Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial forced confession human dignity liberty of person torture; Articles: 6 (2) 7 9 (1) 9 (2) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (g); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/95/D/1200/200322 avril 2009 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑quinzième session16 mars‑3 avril 2009 CONSTATATIONS Communication n o 1200/2003 Présentée par: Gulrakat Sattorova (non représentée par un conseil) Au nom de: Zarif Sattorov (le fils de l’auteur) État partie: Tadjikistan Date de la communication: 18 août 2003 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 18 août 2003 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 30 mars 2009 Objet : Condamnation à mort prononcée à l’issue d’un procès inéquitable Question s de fond : Torture; aveux faits sous la contrainte; procès inéquitable; partialité de la juridiction de jugement Questions de procédure : Néant Article s du Pacte : 6, 7, 9, 10, 14 (par. 1 et 3 g)) Article du Protocole facultatif : Néant Le 30 mars 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte en annexe en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1200/2003. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L ’ ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑quinzième sessi on concernant la Communication n o 1200/2003 ** Présentée par: Gulrakat Sattorova (non représentée par un conseil) Au nom de: Zarif Sattorov (le fils de l’auteur) État partie: Tadjikistan Date de la communication: 18 août 2003 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 30 mars 2009, Ayant achevé l’examen de la communication no 1200/2003 présentée au nom de Zarif Sattorov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l ’ article 5 du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication est Mme Gulrakat Sattorova, de nationalité tadjike, née en 1950. Elle présente la communication au nom de son fils, Zarif Sattorov, également de nationalité tadjike, né en 1977. Quand la communication a été adressée, il était détenu dans le quartier des condamnés à mort après avoir été condamné à la peine capitale par la Cour suprême du Tadjikistan le 21 novembre 2002. L’auteur affirme que son fils est victime de violations par le Tadjikistan des droits consacrés à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 7, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9, à l’article 10 et aux paragraphes 1 et 3 g) de l’article 14. L’auteur n’est pas représentée par un conseil . 1.2 Quand il a enregistré la communication, le 18 août 2003, et en application de l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité des droits de l’homme, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de surseoir à l’exécution de Zarif Sattorov, tant qu’il n’aurait pas achevé l’examen de l’affaire. Rappel des faits présentés par l ’ auteur 2.1 L’auteur explique que son fils était soupçonné d’être membre depuis 1997 d’un gang armé d’un certain Saidmukhtor Erov, et d’avoir participé à plusieurs crimes, dont des vols à main armée et des meurtres. D’après elle, Erov demandait aux jeunes gens de rejoindre son gang et ceux qui voulaient refuser risquaient d’être tués. Son fils a été de ceux qui ont été contraints d’entrer dans le gang au printemps de 1998. D’après l’auteur, il présentait une arriération mentale et avait de grandes difficultés à lire et à écrire. Pour cette raison, il n’est resté dans le gang que pendant vingt‑cinq jours. 2.2 L’auteur affirme que son fils n’a jamais pris part à la moindre activité criminelle. Il a été accusé d’avoir commis des vols à main armée en février, mai et juin 1997, et d’avoir participé à une prise d’otages en mai 1998. D’après elle, il ne pouvait pas être impliqué dans ces crimes car il ne faisait pas partie du gang quand ils ont été commis. 2.3 Le fils de l’auteur a été arrêté à 5 heures du matin le 11 mars 2002; 15 policiers armés ont pénétré dans l’appartement de la famille et l’ont emmené de force vers un lieu inconnu. Ils n’ont pas produit de carte de police ni de mandat d’arrestation. Les parents ont passé deux jours à retrouver leur fils, qui était au Département du Ministère de l’intérieur du district de Zhelezhnodorozhny à Douchanbé. Il a fallu attendre encore deux jours supplémentaires avant que le père puisse voir son fils. Zarif Sattorov est resté au Département du Ministère de l’intérieur pendant vingt et un jours. Il a ensuite été transféré dans un centre de détention temporaire et de là dans un centre de détention avant jugement. 2.4 L’auteur fait valoir que son fils a été placé en détention sans que la détention soit enregistrée, le but étant de faire pression sur lui et de le contraindre à s’avouer coupable de crimes qu’il n’avait pas commis. Quand il était au Département du Ministère de l’intérieur du district de Zhelezhnodorozhny, c’est‑à‑dire immédiatement après son arrestation, et durant l’enquête préliminaire, il aurait été roué de coups, torturé et contraint d’avouer plusieurs crimes. L’auteur explique que son fils a été frappé à coups de bâton et de matraque, qu’il a reçu des coups de poing et de pied, qu’il a été frappé avec la crosse d’un fusil automatique et qu’il a reçu des décharges électriques. Ces traitements lui ont causé des lésions à la tête et à la colonne vertébrale. Il a également été contraint de signer des aveux rédigés au préalable par la police ainsi que des formulaires en blanc. L’auteur réaffirme que son fils lit avec difficulté et que par conséquent il ne savait pas ce qu’il signait. De plus, il a signé la plupart des aveux en l’absence d’un avocat. Zarif Sattorov aurait expliqué tout cela aux parents venus lui rendre visite (pendant l’enquête préliminaire). Il leur avait dit qu’il avait souvent perdu connaissance à cause de la torture pendant les interrogatoires, dans les premiers jours suivant l’arrestation. Quand il a fait part de ces traitements, des marques de torture étaient encore visibles sur son corps. 2.5 L’auteur ajoute que son fils n’a été inculpé qu’un mois après avoir été arrêté. Après l’arrestation, il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat et n’a pas été informé de ses droits. Un mois après seulement, les enquêteurs lui ont commis un avocat qui, d’après l’auteur, a agi davantage dans l’intérêt de l’accusation. L’avocat n’a pas informé la famille de l’avancement de l’affaire pénale. Il aurait également signé des procès verbaux de plusieurs actes d’instruction menés par les enquêteurs en son absence. D’après l’auteur, l’avocat savait que son client recevait des coups mais il n’avait rien fait pour empêcher ce traitement. 2.6 L’auteur ajoute que de nombreux actes de procédure ont été menés non seulement en l’absence de l’avocat mais aussi en l’absence de tout témoin, c’est‑à‑dire en violation des dispositions du Code de procédure pénale du Tadjikistan. Les preuves recueillies par les enquêteurs auraient donc dû être rejetées. 2.7 D’après l’auteur, pendant l’enquête préliminaire, son fils a été examiné par un psychiatre qui a conclu qu’il était sain d’esprit. L’auteur réaffirme que son fils souffrait d’arriération mentale, qu’il était incapable de communiquer et d’exprimer ses pensées clairement. Par conséquent, il aurait dû subir un examen psychologique et psychiatrique plus approfondi, avec une hospitalisation dans un établissement spécialisé, mais les enquêteurs n’avaient pas voulu ordonner l’hospitalisation. 2.8 L’affaire a été jugée le 21 novembre 2002 par la Chambre criminelle de la Cour suprême du Tadjikistan. D’après l’auteur, la Cour était partiale, le Président ne faisant que reprendre à son compte la position de l’accusation. Le juge invectivait souvent l’accusé (et ses proches), criant qu’il mentait et que c’était ce qu’il avait dit pendant l’enquête préliminaire qui était la vérité. Les requêtes de l’avocat du fils de l’auteur ont été systématiquement rejetées. Par exemple, le tribunal a refusé de faire comparaître plusieurs témoins qui, d’après l’auteur, auraient pu confirmer que son fils n’avait pas participé aux crimes dont il était accusé. La condamnation a été prononcée exclusivement sur le fondement des aveux forcés de son fils. 2.9 L’auteur ajoute qu’à l’audience aucun témoin n’a pu affirmer que son fils avait participé à l’un des crimes dont il était accusé ou décrire le rôle qu’il avait pu jouer dans le gang d’Erov. Il y avait 70 témoins dans cette affaire mais le tribunal n’en a appelé que 16. L’auteur affirme que le dossier ne contenait aucune preuve directe de la culpabilité de son fils. 2.10 Le fils de l’auteur a expliqué au tribunal qu’on l’avait torturé pour qu’il avoue. Le tribunal n’en a pas tenu compte. De plus, le tribunal n’a pas ordonné qu’il soit procédé à un examen médico-légal pour vérifier les allégations de torture, bien que son avocat eût demandé à l’accusé d’enlever sa chemise pour montrer les marques de torture visibles sur la colonne vertébrale et expressément demandé à la Cour d’ordonner un examen de son client. 2.11 Le 21 novembre 2002, la Cour suprême a déclaré M. Sattorov coupable de tous les chefs d’inculpation et l’a condamné à mort. La Chambre d’appel de la Cour suprême a rendu un arrêt le 28 janvier 2003 confirmant la sentence. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur fait valoir que les droits garantis à l’article 7 du Pacte ont été violés parce que son fils a été roué de coups et torturé par les enquêteurs. Étant donné qu’il a été obligé, par la torture et la pression psychologique, de s’avouer coupable, les droits garantis au paragraphe 3 g) de l’article 14 ont également été violés. 3.2 L’auteur fait valoir que les droits garantis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 ont été violés parce que son fils a été placé en détention illégalement, est resté longtemps sans être informé des charges qui pesaient contre lui et n’a été inculpé qu’un mois après l’arrestation. 3.3 L’auteur invoque une violation des droits garantis au paragraphe 1 de l’article 14 parce que le tribunal a manqué à son devoir d’impartialité, avait des préventions et s’est montré partial dans l’appréciation des preuves, et en particulier parce qu’il n’a pas entendu un certain nombre de témoins. 3.4 Enfin, l’auteur affirme qu’étant donné que son fils a été condamné à mort à l’issue d’un procès qui s’est déroulé en violation de l’article 14 du Pacte, les droits garantis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 ont également été violés. Observations de l ’ État partie 4.1 Dans une note du 4 mai 2004, l’État partie a fait parvenir ses observations. Il donne des renseignements factuels détaillés obtenus auprès de la Cour suprême et du Bureau du Procureur général du Tadjikistan, relativement à plusieurs crimes dont des vols à main armée, des passages à tabac, des meurtres et des prises d’otages, commis entre février 1997 et août 1999 par le gang, avec la participation de M. Sattorov. 4.2 L’État partie indique que M. Sattorov a été arrêté le 12 mars 2002 et placé en détention provisoire le 13 mars 2002. On lui a assigné un avocat, M. Safarov, le 13 mars 2002. Le même jour, en présence de l’avocat, le fils de l’auteur a été informé des charges retenues contre lui et a signé le mandat ordonnant son placement en détention. D’après l’État partie, l’avocat était présent à tous les actes d’instruction qui ont eu lieu par la suite. 4.3 L’État partie objecte qu’il n’y a aucune information permettant de penser que le fils de l’auteur a été soumis à une forme quelconque de méthodes d’interrogatoire illégales. Ni pendant l’enquête préliminaire ni au tribunal le fils de l’auteur ou son avocat n’a formulé de grief relatif à des coups, des actes de torture ou toute autre méthode illicite d’enquête. 4.4 Au début de l’enquête préliminaire, M. Sattorov a reconnu qu’il faisait partie du gang d’Erov. Il a reconnu qu’il avait participé à plusieurs crimes commis par ce gang. Pendant le transport sur les lieux du crime pour vérifier sa déposition, il a confirmé de nouveau ses aveux en présence de son avocat et d’autres témoins. De plus, il a avoué avoir participé à des crimes dont les enquêteurs ignoraient à l’époque l’existence. 4.5 L’État partie fait valoir que, d’après les renseignements provenant de la Cour suprême, les allégations de l’auteur qui affirme que son fils a été soumis à la torture et à des méthodes d’enquête prohibées sont dénuées de tout fondement et ne sont corroborées par aucun élément et n’ont pas non plus été confirmées pendant le procès devant la Cour suprême. L’affaire a été examinée en appel par la Chambre d’appel de la Cour suprême, le 28 janvier 2003, et la sentence a été confirmée. Par conséquent, il n’y a aucun élément faisant apparaître des violations du Pacte. Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie 5.1 Dans une note du 6 juin 2004, l’auteur a commenté les observations de l’État partie. Elle réaffirme ses précédents arguments et ajoute que l’avocat qui avait été commis à son fils n’a rencontré son client que le 17 mars 2002. Le même jour, l’avocat a demandé au père de régler ses honoraires. Le père a versé la somme demandée mais quand il l’appelait, l’avocat demandait toujours plus d’argent et avertissait qu’il allait arrêter de défendre son fils. D’après l’auteur, l’avocat n’était pas présent lors de plusieurs actes de procédure importants. 5.2 L’auteur réfute l’argument de l’État partie qui affirme que ni son fils ni son avocat n’ont jamais dénoncé les actes de torture pendant l’enquête préliminaire. Elle explique que son fils ne pouvait pas se plaindre des traitements subis par l’intermédiaire de son avocat puisque celui‑ci avait été commis par l’enquêteur et qu’il n’était présent que vers la fin de l’enquête, pour signer des procès verbaux et autres actes de procédure. 5.3 L’auteur réaffirme que son fils a bien dit qu’il avait été torturé et avait donné des détails: il avait reçu des décharges électriques sur le nez et les orteils. Il avait été menotté à un radiateur et frappé sur la colonne vertébrale à coups de matraque en caoutchouc. Il avait également été frappé sur les reins avec une serviette mouillée. Au procès, la famille a engagé un autre avocat pour assurer sa défense. L’auteur souligne de nouveau qu’au procès son fils a déclaré qu’il avait été torturé. Elle ajoute que le nouvel avocat a demandé au tribunal de faire comparaître les agents qui avaient mené les interrogatoires et qui auraient torturé son client, car celui‑ci aurait pu les reconnaître mais la Cour a rejeté la requête. Elle rappelle qu’à l’audience, en présence des autres avocats et coïnculpés, le nouvel avocat avait demandé à son fils de relever sa chemise pour montrer aux juges les marques de torture visibles sur la colonne vertébrale. L’avocat avait demandé en vain au tribunal d’ordonner un examen médico-légal. 5.4 L’auteur joint une copie du mémoire d’appel déposé par l’avocat de son fils après la condamnation. L’avocat a également déposé deux recours en révision auprès du Président de la Cour suprême et du Présidium de la Cour suprême mais les demandes ont été rejetées. 5.5 L’auteur ajoutait dans une lettre du 21 octobre 2004 que son fils se trouvait toujours au centre de prévention no 1 à Douchanbé alors qu’un moratoire sur les exécutions avait été décrété au Tadjikistan depuis et qu’un grand nombre des condamnés à mort avaient été transférés dans d’autres lieux de détention. Renseignements complémentaires de l ’ État partie
6. Dans une note du 9 mars 2006, l’État partie a fait savoir que la condamnation à mort de M. Zarif Sattorov avait été commuée le 15 juillet 2004 en une peine de vingt‑cinq ans de réclusion, sur décision de la Cour suprême. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité note que, comme l’exige le paragraphe 2 a) et b) de l’article 5 du Protocole facultatif, la même question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et que l’État partie n’a pas contesté que les recours internes ont été épuisés. 7.3 Le Comité prend note des griefs de l’auteur qui affirme qu’en violation de l’article 9, son fils a été maintenu illégalement pendant quatre semaines dans les locaux du Ministère de l’intérieur et qu’il n’a été inculpé qu’ultérieurement. L’État partie a réfuté ces allégations et a expliqué la séquence exacte de l’arrestation et du placement en détention (voir par. 4.2). En l’absence de renseignements plus détaillés, en particulier au sujet des démarches que le fils de l’auteur, ses représentants ou sa famille auraient pu entreprendre pour porter ces questions à l’attention des autorités compétentes pendant l’enquête et au procès, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, faute d’être suffisamment étayée. 7.4 Le Comité note que l’auteur affirme que son fils a été torturé et contraint de s’avouer coupable et que le tribunal n’en a pas tenu compte et n’a pas accédé à la demande de faire comparaître et interroger les agents qui avaient procédé aux interrogatoires et d’ordonner un examen médical de l’accusé. L’État partie a rejeté ces allégations, en affirmant en termes généraux que la torture n’avait pas été employée mais sans donner de plus amples explications sur la question. Dans ces circonstances, étant donné que la copie du mémoire d’appel contient des références directes aux aveux forcés et à la torture, le Comité considère qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Il estime par conséquent que les autres griefs de l’auteur, dans la mesure où ils semblent soulever des questions au titre de l’article 6, de l’article 7, de l’article 10 et des paragraphes 1 et 3 g) de l’article 14 du Pacte, sont suffisamment étayés et les déclare donc recevables. Examen au fond 8.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été transmises par les parties. 8.2 L’auteur a fait valoir que son fils avait été roué de coups et torturé par les enquêteurs et qu’il avait donc été contraint de s’avouer coupable d’un certain nombre de crimes. Elle décrit en détail les méthodes de torture employées. Elle affirme que devant le tribunal son fils est revenu sur les aveux qu’il avait faits pendant l’enquête préliminaire et a expliqué qu’ils avaient été obtenus sous la torture, mais que sa plainte avait été ignorée. Il a montré au tribunal les marques des tortures qu’il disait avoir subies. Son avocat a également demandé en vain qu’il soit examiné par un médecin légiste pour confirmer ses allégations. L’auteur dit que les griefs de son fils et les requêtes de l’avocat à ce sujet ont simplement été ignorés et que c’est sur le fondement des aveux qu’il a été condamné. 8.3 L’auteur a fait parvenir des copies du jugement de condamnation et du mémoire d’appel. Le Comité note que dans le jugement il est indiqué que l’accusé est revenu sur ses aveux à l’audience, disant qu’ils avaient été obtenus sous la contrainte. Néanmoins, la question n’a pas été traitée par le tribunal. Le Comité note en outre que devant la Chambre d’appel de la Cour suprême, l’avocat du fils de l’auteur a indiqué que les aveux de son client avaient été obtenus par la torture et qu’au tribunal l’accusé l’avait également confirmé. Dans le mémoire d’appel, l’avocat a également indiqué qu’il avait demandé que son client soit examiné par un médecin et que la juridiction de jugement n’avait pas donné suite à la demande. Le Comité note que l’État partie s’est limité à répondre, sans donner d’autres explications, que le fils de l’auteur n’avait pas été torturé et que lui-même ni son avocat ne s’était jamais plaint de torture ou de mauvais traitements. 8.4 Le Comité rappelle que dès lors qu’une plainte pour mauvais traitements contraires à l’article 7 a été déposée, les États parties sont tenus de conduire sans retard une enquête impartiale. Dans la présente affaire, l’État partie n’a pas réfuté les allégations de l’auteur spécifiquement, en présentant l’examen détaillé auquel les tribunaux auraient procédé, ou d’une autre manière, et n’a pas non plus apporté de renseignements particuliers, dans le contexte de la communication, montrant qu’une enquête avait été menée à ce sujet. Dans ces circonstances, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur et le Comité considère que les faits tels que l’auteur les a présentés font apparaître une violation des droits garantis à l’article 7 et au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. 8.5 Ayant constaté ce qui précède, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief de violation de l’article 10 du Pacte. 8.6 L’auteur affirme également que le procès a été conduit sans que les garanties minimales d’un procès équitable aient été respectées, en violation du paragraphe 1 de l’article 14, en raison de la façon dont son fils a été traité quand il est revenu sur ses aveux au procès, et parce que le tribunal n’a pas tenu compte suffisamment de ses allégations de torture et n’a pas fait comparaître un certain nombre de témoins. Le Comité a noté que l’État partie n’avait pas répondu spécifiquement à ces questions, mais note toutefois que le dossier ne contient pas de renseignements utiles à ce sujet, en particulier de comptes rendus d’audience ou d’autres procès verbaux, qui lui permettraient d’éclaircir cette allégation et de déterminer si le procès a effectivement été entaché de telles irrégularités fondamentales. Dans ces circonstances particulières, le Comité considère qu’il ne peut pas conclure à une violation des droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 14. 8.7 Enfin, en ce qui concerne le grief de violation de l’article 6, le Comité note que dans la présente affaire la condamnation à mort prononcée contre la victime présumée a été commuée en peine de prison de longue durée le 15 juillet 2004. Il considère que, dans ces conditions, la question de la violation du droit à la vie de Zarif Sattorov est devenue sans objet.
9. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits garantis à l’article 7 et au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.
10. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à Zarif Sattorov un recours utile, consistant notamment à verser une indemnisation adéquate, à engager une procédure pénale pour établir les responsabilités en ce qui concerne les mauvais traitements infligés au fils de l’auteur et à engager un nouveau procès assorti de toutes les garanties consacrées par le Pacte ou à remettre en liberté le fils de l’auteur. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----