Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/93/D/1543/20076 août 2008 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑treizième session7‑25 juillet 2008 DÉCISION Communication n o 1543/2007 Présentée par: Aduhene Claudia et Agyeman Daniel(non représentés par un conseil) Au nom de: Les auteurs État partie: Allemagne Date de la communication: 14 décembre 2006 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur communiquée à l’État partie le 23 janvier 2007 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision: 22 juillet 2008 Objet : Expulsion Questions de procédure : Recevabilité Questions de fond : Protection de la famille, ingérence dans la vie familiale Articles du Pacte : 6 (par. 1), 17 (par. 1) et 23 (par. 1 et 2) Articles du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑treizième session concernant la Communication n o 1543/2007 * Présentée par: Aduhene Claudia et Agyeman Daniel(non représentés par un conseil) Au nom de: Les auteurs État partie: Allemagne Date de la communication: 14 décembre 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 22 juillet 2008, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 Les auteurs de la communication sont Claudia Aduhene et son mari Daniel Agyeman, tous deux ressortissants ghanéens. Mme Aduhene réside à titre permanent en Allemagne. M. Agyeman a été expulsé vers le Ghana le 6 juin 2007. Les auteurs prétendent être victimes de violations par l’Allemagne des articles 6, paragraphe 1, 17, paragraphe 1, et 23, paragraphes 1 et 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils ne sont pas représentés par un conseil. 1.2 Le 23 janvier 2007, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, le Comité des droits de l’homme a rejeté une demande de mesures provisoires de protection au titre de l’article 92 de son Règlement intérieur. Le 27 avril 2007, le Rapporteur spécial a décidé d’examiner la question de la recevabilité de la communication indépendamment du fond. Exposé des faits 2.1 Vers 1987, Mme Aduhene s’est installée en Allemagne où elle a obtenu un titre de séjour permanent. En 2002, elle a rencontré M. Agyeman au Ghana, et l’a épousé au Danemark le 3 novembre 2005. En 2004, on a diagnostiqué qu’elle était atteinte d’une «maladie chronique», qui la rendait inapte au travail. Elle a besoin de quelqu’un qui l’aide dans sa vie quotidienne, et jusqu’à ce qu’il soit expulsé, M. Agyeman, qui était au chômage, jouait ce rôle. Mme Aduhene affirme qu’elle ne peut pas rejoindre son mari au Ghana car elle n’y trouverait pas le traitement médical dont elle a besoin. 2.2 Le 5 décembre 2005, M. Agyeman a présenté une demande de permis de séjour au Bureau de l’immigration, à Berlin, en tant que conjoint d’une personne résidant légalement dans le pays. Le 14 février 2006, le Bureau de l’immigration a rejeté la demande du requérant au motif qu’il ne disposait pas de revenus réguliers, conformément au S5 Abs. 1 no 1 de la loi sur la résidence (AufenthaltsG), et l’a informé qu’il serait expulsé s’il ne quittait pas l’État partie de son plein gré. Le 14 mars 2006, M. Agyeman a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Berlin et sollicité la suspension de son expulsion. Le 25 avril 2006, le tribunal administratif a refusé de suspendre l’expulsion au motif que l’intéressé ne pouvait légalement prétendre à un titre de séjour. Le 26 juin 2006, la Cour administrative supérieure a confirmé cette décision. Plusieurs autres demandes visant à suspendre l’effet immédiat de la décision du Bureau de l’immigration ont été rejetées. Le 30 août 2006, la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté une plainte constitutionnelle. Le 17 octobre 2006, c’est la Cour constitutionnelle de Berlin qui a rejeté une plainte constitutionnelle au motif qu’elle était irrecevable. Teneur de la plainte
3. Mme Aduhene invoque l’article 6 pour affirmer que son droit de vivre une «vie normale» a été violé depuis l’expulsion de son mari, qui était son principal auxiliaire de vie. Les auteurs soutiennent que l’expulsion de M. Agyeman a constitué une ingérence dans leur vie familiale et les a privés de leur droit d’être mariés et de vivre ensemble, en violation des articles 17 et 23, paragraphes 1 et 2. Observations de l ’ État partie sur la recevabilité 4.1 Le 24 avril 2007, l’État partie a estimé que la communication était irrecevable pour non‑épuisement des recours internes. En ce qui concerne les faits, il confirme que Mme Aduhene est titulaire d’un titre de séjour permanent qui l’autorise à vivre dans l’État partie, mais que M. Agyeman n’a jamais disposé d’un tel titre. Il affirme ignorer quand et de quelle manière l’intéressé est entré sur son territoire. 4.2 En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie soutient que Mme Aduhene n’a saisi les tribunaux d’aucune demande ou requête en son nom propre et qu’elle n’a donc pas épuisé les recours internes à cet égard. Pour ce qui est des actions engagées par M. Agyeman, il estime que, bien que celui‑ci ait attaqué la décision de la Cour administrative supérieure de Berlin le 26 juin 2006 devant la Cour constitutionnelle, sa plainte a été déposée après le délai imparti d’un mois, qui court à compter de la notification de la décision du tribunal administratif, conformément à l’article S93 de la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfGG). La décision de la Cour administrative supérieure a été adressée au représentant de M. Agyeman le 28 juin 2006, mais M. Agyeman n’a déposé plainte que le 13 août 2006. La Cour constitutionnelle fédérale a donc refusé de l’examiner. L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle la communication est irrecevable lorsqu’un plaignant n’a pas engagé les recours disponibles en droit interne dans les délais impartis. 4.3 En outre, l’État partie fait valoir que M. Agyeman n’a pas avancé d’arguments, même rudimentaires, pour étayer la plainte qu’il a adressée à la Cour constitutionnelle. Il s’est contenté d’indiquer qu’il souhaitait engager une action devant les juridictions administratives, sans mentionner un quelconque droit fondamental particulier qu’il estimait avoir été violé, ni la nature de la violation alléguée. L’État partie précise que la Cour constitutionnelle ne connaît que des violations de la Constitution. M. Agyeman n’ayant pas respecté les règles de procédure internes, il est lui‑même responsable de l’échec de sa requête. L’État partie fait également valoir que l’intéressé n’a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne les procédures ultérieures devant les juridictions administratives. En effet, il n’a pas déposé de plaintes constitutionnelles au sujet des décisions du tribunal administratif de Berlin du 20 septembre 2006 et de la Cour administrative supérieure de Berlin d’octobre 2006. Commentaires des auteurs 5.1 Le 25 mai et le 21 juin 2007, les auteurs ont répondu aux observations de l’État partie. Mme Aduhene indique que dans la demande qu’elle a adressée au Bureau de l’immigration afin de solliciter un visa pour son mari, elle a précisé qu’elle avait besoin de son aide dans ses activités quotidiennes du fait de son incapacité physique. Les autorités allemandes ont rejeté sa demande au motif que, bien que malade, elle n’était pas considérée comme handicapée. Mme Aduhene rejette cette appréciation et fournit une lettre, datée du 1er avril 2007, émanant du Bureau régional de Berlin centre, censée démontrer qu’elle est handicapée. Elle reconnaît bénéficier des services d’un auxiliaire de vie, qui vient à certains moments de la journée, mais affirme qu’il serait préférable que ce soit son mari. 5.2 En ce qui concerne ce dernier, elle fait valoir qu’après avoir passé cinq mois en prison, il a été expulsé le 6 juin 2007. M. Agyeman souhaite maintenir sa plainte. Les auteurs nient qu’ils n’ont pas épuisé les recours internes. Ils affirment que M. Agyeman a adressé son recours immédiatement à la Cour constitutionnelle fédérale mais, la représentation juridique étant obligatoire devant cette juridiction, il a dû rechercher une assistance juridictionnelle, raison pour laquelle son recours a ensuite été rejeté. Ni lui ni sa femme n’étant juristes, ils n’étaient pas en mesure de se représenter eux‑mêmes correctement. M. Agyeman avait sollicité une assistance juridictionnelle et sa demande avait été rejetée. Pour ce qui est des décisions du 20 septembre et d’octobre 2006, les auteurs font valoir qu’il n’était pas possible de les attaquer parce qu’elles ne pouvaient pas faire l’objet d’un recours. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 6.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes. Il constate que Mme Aduhene ne conteste pas qu’elle n’a pas engagé d’action judiciaire en son nom propre. Quant à M. Agyeman, il a effectivement attaqué la décision de la Cour administrative supérieure de Berlin, du 26 juin 2006, devant la Cour constitutionnelle fédérale. Toutefois, le Comité prend acte de l’argument avancé par l’État partie pour qui l’affaire n’a pas été acceptée par cette juridiction parce que M. Agyeman n’avait pas présenté sa requête dans les délais impartis, ni fait référence à la violation de l’un quelconque de ses droits fondamentaux, ni expliqué dans sa requête en quoi ceux‑ci avaient été violés. Si la raison pour laquelle l’affaire n’a pas été acceptée par la Cour constitutionnelle n’est pas très claire, en revanche il ressort sans ambiguïté de la décision qu’elle a été rejetée pour vice(s) de procédure. Estimant qu’il incombe au requérant lui‑même de respecter les règles de procédure raisonnables, le Comité considère par conséquent qu’on ne saurait conclure que l’un ou l’autre des auteurs a épuisé les recours prévus par la législation de l’État partie. Le Comité déclare donc que la communication est irrecevable pour non‑épuisement des recours internes en vertu des articles 2 et 5 du paragraphe 2 b) du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 et de l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----