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CCPR/C/93/D/1497/2006

Preiss v. Czech Republic

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2008-07-17 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality effective remedy equality before the law nationality objective and reasonable justification; Articles: 26; Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/93/D/1497/20062 septembre 2008 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑treizième session7-25 juillet 2008 CONSTATATIONS Communication n o 1497/2006 Présentée par: Richard Preiss (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: République tchèque Date de la communication: 22 mars 2006 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 4 octobre 2006 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 17 juillet 2008 Objet : Discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne la restitution de biens Questions de procédure : Abus du droit de présenter une communication; non‑épuisement des recours internes Question s de fond : Égalité devant la loi et égale protection de la loi Article du Pacte : 26 Article s du Protocole facultatif : 3, 5 (par. 2 b)) Le 17 juillet 2008, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant la communication no 1497/2006 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L ’ ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑treizième session concernant la Communication n o 1497/2006 ** Présentée par: Richard Preiss (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: République tchèque Date de la communication: 22 mars 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 17 juillet 2008, Ayant achevé l’examen de la communication no 1497/2006 présentée au nom de M. Richard Preiss en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l ’ article 5 du Protocole facultatif

1. L’auteur de la communication est M. Richard Preiss, ressortissant des États‑Unis d’Amérique par naturalisation, résidant actuellement dans l’Arizona (États‑Unis), né le 1er avril 1935 à Prague (Tchécoslovaquie). Il se déclare victime d’une violation par la République tchèque de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil. Exposé des faits 2.1 L’auteur déclare qu’il a fui le régime communiste tchécoslovaque en avril 1966. En 1972, il a obtenu la nationalité américaine et a perdu en conséquence sa nationalité tchécoslovaque, conformément au Traité bilatéral sur la naturalisation de 1928. Il a recouvré la nationalité tchèque le 17 décembre 1999. 2.2 L’auteur était propriétaire d’un huitième d’une maison et d’un immeuble à Vinohadry (Prague); il a été contraint de céder sa part de ces biens à l’État tchécoslovaque, par un acte de donation en date du 15 septembre 1961. 2.3 En vertu de la loi no87/1991, les personnes victimes de certaines injustices concernant des biens commises entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990 pouvaient obtenir la restitution ou une indemnisation. L’article 3 de cette loi précisait qu’il fallait avoir la nationalité tchèque pour y prétendre. L’article 5 fixait un délai de six mois à compter du 1er avril 1991 pour présenter la demande. En vertu d’un accord exécuté en application de cette loi, l’entreprise publique Prague 3 Housing Enterprise a reconnu que la donation de 1961 avait été faite sous la contrainte et a restitué les biens susmentionnés aux propriétaires d’origine ou à leurs héritiers, par un acte en date du 25 mars 1992. L’auteur n’était pas partie à cet accord et sa part des biens est donc restée la propriété de l’État. 2.4 Le 15 septembre 1993, l’auteur a engagé une action pour obtenir l’annulation de l’accord devant le tribunal du district no 3 de Prague. Le 18 mai 1994, le tribunal a déclaré sa demande irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir, notamment, au motif que l’auteur n’avait pas la nationalité tchèque. 2.5 Le 8 avril 1994, les propriétaires des biens ont vendu leurs parts pour la somme de 8 millions de couronnes. Le 26 octobre 1995, l’auteur a saisi le tribunal du district no 2 de Prague pour réclamer la huitième part de cette vente, mais la procédure a été close le 4 janvier 1996. 2.6 Le 9 novembre 1999, l’auteur a engagé devant le tribunal du district no 3 de Prague une action pour enrichissement sans cause contre la municipalité du district no 3 de Prague, en demandant une indemnité de 1 million de couronnes. Le 3 juillet 2003, le tribunal a rejeté sa demande, en faisant observer que les droits de l’auteur sur les biens en question s’étaient éteints du fait que la demande de restitution n’avait pas été présentée dans le délai prescrit. L’auteur a fait appel de cette décision, mais il a ensuite retiré son recours le 17 octobre 2003 et le tribunal a donc clos la procédure le 28 novembre 2003. 2.7 L’auteur indique que certaines décisions judiciaires ne lui sont pas parvenues, ce qui l’a empêché de les contester en temps voulu. Ses avocats tchèques l’ont également prévenu que tout autre recours devant les tribunaux serait vain du fait qu’il avait perdu sa nationalité tchèque. Teneur de la plainte

3. L’auteur affirme être victime de discrimination étant donné que la loi no 87/1991 subordonne la restitution de ses biens à la condition qu’il ait la nationalité tchèque, et que c’est sur ce critère que les tribunaux ont rejeté ses demandes. Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans ses observations en date du 30 avril 2007, l’État partie traite à la fois de la recevabilité et du fond de la communication. Pour ce qui est de la recevabilité, il indique que la décision du 18 mai 1994 du tribunal du district no 3 de Prague devrait être considérée comme la dernière décision rendue sur le fond dans l’affaire concernant l’auteur, ce qui signifie que près de douze années se sont écoulées avant que l’auteur saisisse le Comité. L’action engagée par l’auteur pour enrichissement sans cause devrait être considérée comme une répétition de la même demande. En l’absence d’explications de la part de l’auteur sur les raisons de ce retard, l’État partie renvoie à la décision du Comité en l’affaire Gobin c. Maurice (communication no 787/1997) et affirme que la présente communication est irrecevable en ce qu’elle constitue un abus du droit de présenter des communications au sens de l’article 3 du Protocole facultatif. 4.2 L’État partie affirme en outre que la communication est irrecevable pour non‑épuisement des recours internes, l’auteur n’ayant pas demandé la restitution de ses biens au titre de la loi no 87/1991. L’État partie déclare que si les tribunaux ont rejeté les prétentions de l’auteur, c’est principalement parce que celui‑ci avait perdu ses droits sur les biens en question, faute de les avoir fait valoir dans le délai prescrit par la loi. Pour l’État partie, il s’ensuit que l’auteur n’a pas exercé les recours que lui offrait la législation tchèque pour faire valoir ses droits. L’État partie relève en outre que l’auteur n’a pas fait appel de la décision du 18 mai 1994 par laquelle le tribunal de district avait rejeté son action en nullité de l’accord conclu au sujet de la restitution des biens. Quant à l’action pour enrichissement sans cause engagée par l’auteur, l’État partie fait valoir qu’elle ne saurait être considérée comme un recours interne au sens du Protocole facultatif. 4.3 Sur le fond, l’État partie renvoie aux observations qu’il avait soumises au Comité concernant des affaires similaires, et dans lesquelles il avait exposé le contexte politique et les conditions juridiques dans lesquels s’inscrivait la loi relative à la restitution des biens. Ladite loi visait uniquement à supprimer certaines des injustices commises par le régime communiste, étant donné qu’il n’était pas possible de réparer toutes celles commises à cette époque. L’État partie renvoie aux décisions de la Cour constitutionnelle, qui a examiné à plusieurs reprises la question de savoir si la condition de nationalité était conforme à la Constitution et aux libertés et aux droits fondamentaux, sans trouver aucun motif d’annuler cette condition. 4.4 L’État partie explique ensuite que les lois relatives à la restitution des biens étaient l’un des dispositifs visant à la transformation de la société et à la mise en œuvre des réformes économiques, qui comprenaient la restitution de biens privés. La condition de nationalité a été prévue pour s’assurer que les propriétaires prendraient soin de leurs biens, et elle a été jugée pleinement conforme avec l’ordre constitutionnel de l’État partie. 4.5 L’État partie explique que l’auteur aurait pu recouvrer la nationalité tchèque dès 1990 s’il en avait fait la demande. Il aurait alors été en mesure de présenter dans les délais une demande de restitution au titre de la loi no 87/1991. D’après l’État partie, 72 personnes ont ainsi acquis la nationalité tchèque au cours de l’année 1991. L’État partie estime que l’auteur, en ne recouvrant pas la nationalité tchèque à cette époque, s’est privé lui‑même de la possibilité de remplir en temps voulu la condition fixée dans la loi no 87/1991. Il réitère à ce propos que la nationalité était un critère légitime, raisonnable et objectif auquel l’auteur aurait pu satisfaire par une simple demande. Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie 5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l’État partie, datés du 2 juillet 2007, l’auteur affirme que la loi no 87/1991 contient des dispositions discriminatoires qui sont incompatibles avec le Pacte, et que s’il n’avait pas intérêt pour agir devant les tribunaux, c’est parce qu’il ne remplissait pas la condition de nationalité exigée par la loi. L’auteur ajoute qu’il n’était pas nécessaire d’appliquer la loi no 87/1991, puisque la loi no 119/1990 avait déjà annulé rétroactivement les donations de biens faites sous la contrainte, comme dans le cas de l’auteur. 5.2 L’auteur réitère que les tribunaux ont tous fait référence, dans leurs décisions, au fait qu’il avait perdu sa nationalité tchèque. Il dément qu’il aurait pu recouvrer cette nationalité en 1990 ou en 1991, comme le soutient l’État partie, puisque la loi no 88/1990 ne permet pas l’acquisition de la nationalité tchèque dans les cas où cela contreviendrait à un traité international − ce qui, d’après l’auteur, vise le traité sur la naturalisation. 5.3 L’auteur fait valoir qu’il a été démontré que la condition de nationalité était illégitime, déraisonnable et partiale, et contraire aux traités internationaux. Il ajoute que l’État partie continue sciemment d’ignorer les décisions du Comité des droits de l’homme à ce sujet. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité a pris note de l’argument de l’État partie, pour qui la communication devrait être déclarée irrecevable car elle constitue un abus du droit de plainte en raison du temps excessif qui s’est écoulé entre la dernière décision rendue en l’affaire et la présentation de la communication au Comité. Le Comité souligne que le Protocole facultatif ne fixe pas de délai pour lui adresser des communications. Par conséquent, un retard dans la soumission de la plainte ne peut entraîner l’irrecevabilité de la communication que dans des circonstances exceptionnelles. En l’espèce, étant donné que l’auteur a engagé plusieurs actions pour faire valoir ses droits devant les tribunaux et que la dernière décision rejetant ses demandes date de novembre 2003, le Comité estime que ce retard n’est pas excessif au point de rendre la communication irrecevable en tant qu’abus du droit de plainte au sens de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.4 L’État partie a affirmé également que la communication était irrecevable pour non‑épuisement des recours internes. À l’appui de cet argument, il a fait observer que l’auteur n’avait pas demandé la restitution de ses biens dans le délai prescrit par la loi no 87/1991. L’État partie a relevé en outre que l’auteur, bien qu’il ait engagé différentes actions en justice pour tenter d’obtenir une indemnisation pour la perte de ses biens, n’a pas contesté les décisions rendues en première instance ou, lorsqu’il l’a fait, a renoncé ensuite à faire appel. L’auteur lui‑même a déclaré que ses avocats l’avaient prévenu qu’il serait inutile de faire appel des décisions judiciaires du fait qu’il n’avait pas à l’époque la nationalité tchèque. 6.5 Le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence établie, l’auteur d’une communication n’a pas besoin, au sens du Protocole facultatif, d’épuiser les recours internes si ceux‑ci sont réputés inutiles. Le Comité relève qu’en raison des conditions préalables prévues par la loi no 87/1991, l’auteur ne pouvait pas présenter à l’époque une demande de restitution puisqu’il n’avait plus la nationalité tchèque. Le Comité note à ce propos que d’autres demandeurs ont contesté sans succès la constitutionnalité de cette loi, que les constatations qu’il a formulées précédemment dans des affaires analogues n’ont pas été suivies d’effet et que, malgré ces plaintes, la Cour constitutionnelle a réaffirmé la constitutionnalité de la loi relative à la restitution des biens. Le Comité en conclut qu’aucun recours utile n’était ouvert à l’auteur. 6.6 En outre, en ce qui concerne le délai, si l’imposition d’une date limite peut être objective, voire raisonnable, dans l’absolu, le Comité ne saurait accepter qu’un tel délai pour la présentation des demandes de restitution s’applique dans le cas de l’auteur, puisque celui‑ci était d’emblée exclu du bénéfice de la restitution selon les dispositions expresses de la loi. 6.7 Par conséquent, le Comité conclut que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication. 6.8 Pour ces motifs, le Comité déclare la communication recevable en ce qu’elle peut soulever des questions au regard de l’article 26 du Pacte. Examen au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 En ce qui concerne le grief de discrimination soulevé par l’auteur au motif que la loi no 87/1991 subordonne la restitution de ses biens à la condition qu’il ait la nationalité tchèque, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les différences de traitement ne sauraient toutes être réputées discriminatoires au regard de l’article 26. Un traitement différent qui est compatible avec les dispositions du Pacte et fondé sur des motifs objectifs et raisonnables ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l’article 26. 7.3 Le Comité rappelle en outre les constatations qu’il a adoptées dans les affaires Simunek, Adam, Blazek, Des Fours Walderode et Gratzinger, dans lesquelles il avait conclu que l’article 26 du Pacte avait été violé et qu’il serait contraire au Pacte d’exiger des auteurs qu’ils satisfassent à la condition de la nationalité tchèque pour obtenir la restitution de leurs biens ou, à défaut, d’une indemnisation. Le Comité estime que le précédent établi dans les affaires susmentionnées s’applique également à l’auteur de la présente communication et que le fait d’appliquer à celui‑ci la condition de nationalité prévue par la loi no 87/1991 a représenté une violation des droits qui lui sont garantis à l’article 26 du Pacte.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme d’une indemnisation si son bien ne peut pas lui être rendu. Le Comité engage à nouveau l’État partie à revoir sa législation et sa pratique de façon à garantir que toutes les personnes bénéficient à la fois de l’égalité devant la loi et de l’égale protection de la loi.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----