Inadmissibility decision; Procedural issues: abuse of the right of submission; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/93/D/1591/20072 septembre 2008 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-treizième session7-25 juillet 2008 DÉCISION Communication n o 1591/2007 Présentée par: Gordon Brown (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Namibie Date de la communication: 12 septembre 2007 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 1er octobre 2007 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision: 23 juillet 2008 Objet : Procès inéquitable du chef d’une infraction pénale et condamnation à cinq ans Questions de procédure : Irrecevabilité − épuisement des recours internes, ratione temporis Question s de fond : Procès inéquitable, ingérence arbitraire ou illicite dans la correspondance Article s du Pacte : 2 (par. 1 et 3), 14 (par. 1, 2 et 3 a), b), d) et e)) et 17 (par. 1) Article s du Protocole facultatif : 1 et 5 (par. 2 b)) [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingt-treizième session concernant la Communication n o 1591/2007 * Présentée par: Gordon Brown (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Namibie Date de la communication: 12 septembre 2007 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 juillet 2008, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication est M. Gordon Brown, de nationalité britannique. Il se dit victime de violations par la Namibie des droits garantis par les paragraphes 1 et 3 de l’article 2, les paragraphes 1, 2 et 3 a), b), d) et e) de l’article 14, et le paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte. 1.2 Le 27 mars 2008, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a décidé d’examiner d’abord la recevabilité de la communication. Rappel des faits présentés par l ’ auteur 2.1 L’auteur expose de façon détaillée son travail dans le secteur des mines de diamants depuis 1968; ses expériences en Namibie, notamment une déposition qu’il a faite en tant que témoin en 1982 devant une commission judiciaire du Gouvernement sur la corruption et les abus, qui lui aurait valu de perdre son emploi auprès de la société diamantaire Anglo‑De Beers; son déménagement ultérieur en Afrique du Sud où il a été accusé mais acquitté d’extraction illicite de diamants en 1991; et son retour en Namibie en 1993. Durant toute cette période, il prétend avoir été persécuté tant par les autorités namibiennes que par celles d’Afrique du Sud, en particulier, en raison de son témoignage devant la commission judiciaire ainsi que de ses tentatives tendant à l’introduction de conditions d’emploi plus productives et plus équitables dans l’exploitation des mines de diamants. 2.2 Le 10 mars 1994, la Haute Cour de Namibie a conclu que l’auteur et un coaccusé étaient coupables d’achat illicite de diamants non polis, et de possession illégale de diamants non polis, et les a condamnés à cinq ans d’emprisonnement (dont deux ans et demi avec sursis). L’auteur affirme que son arrestation et les poursuites du chef d’accusations erronées et illégales, y compris pour tentative d’extorsion et tentative d’entrave à la justice, ont été engagées contre lui par les autorités namibiennes dans une intention malveillante. Il indique avoir été accusé à la suite d’une opération de provocation policière, et affirme que les individus qui ont participé à cette opération ont fait un faux témoignage. Bien que, selon l’auteur, l’enregistrement audiovisuel des arrestations lors d’opérations de provocation soit une pratique courante, la police a déclaré au tribunal ne pas savoir si de tels enregistrements avaient été faits. L’informateur de la police, qui était le propriétaire de la maison où l’auteur a été arrêté, a d’abord déclaré qu’il avait été procédé à des enregistrements mais, lorsqu’il est arrivé au tribunal pour témoigner sur ce point, il en a été «chassé» par un haut fonctionnaire de police. 2.3 L’auteur affirme avoir été dans l’incapacité de choisir un conseil: son premier avocat (commis d’office) s’est retiré au dernier moment sans explication plausible et un nouvel avocat a été désigné à la dernière minute, de telle sorte que l’auteur n’a pas disposé du temps ni des moyens suffisants pour l’informer et préparer correctement sa défense. Il soutient en outre qu’il n’a pas pu avoir accès à des informations essentielles. On lui a dissimulé les dépositions de témoins clefs et refusé l’accès au fichier des dossiers de la police, ce qui lui aurait permis de comprendre les éléments ayant motivé son arrestation. 2.4 Durant le procès, le juge aurait constamment contesté les propos de l’avocat de la défense et ce dernier n’aurait pas été traité sur le même pied que le ministère public. L’auteur affirme qu’en l’espèce, le manquement aux principes de l’égalité des armes, d’une représentation équitable et de l’accès aux éléments de preuve et aux dépositions de témoins est particulièrement grave, vu que le système judiciaire namibien ne prévoit pas un procès par jury. À cet égard, il affirme qu’un témoin de la défense a été chassé par un agent de police peu de temps avant le moment prévu pour sa comparution. Selon lui, le ministère public ne disposait que d’un témoin dont la déposition non corroborée a été cependant retenue par le juge. Il affirme que ce témoin clef est ensuite revenu sur sa déposition et a confirmé sous serment que lui-même et d’autres témoins de l’accusation avaient reçu pour instruction de mentir à l’audience. L’auteur affirme que le juge de jugement a appliqué le principe du «privilège de divulgation du dossier de police» ou «privilège de l’État», s’en remettant au ministère public pour déterminer si des éléments supplémentaires pouvaient ou non être mis à la disposition de la défense et lesquels, ce qui revenait à inverser la charge de la preuve au détriment de l’accusé, en violation de la présomption d’innocence. Un tel privilège avantageait de plus injustement l’État partie en lui permettant d’avoir le monopole de toutes les informations importantes et des dépositions et identités des témoins figurant dans les dossiers de police. 2.5 Selon l’auteur, le Président du tribunal d’instance n’a pas été impartial. Il n’a pas pris en considération un possible conflit d’intérêts de la part du Procureur, dont l’épouse avait, pendant le déroulement du procès de l’auteur, été arrêtée et accusée d’achat illicite de diamants. Il n’a pu mettre en évidence des incohérences dans les faits exposés ou des contradictions dans les éléments de preuve produits par l’auteur et n’a pas tenu compte du fait que le témoignage de celui-ci avait en fait été corroboré et que les témoins de l’accusation se contredisaient. 2.6 L’auteur a été détenu à la prison centrale de Windhoek pendant une durée non précisée. Selon lui, alors que l’établissement avait une capacité de 25 détenus, il en accueillait 50. Les détenus dormaient sur le sol avec seulement une mince couverture en hiver. La prison disposait d’une unique douche, la nourriture était mauvaise et consistait essentiellement en porridge. Il y avait peu de possibilités d’exercice, d’éducation ou de distraction. Le 26 avril 1994, l’auteur a été libéré sous caution, dans l’attente de l’examen de son appel contre la condamnation, et il a décidé de rechercher «ce qui se passait réellement» dans le service chargé de la question des diamants et de l’or au sein de la police. Il dit avoir découvert que certains agents, ainsi que la femme du Procureur, étaient notamment impliqués dans l’achat illicite de diamants. Il dit en outre avoir des informations compromettantes pour le Procureur général de Namibie et ajoute que le chef du service des diamants et de l’or au sein de la police était également une «personne posant problème». Il indique avoir rendu compte des résultats de ses recherches au Premier Ministre, au chef de la police, au Ministre de la justice et au Président de Namibie et avoir reçu la promesse que son cas ferait l’objet d’une enquête. 2.7 En septembre 1994, se rendant compte que justice ne lui serait pas rendue dans le cadre de son appel contre sa condamnation, puisque selon lui le système judiciaire namibien manque d’impartialité, et «craignant pour sa vie», l’auteur est parti pour l’Afrique du Sud. À ce propos, il précise que deux sources bien informées lui ont conseillé de quitter le pays. Depuis son arrivée en Afrique du Sud, il a tenté de rétablir sa réputation. Il a demandé à la police d’obtenir des informations sur l’implication de la police et des responsables de la société De Beers dans la subordination de témoins en l’espèce, mais n’a reçu aucune réponse. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur se dit victime de violations par la Namibie des droits garantis par les paragraphes 1 et 3 de l’article 2, les paragraphes 1, 2 et 3 a), b), d) et e) de l’article 14, et le paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte. 3.2 À propos de l’épuisement des recours internes, l’auteur indique avoir saisi le chef de la Police namibienne pour demander une enquête en bonne et due forme et le bureau du Procureur pour obtenir plus de détails sur les charges portées contre lui. Au début de son procès, il a vainement fait savoir au juge que ni lui ni son nouvel avocat n’avaient disposé du temps nécessaire pour préparer leur défense; il a prié le Vice‑Commissaire du Département des enquêtes criminelles de la Police namibienne d’enquêter sur ses allégations; il a adressé des requêtes écrites et orales au Président, au Premier Ministre et au Ministre de la justice de Namibie; il a saisi plusieurs personnes, ONG, avocats et autres institutions, ainsi que des hommes politiques et dirigeants religieux de différents pays et la Commission Vérité et Réconciliation sud‑africaine. Selon l’auteur, le fait même que l’État partie ait entravé le fonctionnement de la justice et continue de l’empêcher d’avoir accès à des éléments de preuve et d’autres documents essentiels de son dossier pénal démontre qu’il n’a pas pu disposer d’un recours utile dans le cadre de l’État partie et qu’ainsi il n’existe pas de recours «utile» disponible. Il vise aussi la conduite du procès lui‑même, le refus des autorités d’enquêter sur des preuves de comportement délictueux et d’irrégularités graves au sein du système de justice namibien et le résultat de l’enquête sur la mort d’un avocat et d’un militant politique avec lesquels l’auteur aurait eu certains contacts. 3.3 S’agissant du délai de soumission (compétence ratione temporis), l’auteur reconnaît que tant le Pacte que le Protocole facultatif sont entrés en vigueur à l’égard de la Namibie le 28 février 1995, et que les événements dont il se plaint sont survenus avant l’entrée en vigueur de ces deux instruments. Il fait valoir qu’une exception à la règle de compétence ratione temporis s’applique si les faits signalés dans la communication ont des effets continus qui représentent une violation du Pacte. En l’espèce, les effets continus résultent du fait qu’il a été condamné à tort au terme d’un procès inéquitable constitutif d’un déni de justice. Son casier judiciaire a eu des incidences sur sa vie personnelle et professionnelle, car il a dû mettre fin à ses entreprises, s’est vu refuser de nombreux emplois auxquels il avait postulé et a connu et continue de connaître des difficultés financières. Il fait aussi valoir que de nouvelles preuves de son innocence, à savoir une déclaration sous serment du principal témoin à charge attestant qu’il avait fait un faux témoignage, ont été obtenues après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. Il dit avoir envoyé cette déclaration sous serment aux autorités exécutive, législative et judiciaire sans jamais recevoir de réponse. Observations de l ’ État partie quant à la recevabilité et commentaires de l ’ auteur 4.1 Le 25 mars 2008, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. Sur les faits, il affirme que l’auteur a été arrêté et poursuivi en pleine conformité avec les règles d’une procédure régulière. Il a été libéré sous caution dans l’attente de l’issue de son appel. Après sa remise en liberté, il s’est soustrait à la justice de l’État partie et, depuis, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas fini de purger sa peine. Comme il s’est soustrait à la justice, la décision de mise en liberté sous caution a été annulée et la caution confisquée par l’État. Il est depuis lors considéré comme un fugitif recherché en Namibie et un mandat d’arrêt a été délivré contre lui. 4.2 L’État partie estime que la communication est irrecevable pour non‑épuisement des recours internes, l’appel de l’auteur étant encore pendant dans l’État partie. De plus, l’auteur aurait pu engager une action devant les tribunaux de l’État partie pour faire constater toute violation alléguée de ses droits, conformément aux articles 5, 7, 8, 12 et 18 de la Constitution. Il aurait pu aussi saisir le Médiateur qui a compétence pour enquêter sur des plaintes concernant notamment des cas supposés ou apparents de violation des libertés et droits fondamentaux de l’homme, ainsi que des cas d’abus de pouvoir ou de corruption de la part d’agents publics. L’État partie affirme en outre que l’auteur a produit de volumineux documents, mais que ses allégations sont vagues et qu’il n’y a aucun lien entre les documents et les griefs formulés.
5. Le 26 mai 2008, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie et réitéré ses allégations et arguments précédents. Il se plaint de façon générale de l’absence de séparation des pouvoirs dans l’État partie, du système de justice et des liens entre les pouvoirs publics et la société diamantaire De Beers. Il affirme que la condamnation prononcée à tort contre lui visait à supprimer la menace qu’il représentait pour ce qu’il appelle la «mauvaise gestion monopolistique» de l’industrie diamantaire de l’État partie par De Beers. Il soutient que toutes les pièces produites par lui ont un rapport direct avec son affaire et apportent la preuve de «violations répétées des droits de l’homme» à son égard. S’agissant des arguments de l’État partie relatifs au non‑épuisement des recours internes, l’auteur objecte que, faute d’avoir eu accès aux dépositions de témoins et à d’autres pièces justificatives détenues par l’État partie, il ne pouvait exercer ces recours. Il réaffirme aussi que ces recours n’auraient pas été utiles, vu le système judiciaire «défaillant» en place dans l’État partie. À son avis, les irrégularités de procédure ont été telles que sa cause doit être examinée par une partie indépendante. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que l’auteur a quitté l’État partie en septembre 1994 et qu’il ne lui a soumis sa communication que le 12 septembre 2007, soit treize ans plus tard. Il reconnaît qu’il n’y a pas de délais prescrits pour la présentation des communications en vertu du Protocole facultatif, mais il rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu’il est en droit d’attendre une explication raisonnable pour justifier un tel retard. En l’espèce, aucune raison convaincante ne lui a été donnée. En l’absence d’explications, il considère que la communication, du fait qu’elle est présentée après un délai aussi long, équivaut à un abus du droit de plainte et qu’elle est donc irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur de la communication et à l’État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] ANNEXE Opinion individuelle (dissidente) de M. Michael O’Flaherty et M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati
1. Nous estimons que la présente communication ne constitue pas un abus du droit de plainte, que l’auteur a entrepris toutes les démarches raisonnables pour épuiser les recours internes et que la communication devrait être déclarée recevable.
2. Nous relevons que l’auteur a quitté l’État partie en septembre 1994 et n’a présenté sa communication au Comité que le 12 septembre 2007, soit treize ans plus tard. Nous reconnaissons que cet intervalle est très long mais nous rappelons qu’il n’y a pas de délais prescrits pour la présentation des communications en vertu du Protocole facultatif et nous constatons que l’État partie n’a pas invoqué un recours abusif au droit de plainte, ce qui aurait pu amener l’auteur à fournir une explication pour justifier son retard.
3. Nous relevons que l’auteur considère comme inutiles les recours internes disponibles dans l’État partie et qu’il décrit les nombreux moyens qu’il a mis en œuvre en vue d’obtenir réparation pour la violation alléguée de ses droits, notamment le dépôt de plaintes auprès de la police et du ministère public. Nous constatons que l’État partie ne conteste pas les efforts déployés par l’auteur mais fait valoir, entre autres, que celui‑ci aurait pu porter plainte auprès du Médiateur. Nous rappelons la jurisprudence du Comité, qui a estimé qu’une décision rendue par un médiateur à la suite d’une plainte ne saurait être qualifiée de recours utile au sens du Protocole facultatif si elle n’a que valeur de recommandation et n’a pas d’effet exécutoire, de sorte que l’exécutif a toute liberté pour ne pas en tenir compte. Nous relevons que si l’auteur s’est enfui, renonçant de ce fait à former un recours devant la Cour suprême, c’est parce que deux sources bien informées l’avaient averti que sa vie était en danger et parce qu’il était convaincu que les autorités de l’État partie n’assureraient pas sa sécurité. L’État partie n’a avancé aucun argument donnant à penser que cette crainte était déraisonnable ou irrationnelle. Nous estimons en outre qu’étant donné que l’efficacité des recours internes est intimement liée aux griefs de l’auteur, en particulier ceux relatifs à l’article 14, ces questions devraient être examinées conjointement dans le cadre d’un examen sur le fond. (Signé) Michael O’Flaherty (Signé) Prafullachandra Natwarlal Bhagwati [Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----