Inadmissibility decision; Substantive issues: effective remedy; Articles: 2 (3); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/93/D/1607/200731 juillet 2008 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑treizième session7‑25 juillet 2008 DÉCISION Communication n o 1607/2007 Présentée par: Alfonso Sanjuán Martínez, Myriam Piñeyro Martínez, Patricia Piñeyro Martínez et Yolanda Filpi Funiciello (non représentés par un conseil) Au nom de: Les auteurs État partie: Uruguay Date de la communication: 6 décembre 2006 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 5 octobre 2007 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision: 22 juillet 2008 Objet : Fixation du montant d’une indemnisation accordée pour des violations des droits de l’homme Questions de procédure : Questions de fond : Violation du droit à un recours utile Articles du Pacte : 2 (par. 3) et 7 Articles du Protocole facultatif: [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑treizième session concernant la Communication n o 1607/2007 * Présentée par: Alfonso Sanjuán Martínez, Myriam Piñeyro Martínez, Patricia Piñeyro Martínez et Yolanda Filpi Funiciello (non représentés par un conseil) Au nom de: Les auteurs État partie: Uruguay Date de la communication: 6 décembre 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 22 juillet 2008, Adopte ce qui suit: DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ 1.1 Les auteurs de la communication, datée du 6 décembre 2006, sont Alfonso Sanjuán Martínez, Myriam Piñeyro Martínez et Patricia Piñeyro Martínez (en qualité d’héritières de Plácido Piñeyro) et Yolanda Filpi Funiciello (en qualité d’héritière de Héctor Marcenaro Blundis); ils sont de nationalité uruguayenne et se déclarent victimes d’une violation par l’Uruguay du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lu conjointement avec l’article 7. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. Les auteurs ne sont pas représentés par un conseil. 1.2 Le 11 décembre 2007, le Rapporteur chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé que la question de la recevabilité de la communication devait être examinée séparément du fond. Rappel des faits exposés par les auteurs 2.1 MM. Alfonso Sanjuán Martínez, Plácido Piñeyro et Héctor Marcenaro Blundis, employés de l’Administration nationale des ports, avaient été arrêtés le 4 avril 1975 par des membres des forces armées qui n’avaient pas produit le moindre mandat. Conduits au bataillon d’infanterie no 2, ils avaient été interrogés et avaient subi des tortures, consistant entre autres traitements en coups répétés, application de décharges électriques, simulacres d’asphyxie, privation de nourriture; ils avaient aussi été forcés à absorber des substances hallucinogènes. Un mois plus tard, ils avaient été mis à la disposition de la justice militaire, qui n’avait pas constaté d’éléments constitutifs d’une infraction militaire et avait donc renvoyé l’affaire aux juridictions civiles. 2.2 Le 31 juillet 1975, ils avaient été remis en liberté après avoir été déclarés innocents de tous les chefs d’accusation (contrebande d’armes et vols sur le port). Toutefois, le Gouvernement de l’époque avait ordonné qu’ils soient frappés d’une interdiction d’exercer des charges publiques, et ils n’avaient donc pas pu réintégrer leur emploi une fois la liberté recouvrée. 2.3 Quand le pays a retrouvé une situation démocratique normale, en 1985, les auteurs ont pu réintégrer leur poste. Le 26 mai 1989, avec d’autres personnes dans la même situation, ils ont engagé une action contre l’État uruguayen (Ministère de la défense nationale et Administration nationale des ports) demandant une indemnisation pour les préjudices subis du fait de leur détention et de leur interdiction d’exercer. Le 22 octobre 1998, neuf ans après le dépôt de la demande, la juridiction du premier degré a rendu un jugement condamnant l’État à indemniser les plaignants. D’après le jugement, le fait d’avoir été dépossédés de leur emploi, les préjudices subis à cause de la torture et le fait d’avoir été isolés, rejetés et soupçonnés d’être des voleurs constituaient un préjudice moral unique, qui devait être réparé. Pour ce préjudice, le tribunal avait fixé un montant de 10 000 pesos par jour, pour chacun des cent dix‑sept jours d’emprisonnement ainsi que pour les séquelles dont chaque plaignant souffrait, et considérant également la privation d’un emploi digne après leur remise en liberté. En conséquence, chaque plaignant avait droit à une indemnité d’un montant de 1 170 000 pesos, devant être ajusté, plus les intérêts légaux, depuis la date de la demande jusqu’au versement effectif. 2.4 D’après les auteurs, l’ajustement visé dans le jugement est prévu par le décret‑loi no 14500 du 8 mars 1976, qui définit des normes régissant le calcul de la valeur des obligations qui aboutissent au versement d’une somme d’argent. Ce décret a pour objet de garantir que les dépréciations monétaires qui peuvent se produire pendant qu’une procédure judiciaire est en cours n’entraînent pas un amoindrissement de la valeur initiale de la demande présentée. C’est pourquoi le décret fait référence à la valeur de la monnaie par rapport à l’évolution du coût de la vie dans le pays. 2.5 Le Gouvernement uruguayen a fait appel de la décision auprès de la cour d’appel civile de quatrième turno qui a rendu le 3 novembre 1999 une décision confirmant le jugement de la juridiction de premier degré mais ne confirmant pas l’estimation qu’elle avait faite du préjudice moral. Avec l’annulation de cette partie du jugement, le montant des indemnisations a été considérablement réduit et a été établi à 210 600 pesos uruguayens pour chacun, selon les valeurs calculées à la date du jugement, sans préjudice des intérêts courus depuis la date de la demande. Pour réaliser cette diminution des valeurs, la cour d’appel a donné une interprétation particulière du décret‑loi no 14500 et a pris des dates différentes pour l’actualisation de l’indemnisation. Ainsi elle a retenu la date du jugement rendu en deuxième instance (3 novembre 1999) pour l’actualisation du montant des indemnités, et la date de la demande (26 mai 1989) pour la liquidation des intérêts courus. Cette interprétation n’est pas conforme à ce qui est prévu dans le décret, qui établit que l’actualisation du montant comme la liquidation des intérêts doivent être réalisées à partir de la date de la demande. 2.6 Les auteurs se sont pourvus en cassation auprès de la Cour suprême de justice faisant valoir, entre autres moyens, qu’il y avait eu violation ou application erronée du décret‑loi. Dans un arrêt du 29 juillet 2002, la Cour suprême a déclaré que la procédure d’actualisation du montant de l’indemnisation appliquée par la cour d’appel était légitime mais a augmenté le montant et l’a fixé à 800 000 pesos. La somme devait être ajustée, à partir de la date du jugement rendu en deuxième instance et jusqu’à la date du paiement effectif. La Cour a ajouté que, contrairement à ce qu’affirmaient les recourants, la procédure consistant à fixer les indemnités selon des montants estimés à la date du jugement rendu en deuxième instance était légitime étant donné que quand elle avait fixé le montant, la cour d’appel avait déjà pris tacitement en considération la dépréciation qui avait eu lieu. 2.7 Les auteurs contestent la décision de la Cour suprême de considérer comme valable l’interprétation de la cour d’appel qui avait retenu la date du 3 novembre 1999 pour l’actualisation du nouveau montant et la date du 26 mai 1989, date de la demande, pour la liquidation des intérêts courus pendant la durée de la procédure judiciaire. Cette interprétation erronée du décret‑loi a donné lieu à une différence de dix ans et cinq mois pour procéder à l’actualisation du montant et a signifié une dépréciation monétaire supérieure à 95 % par rapport au montant qui aurait été obtenu si le décret avait été correctement appliqué. Teneur de la plainte
3. Les auteurs affirment que l’interprétation arbitraire qui a été faite du décret‑loi no 14500 par la Cour suprême a constitué une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7. Cette irrégularité a fait que, malgré le temps écoulé, l’État partie n’a pas satisfait à l’obligation de réparer les préjudices causés, conformément aux dispositions de la loi en vigueur. Observations de l ’ État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations datées du 4 décembre 2007, l’État partie conteste la recevabilité de la communication considérant que l’objet de la plainte a été examiné à tous égards par les autorités compétentes et que les auteurs de la communication ont reçu les indemnités ordonnées par la justice au titre de la réparation intégrale du préjudice, et ont perçu des sommes fixées en appliquant les revalorisations monétaires prévues par le décret‑loi no 14500. Le Ministère de la défense a pris toutes les mesures voulues pour que les auteurs et leurs ayants droit reçoivent les sommes fixées dans le jugement à titre d’indemnisation, sommes qui étaient les suivantes (en pesos uruguayens): M. Alfonso Sanjuán: 1 379 492 pesos; Mme Yolanda Filpi: 1 379 667 pesos; Mme Myriam Piñeyro: 587 559,50 pesos; MmePatricia Piñeyro: 527 863,50 pesos. 4.2 Ces sommes ont été versées en plusieurs fois. Ainsi, M. Sanjuán a reçu 15 versements, entre février 2001 et mai 2006. Mme Filpi a reçu 10 versements, entre mars 2002 et mai 2006. Mme Myriam Piñeyro a reçu 13 versements, entre décembre 2002 et mai 2006. Mme Patricia Piñeyro a reçu 11 versements, entre décembre 2002 et mai 2006. 4.3 L’État partie signale également en ce qui concerne le grief tiré de l’application du décret‑loi no 14500, que le droit uruguayen ne contient aucune règle qui obligerait les juges à accorder des montants déterminés à titre d’indemnisation pour un préjudice subi, quand le préjudice est d’ordre moral. Cela veut dire que chaque magistrat, et même la Cour suprême de justice, comme il ressort des jugements invoqués, ont appliqué des critères d’appréciation du dommage différents et des modes de calcul différents, tous également valables et dûment justifiés. Dans son arrêt, la Cour suprême reconnaît expressément les graves préjudices subis par les recourants et de plus quand elle a fixé l’indemnisation, elle a bien tenu compte de la dépréciation monétaire observée à la date à laquelle l’indemnité a été fixée, appliquant ainsi tacitement la revalorisation prévue dans le décret‑loi. 4.4 De plus, une fois que la décision a acquis l’autorité de la chose jugée et jusqu’à la date du paiement effectif, le montant décidé a été ajusté en fonction de l’indice des prix à la consommation, selon les dispositions du décret‑loi, de même que les intérêts légaux correspondants. D’un autre côté, dans son arrêt, la Cour a appliqué le principe de la réparation complète du préjudice en fixant le montant qu’elle considérait comme juste à la date de sa décision, ce qui a facilité l’estimation de la réparation considérée comme juste au regard des circonstances, avec l’intention manifeste d’inclure dans le montant de l’indemnisation fixé la dépréciation monétaire. 4.5 Le droit uruguayen permet aux magistrats d’apprécier, selon leurs connaissances et leur jugement professionnels, la façon de concrétiser, d’un point de vue strictement monétaire, l’application du principe de la réparation complète du dommage. Cet élément a été pris en considération à tout moment pour rendre le jugement mentionné, et comme le montrent les sommes perçues par les auteurs. Les indemnisations accordées correspondent aux montants fixés par les tribunaux dans des affaires analogues, eu égard également à la situation socioéconomique du pays. Commentaires des auteurs
5. Dans une réponse datée du 14 janvier 2008, les auteurs ont précisé qu’ils ne réclamaient pas une somme précise mais que ce qu’ils voulaient c’était la stricte application d’une loi qui fixe la date à partir de laquelle l’actualisation doit être réalisée. De plus, si la Cour suprême a augmenté le montant de l’indemnisation, c’est à la suite des quatorze années de procédure judiciaire. Les auteurs insistent sur le fait que l’application incorrecte du décret‑loi a fait qu’ils ont été privés de dix ans d’indemnité. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité doit déterminer si la fixation par la Cour suprême de justice du montant de l’indemnisation due aux auteurs à raison d’actes de détention arbitraire, de torture et d’interdiction pour lesquels les juridictions nationales ont condamné l’État uruguayen, a représenté une violation des droits des auteurs garantis par le Pacte. Le Comité note que quand elle a fixé le montant des indemnités, la Cour suprême a estimé que, en prenant comme date à laquelle les montants des indemnités devaient être estimés la date du jugement rendu en deuxième instance et non la date de la demande, comme le voulaient les auteurs, la cour d’appel avait correctement interprété le décret‑loi no 14500. La Cour suprême a considéré que cette façon de procéder permettait de prendre en ligne de compte, tacitement, la dépréciation qui avait pu se produire depuis la date de la demande. 6.4 Le Comité rappelle sa jurisprudence constante et souligne qu’il n’est pas un organe de dernier ressort, qui serait compétent pour réexaminer les conclusions de fait ou l’application de la législation nationale, sauf s’il peut être établi que les procédures suivies par les juridictions nationales ont été arbitraires ou ont représenté un déni de justice. Le Comité estime que les auteurs n’ont pas montré, aux fins de la recevabilité, que la façon d’agir de la Cour suprême avait été arbitraire ou avait constitué un déni de justice. Par conséquent, la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----