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CCPR/C/93/D/1542/2007

Aboushanif v. Norway

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2008-07-17 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: fair trial right to appeal; Articles: 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/93/D/1542/20072 septembre 2008 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑treizième session7‑25 juillet 2008 CONSTATATIONS Communication n o 1542/2007 Présentée par: M. Abdeel Keerem Hassan Aboushanif (représenté par un conseil, M. Anders Ryssdal) Au nom de: L’auteur État partie: Norvège Date de la communication: 20 novembre 2006 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 22 janvier 2007 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 17 juillet 2008 Objet : Défaut de motivation du refus opposé à une demande d’appel Questions de procédure : Justification de la plainte Question s de fond : Droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure Article du Pacte : 14 (par. 5) Article du Protocole facultatif : 2 Le 17 juillet 2008, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte figurant en annexe en tant que constatations concernant la communication no 1542/2007 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L ’ ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑treizième session concernant la Communication n o 1542/2007 ** Présentée par: M. Abdeel Keerem Hassan Aboushanif (représenté par un conseil, M. Anders Ryssdal) Au nom de: L’auteur État partie: Norvège Date de la communication: 20 novembre 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 17 juillet 2008, Ayant achevé l’examen de la communication no 1542/2007 présentée au nom de M. Abdeel Keerem Hassan Aboushanif en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l ’ article 5 du Protocole facultatif

1. L’auteur de la communication, datée du 20 novembre 2006, est M. Abdeel Keerem Hassan Aboushanif. Il est né en 1946 et est arrivé en Norvège en 1970, en provenance d’Égypte. Il exécute une peine de vingt mois d’emprisonnement depuis le 23 novembre 2006. Il se déclare victime d’une violation par la Norvège du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur pour la Norvège le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil, M. Anders Ryssdal. Rappel des faits présentés par l ’ auteu r 2.1 L’auteur est propriétaire de plusieurs restaurants en Norvège. Le 11 janvier 2006, le tribunal de district de Sarpsborg l’a déclaré coupable de fraude et de différentes infractions à la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée et à la loi sur la comptabilité des entreprises, et l’a condamné à une peine de vingt mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts aux services de la sécurité sociale et des impôts d’Østfold. Le 3 février 2006, l’auteur a présenté une demande d’appel en invoquant des vices de procédure, notamment le fait que le tribunal de district avait fondé sa décision sur des documents qui n’avaient pas été présentés aux parties. 2.2 Le 1er juin 2006, l’auteur s’est vu refuser l’autorisation de faire appel par la cour d’appel de Borgarting. Il affirme qu’aucune raison n’a été donnée pour expliquer ce refus, la cour s’étant bornée à déclarer qu’il était manifeste que l’appel n’aboutirait pas. L’auteur a contesté cette décision devant la Commission d’appel de la Cour suprême (Kjæremåsutvalget), qui l’a débouté le 19 juillet 2006. 2.3 L’auteur indique que, selon le Code de procédure pénale norvégien, la cour d’appel ne peut refuser d’autoriser un appel que si elle estime qu’il n’aboutira pas. En outre, le refus n’a pas à être motivé. La décision peut être contestée devant la Commission d’appel de la Cour suprême, mais uniquement pour vice de procédure. Il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême que celle‑ci ne considère pas ces dispositions comme étant contraires aux exigences inhérentes au droit à un procès équitable. Elle a cependant reconnu que, dans certaines circonstances, la cour d’appel pouvait être tenue de justifier sa décision lorsqu’elle refusait d’autoriser un appel. Teneur de la plainte

3. L’auteur affirme que la Norvège a violé le droit consacré au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure conformément à la loi, étant donné que la cour d’appel n’a pas fourni le moindre argument pour justifier le refus qu’elle a opposé à sa demande d’autorisation d’interjeter appel de sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation. Il en conclut qu’il n’est pas possible d’établir que sa demande d’appel a été examinée sur le fond. Il affirme que, compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire le concernant, une argumentation motivée du refus préliminaire opposé à sa demande d’appel était nécessaire pour garantir que son appel avait été dûment examiné conformément aux prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et le fond de la communication 4.1 Le 24 septembre 2007, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication et, le 23 novembre 2007, de ses observations sur le fond. Il affirme que la plainte n’est pas suffisamment étayée et qu’elle est donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. À titre subsidiaire, il soutient que la procédure consistant à autoriser préalablement les appels est conforme au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 4.2 Le système de l’appel préalablement autorisé a été introduit en Norvège en 1993 pour les infractions punies d’une peine d’emprisonnement de six ans maximum. Les critères pour refuser un appel sont stricts: les trois juges professionnels de la cour d’appel doivent conclure à l’unanimité que l’appel n’a pas de chances d’aboutir. Pour parvenir à cette conclusion, ils examinent l’affaire au fond. Il n’y a pas de procédure orale, mais les parties peuvent faire connaître leurs vues par écrit et produire de nouveaux éléments de preuve. 4.3 L’État partie affirme que le système de l’appel préalablement autorisé équivaut à une révision au sens du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Par conséquent, la décision de la cour d’appel, même sommairement motivée, ne porte pas atteinte au droit de l’auteur de faire réexaminer sa condamnation. L’État partie ajoute que la question de savoir si le système actuel satisfait ou non aux prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14 a été étudiée avec attention lors de la rédaction du projet de loi portant modification du Code de procédure pénale en 1993, notamment par un expert indépendant en droits de l’homme, le Ministère de la justice et l’Assemblée nationale. Il affirme que le système de l’appel préalablement autorisé en Norvège garantit un examen approfondi sur le fond de toutes les affaires, tout en tenant compte des considérations relatives à l’économie de procédure. 4.4 L’État partie renvoie à l’affaire Bryhn c. Norvège, dans laquelle le Comité, dans ses constatations, avait conclu que le système de l’appel préalablement autorisé n’était pas contraire aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Il ressort de ces constatations que le paragraphe 5 n’exige pas qu’une décision écrite soit motivée au‑delà de motifs sommaires comme ceux qui ont été exposés dans la présente affaire, ni que la totalité du processus de révision donne lieu à un examen minutieux. L’État partie ajoute que s’il fallait motiver toutes les décisions rendues en appel, cela remettrait en cause le rôle du jury. 4.5 L’État partie affirme qu’il n’y a aucune raison de penser que l’affaire n’a pas été examinée sur le fond, puisque tous les arguments de l’auteur ont été consciencieusement commentés et réfutés par l’accusation avant que la cour d’appel décide de ne pas autoriser le recours. En outre, il ressort de la décision de la cour d’appel que celle‑ci a examiné la demande d’appel en détail. Enfin, le fait que la Commission d’appel de la Cour suprême, qui a eu accès à tous les documents disponibles, a confirmé la décision de la cour d’appel alors que l’auteur en avait dénoncé le défaut de motivation, montre bien qu’aucune erreur n’a été commise et que la cour d’appel de Borgarting a examiné avec attention et objectivité chacun des moyens d’appel invoqués. 4.6 Sur le fond de la communication, l’État partie fait valoir qu’au regard du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, la cour d’appel n’est pas tenue de motiver sa décision de façon détaillée pour montrer qu’elle a procédé à un examen au fond. Il ajoute que cette disposition du Pacte vise à garantir que le droit de recours puisse être exercé utilement. Étant donné que la plupart des recours en appel se fondent sur un jugement écrit et motivé rendu en première instance, le droit à un réexamen serait naturellement compromis en l’absence d’un tel jugement. Une décision motivée de la part d’une juridiction d’appel peut être nécessaire s’il existe une autre voie de recours, afin de servir de fondement à ce nouveau recours. En l’espèce, cependant, la décision de la cour d’appel était définitive, puisque l’auteur ne pouvait plus contester par d’autres voies de recours le niveau de preuve ou l’application du droit. Conformément à la loi, l’appel interlocutoire devant la Cour suprême ne pouvait porter que sur les vices de procédure imputés à la cour d’appel. Par conséquent, même si la cour d’appel avait commenté en détail les points sur lesquels l’auteur fondait son appel, à savoir les faits (calcul des marges bénéficiaires), le droit (niveau de preuve suffisant) ou les vices de procédure imputés au tribunal de district (éléments de preuve ayant fondé la déclaration de culpabilité), l’examen de la Cour suprême n’aurait pas porté sur ces points. Il s’ensuit qu’une argumentation de la cour d’appel n’aurait pas pu servir de fondement à un nouveau recours et n’était donc pas nécessaire pour garantir que le droit de recours soit exercé utilement au sens du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 4.7 L’État partie affirme que la cour d’appel de Borgarting était l’instance la plus compétente pour déterminer s’il y avait matière pour autoriser le recours dans la présente affaire. Il renvoie à une déclaration dans laquelle le président de cette juridiction confirme que les juges, en appel, examinent toujours la décision du tribunal de district, la raison invoquée pour fonder l’appel, et tous les documents relatifs à l’instruction, y compris les rapports de police et les dépositions de témoins. En outre, le président de la cour d’appel a passé en revue les notes des juges et confirmé que ceux‑ci avaient respecté la procédure dans cette affaire. 4.8 L’État partie invoque la jurisprudence de l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme, qui ont considéré que le système de l’appel préalablement autorisé était conforme à la Convention européenne des droits de l’homme et au Protocole no 7 s’y rapportant. Il compare également le système norvégien au système suédois, dans lequel les refus opposés aux demandes d’appel ne sont, dans la pratique, jamais motivés. Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie 5.1 Le 16 mai 2007, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il déclare que la procédure devant le tribunal de district de Sarpsborg a été longue et complexe, et qu’il était impossible pour une juridiction d’appel, quelle qu’elle soit, d’établir de manière incontestable, à la simple lecture du jugement et de la demande d’appel, que le recours ne pourrait pas aboutir. Il affirme que le tribunal de première instance a adopté invariablement le point de vue de l’accusation, alors qu’un certain nombre de questions exigeaient d’être évaluées et appréciées par le tribunal lui‑même. L’auteur déclare en outre que ce tribunal a fondé sa décision sur des éléments de preuve qui n’ont pas été produits à l’audience, et que la peine imposée était extrêmement sévère. 5.2 L’auteur affirme que le tribunal n’a pas fondé sa décision sur le niveau de preuve qui convenait, puisqu’il s’est référé au seuil de l’«équilibre des probabilités» utilisé en droit civil, plutôt qu’au critère des faits établis «au‑delà de tout doute raisonnable» qui est appliqué en matière pénale. En outre, le tribunal a accordé foi aux déclarations du service des impôts du comté sans procéder à une évaluation indépendante des faits. De plus, aucun juge expert n’a été désigné pour siéger, alors que cette affaire financière était particulièrement difficile et complexe. La cour d’appel ne pouvait pas conclure, après s’être limitée à lire le jugement et la demande d’appel, sans réexaminer les éléments de preuve produits par les parties, que tous les moyens d’appel invoqués allaient certainement être rejetés. 5.3 L’auteur fait valoir que le tribunal de première instance n’a pas respecté les règles de l’administration de la preuve, puisque des erreurs de fait ont été commises, ce qui discrédite l’ensemble de la procédure en première instance et rend nécessaire la tenue de nouvelles audiences. Quant à la peine imposée, il estime qu’elle était beaucoup plus sévère que celles infligées dans des affaires similaires, ce qui l’autorise à faire réexaminer son cas en appel. 5.4 L’auteur indique que, dans des affaires où le jugement rendu par la juridiction inférieure faisait apparaître des irrégularités concernant les droits de la défense, la Cour suprême a demandé que le refus d’autoriser l’appel soit motivé. Le fait que la Cour suprême n’a pas vu les erreurs commises en l’espèce montre que le système norvégien a été défaillant. L’auteur renvoie à un certain nombre d’affaires dans lesquelles la Cour suprême a déclaré que la juridiction d’appel devait justifier son refus d’autoriser le recours. Pour ce qui est de la jurisprudence du Comité, il conteste l’interprétation que donne l’État partie de l’affaire Bailey c. Jamaïque, estimant que, contrairement à lui, l’auteur dans cette affaire avait bien bénéficié d’une décision motivée. Au sujet de l’affaire Bryhn c. Norvège, il affirme qu’elle n’est pas pertinente parce qu’elle est trop ancienne et que le Comité n’a pas abordé la question de savoir si une décision motivée était nécessaire. 5.5 L’auteur fait valoir que l’argument de l’économie de procédure ne saurait être invoqué pour limiter le droit de recours. Quant à l’argument de l’État partie qui affirme qu’une décision favorable à l’auteur remettrait en cause le rôle du jury, l’auteur fait valoir que les décisions des jurys sont motivées et respectent d’importantes garanties juridiques. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit déterminer, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2, alinéas a et b, de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que les recours internes avaient été épuisés, ce qui n’est pas contesté. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, pour qui la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif parce qu’elle n’est pas suffisamment étayée. Le Comité considère cependant que les allégations de l’auteur ont été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et décide donc que la communication est recevable en ce qu’elle semble soulever des questions au regard du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Examen au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité prend note du grief soulevé par l’auteur, qui soutient que le droit consacré au paragraphe 5 de l’article 14 de faire examiner sa déclaration de culpabilité et sa condamnation par une juridiction supérieure a été violé, étant donné que la cour d’appel n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle a refusé de l’autoriser à faire appel de la décision rendue par le tribunal de district. Le Comité observe également que la décision de ne pas autoriser l’appel a été prise à l’unanimité par trois juges professionnels, et qu’elle a ensuite été contestée devant la Cour suprême, laquelle l’a examinée avec attention même si cet examen était limité aux questions de procédure. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle s’il est vrai que les États parties ont toute latitude pour fixer les modalités des appels, ils sont tenus, conformément au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, de faire examiner au fond la déclaration de culpabilité et la condamnation. En l’espèce, la décision de la cour d’appel ne contient aucune raison de fond expliquant pourquoi la cour a conclu que l’appel n’aboutirait manifestement pas, ce qui met en doute l’existence d’un examen au fond de la déclaration de culpabilité et de la condamnation de l’auteur. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de jugement dûment motivé, même de façon sommaire, [expliquant pourquoi la cour a estimé que l’appel n’aboutirait pas] empêche l’auteur d’exercer utilement son droit de faire réexaminer sa déclaration de culpabilité conformément au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile, y compris un réexamen de son recours devant la cour d’appel et une indemnisation. Il est également tenu de prendre des mesures pour que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] APPENDICE Opinion individuelle de M. Ivan Shearer (opinion concordante) Je partage l’avis de mes collègues quant au résultat de la présente communication, mais je tiens à donner mon interprétation de l’expression «même de façon sommaire», figurant au paragraphe 7.2 des constatations du Comité. Selon moi, l’article 14 5) du Pacte n’exige pas des juridictions d’appel, et en particulier les juridictions d’appel de dernière instance, qu’elles exposent de façon détaillée leurs motivations lorsqu’elles examinent des demandes d’autorisation d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une condamnation, que ce soit oralement ou par écrit. En effet, une telle exigence ferait peser un lourd fardeau sur les juridictions supérieures des États fortement peuplés. Cela étant, une simple réponse convenue ne saurait suffire pour expliquer que l’appel n’a aucune chance d’aboutir. Pour sommaires que soient ses explications, la cour devrait néanmoins indiquer à l’appelant les principales raisons pour lesquelles elle ne peut examiner l’appel. J’attire l’attention de l’État partie sur l’intéressante réflexion de M. D. Kirby, juge en activité d’une juridiction d’appel en dernier ressort, sur le problème général, qui ne se limite pas aux affaires pénales, posé par la présente communication, présentée dans l’article «Maximising Special Leave Performance in the High Court of Australia», publié dans la revue University of New South Wales Law Journal 731-752 (2007). On trouve également, sur le site Web http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCASL des exemples de motivations sommaires souvent avancées par la Haute Cour d’Australie dans certaines affaires pour rejeter des demandes d’autorisation d’interjeter appel. (S igné) M. Ivan Shearer [Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Opinion individuelle de Mme Ruth Wedgwood (opinion dissidente) L’auteur de la communication est un économiste qualifié et un restaurateur expérimenté, qui avait précédemment exploité et vendu plusieurs restaurants. En juillet 2005, il a été accusé d’infractions financières graves concernant deux de ses restaurants. En janvier 2006, après un procès de cinq semaines devant un tribunal composé de trois juges professionnels, l’auteur a été reconnu coupable de fraude sur la taxe sur la valeur ajoutée en Norvège, parce qu’il avait établi des déclarations fiscales incorrectes, qui sous‑évaluaient le chiffre d’affaires réel, et s’était abstenu de soumettre les déclarations de TVA comme il en avait l’obligation. En outre, il a été reconnu coupable de ne pas avoir tenu à jour les documents comptables nécessaires. Enfin, il a été reconnu coupable d’avoir perçu frauduleusement des prestations de maladie et de rééducation pendant une période au cours de laquelle il exerçait en fait son activité. Il a été acquitté du chef de recel du produit d’un acte criminel. La cour l’a condamné à une peine de vingt mois d’emprisonnement. Lorsque la Norvège a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1972, elle a accompagné sa ratification d’une réserve générale portant sur l’article 14 5) du Pacte, concernant le droit de faire appel d’une condamnation pénale. Toutefois, en 1995, l’État partie a modifié son code judiciaire de manière à prévoir la possibilité de faire examiner les condamnations pénales dans toutes les affaires de droit commun, en adoptant un système d’«appel préalablement autorisé». Avec ce changement, la Norvège a maintenu sa réserve relative à l’article 14 5) dans deux cas seulement: lorsque des fonctionnaires sont jugés devant un tribunal pour «forfaiture», et lorsqu’une cour d’appel prononce une condamnation après une décision d’acquittement par une juridiction de première instance. Compte tenu des dispositions du Pacte, la communication de M. Aboushanif présente un intérêt à la marge. Le tribunal norvégien de première instance a rédigé un avis de 28 pages, en simple interligne, dans lequel il explique le fondement de la déclaration de culpabilité et de la condamnation, fournissant des indications précises sur la méthodologie utilisée pour calculer le chiffre d’affaires réel des restaurants. Le collège de trois juges de la cour d’appel a reçu des mémoires des deux parties, avant de rejeter la demande d’autorisation d’interjeter appel, concluant dans un dispositif de trois paragraphes qu’il était «clair que l’appel n’aboutirait pas». Cette décision a été prise à l’unanimité, mais si un seul des juges avait eu un avis contraire, l’affaire aurait été intégralement réexaminée. La cour d’appel a fait observer que les questions qu’elle avait tranchées concernaient des points relatifs à «la procédure, l’application de la loi et l’appréciation de la peine», ainsi qu’au calcul du montant de la TVA qui n’avait pas été acquittée et à la portée de la fraude à l’assurance nationale. Le Comité a abouti à la conclusion que cet avis abrégé constitue une violation de l’article 14 5) du Pacte. Il ne fait aucun doute que la rédaction d’un avis est une activité utile pour tout juge consciencieux, car cela contribue à garantir l’équité et l’apparence d’équité à l’égard des parties. Un juge de common law fort apprécié dans le système américain, le juge Henry J. Friendly, a dit, et sa remarque est restée célèbre, qu’il y a des jours où l’«on ne parvient pas à rédiger un avis». En effet, c’est en mettant noir sur blanc les problèmes posés par une affaire que l’on peut les présenter de la façon la plus convaincante au juge chargé de la réexaminer. Cela étant, cette bonne pratique doit être confrontée à la lettre et à l’esprit du Pacte. L’article 14 5) dispose: «Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.». Cet article n’évoque pas, à proprement parler, les exigences procédurales d’un recours, même si l’on peut supposer que celles‑ci sont fondées sur les principes généraux du droit. Force est toutefois de constater que peu après que le système norvégien de «l’appel» préalablement autorisé eut été mis en place, le Comité des droits de l’homme a conclu que les exigences de l’article 14 5) étaient satisfaites, même lorsque aucune audience orale n’était prévue pour les parties. Voir en ce sens l’affaire Bryhn c. Norvège, exposée dans la communication no 789/1997, du 29 octobre 1999. Par ailleurs, le Comité a également publié, en juillet 2007, le texte définitif de son Observation générale no 32 sur la portée de l’article 14. Dans le résumé de sa jurisprudence, le Comité précise que: «Le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité ne peut être exercé utilement que si la personne déclarée coupable peut disposer du texte écrit des jugements, dûment motivés, de la juridiction de jugement, et au moins de ceux de la première juridiction d’appel lorsque le droit interne prévoit plusieurs instances d ’ appel …» (voir l’Observation générale no 32, sect. 7). Cette déclaration peut refléter l’avis selon lequel un avis écrit est nécessaire en partie pour qu’une autre juridiction réexamine la procédure d’une juridiction de première instance. Mais elle ne revient pas, en tant que telle, à exiger plus d’un niveau de réexamen. Nous ne disposons d’aucune enquête précisant combien d’États parties disposent d’un système d’«appel préalablement autorisé». Sans aucun doute, dans certains systèmes nationaux on utilise les avis abrégés pour statuer sur les appels au fond, et on réserve les avis complets aux affaires qui soulèvent des points de droit nouveaux ou qui ont une grande portée pour le public. On peut supposer que les parties connaissent les faits tels qu’ils ont été établis par la juridiction de première instance, et que l’affaire n’appelle donc pas une exégèse approfondie. Dans le système de l’État partie, et dans le cas d’espèce, l’examen effectué par la juridiction de troisième instance, à savoir la Cour suprême, semble se limiter aux vices de procédure qui se seraient produits au stade de l’appel, plutôt qu’en première instance. Partant, il n’existe sans doute pas de niveau d’appel supplémentaire, qui aurait exigé, comme le prévoit l’Observation générale no 32, la publication d’une exégèse «dûment motivée» et «écrite» par la cour d’appel. En tout état de cause, le Comité devrait faire preuve de prudence en la matière. Les rôles peuvent être surchargés dans un grand nombre de systèmes juridiques. Le caractère libéral du système norvégien, qui permet à une partie de demander l’autorisation de faire appel sur tout point de droit ou de fait, risquerait d’être remis en cause si les arrêts devaient nécessairement s’accompagner d’avis approfondis. L’État partie a fait observer que le système du jury pour trancher certains appels dans le système norvégien peut effectivement permettre de se passer d’avis écrits. Pour sa part, le Comité a également fait valoir auprès de nombreux États parties qu’il importe de statuer rapidement sur les appels, ainsi que d’accélérer les procès. Il est clair, enfin, que cela n’aurait pas ajouté grand chose si la cour d’appel avait déclaré, dans le cas d’espèce: «Pour les motifs avancés par la juridiction de première instance, nous affirmons…». Nul ne sera donc surpris qu’il soit souvent difficile, dans un système de justice pénale, de trouver le juste équilibre entre les différentes exigences de neutralité. (S igné) Mme Ruth Wedgwood [Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----