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CCPR/C/95/D/1195/2003

Dunaev v. Tajikistan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2009-03-30 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities fair trial fair trial - witnesses forced confession human dignity legal assistance liberty of person presumption of innocence torture; Articles: 6 (2) 7 9 (1) 10 (1) 14 (2) 14 (3) (b) 14 (3) (e) 14 (3) (g); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/95/D/1195/200322 avril 2009 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑quinzième session16 mars‑3 avril 2009 CONSTATATIONS Communication n o 1195/2003 Présentée par: Vladimir Dunaev (non représenté par un conseil) Au nom de: Vyacheslav Dunaev (fils de l’auteur) État partie: Tadjikistan Date de la communication: 25 juillet 2003 Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en vertu de l’article 92/97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 29 juillet 2003 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 30 mars 2009 Objet : Application de la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable Questions de fond : Torture; aveux forcés; procès inéquitable Questions de procédure : Niveau de fondement de la plainte Article s du Pacte : 6, 7, 9, 10, 14 (par. 1, 2 et 3 b), e) et g)) Article du Protocole facultatif : 2 Le 30 mars 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1195/2003. Le texte figure en annexe au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑quinzième session concernant la Communication n o 1195/2003 ** Présentée par: Vladimir Dunaev (non représenté par un conseil) Au nom de: Vyacheslav Dunaev (fils de l’auteur) État partie: Tadjikistan Date de la communication: 25 juillet 2003 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 30 mars 2009, Ayant achevé l’examen de la communication no 1195/2003 présentée au nom de M. Vyacheslav Dunaev en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication est M. Vladimir Dunaev, un ressortissant russe né en 1940, résidant actuellement au Tadjikistan. Il présente la communication au nom de son fils, Vyacheslav Dunaev, également ressortissant russe, né en 1964. Lorsque la communication a été présentée, celui-ci attendait son exécution dans une prison du Tadjikistan, après avoir été condamné à mort par le tribunal régional de Sogdiisk le 10 octobre 2002. L’auteur soutient que son fils est victime de violation, par le Tadjikistan, des droits consacrés aux articles 6, 7, 9, 10, et 14 (par. 1, 2, et 3 b), 3 c), 3 e) et 3 d)) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 En enregistrant la communication le 29 juillet 2003, le Comité des droits de l’homme, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, et en application de l’article 92 de son Règlement intérieur, a demandé à l’État partie de surseoir à l’exécution de M. Dunaev pendant que son cas serait examiné. Le 4 décembre 2003, l’État partie a informé le Comité que, le 7 novembre 2003, la Cour suprême du Tadjikistan avait commué la peine de mort de M. Dunaev en peine d’emprisonnement de vingt‑cinq ans. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 1er août 2002, une certaine Mme Khairulina a été trouvée assassinée dans son appartement, à Bobodzhon (Tadjikistan). Son corps portait des traces de violences. Selon l’auteur, la victime vendait des boissons alcoolisées dans son appartement la nuit. Un médecin légiste a conclu que le décès de Mme Khairulina était dû à une «asphyxie mécanique». 2.2 Le fils de l’auteur a été arrêté le 4 août 2002, en tant que suspect. L’auteur fait observer que son fils avait déjà été condamné à deux reprises auparavant, notamment pour meurtre. Selon lui, la police se serait servie de ses antécédents judiciaires pour l’accuser du crime susmentionné. 2.3 L’auteur soutient que, immédiatement après avoir été arrêté, son fils a été passé à tabac et torturé dans les locaux de la délégation du Ministère des affaires intérieures pour le district de Bobchon-Gafurovsky, et qu’il a eu de ce fait deux côtes cassées. Il a été contraint de faire des aveux de culpabilité. Il a été placé en cellule d’isolement, où il a également été roué de coups et privé d’eau et d’aliments. Ses demandes répétées tendant à se faire examiner par un médecin ont été ignorées. Le procès-verbal de son arrestation n’a été établi que le soir du 5 août 2002, date à laquelle les enquêteurs lui ont attribué un avocat. 2.4 L’auteur soutient que dans l’affaire concernant son fils l’enquête a été dirigée par un certain M. Aliev, qui agissait de manière superficielle et partiale. Les déclarations de son fils n’ont pas été correctement consignées dans le dossier établi par l’enquêteur. Celui-ci n’aurait pas non plus cherché à vérifier l’alibi de son fils. 2.5 Le fils de l’auteur a été détenu pendant un mois et demi dans un centre de détention temporaire de la délégation du Ministère des affaires intérieures pour le district de Bobchon-Gafurovsky, où il aurait été constamment roué de coups. L’auteur soutient à cet égard que, pendant toute la durée de l’enquête, son fils a été frappé par des agents de police aussi bien que par les enquêteurs. Il n’a été autorisé à voir personne, pas même l’avocat commis d’office. En conséquence, tous les éléments de preuve figurant au dossier ont été forgés. L’enquête a été axée sur les déclarations d’un certain M. Amonbaev, qui était coaccusé dans l’affaire. M. Amonbaev aurait fait de fausses déclarations incriminant le fils de l’auteur. Selon l’auteur, son fils avait prévenu les enquêteurs à ce sujet, mais ses avertissements n’ont pas été pris en compte. 2.6 L’auteur ajoute que son fils n’a pas été autorisé à rencontrer son avocat pendant toute la durée de l’enquête préliminaire. Suite à la plainte que son fils a adressée à ce sujet au bureau du Procureur régional, l’enquêteur et l’avocat auraient persuadé son fils de signer certains documents sans toutefois lui permettre d’examiner son dossier pénal. Lorsque la famille a décidé, à un moment donné, d’engager un autre avocat, l’enquêteur a refusé que celui-ci participe à la procédure. L’auteur se serait plaint de ce comportement au bureau du Procureur général ainsi qu’auprès de la Cour suprême, mais ses lettres ont été renvoyées à l’enquêteur. 2.7 L’auteur précise que son fils l’a informé qu’il avait également été passé à tabac après son transfert au centre de détention avant jugement de Khudzhand. On l’y aurait menotté à un radiateur et roué de coups, une fois de plus pour le contraindre à avouer sa culpabilité. Ce n’est qu’en septembre 2002 que l’auteur a pu voir son fils. Il soutient que celui-ci était couvert d’hématomes suite aux coups qu’il avait reçus, lorsqu’il l’a vu pour la première fois après son arrestation. Son fils a expliqué qu’il était constamment roué de coups, qu’il avait du mal à parler, et qu’il se plaignait d’une douleur au côté. La rencontre a eu lieu en présence de huit policiers et de l’enquêteur Aliev. 2.8 L’auteur affirme en outre que, jusqu’à la date du procès, son fils a été maintenu à l’isolement, et qu’il était constamment passé à tabac. 2.9 Le 10 octobre 2002, le tribunal régional de Sogdiisk a reconnu l’auteur coupable du meurtre, et l’a condamné à mort. Le tribunal aurait examiné l’affaire de manière accusatoire et n’a pas pris en considération les déclarations du fils de l’auteur. Il a également ignoré les dépositions d’un certain nombre de témoins. Le coaccusé, M. Amonbaev, a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-trois ans. L’affaire de l’auteur a été examinée en appel par la Cour suprême du Tadjikistan (la date exacte n’est pas précisée), qui a confirmé la sentence. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que son fils est victime de violation des droits consacrés à l’article 7 du Pacte, étant donné qu’il a été passé à tabac et torturé par des agents de police et des enquêteurs. Il soutient qu’en dépit de nombreuses plaintes, faites à la fois par son fils et par des membres de sa famille, aucune enquête n’a jamais été ouverte concernant ces allégations de torture. 3.2 L’auteur fait valoir, sans toutefois donner de précision, que son fils est victime de violation des droits consacrés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9. 3.3 L’auteur invoque le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, et soutient que les conditions dans lesquelles son fils a été détenu, pendant sa garde à vue et tout au long de sa détention provisoire, étaient inhumaines et dégradantes puisqu’il a été maintenu à l’isolement et constamment passé à tabac. 3.4 L’auteur soutient que son fils a été privé du droit d’être présumé innocent conformément au paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, puisque ni les enquêteurs ni le tribunal n’a établi avec certitude sa participation aux crimes qui lui sont imputés, mais qu’il a néanmoins été déclaré coupable, sans que l’on tienne compte de ses déclarations, parce qu’il avait déjà été condamné deux fois au pénal. Le fils de l’auteur a été reconnu coupable uniquement sur la base des déclarations de M. Amonbaev, qui avait un intérêt particulier dans l’affaire. 3.5 L’auteur affirme que son fils a été victime, au cours de l’enquête préliminaire, de violation des droits qui lui sont reconnus au paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte. Il n’a pas été autorisé à rencontrer son avocat commis d’office, et il n’a pas pu préparer sa défense correctement. En outre, cet avocat n’aurait pas défendu ses intérêts. Il l’a persuadé de retirer quelques-unes de ses plaintes et de signer certains documents de procédure. Il était souvent absent et signait les rapports d’enquête après coup et sans les examiner avec attention. 3.6 L’auteur soutient que son fils a été victime de violation des droits qui lui sont reconnus au paragraphe 3 e) de l’article 14, puisque, pendant le procès, tant le juge que les enquêteurs auraient empêché que les témoins soient interrogés. L’enquêteur chargé de l’affaire était présent dans la salle d’audience, et il a appelé les témoins à la barre, prétendument après leur avoir donné des instructions sur la manière dont ils devaient déposer. 3.7 L’auteur affirme que son fils est victime de violation du droit qui lui est reconnu au paragraphe 3 g) de l’article 14, car il a été contraint de s’avouer coupable. 3.8 Enfin, l’auteur soutient que les faits susmentionnés font également apparaître une violation des droits consacrés à l’article 6 du Pacte, étant donné que son fils a été condamné à mort à l’issue d’un procès inéquitable, non conforme aux exigences de l’article 14. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 L’État partie a présenté ses observations le 4 décembre 2003. Il indique que, conformément aux informations fournies par la Commission gouvernementale sur le respect des obligations internationales de l’État partie relatives aux droits de l’homme, M. Dunaev a été condamné à mort le 10 octobre 2002 par le tribunal régional de Sogdiisk. L’intéressé a été reconnu coupable d’avoir assassiné Mme Khairulina, le 31 juillet 2002, afin de la voler, et d’avoir agi de concert avec son coaccusé, M. Amonbaev. 4.2 La culpabilité de M. Dunaev dans l’assassinat et le vol a été établie, non seulement sur la base de ses déclarations au procès, mais également au vu d’une multitude d’autres éléments de preuve, tels que les déclarations de M. Amonbaev et des dépositions de témoins, des données relatives à un masque, des gants et une chemise qui ont été saisis, des conclusions d’experts (expertise biologique no 19 du 29 août 2002, qui a établi que la chemise saisie présentait des traces de sang humain du même groupe que celui de la victime), ainsi que les conclusions d’un examen médico-légal (expertise no 65 du 3 septembre 2002). 4.3 L’État partie affirme que, conformément à l’ordonnance no 83 du 9 août 2002, M. Dunaev a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, M. Nasrulloev. Il soutient que les allégations de l’auteur, qui affirme que son fils n’a pas été autorisé à voir son avocat, sont totalement dénuées de fondement, l’avocat en question ayant été présent lorsqu’il a été décidé de placer M. Dunaev en détention, ainsi qu’au moment où celui-ci a eu la possibilité de consulter son acte d’accusation et pendant d’autres phases de l’enquête. 4.4 À l’issue de l’enquête préliminaire, M. Dunaev et son avocat ont eu la possibilité de prendre connaissance des pièces versées au dossier pénal. Cela est confirmé, notamment, par le fait qu’à cette occasion, ils ont fait une demande d’ordre procédural, à laquelle il a été intégralement donné suite. 4.5 Conformément aux conclusions de l’expertise médico-légale no 1443 effectuée le 27 août 2002, le corps de M. Dunaev ne présentait aucune blessure. Par conséquent, les allégations de l’auteur, qui affirme que son fils a été roué de coups et torturé, sont dénuées de fondement. 4.6 L’État partie ajoute que l’auteur a fait appel de sa condamnation à mort devant la Cour suprême (aucune date n’est indiquée). À une date non précisée, la Cour suprême a confirmé la condamnation à mort. Le 7 novembre 2003, sur décision de la Cour suprême du Tadjikistan en formation plénière, la peine capitale a été commuée en peine d’emprisonnement de vingt‑cinq ans. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans un courrier en date du 11 mars 2004, l’auteur a réaffirmé ses allégations initiales. Il a rappelé que tous les éléments de preuve dans l’affaire pénale avaient été forgés par les enquêteurs, et qu’ils se fondaient sur le faux témoignage et l’acte de parjure de M. Amonbaev, dont la sœur, selon l’auteur, était présente dans l’appartement de la victime le 31 juillet 2002. Il ajoute que son fils avait un alibi − il avait passé toute la nuit dans un bar, à Kairakkum, et n’en était parti qu’à 5 heures du matin environ, le 1er août 2002. L’ensemble des personnes travaillant dans le bar − la propriétaire, son mari, ses enfants et un neveu − auraient tous pu confirmer que M. Dunaev s’y trouvait cette nuit-là; cependant, aucun d’entre eux n’a été interrogé au cours de l’enquête préliminaire. Le tribunal n’a interrogé que la propriétaire du bar. 5.2 L’auteur ajoute, sans fournir d’autres précisions, que son fils a également été victime de violation des droits consacrés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) et b) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note qu’il n’est pas contesté que les recours internes ont été épuisés. 6.3 Le Comité a pris note du grief de l’auteur au titre de l’article 9 du Pacte. Il constate que l’auteur a formulé ce grief en termes très généraux, sans préciser quels actes particuliers commis par les autorités de l’État partie avaient constitué une violation des droits reconnus à son fils à l’article 9. En l’absence de toute autre information à cet égard, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif, en ce qu’elle est insuffisamment étayée. 6.4 Le Comité a noté que l’auteur affirme que les droits consacrés au paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte ont été violés parce que les tribunaux n’ont pas établi la culpabilité de son fils au‑delà de tout doute raisonnable (voir par. 3.4 ci-dessus). Le Comité constate également que l’État partie n’a pas réfuté cette allégation de manière spécifique, se bornant à soutenir que la culpabilité de M. Dunaev avait été dûment établie et que sa condamnation était fondée. En l’absence de toute autre information détaillée qui lui permettrait de vérifier les allégations spécifiques de l’auteur, et en particulier en l’absence d’élément indiquant que ces allégations ont été portées à l’attention des tribunaux de l’État partie, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif, en ce qu’elle est insuffisamment étayée. 6.5 Le Comité a pris note du grief de l’auteur, qui affirme que son fils a été privé des droits de la défense, tels qu’énoncés au paragraphe 3 b) de l’article 14. L’État partie a réfuté ces allégations, en soulignant que M. Dunaev s’était vu attribuer un avocat commis d’office, le 9 août 2002, et que celui-ci était présent lorsqu’il avait été décidé de placer M. Dunaev en détention, ainsi que durant toute l’enquête préliminaire. Le Comité considère qu’en l’absence de toute autre information et documentation pertinentes à ce sujet dans le dossier, qui lui permettraient de mieux comprendre cette information contradictoire, cette partie de la communication est irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif, en ce qu’elle est insuffisamment étayée. 6.6 L’auteur a également soutenu, en termes généraux et quelquefois contradictoires, qu’en violation du paragraphe 3 e) de l’article 14, le tribunal avait refusé ou omis de citer un certain nombre de témoins dont les dépositions auraient présenté un intérêt pour le règlement de l’affaire et auraient permis de confirmer l’alibi de son fils. En l’absence de toute autre information pertinente dans le dossier, le Comité déclare que cette partie de la communication est irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif, en ce qu’elle est insuffisamment étayée. 6.7 Le Comité prend note des griefs de l’auteur, qui prétend qu’en violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14, son fils a été roué de coups et contraint d’avouer sa culpabilité, et que le tribunal n’a pas tenu compte de ces faits et a rejeté toutes ses plaintes à cet égard. L’État partie a répondu en termes généraux, affirmant que ces allégations étaient sans fondement et que selon les conclusions d’une expertise médico-légale en date du 27 août 2002 le corps de M. Dunaev ne présentait aucune blessure. Le Comité constate toutefois que l’auteur a présenté des documents décrivant le traitement auquel son fils aurait été soumis, et a soutenu, en outre, que son fils avait eu deux côtes cassées de ce fait. Le Comité note que l’auteur a présenté une copie du recours que son fils a présenté auprès de la Cour suprême, dans lequel ces allégations sont invoquées directement. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments d’information pertinents, le Comité considère qu’il faut accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Il relève aussi que l’État partie ne conteste pas que ces allégations de torture ont été soulevées au procès du fils de l’auteur, comme l’affirme ce dernier, et que le tribunal n’a pas ouvert d’enquête à leur sujet. Le Comité estime par conséquent que les autres allégations de l’auteur, pour autant qu’elles semblent soulever des questions au titre des articles 7 et 10, du paragraphe 3 g) de l’article 14 et de l’article 6 du Pacte, ont été suffisamment étayées, et les déclare recevables. Examen au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été transmises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Dans le cas d’espèce, l’auteur a affirmé que son fils avait été sévèrement passé à tabac, après son arrestation et tout au long de l’enquête préliminaire, par des policiers et par des enquêteurs, au point qu’il en avait eu deux côtes brisées. Il soutient que, de ce fait, son fils a été contraint d’avouer sa culpabilité, en violation des dispositions de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. Le Comité note que l’État partie s’est borné à répondre que ces allégations étaient infondées, précisant que, selon une expertise médicale pratiquée le 27 août 2002, le corps de M. Dunaev ne présentait aucune blessure. Le Comité constate toutefois que l’État partie n’a pas fourni de copie de l’expertise en question, ni expliqué dans quelles circonstances et dans quel contexte celle-ci avait été pratiquée. 7.3 Le Comité rappelle que lorsqu’une plainte pour mauvais traitement contraire à l’article 7 a été formulée, l’État partie concerné est tenu de procéder rapidement à une enquête impartiale. Il réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l’auteur d’une communication, compte tenu en particulier du fait que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours un égal accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul ce dernier dispose des informations utiles. Étant donné que l’auteur a décrit de manière assez détaillée les circonstances dans lesquelles son fils avait subi des mauvais traitements, qu’aucun procès-verbal ou compte rendu d’audience n’est disponible, et que l’État partie n’a donné aucune autre explication à cet égard, le Comité décide qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Il conclut que les faits, tels que présentés dans le cas d’espèce, font apparaître une violation des droits qui sont reconnus au fils de l’auteur aux articles 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte. Au vu de cette conclusion, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner séparément le grief formulé par l’auteur au titre de l’article 10. 7.4 Le Comité note que l’auteur a invoqué une violation de l’article 6 du Pacte, au motif que son fils avait été condamné à la peine capitale à l’issue d’un procès inéquitable qui ne satisfaisait pas aux critères énoncés à l’article 14. Le Comité rappelle qu’une condamnation à la peine capitale prononcée à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6 du Pacte. Cependant, dans le cas d’espèce, la Cour suprême du Tadjikistan a commué le 7 novembre 2003 la peine de mort prononcée le 10 octobre 2002 contre M. Dunaev. Dans ces conditions, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner séparément la plainte soulevée par l’auteur au titre de cette disposition du Pacte.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à M. Dunaev un recours utile, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate, d’une action pénale permettant de déterminer qui est responsable des mauvais traitements infligés à son fils, et, s’agissant de celui-ci, d’un nouveau procès respectant les garanties consacrées dans le Pacte ou d’une libération. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu la compétence du Comité pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingt jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----