Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - witnesses forced confession human dignity juvenile justice legal assistance liberty of person torture; Articles: 7 9 (1) 9 (2) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (3) (g) 14 (4); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1 Le premier auteur est Mme Bakhrinisso Sharifova, de nationalité tadjike, née en 1956, qui présente la communication au nom de son fils, M. Ekubdzhon Rakhmatov, également de nationalité tadjike, né en 1985. Le deuxième auteur est M. Saidali Safarov, de nationalité tadjike, né en 1946, qui présente la communication au nom de ses fils, MM. Alisher et Bobonyoz Safarov, tous deux de nationalité tadjike, nés en 1978 et en 1973 respectivement, et de son neveu, M. Farkhod Salimov, de nationalité tadjike, né en 1982. Le troisième auteur est M. Kholmurod Burkhonov, de nationalité tadjike, né en 1942, qui présente la communication au nom de son fils, M. Shakhobiddin Mukhammadiev, également de nationalité tadjike, né en 1984. Au moment de la présentation des communications, les cinq victimes présumées purgeaient leur peine dans la colonie no 7 à Douchanbé (Tadjikistan). Les auteurs affirment que les cinq hommes sont victimes de violations par le Tadjikistan des droits qui leur sont reconnus à l’article 7, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9, à l’article 10, et aux paragraphes 1, 3 b), 3 d), 3 e) et 3 g) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Bien que les premier et troisième auteurs n’invoquent pas expressément le paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte, leurs communications semblent soulever des questions au titre de cette disposition en ce qui concerne MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Skahobiddin Mukhammadiev. Les auteurs ne sont pas représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 4 avril 1999. Rappel des faits présentés par les auteurs
E. 2 Pendant la nuit du 5 au 6 août 2001, la maison d’un certain M. Isoev a été cambriolée à Morteppa, dans le district de Gissar au Tadjikistan. Six individus soupçonnés d’avoir commis le cambriolage, parmi lesquels figuraient les victimes présumées, ont été arrêtés (задержаны) en août 2001 et en juin 2002. Ils ont été condamnés en tant que coaccusés par la Chambre criminelle de la Cour suprême, le 25 novembre 2002, à différentes peines d’emprisonnement. Cas de M. Ekubdzhon Rakhmatov
E. 2.2 M. Rakhmatov a été arrêté par des miliciens le 8 août 2001. Le procès-verbal de l’arrestation n’a été établi que le 11 août 2001. À une date non précisée, M. Rakhmatov a été accusé de cambriolage avec utilisation d’armes, de munitions ou d’explosifs, en vertu de l’article 249, paragraphe 4 c), du Code pénal. Pendant l’enquête préliminaire le concernant, on l’aurait torturé pour lui extorquer des aveux. Le premier auteur affirme que son fils a reçu des coups de pied et des coups de matraque et qu’il a été menotté et suspendu au plafond, frappé sur les reins et torturé à l’électricité. Pendant trois jours, il aurait été privé de nourriture, les colis envoyés par sa famille ne lui auraient pas été transmis et ses proches n’auraient pas pu le voir. Les personnes qui l’auraient torturé sont notamment des miliciens, des agents du Département des enquêtes criminelles et un enquêteur du Département des affaires intérieures du district de Gissar. Les noms de huit personnes impliquées dans les tortures sont consignés dans le dossier. M. Rakhmatov se serait entendu dire que s’il n’avouait pas ses parents auraient de «sérieux problèmes». Par la suite, à une date non précisée, son père a été accusé de «vandalisme» et condamné. Le premier auteur affirme qu’incapable de résister aux coups et à la pression psychologique, son fils a avoué ce dont on l’accusait. À une date non précisée, il aurait été frappé par M. Isoev en présence de l’enquêteur, et l’un des miliciens du district lui aurait écorché le visage. Les enquêteurs ont toutefois affirmé par la suite que c’était la femme de M. Isoev qui avait égratigné le visage de M. Rakhmatov, en état de légitime défense, lors du cambriolage. Cet argument a ensuite été utilisé par l’accusation comme preuve que la femme de M. Isoev avait bien reconnu M. Rakhmatov comme étant l’un des cambrioleurs, lors de la séance d’identification.
E. 2.3 Selon le premier auteur, les enquêteurs auraient préparé à l’avance la vérification des aveux de son fils. Quelques jours avant cette vérification, M. Rakhmatov aurait été amené sur la scène du crime, où on lui aurait expliqué où il devait se tenir et ce qu’il devait dire. Il aurait été montré à des individus qui l’auraient reconnu plus tard lors d’une séance d’identification.
E. 2.4 Le premier auteur affirme qu’au moment de son arrestation, son fils était mineur et que, conformément à l’article 51 du Code de procédure pénale, les autorités étaient tenues de lui fournir un avocat dès son arrestation. Or cela n’a été fait que le 14 août 2001. De plus, le premier auteur affirme que conformément à l’article 141 du Code de procédure pénale, lorsqu’un mineur est accusé en même temps que des adultes, l’enquête criminelle le concernant doit être menée, au stade préliminaire, séparément de celle concernant les adultes, chaque fois que possible. Cela n’a pas été fait dans le cas de M. Rakhmatov. Contrairement aux dispositions de l’article 150 du Code de procédure pénale, son interrogatoire et d’autres phases de l’enquête se sont déroulés en l’absence d’avocat.
E. 2.5 Le premier procès de M. Rakhmatov devant la Chambre criminelle de la Cour suprême a eu lieu du 13 mars au 26 avril 2002. Le premier auteur affirme que le procès de son fils n’était pas équitable et que le tribunal était partial. Ainsi: a)Le fils du premier auteur est revenu sur les aveux qu’il avait faits sous la torture pendant l’enquête préliminaire et a clamé son innocence. Il a affirmé qu’il avait un alibi pour le moment où le crime avait été commis, qui pouvait être confirmé par de nombreux témoins. Les témoignages de M. Rakhmatov et des témoins de la défense ont été ignorés; b)Plusieurs témoins ayant déposé contre M. Rakhmatov ont fait des déclarations contradictoires; c)L’accusation a exercé des pressions sur les témoins et le Président de la Chambre a restreint la possibilité de l’avocat de poser des questions; d)Le tribunal n’a pas examiné objectivement les circonstances du crime − telles que la nature du crime commis ou l’existence d’un rapport de cause à effet entre les actes commis et leurs conséquences; e)À l’audience, aucun témoin n’aurait été en mesure d’identifier les coaccusés comme étant les participants au crime.
E. 2.6 Au cours du premier procès, une autre personne devant répondre d’un autre chef d’accusation, un certain M. Rasulov, a comparu dans le cadre de l’affaire du cambriolage de la maison de M. Isoev. Le 26 avril 2002, le juge a renvoyé cette affaire au Procureur général pour complément d’information, en lui demandant de tirer au clair les incohérences de l’enquête. Le 15 juillet 2002, M. Rasulov a écrit au Président de la Cour suprême une lettre dans laquelle il avouait avoir cambriolé la maison de M. Isoev, s’exprimait prêt à identifier les biens volés à M. Isoev et à la famille de celui-ci, et demandait au Président de tenir compte de ces éléments dans le cas des autres personnes qui avaient été accusées à tort d’avoir commis ce crime. Cependant, lors du deuxième procès qui a eu lieu du 3 septembre au 25 novembre 2002, il n’a été tenu aucun compte du témoignage de M. Rasulov, considéré comme n’étant pas digne de foi.
E. 2.7 Il ressort clairement du jugement rendu par la Chambre criminelle de la Cour suprême le 25 novembre 2002 que la Chambre a examiné les déclarations des victimes selon lesquelles leurs aveux avaient été obtenus sous la torture pendant l’enquête préliminaire, et qu’elle a conclu que ces déclarations n’étaient pas dignes de foi. La Cour a considéré qu’il s’agissait d’une tentative de se dégager de toute responsabilité et d’éviter d’être punis pour le crime commis. Il est indiqué dans le jugement que les témoignages de plusieurs membres de la milice de district, d’agents du Département des enquêtes criminelles et d’un enquêteur du Département des affaires intérieures du district de Gissar ont été examinés à l’audience. Plus précisément, le Procureur et le Procureur adjoint du district de Gissar ont attesté que les parents de MM. Rakhmatov, Alisher Safarov et Salimov avaient déposé une plainte au bureau du Procureur, dans laquelle ils affirmaient que, pendant l’enquête préliminaire, leurs fils avaient été contraints par la torture d’avouer qu’ils avaient cambriolé la maison de M. Isoev. Ces allégations auraient été examinées par un expert indépendant de Douchanbé, qui aurait interrogé les victimes présumées et demandé qu’elles passent un examen médical. On aurait alors découvert, sur l’épaule gauche d’Alisher Safarov, des hématomes qui dateraient d’avant son arrestation; aucune autre blessure n’aurait été constatée sur les autres victimes présumées. Les victimes ayant toutes confirmé avoir fait des aveux spontanés, l’examen de la plainte des parents a été clos et une réponse officielle leur a été adressée.
E. 2.8 Le 25 novembre 2002, la Chambre criminelle de la Cour suprême a condamné M. Rakhmatov à sept ans d’emprisonnement. Le 25 février 2003, elle a rejeté son pourvoi en cassation.
E. 2.9 Le premier auteur indique que l’enquêteur du Département des affaires intérieures du district de Gissar, qui était impliqué dans les tortures infligées à son fils, a été ultérieurement accusé de corruption dans cette même affaire. Les accusations portées contre lui ont toutefois été retirées et il a été transféré dans un autre district. Cas de MM. Alisher Safarov et Bobonyoz Safarov
E. 2.10 Le 9 août 2001, M. Alisher Safarov a été arrêté par des miliciens au domicile de sa famille et emmené au Département des affaires intérieures du district de Gissar. Le procès-verbal de l’arrestation n’a été établi que le 11 août 2001. M. Alisher Safarov a été soumis aux tortures physiques décrites au paragraphe 2.2 ci-dessus et a également été menacé de causer de «sérieux problèmes» à ses parents s’il n’avouait pas avoir commis les faits dont il était accusé. Ces menaces n’ont toutefois pas été mises à exécution. En outre, les fonctionnaires du Département des affaires intérieures du district de Gissar, qui savaient qu’il souffrait de cécité nocturne depuis l’enfance, l’ont délibérément interrogé la nuit. Incapable de résister aux coups et à la pression psychologique, M. Alisher Safarov a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
E. 2.11 Lorsque l’affaire a été renvoyée au Procureur pour complément d’information (voir par. 2.6 ci-dessus), le fils aîné du deuxième auteur, M. Bobonyoz Safarov, a été arrêté la nuit du 5 au 6 juin 2002. Le deuxième auteur affirme que l’arrestation a été effectuée sans un mandat d’arrêt du Procureur et que son fils a été détenu dans les locaux du Département des affaires intérieures pendant quinze jours, où on l’a torturé pour lui extorquer des aveux, avant d’être transféré au centre de détention provisoire.
E. 2.12 Les autres éléments présentés par le deuxième auteur en ce qui concerne MM. Alisher et Bobonyoz Safarov sont identiques à ceux décrits aux paragraphes 2.3, 2.5 à 2.7 et 2.14. Le 25 novembre 2002, la Chambre criminelle de la Cour suprême les a condamnés à dix ans d’emprisonnement et à la confiscation de leurs biens. Elle a rejeté leur pourvoi en cassation le 25 février 2003. Cas de M. Farkhod Salimov
E. 2.13 Le 8 août 2001, M. Salimov a été arrêté par des miliciens au domicile de sa famille et emmené au Département des affaires intérieures du district de Gissar. Le procès-verbal de l’arrestation n’a été établi que le 11 août 2001. M. Salimov a été soumis aux tortures physiques décrites au paragraphe 2.2 ci-dessus, et également menacé de causer de «sérieux problèmes» à ses parents s’il ne reconnaissait pas les faits dont il était accusé. Ces menaces n’ont toutefois pas été mises à exécution. Incapable de résister aux coups et à la pression psychologique, M. Salimov a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Les autres éléments de l’affaire présentés par le deuxième auteur sont identiques à ceux décrits aux paragraphes 2.3, 2.5 à 2.7 et 2.14. Le 25 novembre 2002, la Chambre criminelle de la Cour suprême a condamné M. Salimov à dix ans d’emprisonnement et à la confiscation de ses biens. Elle a rejeté son pourvoi en cassation le 25 février 2003. Cas de M. Shakhobiddin Mukhammadiev
E. 2.14 Le 7 août 2001, M. Mukhammadiev, un parent de M. Isoev, qui était mineur à l’époque des faits, a été arrêté au domicile de son grand‑père par des membres de la milice de district accompagnés de M. Isoev. Le procès‑verbal de l’arrestation n’a été établi que le 11 août 2001. M. Mukhammadiev a été soumis aux tortures décrites au paragraphe 2.2 ci‑dessus et, incapable de résister aux coups et à la pression psychologique, il a reconnu les faits dont il était accusé. Ses aveux et ses déclarations ont été rédigés en son nom par des membres de la milice et l’enquêteur du Département des affaires intérieures du district de Gissar, et ne lui ont été montrés que pour qu’il y appose sa signature. À plusieurs reprises, il a été contraint de signer des pages blanches qui ont été ultérieurement remplies par l’enquêteur. Le 17 août 2001, alors qu’il était interrogé par le Procureur et le Procureur adjoint du district de Gissar dans le cadre de l’enquête préliminaire, il a déclaré qu’il n’avait pas commis le crime en question et que ses aveux avaient été obtenus par la force. Le Procureur et le Procureur adjoint n’ont fait aucun cas de cette déclaration et il n’y a eu aucun examen médico‑légal. De plus, le même jour, l’enquêteur aurait fait pression sur M. Mukhammadiev pour qu’il retire la déclaration qu’il avait faite au Procureur. Le 18 août 2001, incapable de résister à la pression, M. Mukhammadiev a retiré la déclaration en question. Les autres éléments présentés par le troisième auteur en ce qui concerne M. Mukhammadiev sont identiques à ceux décrits aux paragraphes 2.3 à 2.7 ci‑dessus. Le 25 novembre 2002, la Chambre criminelle de la Cour suprême a condamné M. Mukhammadiev à sept ans d’emprisonnement. Elle a rejeté son pourvoi en cassation le 25 février 2003. Teneur de la plainte
E. 3.1 Les auteurs affirment tous qu’il y a eu violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 parce que les victimes présumées ont été battues et torturées, qu’elles ont subi des pressions psychologiques, et qu’elles ont donc été obligées de s’avouer coupables.
E. 3.2 Les droits qui sont reconnus aux victimes présumées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 auraient été violés parce que celles‑ci ont été arrêtées illégalement et n’ont été inculpées que longtemps après leur arrestation.
E. 3.3 Les auteurs affirment qu’en violation de l’article 10, les victimes présumées ont été détenues dans des conditions laissant beaucoup à désirer au début de leur détention. En vue d’exercer une pression psychologique sur ces hommes, on les a menacés de torturer leurs parents. Pendant trois jours, ils ont été privés de nourriture, les colis expédiés par leur famille ne leur sont pas parvenus et leurs proches n’ont pas pu les voir. La nourriture qu’ils recevaient à la fin de leur détention était monotone et inappropriée.
E. 3.4 Les auteurs affirment que les droits qui sont reconnus aux victimes présumées au paragraphe 1 de l’article 14 ont été violés parce que le tribunal qui les a jugées a fait preuve de partialité. Le paragraphe 3 e) de l’article 14 a été violé dans la mesure où les dépositions des témoins en faveur des victimes présumées ont été rejetées sous prétexte qu’elles étaient fausses.
E. 3.5 Enfin, les auteurs affirment que les droits qui sont reconnus aux victimes présumées au paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 ont été violés, sans toutefois indiquer quelles actions ou omissions des autorités de l’État partie étaient, selon eux, contraires à ces dispositions.
E. 3.6 Bien que les premier et troisième auteurs n’invoquent pas expressément le paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte, leurs communications semblent soulever des questions au titre de cette disposition en ce qui concerne MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Shakhobiddin Mukhammadiev. Non ‑ coopération de l ’ État partie
E. 4 Par des notes verbales datées du 28 octobre 2003 (Rakhmatov), du 2 décembre 2003 (les Safarov et Salimov), du 20 janvier 2004 (Mukhammadiev), du 18 novembre 2005 (Rakhmatov), du 21 novembre 2005 (les Safarov, Salimov et Mukhammadiev) et du 7 septembre 2006 (Rakhmatov, les Safarov, Salimov et Mukhammadiev), l’État partie a été prié de communiquer au Comité ses observations sur la recevabilité et le fond des communications. Le Comité constate qu’il n’a pas reçu les informations demandées. Il regrette que l’État partie n’ait fourni aucune information concernant la recevabilité ou le fond des plaintes des auteurs. Il rappelle que le Protocole facultatif prévoit implicitement que l’État partie soumette par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. En l’absence d’une réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs, dans la mesure où elles ont été suffisamment étayées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité
E. 5.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
E. 5.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
E. 5.3 Le deuxième auteur affirme qu’en violation de l’article 7, de l’article 10 et du paragraphe 3 g) de l’article 14, son fils aîné, Bobonyoz Safarov, a été battu et torturé, qu’il a subi des pressions psychologiques et a donc été obligé de faire des aveux et qu’il a été détenu en outre dans des conditions laissant beaucoup à désirer. Cependant, le deuxième auteur n’a pas fourni de renseignements détaillés ni de documents à l’appui de ces allégations. Rien n’indique clairement si ces griefs ont été soulevés devant les tribunaux en ce qui concerne cette victime précise. Dans ces conditions, le Comité considère que cette partie de la communication n’a pas été étayée aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
E. 5.4 Les auteurs affirment que les victimes présumées ont été atteintes dans les droits qui leur sont garantis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte parce qu’elles ont été arrêtées illégalement et détenues pendant une longue période sans avoir été inculpées. Le Comité note toutefois que les informations dont il est saisi ne lui permettent pas d’établir les circonstances exactes de leur arrestation ni la date exacte de leur inculpation. Par ailleurs, rien n’indique clairement si ces griefs ont été soulevés devant les tribunaux internes. Dans ces conditions, le Comité considère que cette partie des communications n’a pas été étayée aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
E. 5.5 Les auteurs affirment en outre que les droits qui sont reconnus aux victimes présumées au paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 ont été violés. L’État partie n’a fait aucune observation à ce sujet. Le Comité note toutefois que le deuxième auteur n’a pas fourni de renseignements détaillés ni de documents à l’appui de cette affirmation en ce qui concerne MM. Alisher Safarov, Bobonyoz Safarov et Salimov, et que rien n’indique clairement si les griefs en question ont été portés à l’attention des tribunaux de l’État partie en ce qui concerne MM. Rakhmatov et Mukhammadiev. Dans ces conditions, il considère que cette partie des communications n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et qu’elle est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
E. 5.6 Les auteurs affirment en outre qu’en violation du paragraphe 3 e) de l’article 14, le tribunal a entendu les témoignages en faveur des victimes présumées mais n’en a simplement fait aucun cas. L’État partie n’a fait aucune observation à ce propos. Le Comité note cependant que les informations dont il est saisi ne permettent pas de conclure que le tribunal a effectivement omis d’examiner les témoignages en question ou de les apprécier. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre information pertinente, il considère que, n’étant pas suffisamment étayée, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
E. 5.7 Le Comité considère que les autres griefs des auteurs, qui soulèvent des questions au titre de l’article 7, du paragraphe 3 g) de l’article 14, de l’article 10 et du paragraphe 1 de l’article 14 en ce qui concerne MM. Ekubdzhon Rakhmatov, Alisher Safarov, Farkhod Salimov et Shakhobiddin Mukhammadiev, de même que les griefs du deuxième auteur, qui soulèvent des questions au titre du paragraphe 1 de l’article 14 en ce qui concerne M. Bobonyoz Safarov, et les griefs des premier et troisième auteurs, qui soulèvent des questions au titre du paragraphe 4 de l’article 14 (en ce qui concerne MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Shakhobiddin Mukhammadiev), ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare donc recevables. Examen au fond
E. 6.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.
E. 6.2 Les auteurs affirment que les victimes présumées ont été battues et torturées par des membres de la milice de district, des fonctionnaires du Département des enquêtes criminelles et un enquêteur du Département des affaires intérieures du district de Gissar, et qu’elles ont été contraintes de s’avouer coupables, en violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. En l’absence d’explication de la part de l’État partie, il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations des auteurs. Le Comité rappelle que lorsqu’il a été porté plainte pour mauvais traitements constituant une violation de l’article 7, la plainte doit faire l’objet d’une enquête rapide et impartiale par les autorités compétentes de l’État partie. À cet égard, il note que les auteurs ont donné une description détaillée du traitement subi par leurs proches (par. 2.2, 2.8 et 2.12 ci‑dessus), hormis en ce qui concerne l’une des victimes présumées, M. Bobonyoz Safarov (par. 2.11 et 5.3 ci‑dessus). Ils ont également identifié les auteurs présumés de ces actes. Les informations dont le Comité est saisi révèlent également que les allégations de torture ont été portées à l’attention du Bureau du Procureur du district de Gissar et formulées devant le tribunal. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, l’État partie n’a pas apporté la preuve que ses autorités avaient examiné comme il convient les griefs de torture avancés par les auteurs.
E. 6.3 Pour ce qui est de l’allégation de violation des droits consacrés au paragraphe 3 g) de l’article 14, en ce que les victimes présumées ont été contraintes de signer des aveux, le Comité doit examiner les principes sous‑jacents aux droits protégés par cette disposition. Il renvoie à ses décisions antérieures selon lesquelles le libellé du paragraphe 3 g) de l’article 14, en vertu duquel toute personne «a droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle‑même ou de s’avouer coupable», doit s’entendre comme interdisant toute contrainte physique ou psychologique, directe ou indirecte, des autorités d’instruction sur l’accusé, dans le but d’obtenir un aveu. Le Comité rappelle que dans les cas où les aveux ont été obtenus par la force, il incombe à l’État de prouver que l’accusé a fait ses déclarations de son plein gré. Il conclut par conséquent que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte (excepté en ce qui concerne M. Bobonyoz Safarov).
E. 6.4 Les auteurs affirment que les victimes présumées ont été détenues dans des conditions laissant beaucoup à désirer au début de leur détention. Ils font observer qu’en vue d’exercer sur ces hommes une pression psychologique, on les a menacés de faire du mal à leurs parents s’ils ne s’avouaient pas coupables. En outre, ils ont été privés de nourriture pendant trois jours, les colis expédiés par leur famille ne leur sont pas parvenus et leurs proches n’ont pas pu les voir. Enfin, la nourriture qu’ils recevaient à la fin de leur détention était monotone et inappropriée. L’État partie n’a pas commenté ces allégations et dans ces conditions, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs. Le Comité conclut par conséquent que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits reconnus aux victimes présumées à l’article 10 du Pacte (excepté en ce qui concerne M. Bobonyoz Safarov).
E. 6.5 Les auteurs invoquent une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte étant donné que les garanties d’un procès équitable n’ont pas été respectées et que le tribunal a fait preuve de partialité (voir plus haut par. 2.5 à 2.7 et 2.12 à 2.14). Le Comité note que ces allégations se rapportent essentiellement à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le tribunal. Il rappelle que c’est généralement aux juridictions des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire particulière, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Mais il note également que, en l’espèce, l’État partie n’a soumis aucune information pour récuser les allégations des auteurs et démontrer que le procès des victimes présumées n’était en fait pas entaché de telles irrégularités. En conséquence, le Comité conclut que, en l’espèce, les faits dont il est saisi constituent une violation par l’État partie des droits des victimes présumées au regard du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.
E. 6.6 Les premier et troisième auteurs ont également affirmé, à propos de leurs fils respectifs, MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Shakhobiddin Mukhammadiev, qu’au moment de l’arrestation, les deux victimes présumées étaient mineures, mais qu’elles n’avaient pas bénéficié des garanties spéciales prévues pour les enquêtes judiciaires concernant les jeunes délinquants; l’État partie n’a pas formulé d’observations à ce propos. Ces allégations soulèvent des questions au titre du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte. Le Comité rappelle que les jeunes doivent bénéficier au moins des mêmes garanties et de la même protection que celles accordées aux adultes conformément à l’article 14 du Pacte. Ils ont besoin en plus d’une protection spéciale dans une procédure pénale. Ils devraient en particulier être informés directement des accusations portées contre eux ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de leurs parents ou représentants légaux, bénéficier d’une aide appropriée pour la préparation et la présentation de leur défense. En l’espèce, MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Shakhobiddin Mukhammadiev n’ont pas eu accès à un avocat au moment de leur arrestation. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre information pertinente, le Comité constate que les droits dont MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Shakhobiddin Mukhammadiev peuvent se prévaloir en vertu du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte ont été violés.
E. 7 Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits de MM. Ekubdzhon Rakhmatov, Alisher Safarov, Farkhod Salimov et Shakhobiddin Mukhammadiev au titre de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l’article 14, de l’article 10 et du paragraphe 1 de l’article 14; une violation des droits de M. Bobonyoz Safarov au titre du paragraphe 1 de l’article 14 uniquement; et une violation des droits de MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Shakhobiddin Mukhammadiev au titre du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte.
E. 8 Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à MM. Ekubdzhon Rakhmatov, Alisher et Bobonyoz Safarov, Farkhod Salimov et Shakhobiddin Mukhammadiev un recours utile, y compris une réparation pouvant prendre la forme d’une libération anticipée et d’une indemnisation. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus.
E. 9 Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----
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NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/92/D/1209,1231/2003&1241/200424 avril 2008 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-douzième session17 mars-4 avril 2008 CONSTATATIONS Communication s n o s 1209, 1231/2003 et 1241/2004 Présentée par: Bakhrinisso Sharifova (1209/2003), Saidali Safarov (1231/2003), Kholmurod Burkhonov (1241/2004) (non représentés par un conseil) Au nom de: Ekubdzhon Rakhmatov (fils de Bakhrinisso Sharifova), Alisher et Bobonyoz Safarov et Farkhod Salimov (respectivement fils et neveu de Saidali Safarov), Shakhobiddin Mukhammadiev (fils de Kholmurod Burkhonov) État partie: Tadjikistan Date de la communication: 30 avril 2003 (date des lettres initiales) Références: Décisions du Rapporteur spécial prises en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquées à l’État partie le 28 octobre 2003 (1209/2003), le 2 décembre 2003 (1231/2003) et le 20 janvier 2004 (1241/2004), non publiées sous forme de document Date de l’adoption des constatations: 1er avril 2008 Objet : Détention arbitraire et procès inéquitable Questions de procédure : Torture, peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; détention arbitraire; droit d’être traité avec humanité et avec le respect de sa dignité; droit à une procédure équitable; droit d’être jugé par un tribunal impartial; droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; droit d’interroger des témoins; droit des accusés mineurs d’être séparés des adultes Question s de fond : Plaintes non étayées; non-épuisement des recours internes Article s du Pacte : 7, 9 (par. 1 et 2), 10, 14 [par. 1, 3 b), d), e) et g)] Article du Protocole facultatif : 2 Le 1er avril 2008, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant les communications nos 1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte figure en annexe au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L ’ ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingt-douzième session concernant les Communication s n o s 1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004 * Présentée par: Bakhrinisso Sharifova (1209/2003), Saidali Safarov (1231/2003), Kholmurod Burkhonov (1241/2004) (non représentés par un conseil) Au nom de: Ekubdzhon Rakhmatov (fils de Bakhrinisso Sharifova), Alisher et Bobonyoz Safarov et Farkhod Salimov (respectivement fils et neveu de Saidali Safarov), Shakhobiddin Mukhammadiev (fils de Kholmurod Burkhonov) État partie: Tadjikistan Date de la communication: 30 avril 2003 (date des lettres initiales) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 1er avril 2008, Ayant achevé l’examen des communications nos 1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004 présentées au nom d’Ekubdzhon Rakhmatov, d’Alisher Safarov, de Bobonyoz Safarov, de Farkhod Salimov et de Shakhobiddin Mukhammadiev en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l ’ article 5 du Protocole facultatif
1. Le premier auteur est Mme Bakhrinisso Sharifova, de nationalité tadjike, née en 1956, qui présente la communication au nom de son fils, M. Ekubdzhon Rakhmatov, également de nationalité tadjike, né en 1985. Le deuxième auteur est M. Saidali Safarov, de nationalité tadjike, né en 1946, qui présente la communication au nom de ses fils, MM. Alisher et Bobonyoz Safarov, tous deux de nationalité tadjike, nés en 1978 et en 1973 respectivement, et de son neveu, M. Farkhod Salimov, de nationalité tadjike, né en 1982. Le troisième auteur est M. Kholmurod Burkhonov, de nationalité tadjike, né en 1942, qui présente la communication au nom de son fils, M. Shakhobiddin Mukhammadiev, également de nationalité tadjike, né en 1984. Au moment de la présentation des communications, les cinq victimes présumées purgeaient leur peine dans la colonie no 7 à Douchanbé (Tadjikistan). Les auteurs affirment que les cinq hommes sont victimes de violations par le Tadjikistan des droits qui leur sont reconnus à l’article 7, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9, à l’article 10, et aux paragraphes 1, 3 b), 3 d), 3 e) et 3 g) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Bien que les premier et troisième auteurs n’invoquent pas expressément le paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte, leurs communications semblent soulever des questions au titre de cette disposition en ce qui concerne MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Skahobiddin Mukhammadiev. Les auteurs ne sont pas représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 4 avril 1999. Rappel des faits présentés par les auteurs
2. Pendant la nuit du 5 au 6 août 2001, la maison d’un certain M. Isoev a été cambriolée à Morteppa, dans le district de Gissar au Tadjikistan. Six individus soupçonnés d’avoir commis le cambriolage, parmi lesquels figuraient les victimes présumées, ont été arrêtés (задержаны) en août 2001 et en juin 2002. Ils ont été condamnés en tant que coaccusés par la Chambre criminelle de la Cour suprême, le 25 novembre 2002, à différentes peines d’emprisonnement. Cas de M. Ekubdzhon Rakhmatov 2.2 M. Rakhmatov a été arrêté par des miliciens le 8 août 2001. Le procès-verbal de l’arrestation n’a été établi que le 11 août 2001. À une date non précisée, M. Rakhmatov a été accusé de cambriolage avec utilisation d’armes, de munitions ou d’explosifs, en vertu de l’article 249, paragraphe 4 c), du Code pénal. Pendant l’enquête préliminaire le concernant, on l’aurait torturé pour lui extorquer des aveux. Le premier auteur affirme que son fils a reçu des coups de pied et des coups de matraque et qu’il a été menotté et suspendu au plafond, frappé sur les reins et torturé à l’électricité. Pendant trois jours, il aurait été privé de nourriture, les colis envoyés par sa famille ne lui auraient pas été transmis et ses proches n’auraient pas pu le voir. Les personnes qui l’auraient torturé sont notamment des miliciens, des agents du Département des enquêtes criminelles et un enquêteur du Département des affaires intérieures du district de Gissar. Les noms de huit personnes impliquées dans les tortures sont consignés dans le dossier. M. Rakhmatov se serait entendu dire que s’il n’avouait pas ses parents auraient de «sérieux problèmes». Par la suite, à une date non précisée, son père a été accusé de «vandalisme» et condamné. Le premier auteur affirme qu’incapable de résister aux coups et à la pression psychologique, son fils a avoué ce dont on l’accusait. À une date non précisée, il aurait été frappé par M. Isoev en présence de l’enquêteur, et l’un des miliciens du district lui aurait écorché le visage. Les enquêteurs ont toutefois affirmé par la suite que c’était la femme de M. Isoev qui avait égratigné le visage de M. Rakhmatov, en état de légitime défense, lors du cambriolage. Cet argument a ensuite été utilisé par l’accusation comme preuve que la femme de M. Isoev avait bien reconnu M. Rakhmatov comme étant l’un des cambrioleurs, lors de la séance d’identification. 2.3 Selon le premier auteur, les enquêteurs auraient préparé à l’avance la vérification des aveux de son fils. Quelques jours avant cette vérification, M. Rakhmatov aurait été amené sur la scène du crime, où on lui aurait expliqué où il devait se tenir et ce qu’il devait dire. Il aurait été montré à des individus qui l’auraient reconnu plus tard lors d’une séance d’identification. 2.4 Le premier auteur affirme qu’au moment de son arrestation, son fils était mineur et que, conformément à l’article 51 du Code de procédure pénale, les autorités étaient tenues de lui fournir un avocat dès son arrestation. Or cela n’a été fait que le 14 août 2001. De plus, le premier auteur affirme que conformément à l’article 141 du Code de procédure pénale, lorsqu’un mineur est accusé en même temps que des adultes, l’enquête criminelle le concernant doit être menée, au stade préliminaire, séparément de celle concernant les adultes, chaque fois que possible. Cela n’a pas été fait dans le cas de M. Rakhmatov. Contrairement aux dispositions de l’article 150 du Code de procédure pénale, son interrogatoire et d’autres phases de l’enquête se sont déroulés en l’absence d’avocat. 2.5 Le premier procès de M. Rakhmatov devant la Chambre criminelle de la Cour suprême a eu lieu du 13 mars au 26 avril 2002. Le premier auteur affirme que le procès de son fils n’était pas équitable et que le tribunal était partial. Ainsi: a)Le fils du premier auteur est revenu sur les aveux qu’il avait faits sous la torture pendant l’enquête préliminaire et a clamé son innocence. Il a affirmé qu’il avait un alibi pour le moment où le crime avait été commis, qui pouvait être confirmé par de nombreux témoins. Les témoignages de M. Rakhmatov et des témoins de la défense ont été ignorés; b)Plusieurs témoins ayant déposé contre M. Rakhmatov ont fait des déclarations contradictoires; c)L’accusation a exercé des pressions sur les témoins et le Président de la Chambre a restreint la possibilité de l’avocat de poser des questions; d)Le tribunal n’a pas examiné objectivement les circonstances du crime − telles que la nature du crime commis ou l’existence d’un rapport de cause à effet entre les actes commis et leurs conséquences; e)À l’audience, aucun témoin n’aurait été en mesure d’identifier les coaccusés comme étant les participants au crime. 2.6 Au cours du premier procès, une autre personne devant répondre d’un autre chef d’accusation, un certain M. Rasulov, a comparu dans le cadre de l’affaire du cambriolage de la maison de M. Isoev. Le 26 avril 2002, le juge a renvoyé cette affaire au Procureur général pour complément d’information, en lui demandant de tirer au clair les incohérences de l’enquête. Le 15 juillet 2002, M. Rasulov a écrit au Président de la Cour suprême une lettre dans laquelle il avouait avoir cambriolé la maison de M. Isoev, s’exprimait prêt à identifier les biens volés à M. Isoev et à la famille de celui-ci, et demandait au Président de tenir compte de ces éléments dans le cas des autres personnes qui avaient été accusées à tort d’avoir commis ce crime. Cependant, lors du deuxième procès qui a eu lieu du 3 septembre au 25 novembre 2002, il n’a été tenu aucun compte du témoignage de M. Rasulov, considéré comme n’étant pas digne de foi. 2.7 Il ressort clairement du jugement rendu par la Chambre criminelle de la Cour suprême le 25 novembre 2002 que la Chambre a examiné les déclarations des victimes selon lesquelles leurs aveux avaient été obtenus sous la torture pendant l’enquête préliminaire, et qu’elle a conclu que ces déclarations n’étaient pas dignes de foi. La Cour a considéré qu’il s’agissait d’une tentative de se dégager de toute responsabilité et d’éviter d’être punis pour le crime commis. Il est indiqué dans le jugement que les témoignages de plusieurs membres de la milice de district, d’agents du Département des enquêtes criminelles et d’un enquêteur du Département des affaires intérieures du district de Gissar ont été examinés à l’audience. Plus précisément, le Procureur et le Procureur adjoint du district de Gissar ont attesté que les parents de MM. Rakhmatov, Alisher Safarov et Salimov avaient déposé une plainte au bureau du Procureur, dans laquelle ils affirmaient que, pendant l’enquête préliminaire, leurs fils avaient été contraints par la torture d’avouer qu’ils avaient cambriolé la maison de M. Isoev. Ces allégations auraient été examinées par un expert indépendant de Douchanbé, qui aurait interrogé les victimes présumées et demandé qu’elles passent un examen médical. On aurait alors découvert, sur l’épaule gauche d’Alisher Safarov, des hématomes qui dateraient d’avant son arrestation; aucune autre blessure n’aurait été constatée sur les autres victimes présumées. Les victimes ayant toutes confirmé avoir fait des aveux spontanés, l’examen de la plainte des parents a été clos et une réponse officielle leur a été adressée. 2.8 Le 25 novembre 2002, la Chambre criminelle de la Cour suprême a condamné M. Rakhmatov à sept ans d’emprisonnement. Le 25 février 2003, elle a rejeté son pourvoi en cassation. 2.9 Le premier auteur indique que l’enquêteur du Département des affaires intérieures du district de Gissar, qui était impliqué dans les tortures infligées à son fils, a été ultérieurement accusé de corruption dans cette même affaire. Les accusations portées contre lui ont toutefois été retirées et il a été transféré dans un autre district. Cas de MM. Alisher Safarov et Bobonyoz Safarov 2.10 Le 9 août 2001, M. Alisher Safarov a été arrêté par des miliciens au domicile de sa famille et emmené au Département des affaires intérieures du district de Gissar. Le procès-verbal de l’arrestation n’a été établi que le 11 août 2001. M. Alisher Safarov a été soumis aux tortures physiques décrites au paragraphe 2.2 ci-dessus et a également été menacé de causer de «sérieux problèmes» à ses parents s’il n’avouait pas avoir commis les faits dont il était accusé. Ces menaces n’ont toutefois pas été mises à exécution. En outre, les fonctionnaires du Département des affaires intérieures du district de Gissar, qui savaient qu’il souffrait de cécité nocturne depuis l’enfance, l’ont délibérément interrogé la nuit. Incapable de résister aux coups et à la pression psychologique, M. Alisher Safarov a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. 2.11 Lorsque l’affaire a été renvoyée au Procureur pour complément d’information (voir par. 2.6 ci-dessus), le fils aîné du deuxième auteur, M. Bobonyoz Safarov, a été arrêté la nuit du 5 au 6 juin 2002. Le deuxième auteur affirme que l’arrestation a été effectuée sans un mandat d’arrêt du Procureur et que son fils a été détenu dans les locaux du Département des affaires intérieures pendant quinze jours, où on l’a torturé pour lui extorquer des aveux, avant d’être transféré au centre de détention provisoire. 2.12 Les autres éléments présentés par le deuxième auteur en ce qui concerne MM. Alisher et Bobonyoz Safarov sont identiques à ceux décrits aux paragraphes 2.3, 2.5 à 2.7 et 2.14. Le 25 novembre 2002, la Chambre criminelle de la Cour suprême les a condamnés à dix ans d’emprisonnement et à la confiscation de leurs biens. Elle a rejeté leur pourvoi en cassation le 25 février 2003. Cas de M. Farkhod Salimov 2.13 Le 8 août 2001, M. Salimov a été arrêté par des miliciens au domicile de sa famille et emmené au Département des affaires intérieures du district de Gissar. Le procès-verbal de l’arrestation n’a été établi que le 11 août 2001. M. Salimov a été soumis aux tortures physiques décrites au paragraphe 2.2 ci-dessus, et également menacé de causer de «sérieux problèmes» à ses parents s’il ne reconnaissait pas les faits dont il était accusé. Ces menaces n’ont toutefois pas été mises à exécution. Incapable de résister aux coups et à la pression psychologique, M. Salimov a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Les autres éléments de l’affaire présentés par le deuxième auteur sont identiques à ceux décrits aux paragraphes 2.3, 2.5 à 2.7 et 2.14. Le 25 novembre 2002, la Chambre criminelle de la Cour suprême a condamné M. Salimov à dix ans d’emprisonnement et à la confiscation de ses biens. Elle a rejeté son pourvoi en cassation le 25 février 2003. Cas de M. Shakhobiddin Mukhammadiev 2.14 Le 7 août 2001, M. Mukhammadiev, un parent de M. Isoev, qui était mineur à l’époque des faits, a été arrêté au domicile de son grand‑père par des membres de la milice de district accompagnés de M. Isoev. Le procès‑verbal de l’arrestation n’a été établi que le 11 août 2001. M. Mukhammadiev a été soumis aux tortures décrites au paragraphe 2.2 ci‑dessus et, incapable de résister aux coups et à la pression psychologique, il a reconnu les faits dont il était accusé. Ses aveux et ses déclarations ont été rédigés en son nom par des membres de la milice et l’enquêteur du Département des affaires intérieures du district de Gissar, et ne lui ont été montrés que pour qu’il y appose sa signature. À plusieurs reprises, il a été contraint de signer des pages blanches qui ont été ultérieurement remplies par l’enquêteur. Le 17 août 2001, alors qu’il était interrogé par le Procureur et le Procureur adjoint du district de Gissar dans le cadre de l’enquête préliminaire, il a déclaré qu’il n’avait pas commis le crime en question et que ses aveux avaient été obtenus par la force. Le Procureur et le Procureur adjoint n’ont fait aucun cas de cette déclaration et il n’y a eu aucun examen médico‑légal. De plus, le même jour, l’enquêteur aurait fait pression sur M. Mukhammadiev pour qu’il retire la déclaration qu’il avait faite au Procureur. Le 18 août 2001, incapable de résister à la pression, M. Mukhammadiev a retiré la déclaration en question. Les autres éléments présentés par le troisième auteur en ce qui concerne M. Mukhammadiev sont identiques à ceux décrits aux paragraphes 2.3 à 2.7 ci‑dessus. Le 25 novembre 2002, la Chambre criminelle de la Cour suprême a condamné M. Mukhammadiev à sept ans d’emprisonnement. Elle a rejeté son pourvoi en cassation le 25 février 2003. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment tous qu’il y a eu violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 parce que les victimes présumées ont été battues et torturées, qu’elles ont subi des pressions psychologiques, et qu’elles ont donc été obligées de s’avouer coupables. 3.2 Les droits qui sont reconnus aux victimes présumées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 auraient été violés parce que celles‑ci ont été arrêtées illégalement et n’ont été inculpées que longtemps après leur arrestation. 3.3 Les auteurs affirment qu’en violation de l’article 10, les victimes présumées ont été détenues dans des conditions laissant beaucoup à désirer au début de leur détention. En vue d’exercer une pression psychologique sur ces hommes, on les a menacés de torturer leurs parents. Pendant trois jours, ils ont été privés de nourriture, les colis expédiés par leur famille ne leur sont pas parvenus et leurs proches n’ont pas pu les voir. La nourriture qu’ils recevaient à la fin de leur détention était monotone et inappropriée. 3.4 Les auteurs affirment que les droits qui sont reconnus aux victimes présumées au paragraphe 1 de l’article 14 ont été violés parce que le tribunal qui les a jugées a fait preuve de partialité. Le paragraphe 3 e) de l’article 14 a été violé dans la mesure où les dépositions des témoins en faveur des victimes présumées ont été rejetées sous prétexte qu’elles étaient fausses. 3.5 Enfin, les auteurs affirment que les droits qui sont reconnus aux victimes présumées au paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 ont été violés, sans toutefois indiquer quelles actions ou omissions des autorités de l’État partie étaient, selon eux, contraires à ces dispositions. 3.6 Bien que les premier et troisième auteurs n’invoquent pas expressément le paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte, leurs communications semblent soulever des questions au titre de cette disposition en ce qui concerne MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Shakhobiddin Mukhammadiev. Non ‑ coopération de l ’ État partie
4. Par des notes verbales datées du 28 octobre 2003 (Rakhmatov), du 2 décembre 2003 (les Safarov et Salimov), du 20 janvier 2004 (Mukhammadiev), du 18 novembre 2005 (Rakhmatov), du 21 novembre 2005 (les Safarov, Salimov et Mukhammadiev) et du 7 septembre 2006 (Rakhmatov, les Safarov, Salimov et Mukhammadiev), l’État partie a été prié de communiquer au Comité ses observations sur la recevabilité et le fond des communications. Le Comité constate qu’il n’a pas reçu les informations demandées. Il regrette que l’État partie n’ait fourni aucune information concernant la recevabilité ou le fond des plaintes des auteurs. Il rappelle que le Protocole facultatif prévoit implicitement que l’État partie soumette par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. En l’absence d’une réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs, dans la mesure où elles ont été suffisamment étayées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 5.3 Le deuxième auteur affirme qu’en violation de l’article 7, de l’article 10 et du paragraphe 3 g) de l’article 14, son fils aîné, Bobonyoz Safarov, a été battu et torturé, qu’il a subi des pressions psychologiques et a donc été obligé de faire des aveux et qu’il a été détenu en outre dans des conditions laissant beaucoup à désirer. Cependant, le deuxième auteur n’a pas fourni de renseignements détaillés ni de documents à l’appui de ces allégations. Rien n’indique clairement si ces griefs ont été soulevés devant les tribunaux en ce qui concerne cette victime précise. Dans ces conditions, le Comité considère que cette partie de la communication n’a pas été étayée aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.4 Les auteurs affirment que les victimes présumées ont été atteintes dans les droits qui leur sont garantis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte parce qu’elles ont été arrêtées illégalement et détenues pendant une longue période sans avoir été inculpées. Le Comité note toutefois que les informations dont il est saisi ne lui permettent pas d’établir les circonstances exactes de leur arrestation ni la date exacte de leur inculpation. Par ailleurs, rien n’indique clairement si ces griefs ont été soulevés devant les tribunaux internes. Dans ces conditions, le Comité considère que cette partie des communications n’a pas été étayée aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.5 Les auteurs affirment en outre que les droits qui sont reconnus aux victimes présumées au paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 ont été violés. L’État partie n’a fait aucune observation à ce sujet. Le Comité note toutefois que le deuxième auteur n’a pas fourni de renseignements détaillés ni de documents à l’appui de cette affirmation en ce qui concerne MM. Alisher Safarov, Bobonyoz Safarov et Salimov, et que rien n’indique clairement si les griefs en question ont été portés à l’attention des tribunaux de l’État partie en ce qui concerne MM. Rakhmatov et Mukhammadiev. Dans ces conditions, il considère que cette partie des communications n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et qu’elle est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.6 Les auteurs affirment en outre qu’en violation du paragraphe 3 e) de l’article 14, le tribunal a entendu les témoignages en faveur des victimes présumées mais n’en a simplement fait aucun cas. L’État partie n’a fait aucune observation à ce propos. Le Comité note cependant que les informations dont il est saisi ne permettent pas de conclure que le tribunal a effectivement omis d’examiner les témoignages en question ou de les apprécier. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre information pertinente, il considère que, n’étant pas suffisamment étayée, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.7 Le Comité considère que les autres griefs des auteurs, qui soulèvent des questions au titre de l’article 7, du paragraphe 3 g) de l’article 14, de l’article 10 et du paragraphe 1 de l’article 14 en ce qui concerne MM. Ekubdzhon Rakhmatov, Alisher Safarov, Farkhod Salimov et Shakhobiddin Mukhammadiev, de même que les griefs du deuxième auteur, qui soulèvent des questions au titre du paragraphe 1 de l’article 14 en ce qui concerne M. Bobonyoz Safarov, et les griefs des premier et troisième auteurs, qui soulèvent des questions au titre du paragraphe 4 de l’article 14 (en ce qui concerne MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Shakhobiddin Mukhammadiev), ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare donc recevables. Examen au fond 6.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 6.2 Les auteurs affirment que les victimes présumées ont été battues et torturées par des membres de la milice de district, des fonctionnaires du Département des enquêtes criminelles et un enquêteur du Département des affaires intérieures du district de Gissar, et qu’elles ont été contraintes de s’avouer coupables, en violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. En l’absence d’explication de la part de l’État partie, il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations des auteurs. Le Comité rappelle que lorsqu’il a été porté plainte pour mauvais traitements constituant une violation de l’article 7, la plainte doit faire l’objet d’une enquête rapide et impartiale par les autorités compétentes de l’État partie. À cet égard, il note que les auteurs ont donné une description détaillée du traitement subi par leurs proches (par. 2.2, 2.8 et 2.12 ci‑dessus), hormis en ce qui concerne l’une des victimes présumées, M. Bobonyoz Safarov (par. 2.11 et 5.3 ci‑dessus). Ils ont également identifié les auteurs présumés de ces actes. Les informations dont le Comité est saisi révèlent également que les allégations de torture ont été portées à l’attention du Bureau du Procureur du district de Gissar et formulées devant le tribunal. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, l’État partie n’a pas apporté la preuve que ses autorités avaient examiné comme il convient les griefs de torture avancés par les auteurs. 6.3 Pour ce qui est de l’allégation de violation des droits consacrés au paragraphe 3 g) de l’article 14, en ce que les victimes présumées ont été contraintes de signer des aveux, le Comité doit examiner les principes sous‑jacents aux droits protégés par cette disposition. Il renvoie à ses décisions antérieures selon lesquelles le libellé du paragraphe 3 g) de l’article 14, en vertu duquel toute personne «a droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle‑même ou de s’avouer coupable», doit s’entendre comme interdisant toute contrainte physique ou psychologique, directe ou indirecte, des autorités d’instruction sur l’accusé, dans le but d’obtenir un aveu. Le Comité rappelle que dans les cas où les aveux ont été obtenus par la force, il incombe à l’État de prouver que l’accusé a fait ses déclarations de son plein gré. Il conclut par conséquent que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte (excepté en ce qui concerne M. Bobonyoz Safarov). 6.4 Les auteurs affirment que les victimes présumées ont été détenues dans des conditions laissant beaucoup à désirer au début de leur détention. Ils font observer qu’en vue d’exercer sur ces hommes une pression psychologique, on les a menacés de faire du mal à leurs parents s’ils ne s’avouaient pas coupables. En outre, ils ont été privés de nourriture pendant trois jours, les colis expédiés par leur famille ne leur sont pas parvenus et leurs proches n’ont pas pu les voir. Enfin, la nourriture qu’ils recevaient à la fin de leur détention était monotone et inappropriée. L’État partie n’a pas commenté ces allégations et dans ces conditions, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs. Le Comité conclut par conséquent que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits reconnus aux victimes présumées à l’article 10 du Pacte (excepté en ce qui concerne M. Bobonyoz Safarov). 6.5 Les auteurs invoquent une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte étant donné que les garanties d’un procès équitable n’ont pas été respectées et que le tribunal a fait preuve de partialité (voir plus haut par. 2.5 à 2.7 et 2.12 à 2.14). Le Comité note que ces allégations se rapportent essentiellement à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le tribunal. Il rappelle que c’est généralement aux juridictions des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire particulière, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Mais il note également que, en l’espèce, l’État partie n’a soumis aucune information pour récuser les allégations des auteurs et démontrer que le procès des victimes présumées n’était en fait pas entaché de telles irrégularités. En conséquence, le Comité conclut que, en l’espèce, les faits dont il est saisi constituent une violation par l’État partie des droits des victimes présumées au regard du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 6.6 Les premier et troisième auteurs ont également affirmé, à propos de leurs fils respectifs, MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Shakhobiddin Mukhammadiev, qu’au moment de l’arrestation, les deux victimes présumées étaient mineures, mais qu’elles n’avaient pas bénéficié des garanties spéciales prévues pour les enquêtes judiciaires concernant les jeunes délinquants; l’État partie n’a pas formulé d’observations à ce propos. Ces allégations soulèvent des questions au titre du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte. Le Comité rappelle que les jeunes doivent bénéficier au moins des mêmes garanties et de la même protection que celles accordées aux adultes conformément à l’article 14 du Pacte. Ils ont besoin en plus d’une protection spéciale dans une procédure pénale. Ils devraient en particulier être informés directement des accusations portées contre eux ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de leurs parents ou représentants légaux, bénéficier d’une aide appropriée pour la préparation et la présentation de leur défense. En l’espèce, MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Shakhobiddin Mukhammadiev n’ont pas eu accès à un avocat au moment de leur arrestation. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre information pertinente, le Comité constate que les droits dont MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Shakhobiddin Mukhammadiev peuvent se prévaloir en vertu du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte ont été violés.
7. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits de MM. Ekubdzhon Rakhmatov, Alisher Safarov, Farkhod Salimov et Shakhobiddin Mukhammadiev au titre de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l’article 14, de l’article 10 et du paragraphe 1 de l’article 14; une violation des droits de M. Bobonyoz Safarov au titre du paragraphe 1 de l’article 14 uniquement; et une violation des droits de MM. Ekubdzhon Rakhmatov et Shakhobiddin Mukhammadiev au titre du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte.
8. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à MM. Ekubdzhon Rakhmatov, Alisher et Bobonyoz Safarov, Farkhod Salimov et Shakhobiddin Mukhammadiev un recours utile, y compris une réparation pouvant prendre la forme d’une libération anticipée et d’une indemnisation. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus.
9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----