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CCPR/C/92/D/1488/2006

Süsser v. Czech Republic

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2008-03-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality equality before the law nationality objective and reasonable justification; Articles: 26; Procedural issues: abuse of the right of submission; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/92/D/1488/200628 avril 2008 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-douzième session17 mars-4 avril 2008 CONSTATATIONS Communication n o 1488/2006 Présentée par: Miroslav Süsser (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: République tchèque Date de la communication: 30 juin 2006 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 7 août 2006 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 25 mars 2008 Objet : Discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne la restitution de biens Question de procédure :Abus du droit de présenter une communication Questions de fond : Égalité devant la loi; égale protection de la loi Article du Pacte : 26 Article du Protocole facultatif : 3 Le 25 mars 2008, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte figurant en annexe en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, en ce qui concerne la communication no1488/2006. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L ’ ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingt-douzième session concernant la Communication n o 1488/2006 * Présentée par: Miroslav Süsser (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: République tchèque Date de la communication: 30 juin 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 2008, Ayant achevé l’examen de la communication no 1488/2006, présentée au nom de M. Miroslav Süsser en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l ’ article 5 du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication (datée du 30 juin et du 2 juillet 2006) est M. Miroslav Süsser, citoyen américain par naturalisation, résidant actuellement aux États-Unis, né le 14 mai 1934 à Prague. Il se déclare victime d’une violation par la République tchèque de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Il n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Protocole facultatif) est entré en vigueur pour la République tchèque le 22 février 1993. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 La mère de l’auteur était propriétaire d’un immeuble d’habitation, qui portait le numéro 67, d’un terrain et d’un jardin situés à Michle, un quartier de la ville de Prague. Le 21 décembre 1962, sa mère, sous la pression de l’État tchèque, a cédé l’immeuble et les terrains à l’État tchèque. Le père de l’auteur était propriétaire pour moitié des immeubles nos 67, 68 et 69, et de trois parcelles situées à Soběslav. L’autre moitié appartenait à l’oncle de l’auteur, Rudolf Süsser. 2.2 L’auteur a fui aux États-Unis le 6 octobre 1969 et a par la suite obtenu la nationalité américaine. Sa mère est décédée le 8 août 1978 et son père le 23 janvier 1987. L’auteur et sa sœur, Jiřina Hrbatová, sont les seuls héritiers survivants. 2.3 Pour ce qui est des biens situés à Prague, la loi no 119/1990 a annulé toutes les cessions forcées. L’auteur a engagé une action contre la ville de Prague et contre sa sœur parce que la première avait attribué la propriété de l’immeuble dans son entier à la seconde. En date du 20 mars 1996, le tribunal régional de Prague a rejeté la demande de l’auteur au motif qu’il était devenu citoyen américain. En effet, l’auteur ne satisfaisant pas au critère de la possession continue de la nationalité fixé par la loi no 87/1991, la restitution lui a été refusée. L’auteur a fait appel de cette décision. Le 18 avril 1997, la cour d’appel (tribunal municipal) a rejeté le recours pour le même motif, c’est-à-dire que l’auteur était un ressortissant étranger. L’auteur a introduit un «recours extraordinaire» auprès de la Cour suprême, lequel a été rejeté le 30 novembre 1998. 2.4 L’auteur a engagé une action devant la Cour constitutionnelle qui a décidé le 18 mai 1999 d’annuler la décision de la cour d’appel (tribunal municipal) du 18 avril 1997 et la décision du tribunal régional de Prague du 20 mars 1996. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal régional de Prague qui a décidé, le 8 juin 2000, que la défenderesse, Jiřina Hrbatová, devait céder à l’auteur la moitié de l’immeuble, la moitié du terrain et la moitié du jardin, dans un délai de quinze jours. Le 15 mars 2001, la cour d’appel (tribunal municipal) a annulé la décision du tribunal régional et a renvoyé l’affaire devant le tribunal régional. 2.5 Le 30 octobre 2001, le tribunal régional a annulé son jugement précédent. Il ressortait d’une enquête menée par le Service de la citoyenneté du Ministère de l’intérieur, qui en a informé le tribunal dans une lettre datée du 21 août 2001, que l’auteur avait possédé la nationalité tchécoslovaque et la nationalité tchèque jusqu’au 10 décembre 1984 et avait obtenu la nationalité américaine le 11 décembre 1984, perdant ainsi sa nationalité tchécoslovaque et sa nationalité tchèque en vertu du Traité de naturalisation conclu entre l’ancienne République tchécoslovaque et les États-Unis d’Amérique en 1928 (Traité de naturalisation). Le tribunal régional a donc estimé que l’auteur ne pouvait pas prétendre à la restitution. 2.6 Pour ce qui est des biens situés à Soběslav, après le décès de leur père, en 1987, la part des biens dont il était propriétaire est revenue à la sœur de l’auteur. Celui-ci affirme qu’il a été «écarté» parce qu’il était devenu citoyen américain. Il a saisi le tribunal de district de Tábor, qui l’a débouté le 31 décembre 1997 parce qu’il n’était pas citoyen tchèque. L’auteur a introduit un recours auprès du tribunal régional de České Budějovice qui a confirmé le 6 novembre 1998 la décision du tribunal de district en se fondant sur les dispositions de la loi no 87/1991. L’auteur a porté l’affaire devant la Cour constitutionnelle qui a rejeté sa demande le 10 avril 2001. 2.7 La même affaire a été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme (requête no 71546/01) qui a établi, le 16 octobre 2002, que les faits ne faisaient apparaître aucune violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. La République tchèque n’a pas formulé de réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Teneur de la plainte

3. L’auteur se dit victime d’une violation de l’article 26 du Pacte étant donné que la condition relative à la nationalité fixée par la loi no 87/1991 constitue une discrimination illégale. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication 4.1 Dans une note verbale datée du 7 février 2007, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il conteste la recevabilité de la communication au motif qu’elle constitue un abus du droit de présenter des plaintes au sens de l’article 3 du Protocole facultatif. Il invoque la jurisprudence du Comité, en particulier dans l’affaire Gobin c. Maurice . Dans la présente affaire, l’État partie fait valoir que l’auteur s’est adressé au Comité en juillet 2006, soit trois ans et neuf mois après que la Cour européenne des droits de l’homme a rendu sa décision (3 octobre 2002), sans expliquer pourquoi il a laissé s’écouler un tel laps de temps. 4.2 L’État partie rappelle que l’auteur − ainsi que d’autres personnes qui demandent la restitution de biens − aurait pu demander la nationalité tchèque auprès des autorités en 1990 et en 1991 et que, si tel avait été le cas, il aurait eu toutes les chances d’obtenir la nationalité, ce qui lui aurait permis de satisfaire aux conditions énoncées dans la loi no 87/1991. En ne demandant pas la nationalité tchèque au cours de cette période, l’auteur s’est privé de la possibilité de répondre en temps opportun aux conditions prescrites par la loi sur la restitution. 4.3 L’État partie renvoie également à ses réponses dans des affaires similaires précédentes et souligne que les lois de restitution, notamment la loi no 87/1991, avaient un double objectif: atténuer les conséquences des injustices commises sous le régime communiste et permettre de rapidement mener à bien une vaste réforme économique visant à mettre en place une économie de marché efficace. Comme il n’était pas possible de réparer toutes les injustices commises dans le passé, des conditions préalables restrictives ont été établies, notamment celle relative à la nationalité, qui visait à garantir que les biens restitués soient dûment entretenus et conservés. L’État partie indique que la condition de nationalité a toujours été considérée comme conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. 4.4 L’État partie souligne enfin que les biens litigieux ne sont pas restés en sa possession mais qu’ils ont été remis dès 1991 à une personne qui y avait droit dans le cadre du processus de restitution. La sœur de l’auteur est donc devenue propriétaire des biens car elle était l’héritière légitime du propriétaire initial des biens et elle satisfaisait à toutes les conditions énoncées par la loi. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une réponse du 16 mai 2007, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il réfute l’argument selon lequel la présentation de sa communication constitue un abus du droit de présenter une plainte et rappelle qu’aucun délai n’est fixé pour la présentation d’une communication. Il souligne également qu’il n’est pas avocat. 5.2 L’auteur réaffirme que la condition de nationalité fixée par la loi no 87/1991 est contraire à la Constitution de la République tchèque et à l’article 26 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note, comme l’exigent les dispositions contenues dans les paragraphes 2 a) et 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’est pas actuellement en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et qu’il n’est pas contesté que les recours internes ont été épuisés. 6.3 Le Comité prend également note de l’argument avancé par l’État partie pour qui la communication devrait être déclarée irrecevable parce qu’elle constitue un abus du droit de présenter des communications en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif, en raison du laps de temps écoulé avant qu’elle ne soit adressée au Comité. L’État partie souligne que l’auteur a attendu trois ans et neuf mois après que la Cour européenne des droits de l’homme a rendu sa décision pour soumettre sa plainte. Le Comité réaffirme que le Protocole facultatif ne fixe pas de délai pour la présentation de communications et que le laps de temps écoulé avant qu’une telle communication lui soit adressée ne constitue pas en soi, sauf dans des circonstances exceptionnelles, un abus du droit de présenter une communication. En l’espèce, le Comité n’estime pas qu’un laps de temps de plus de trois ans à compter de la décision d’une autre instance internationale d’enquête ou de règlement constitue un abus du droit de plainte. Il décide donc que la communication est recevable dans la mesure où elle semble soulever des questions au titre de l’article 26 du Pacte. Examen au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été transmises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité doit déterminer si l’application à l’auteur de la loi no 87/1991 a constitué une discrimination, en violation de l’article 26 du Pacte. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les différences de traitement ne sauraient toutes être réputées discriminatoires au regard de l’article 26. Un traitement différent qui est compatible avec les dispositions du Pacte et qui est fondé sur des motifs objectifs et raisonnables ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l’article 26. 7.3 Le Comité rappelle les constatations qu’il a adoptées dans les affaires Adam, Blazek, Marik, Kriz, Gratzinger et Ondracka, dans lesquelles il avait conclu à une violation de l’article 26 du Pacte. Étant donné que l’État partie lui même est responsable du départ de l’auteur de l’ancienne Tchécoslovaquie pour un autre pays, où il a fini par s’installer définitivement et dont il a obtenu la nationalité, le Comité considère qu’il serait incompatible avec le Pacte d’exiger de lui qu’il remplisse la condition relative à la nationalité tchèque pour obtenir la restitution de ses biens ou, à défaut, une indemnisation. 7.4 Le Comité estime que le principe établi dans les affaires mentionnées ci-dessus s’applique également à l’auteur et que l’application par les tribunaux internes de la condition relative à la nationalité a représenté une violation des droits garantis par l’article 26 du Pacte.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation, y compris une indemnisation si les biens ne peuvent pas être restitués. Le Comité engage de nouveau l’État partie à revoir sa législation de façon à garantir à tous l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingt jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----