogatoire. Elle ne confère pas cependant un droit illimité d’obtenir la comparution de tout témoin demandé par l’accusé ou par son conseil mais garantit seulement le droit de faire comparaître les témoins utiles pour la défense et d’avoir une possibilité adéquate d’interroger les témoins à charge et de les soumettre à un contre‑interrogatoire à un stade ou un autre de la procédure. Dans ces limites, et sous réserve des restrictions imposées à l’utilisation de déclarations, aveux et autres éléments de preuve obtenus en violation de l’article 7, c’est essentiellement à la législation des États parties qu’il incombe de déterminer les conditions de recevabilité des éléments de preuve et les modalités d’appréciation de ceux‑ci par les tribunaux des États parties. Dans la présente affaire le Comité note que tous les individus mentionnés dans la requête de l’avocat, qui a été rejetée par le tribunal, auraient pu donner des renseignements utiles pour déterminer si, comme il l’affirmait, M. Idiev avait été forcé d’avouer sous la torture pendant l’instruction. Le Comité conclut donc que les tribunaux de l’État partie n’ont pas respecté l’obligation d’égalité entre l’accusation et la défense dans l’administration des preuves et qu’il s’agit là d’un déni de justice. En conséquence le Comité conclut qu’il y a eu violation du droit garanti par le paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte. 9.7 Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu’une condamnation à mort prononcée à l’issue d’un procès dans lequel les garanties d’un procès équitable n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6 du Pacte. En l’espèce, la condamnation à mort a été prononcée en violation des garanties énoncées à l’article 7 du Pacte, et au paragraphe 3 g) de l’article 14, et en violation des paragraphes 3 d) et 3 e) de l’article 14 et par conséquent aussi en violation du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits garantis à l’article 7, des paragraphes 1 et 2 de l’article 9, des paragraphes 3 d), 3 e) et 3 g) de l’article 14 ainsi qu’une violation du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, lu conjointement avec les paragraphes 3 d), 3 e) et 3 g) de l’article 14. L’État partie a également manqué à ses obligations en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

11. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer une réparation effective, notamment en engageant des poursuites et une procédure criminelle tendant à amener les responsables des mauvais traitements subis par le fils de l’auteur à répondre de leurs actes et en accordant une indemnisation adéquate. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport du Comité à l’Assemblée générale.] -----