Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality equality before the law nationality objective and reasonable justification; Articles: 26; Procedural issues: abuse of the right of submission same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/91/D/1463/200613 novembre 2007 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑onzième session15 octobre‑2 novembre 2007 CONSTATATIONS Communication n o 1463/2006 Présentée par: Peter et Eva Gratzinger (non représentés) Au nom de: Les auteurs État partie: République tchèque Date de la communication: 12 février 2006 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 7 mars 2006 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision: 25 octobre 2007 Objet : Discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne la restitution de biens Questions de procédure : Examen de la même affaire devant une autre instance internationale d’enquête, abus du droit de présenter une communication Questions de fond : Égalité devant la loi et égale protection de la loi Article du Pacte : 26 Articles du Protocole facultatif : 3 et 5 (par. 2 a)) Le 25 octobre 2007, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, en ce qui concerne la communication no 1463/2006. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑onzième session concernant la Communication n o 1463/2006 * Présentée par: Peter et Eva Gratzinger (non représentés) Au nom de: Les auteurs État partie: République tchèque Date de la communication: 12 février 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 octobre 2007, Ayant achevé l’examen de la communication no 1463/2006 présentée par Peter et Eva Gratzinger en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’annexe 5 du Protocole facultatif
1. Les auteurs de la communication sont M. Peter Gratzinger et Mme Eva Gratzinger, l’un et l’autre ayant la double nationalité américaine et tchèque, d’origine tchèque, nés en 1949 dans l’ancienne Tchécoslovaquie. Ils se déclarent victimes de violations par la République tchèque des droits consacrés à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils ne sont pas représentés. Exposé des faits 2.1 En 1978, les auteurs ont acheté une maison à Liberec, en Tchécoslovaquie. Ils y ont vécu jusqu’en 1982, année où ils ont quitté le pays. En 1983, les États‑Unis leur ont accordé le statut de réfugié en raison des persécutions qu’ils avaient subies pour motifs politiques. La même année, un tribunal tchécoslovaque les a reconnus coupables du délit d’émigration illégale et les a condamnés par défaut à renoncer à leurs biens et à une peine d’emprisonnement. Leurs biens ont été transférés à l’État puis vendus à un couple en 1983. En 1989, les auteurs ont acquis la nationalité américaine perdant de ce fait leur nationalité tchèque, conformément à un traité bilatéral, le Traité de 1928 relatif à la naturalisation. À plusieurs reprises après la chute du régime communiste, en 1989, ils auraient essayé de recouvrer la nationalité tchèque, ce qui leur aurait été refusé à chaque fois. Les auteurs sont redevenus tchèques en 2000. 2.2 Sur le fondement de la loi no 119/1990 relative à la réhabilitation judiciaire, qui a rendu nulles et de nul effet toutes les condamnations prononcées pour motifs politiques par les tribunaux du régime communiste, le jugement par lequel les auteurs avaient été condamnés à renoncer à leurs biens a été cassé ex lege . Les personnes dont les biens avaient été confisqués pouvaient demander à les récupérer, sous réserve des conditions énoncées dans une loi distincte portant sur la restitution des biens, la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire, entrée en vigueur le 1er avril 1991. 2.3 Conformément à la loi no 87/1991, toute personne qui demande la restitution de biens doit être de nationalité tchèque, avoir sa résidence permanente dans la République tchèque et prouver que le propriétaire du bien en question l’a acquis de manière illicite. Les deux premières conditions devaient être réunies pendant la période au cours de laquelle les demandes de restitution pouvaient être présentées, soit entre le 1er avril et le 1er octobre 1991. 2.4 Le 12 juillet 1994, un arrêt de la Cour constitutionnelle (no 164/1994) a annulé la condition relative à la résidence permanente et a fixé un nouveau délai de six mois pour la présentation des demandes de restitution, commençant à courir le 1er novembre 1994. Les personnes nouvellement autorisées à déposer une demande de restitution étaient celles qui, au cours de la période initialement fixée (du 1er avril au 1er octobre 1991), remplissaient toutes les autres conditions, y compris la condition de nationalité, à l’exception de la condition concernant la résidence permanente. 2.5 Les auteurs ont demandé aux nouveaux propriétaires de leur bien de le leur restituer mais ils ont refusé. En janvier 1995, ils ont déposé une demande auprès de la Cour suprême de Liberec, en invoquant la loi sur la restitution no 87/1991. Le 30 septembre 1996, la Cour a rejeté leur demande au motif qu’ils n’avaient pas la nationalité tchèque. Elle a relevé que les auteurs n’avaient pas démontré que les propriétaires avaient acquis leur bien de façon illicite. Le 13 février 1997, le tribunal de district d’Ustí a rejeté le recours qu’ils avaient formé en se fondant sur le même motif. Dans la demande initiale ainsi que dans le recours, les auteurs avaient fait valoir que la condition relative à la nationalité était déraisonnable au regard du Pacte et avaient invoqué les constatations du Comité dans l’affaire Simunek et consorts c. République tchèque . Le 2 septembre 1997, la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours en inconstitutionnalité, fondé sur le droit à la protection de la propriété, en le déclarant manifestement dénué de fondement. 2.6 Les auteurs se sont adressés à la Commission européenne des droits de l’homme, en invoquant notamment des violations de l’article premier du Protocole no 1 (droit à la propriété) et de l’article 14 (non‑discrimination) à la Convention européenne des droits de l’homme. En date du 10 juillet 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête irrecevable. Elle a estimé que les auteurs n’avaient pas le statut de propriétaire et se trouvaient dans la situation de simples demandeurs, et a donc déclaré irrecevable ratione materiae le grief tiré de l’article premier du Protocole no 1 à la Convention européenne. Elle a conclu que l’article 14 de la Convention européenne, qui n’a pas d’existence autonome puisqu’elle n’a d’effet qu’en relation avec l’exercice des droits et libertés garantis par la Convention, n’était pas applicable en l’espèce. Teneur de la plainte
3. Les auteurs font valoir une violation de l’article 26 du Pacte parce qu’ils ont subi une discrimination fondée sur la nationalité. Ils invoquent la jurisprudence du Comité sur la question de la discrimination constatée dans les plaintes contre la République tchèque portant sur la restitution de biens. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans une note du 4 septembre 2006, l’État partie a transmis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. En ce qui concerne les faits, l’État partie fait valoir que, malgré le traité de naturalisation, les personnes qui souhaitaient acquérir la nationalité tchèque (aux fins de la restitution de leurs biens) avaient la possibilité de le faire entre 1990 et la date limite fixée pour présenter une demande de restitution (le 1er octobre 1991). En fait, toutes les demandes de nationalité soumises entre 1990 et 1992 ont été approuvées par le Ministre de l’intérieur. Rien n’indique que les auteurs aient jamais présenté une telle demande. 4.2 En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie objecte que la communication est irrecevable pour abus du droit de plainte, parce que les auteurs ont attendu trois ans et sept mois après la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, rendue le 10 juillet 2002, pour adresser une communication au Comité, le 12 février 2006. L’État partie n’ignore pas qu’il n’y a pas de délai précis pour soumettre une communication au Comité mais il se réfère à la jurisprudence de celui‑ci, qui a toujours affirmé qu’il fallait apporter une explication raisonnable et objectivement compréhensible pour justifier un retard dans la soumission d’une communication. 4.3 Sur le fond, l’État partie renvoie aux observations qu’il avait faites dans de précédentes affaires de restitution de biens examinées par le Comité, dans lesquelles il a exposé les circonstances politiques et les conditions juridiques qui avaient prévalu lors de l’élaboration et de l’adoption de la loi de restitution. Cette loi avait deux objectifs: atténuer, dans la mesure du possible, les injustices commises par l’ancien régime communiste et faciliter une vaste réforme économique en vue d’établir une économie de marché efficace. Les lois de restitution s’inscrivaient dans le cadre de la législation visant à transformer la société dans son ensemble. La condition de nationalité visait à garantir que les personnes concernées entretiendraient les biens restitués. 4.4 L’État partie invoque les arrêts de la Cour constitutionnelle qui a confirmé la constitutionnalité de la loi de restitution, en particulier la condition préalable de nationalité. Il affirme que ce sont les auteurs eux‑mêmes qui sont responsables de la non‑restitution de leurs biens, étant donné qu’ils n’ont pas fait de demande de nationalité dans les délais. Même s’ils avaient satisfait à la condition de nationalité, il n’est pas certain que leurs biens leur auraient été restitués étant donné que le tribunal de district avait rejeté leur requête pour ce motif certes mais aussi parce qu’ils n’avaient pas prouvé que les nouveaux propriétaires avaient acquis les biens en question de façon illicite. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 En date du 2 novembre 2006, les auteurs ont fait leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils soulignent qu’ils ont fui le pays en 1983 à cause de la forte oppression politique qu’ils subissaient parce qu’ils avaient refusé d’adhérer au Parti communiste, qu’ils avaient des connaissances qui vivaient à l’Est et qu’ils étaient d’origine juive. Pendant cette période, les confiscations n’étaient pas justifiées par la collectivisation de l’économie vu que les biens confisqués étaient transférés d’un propriétaire privé à un autre propriétaire privé. On les prenait aux ennemis de l’État, tels que les auteurs, pour les donner (ou les vendre à des prix avantageux) aux collaborateurs et amis du régime communiste, tels que les occupants actuels de la maison des auteurs. 5.2 En ce qui concerne la recevabilité, les auteurs font valoir qu’ils ont fait avec diligence, pendant quinze ans, toutes les démarches nécessaires pour obtenir la restitution de leurs biens, en s’adressant aux autorités tchèques et aux organes européens. Ils ignorent s’il y a une date limite pour adresser leurs communications au Comité et pensent qu’ils ont envoyé la leur en temps voulu. 5.3 Sur le fond, en réponse à l’argument de l’État partie qui objecte qu’ils auraient pu acquérir la nationalité tchèque en 1991, les auteurs font valoir que le fait qu’un individu puisse changer de nationalité ou en acquérir une autre ne justifie pas une discrimination fondée sur la nationalité. De plus, la possibilité d’obtenir la restitution était illusoire. L’une des conditions à remplir pendant la première période de restitution, entre avril et octobre 1991, était d’avoir sa résidence permanente en Tchécoslovaquie. Puisqu’ils vivaient aux États‑Unis, les auteurs n’auraient pas pu obtenir la restitution de leurs biens même s’ils avaient acquis la nationalité avant octobre 1991. La condition tenant à la résidence a été supprimée par la Cour constitutionnelle en 1994 et une autre période de six mois a été ouverte pour déposer les demandes de restitution. Or, seules les personnes qui avaient acquis la nationalité avant octobre 1991 pouvaient profiter de la deuxième période. Cette situation a eu pour effet d’exclure de la possibilité de l’application de la loi les dissidents politiques qui avaient pendant un temps perdu leur nationalité à la suite de leur émigration. 5.4 Les auteurs objectent qu’il était impossible pour des nationaux américains de recouvrer la nationalité tchèque avant 1999, c’est‑à‑dire longtemps après la fin de la première période de restitution, en 1991, la deuxième, en 1994. Quand ils ont voulu le faire, entre 1990 et 1993, il leur a été répondu qu’ils étaient obligés de renoncer à leur citoyenneté américaine, conformément au traité de naturalisation de 1928 entre les États‑Unis et l’ancienne Tchécoslovaquie. La loi no 88/1990, du 28 mars 1990, sur la nationalité tchèque dispose en son article II, paragraphe 3 b): «La nationalité ne peut pas être accordée dans les cas où cela serait en contradiction avec les obligations internationales souscrites par la Tchécoslovaquie.». Ce traité a cessé d’être applicable en août 1997, et en 1999 le Gouvernement a de nouveau fait droit aux demandes de recouvrement de la nationalité. Les auteurs sont devenus tchèques en 2000. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité relève que, en date du 10 juillet 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable une requête analogue déposée par les auteurs. Toutefois, le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente communication étant donné que la question n’est plus à l’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que la République tchèque n’a pas émis de réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.3 En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui objecte que la communication constitue un abus du droit de plainte conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, le Comité relève que les auteurs ont entrepris avec diligence les démarches voulues pour faire valoir leur cause devant les juridictions nationales, jusqu’à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, en 1994; après quoi ils ont déposé une requête à la Cour européenne des droits de l’homme. Le Comité note que celle‑ci a rendu son arrêt le 10 juillet 2002 et que les auteurs ont saisi le Comité le 12 février 2006. Il s’est donc écoulé trois ans et sept mois avant que les auteurs ne s’adressent au Comité. Le Comité relève que le Protocole facultatif ne fixe pas de délai pour lui adresser des communications et qu’un retard dans la soumission d’une plainte ne constitue pas nécessairement en soi un abus du droit de présenter une communication. Le Comité ne considère pas que le retard en l’espèce soit excessif au point de représenter un abus du droit de plainte et déclare la communication recevable. Examen au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été transmises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité doit déterminer si l’application aux auteurs de la loi no 87/1991 a constitué une violation de leur droit à l’égalité devant la loi et de leur droit à l’égale protection de la loi, ce qui serait contraire à l’article 26 du Pacte. 7.3 Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les différences de traitement ne sauraient toutes être réputées discriminatoires au regard de l’article 26 du Pacte. Un traitement différent qui est compatible avec les dispositions du Pacte et qui est fondé sur des motifs objectifs et raisonnables ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l’article 26. 7.4 Le Comité rappelle les constatations qu’il a adoptées dans les affaires Simunek, Adam, Blazek et Des Fours Walderode, dans lesquelles il avait conclu à une violation de l’article 26 du Pacte: «Les auteurs dans ce cas, comme bien d’autres personnes se trouvant dans une situation analogue, avaient quitté la Tchécoslovaquie à cause de leurs opinions politiques et avaient cherché à échapper aux persécutions politiques dans d’autres pays, où ils avaient fini par s’installer définitivement et dont ils avaient obtenu la nationalité. Compte tenu du fait que l’État partie lui‑même est responsable [de leur] départ … il serait incompatible avec le Pacte d’exiger [d’eux] … qu’ils obtiennent la nationalité tchèque pour pouvoir ensuite demander la restitution de [leurs] biens ou, à défaut, le versement d’une indemnité appropriée.». Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence et réaffirme que la condition de nationalité est déraisonnable dans les circonstances de l’espèce. 7.5 Le Comité considère que le principe établi dans les affaires mentionnées plus haut s’applique également aux auteurs de la présente communication. Il relève que l’État partie a confirmé que le fait que les auteurs ne remplissaient pas la condition de nationalité a été l’élément central du rejet de leur demande de restitution. Le Comité en conclut que l’application faite aux auteurs de la loi no 87/1991, qui prévoit une condition de nationalité pour que des biens confisqués soient restitués, a représenté une violation des droits garantis à l’article 26 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
9. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile, qui peut être une indemnisation si les biens en question ne peuvent pas être restitués. Le Comité engage à nouveau l’État partie à revoir sa législation et sa pratique de façon à garantir que toutes les personnes bénéficient à la fois de l’égalité devant la loi et de l’égale protection de la loi.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----