Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment death penalty fair trial forced confession violation of procedure presumption of innocence torture; Articles: 6 (2) 7 14 (1) 14 (2) 14 (3) (g); Procedural issues: interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/90/D/1017/2001&1066/20027 août 2007 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑dixième session9‑27 juillet 2007 CONSTATATIONS Communications n os 1017/2001 et 1066/2002 Présentées par: Mme S. Strakhova, mère de Maxim Strakhov, et M. Asad Fayzullaev, au nom de son fils Nigmatulla(non représentés) Au nom de: Maxim Strakhov et Nigmatulla Fayzullaev (tous deux exécutés) État partie: Ouzbékistan Dates des communications: 29 septembre 2001 et 26 mars 2002, respectivement (dates des lettres initiales) Décisions antérieures: Décisions prises par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur, communiquées à l’État partie le 16 octobre 2001 et le 26 mars 2002 (non publiées sous forme de documents) Date de l’adoption des constatations: 20 juillet 2007 Objet : Condamnation à mort prononcée à l’issue d’un procès inéquitable, usage de la torture pendant l’enquête préliminaire Questions de fond : Torture, procès inéquitable, privation arbitraire de la vie Questions de procédure : Appréciation des faits et des éléments de preuve, fondement des griefs Articles du Pacte : 6, 7, 10, 14, 15 et 16 Article du Protocole facultatif : 2 Le 20 juillet 2007, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte figurant en annexe en tant que constatations du Comité au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant les communications nos 1017/2001 et 1066/2002. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑dixième session concernant les Communications n os 1017/2001 et 1066/2002 ** Présentées par: Mme S. Strakhova, mère de Maxim Strakhov, et M. Asad Fayzullaev, au nom de son fils Nigmatulla(non représentés) Au nom de: Maxim Strakhov et Nigmatulla Fayzullaev (tous deux exécutés) État partie: Ouzbékistan Dates des communications: 29 septembre 2001 et 26 mars 2002, respectivement (dates des lettres initiales) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 20 juillet 2007, Ayant achevé l’examen des communications nos 1017/2001 et 1066/2002, présentées au nom de Maxim Strakhov et Nigmatulla Fayzullaev en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs des communications et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1.1 Les auteurs des communications sont Mme S. Strakhova, de nationalité russe, résidant actuellement en Ouzbékistan, et M. Asad Fayzullaev, de nationalité ouzbèke. Ils présentent les communications au nom de leurs fils respectifs, Maxim Strakhov (de nationalité russe, né en 1977) et Nigmatulla Fayzullaev (de nationalité ouzbèke, né en 1975), qui ont tous deux été exécutés et qui, selon les dires des auteurs étaient, lorsque les communications ont été présentées, encore en attente d’exécution après avoir été condamnés à mort par le tribunal de Tachkent le 18 avril 2001. Les auteurs affirment que leurs fils sont victimes de violations par l’Ouzbékistan des droits qui leur sont reconnus par les articles 6, 7, 10, 14, 15 et 16 du Pacte. Ils ne sont pas représentés. 1.2 Lorsque les communications ont été enregistrées le 16 octobre 2001 et le 26 mars 2002, conformément à l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a prié l’État partie de ne pas procéder à l’exécution des victimes tant que leurs affaires seraient en instance devant le Comité. Le 21 octobre 2002, Mme Strakhova a informé le Comité que son fils avait été exécuté le 20 mai 2002. Le 2 août 2005, l’État partie a fait savoir au Comité que Maxim Strakhov et Nigmatulla Fayzullaev avaient en fait été exécutés avant l’enregistrement des communications par le Comité et avant la formulation de la demande de mesures provisoires. L’État partie ne fournit pas les dates exactes de l’exécution, alors qu’il a été expressément prié de le faire. 1.3 Le 20 juillet 2007, lors de la quatre‑vingt‑dixième session, le Comité a décidé d’examiner conjointement les deux communications. Rappel des faits 2.1 Les deux victimes présumées étaient coaccusées dans une affaire de meurtre. Le tribunal de Tachkent les ayant reconnues coupables de vol d’une somme d’argent particulièrement importante, d’acquisition et de vente illégales de devises, de vol avec violence en réunion, de meurtre avec préméditation (commis le 29 septembre 2000) et circonstances aggravantes des membres de la famille Luftddinov (qui était composée de quatre personnes, dont deux mineurs), avec une violence particulière, à des fins crapuleuses et dans l’intention de dissimuler un autre crime, elles ont été condamnées à mort le 18 avril 2001. En outre, Nigmatulla Fayzullaev a été convaincu du viol de Mme Luftiddinova avec menaces de mort. Les condamnations à mort ont été confirmées par la Cour suprême le 13 septembre 2001. Les deux auteurs affirment que les peines prononcées étaient excessivement sévères et infondées. Cas de Maxim Strakhov 2.2 Le premier auteur, Mme Strakhova, affirme que la condamnation de son fils ne concorde pas avec sa personnalité. Un certificat écrit de l’employeur de ce dernier contenant une appréciation positive a été présenté au tribunal à ce sujet. Le tribunal n’a pas tenu compte du fait que son fils avait servi dans les forces armées russes pendant le conflit en Tchétchénie. Après son retour en Ouzbékistan, il a développé ce que l’on a appelé le «syndrome tchétchène» (similaire au «syndrome du Viet Nam») et dans sa tête, il continuait à se battre. Il avait des troubles du sommeil et se réveillait régulièrement en criant. Il ne pouvait pas marcher dans l’herbe car il avait peur des mines terrestres. Il est devenu schizophrène et son comportement s’en est ressenti. L’auteur affirme que, lorsqu’un psychiatre a examiné son fils pour évaluer son état, dans le cadre des poursuites pénales engagées contre lui, l’examen n’a pas eu lieu dans des conditions satisfaisantes, et son fils n’a pas été hospitalisé, ce qui aurait permis d’obtenir un diagnostic convenable de son état. Dans ces conditions, selon l’auteur, le tribunal aurait dû conclure que son fils avait agi dans un état d’affect. La défense a demandé un examen psychiatrique complémentaire afin d’évaluer l’état réel de son fils, mais cette demande a été rejetée par le tribunal. 2.3 Selon l’auteur, afin de dissimuler l’incompétence des enquêteurs, le juge a refusé d’autoriser la mère et l’épouse de Strakhov à témoigner en sa faveur à l’audience. 2.4 L’auteur affirme que son fils a été passé à tabac et torturé après son arrestation et contraint à s’avouer coupable. Il a fait des aveux mais sans pouvoir fournir le motif du meurtre parce que, selon l’auteur, il était dans un état d’affect. C’est ainsi qu’il n’a pas pu décrire l’arme du crime − un couteau − ni la manière dont il avait été lui‑même poignardé par l’une des victimes, Lutfiddinov. 2.5 L’auteur affirme que, selon un arrêt de la Cour suprême d’Ouzbékistan de 1996, les preuves obtenues par des moyens illicites ne sont pas recevables. Ce principe n’a pas été respecté dans le cas de son fils. La cour d’appel n’a pas examiné l’affaire convenablement, mais s’est bornée à confirmer le jugement rendu en première instance, en violation de l’article 463 du Code pénal. En outre, au début du procès, le fils de l’auteur et Fayzullaev ont fait l’objet d’intimidations de la part des familles des victimes. L’un des parents des personnes assassinées, Kurbanov, aurait déclaré publiquement qu’il ferait en sorte que Strakhov soit violé avant la fin du procès. Le président du tribunal n’a pris aucune mesure pour faire cesser ces manœuvres d’intimidation. 2.6 Selon l’auteur, les faits cités plus haut montrent que les conclusions des tribunaux ne concordaient pas avec les circonstances de l’affaire. En outre, les principes selon lesquels il n’incombe pas à l’accusé de prouver son innocence et les doutes non dissipés doivent bénéficier à l’accusé n’ont pas été respectés dans le cas de son fils selon l’auteur. Le jugement s’était fondé sur des éléments recueillis au cours de l’enquête mais non confirmés pendant le procès. 2.7 L’auteur affirme que, conformément à l’article 22 du Code de procédure pénale ouzbek, les éléments de preuve doivent être évalués de façon approfondie, détaillée, objective et exhaustive. Or, dans le cas de son fils, l’enquête et le procès ont été menés d’une manière accusatoire, et l’affaire a été examinée de manière superficielle, incomplète et partiale. 2.8 Le 21 octobre 2002, Mme Strakhova a informé le Comité que son fils avait été exécuté secrètement. Elle présente la copie d’un certificat de décès délivré le 28 juin 2002, selon lequel l’exécution a eu lieu le 20 mai 2002. Elle affirme que son fils a été exécuté bien qu’en vertu du Code pénal les condamnations à mort ne puissent être appliquées que lorsque l’administration présidentielle a refusé d’accorder la grâce. Selon l’auteur, dans le cas de son fils, les nombreuses demandes de grâce présidentielle sont restées sans réponse. Cas de Fayzullaev 2.9 Asad Fayzullaev affirme que son fils Nigmatulla a été violemment battu après son arrestation afin qu’il avoue sa culpabilité et a subi des pressions morales et psychologiques. Il mentionne l’arrêt rendu en 1996 par la Cour suprême sur l’irrecevabilité des preuves obtenues de manière illégale, et affirme que le tribunal a commis plusieurs infractions à la procédure afin de couvrir les actes illicites commis par les enquêteurs qui ont procédé à l’enquête préliminaire. 2.10 L’auteur, son épouse et celle de son fils n’ont pas été autorisés à témoigner en faveur de Fayzullaev à l’audience. Le tribunal n’a pas procédé à un examen détaillé, complet et objectif de toutes les circonstances entourant l’affaire. Le président du tribunal n’a pas attaché d’importance aux contradictions entre les dépositions des différents témoins. 2.11 En ce qui concerne l’article 463 du Code de procédure pénale (voir note de bas de page 2 ci‑dessus), l’auteur affirme que ni le tribunal d’instance ni la cour d’appel n’ont dissipé les doutes entourant l’affaire. Ils les ont purement et simplement ignorés. 2.12 Selon l’auteur, les enquêteurs ont violé le principe voulant qu’une personne soit poursuivie seulement pour des faits au sujet desquels sa culpabilité peut être démontrée au‑delà de tout doute raisonnable, et ont établi un acte d’accusation dans lequel ils ont décrit le fils de l’auteur comme un maniaque et un meurtrier qui, selon un plan élaboré à l’avance avec Strakhov, a violé puis assassiné une personne sans défense, puis volé ce qui se trouvait dans l’appartement. Selon l’auteur, son fils n’avait aucunement l’intention de tuer. En outre, c’est à tort que le tribunal du fond a conclu que son fils avait agi avec une violence particulière, alors qu’en droit ouzbek cette qualification suppose qu’avant le meurtre la victime soit soumise à des tortures ou à un traitement humiliant, ou à des souffrances particulières, ce qui n’avait pas été le cas. 2.13 Selon l’auteur, les enquêteurs et le tribunal ont violé l’article 82 du Code de procédure pénale ouzbek, parce qu’ils n’ont pas établi «l’objet du crime, la nature et l’étendue du préjudice, l’existence d’un lien de causalité entre les circonstances caractérisant la personnalité de l’accusé et la partie lésée». 2.14 L’auteur affirme que son fils a été examiné par un psychiatre dans des conditions qui n’étaient pas satisfaisantes, et qu’il n’a pas été admis dans un hôpital psychiatrique pour subir un examen complet. Il affirme que le crime a eu pour cause un état soudain de profonde émotion provoqué chez son fils par une tentative de chantage et d’extorsion de la part de la victime. Selon l’auteur, les tribunaux auraient dû conclure que son fils était en état d’affect lorsqu’il a commis le meurtre. 2.15 Au début du procès, les accusés ont été en butte à des intimidations et des menaces de la part des proches des victimes, mais le président du tribunal n’est pas intervenu. Ceci démontre, selon l’auteur, que le tribunal a manqué à son devoir d’objectivité et d’impartialité. 2.16 L’auteur affirme qu’à la fin du procès le président a violé l’article 449 du Code pénal, qui réglemente la conduite des phases finales du procès pénal et selon lequel le Procureur prend la parole le premier, suivi par les parties lésées, puis la défense et, en dernier, l’accusé. Toutefois, au procès du fils de l’auteur, après la déclaration du Procureur, les différents accusés ont parlé, suivis par le conseil de la défense, après quoi la parole a été donnée aux parties lésées. Les accusés n’ont pas pu formuler d’objections aux déclarations de ces dernières. 2.17 Selon l’auteur, le tribunal de Tachkent s’est borné à expliquer qu’il n’y avait pas de circonstances atténuantes, ce qui montre l’approche formaliste et partiale du tribunal, qui n’a pas procédé à une évaluation complète de toutes les circonstances atténuantes de l’affaire. L’article 55 du Code pénal cite parmi les circonstances atténuantes les aveux qui contribuent à élucider un crime. Le tribunal a refusé de prendre en compte le jeune âge du fils de l’auteur qui avait à sa charge ses parents âgés, ses deux enfants ainsi que son épouse au chômage. 2.18 L’auteur conclut qu’au vu des faits susmentionnés il est clair que les conclusions du tribunal ne concordent pas avec les circonstances concrètes de l’affaire. Tous les doutes qui n’ont pas été levés auraient dû bénéficier à son fils. Au lieu de quoi la déclaration de culpabilité a été fondée sur des éléments qui n’ont pas été confirmés à l’audience. Aux termes de l’article 22 du Code de procédure pénale, tous les éléments de preuve doivent être évalués de manière approfondie, détaillée, objective et exhaustive. En l’espèce, l’enquête et le procès ont été menés de façon accusatoire, et l’examen du dossier a été superficiel, incomplet et partial; le principe de la présomption d’innocence n’a pas été respecté. Il en est résulté une déclaration de culpabilité et une condamnation à mort non fondées. Teneur des plaintes
3. Les deux auteurs affirment que leurs fils sont victimes de violations par l’Ouzbékistan des droits qui leur sont reconnus aux articles 6, 7, 10, 14, 15 et 16 du Pacte. Observations de l’État partie 4.1 Le 2 août 2005, l’État partie a fait valoir que les condamnations à mort prononcées contre les victimes présumées ont été exécutées avant que le Comité n’enregistre les communications et ne demande des mesures provisoires de protection. C’est pourquoi il n’a pas pu donner suite à cette demande. L’État partie rappelle que les condamnations à la peine capitale sont exécutées seulement après un examen minutieux des dossiers par la Cour suprême, qui est particulièrement attentive à la légalité et à l’équité du jugement, ainsi qu’à toutes les questions de fond et de procédure relatives à l’affaire. 4.2 L’État partie rappelle que Strakhov et Fayzullaev ont été condamnés à mort le 18 avril 2001 par le tribunal régional de Tachkent, pour vol d’une somme d’argent particulièrement importante, acquisition et vente illicites de devises étrangères, pour vol avec violence en réunion, pour meurtre avec préméditation et circonstances aggravantes sur deux personnes ou davantage se trouvant sans défense, avec une violence particulière, à des fins crapuleuses, et dans l’intention de dissimuler un autre crime. En outre, Fayzullaev a été reconnu coupable de viol avec menaces de mort. Les condamnations à la peine capitale ont été confirmées par la Cour suprême le 13 septembre 2001. 4.3 Les deux victimes présumées ont été reconnues coupables d’avoir cambriolé l’appartement du dénommé Luftiddinov, de l’avoir assassiné lui et ses deux fils mineurs (nés en 1989 et en 1991) ainsi que son épouse (qui avait été au préalable violée par Fayzullaev). L’argent et les valeurs volés représentaient environ 3 610 522 soms. 4.4 Selon l’État partie, il n’y a pas eu recours à la torture ou à d’autres moyens d’instruction illicites pendant l’enquête ou pendant le procès. Tous les actes d’instruction et le procès se sont déroulés conformément à la législation en vigueur. Strakhov et Fayzullaev ont été représentés par des avocats dès leur arrestation et tous les interrogatoires et les actes d’instruction ont été effectués en présence des avocats. 4.5 La culpabilité des victimes présumées a été établie par leurs aveux, par les dépositions des témoins et par les éléments du dossier pénal ainsi que par les débats au procès, les conclusions des experts en médecine légale, les preuves balistiques et les examens psychologiques et autres. Le tribunal a déterminé comme il convient la peine infligée aux victimes présumées, en tenant compte des circonstances aggravantes dans lesquelles le crime a été commis. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie
5. Aucun commentaire n’a été reçu des auteurs, bien que les observations de l’État partie leur aient été adressées afin qu’ils envoient leurs commentaires et que des rappels aient été envoyés à cet effet. Non-respect de la demande de mesures provisoires du Comité 6.1 En présentant leurs communications, le 29 septembre 2001 et le 26 mars 2002, respectivement, les deux auteurs ont affirmé que leurs fils étaient en attente d’exécution à Tachkent, que leurs demandes de grâce présidentielle étaient encore à l’examen et que conformément à la législation nationale aucune exécution ne pouvait avoir lieu en l’absence d’une réponse à ces demandes. L’État partie a indiqué en 2005 que les exécutions des victimes avaient eu lieu en fait avant l’enregistrement de leurs communications et la formulation de la demande du Comité au titre de l’article 92 de son règlement intérieur, mais n’a pas précisé les dates exactes des exécutions. Le Comité note que Mme Strakhova a présenté une copie d’un certificat de décès attestant que son fils avait été exécuté le 20 mai 2002. L’authenticité du certificat en question n’a pas été contestée par l’État partie. Dans ces circonstances le Comité considère que l’État partie n’a pas communiqué suffisamment d’informations à l’appui de son affirmation selon laquelle les exécutions des victimes présumées avaient eu lieu après la formulation de la demande faite par le Comité en application de l’article 92. 6.2 Le Comité rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif, un État partie reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui affirment être victimes de violations de l’un de leurs droits consacrés par le Pacte (préambule et art. 1er). En adhérant au Protocole facultatif, un État partie s’engage implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité afin de lui donner les moyens d’examiner de telles communications et, après examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et au particulier (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations est incompatible avec ces obligations. 6.3 Indépendamment d’une violation du Pacte qui lui est imputée dans une communication, un État partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s’il prend une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l’examen d’une communication faisant état d’une violation du Pacte ou qui rend l’action du Comité sans objet et l’expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. Dans la présente communication, chacun des deux auteurs affirme que son fils a fait l’objet de violations de ses droits reconnus aux articles 6, 7, 10, 14, 15 et 16 du Pacte. Ces allégations lui ayant été notifiées, l’État partie a contrevenu à ses obligations en vertu du Protocole facultatif en procédant à l’exécution des victimes présumées avant que le Comité n’ait mené à bonne fin l’examen de la communication et n’ait pu formuler ses constatations et les lui communiquer. Il est particulièrement inexcusable pour l’État partie d’avoir agi de la sorte après que le Comité lui a présenté une demande en application de l’article 92 du Règlement intérieur. 6.4 Le Comité rappelle que l’adoption de mesures provisoires en vertu de l’article 92 de son règlement intérieur conformément à l’article 39 du Pacte est essentielle au rôle confié au Comité en vertu du Protocole facultatif. Le non-respect de cet article, en particulier par une action irréparable comme, en l’espèce, l’exécution de Maxim Strakhov et Nigmatulla Fayzullaev, sape la protection des droits consacrée dans le Pacte, assurée par le Protocole facultatif. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité note que la même affaire n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, et prend note qu’il n’est pas contesté que les recours internes ont été épuisés. 7.3 Les deux auteurs affirment qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, en particulier parce que le procès ne répondait pas aux exigences fondamentales d’équité, que le tribunal était partial et que son appréciation des faits était erronée. L’État partie a réfuté ces allégations en affirmant que le procès avait été mené conformément à la législation en vigueur et que les victimes présumées avaient été représentées par leurs avocats dès leur arrestation et que tous les interrogatoires ont été menés en la présence de ces derniers. Le Comité note que les allégations des auteurs portent essentiellement sur l’évaluation des faits et des éléments de preuve par le tribunal. Il rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. En l’absence d’autres informations pertinentes montrant que cette appréciation des éléments de preuve a été entachée de tels vices en l’espèce, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.4 Les auteurs affirment que le droit de leurs fils respectifs à être présumés innocents, conformément au paragraphe 2 de l’article 14, a été violé. Ces griefs n’ont été étayés par aucune autre information pertinente. Même si elles n’ont pas été spécifiquement réfutées par l’État partie, le Comité considère que ces allégations n’ont pas été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication est par conséquent irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.5 Le Comité considère que les griefs formulés au titre des articles 15 et 16 n’ont pas été étayés aux fins de la recevabilité; cette partie de la communication est par conséquent irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.6 Le Comité considère que les autres griefs des auteurs, qui soulèvent des questions au titre de l’article 6, de l’article 7, de l’article 10 et du paragraphe 3 g) de l’article 14, ont été suffisamment étayés et les déclare recevables. Examen au fond 8.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient communiquées, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 8.2 Les deux auteurs affirment que les victimes présumées ont été battues et torturées par des enquêteurs et ont été contraintes de s’avouer coupables. L’État partie a réfuté ce grief, affirmant qu’aucun acte de torture ni méthode d’enquête illicite n’a été employé, que tous les actes d’instruction et le déroulement du procès ont été conformes à la loi en vigueur, et que les deux victimes ont été représentées par des avocats après leur arrestation. Le Comité rappelle que les plaintes faisant état de mauvais traitements contraires à l’article 7 doivent faire l’objet d’enquêtes rapides et impartiales par l’État partie. Le dossier contient des copies des plaintes pour mauvais traitements qui ont été portées à l’attention des autorités de l’État partie, notamment la copie d’une lettre de Maxim Strakhov dans laquelle celui‑ci informe sa famille des «passages à tabac» qu’il a subis en détention, et des copies d’une description par M. Fayzullaev de l’état dans lequel était son fils lorsqu’il a pu le voir au début de sa détention. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, l’État partie n’a pas apporté de preuve concrète que les autorités avaient convenablement examiné les allégations de torture formulées et étayées par les auteurs, aussi bien dans le contexte de la procédure pénale en Ouzbékistan que dans le contexte de la présente communication. En conséquence, il convient d’accorder tout le poids voulu aux griefs des auteurs. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7, et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. 8.3 Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner séparément les plaintes des auteurs au titre de l’article 10 du Pacte. 8.4 Le Comité rappelle qu’une condamnation à la peine capitale prononcée à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6 du Pacte. En l’espèce, les condamnations à mort ont été prononcées en violation des garanties énoncées à l’article 7, et au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte et partant en violation aussi du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte.
9. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits de Maxim Strakhov et Nigmatulla Fayzullaev au titre de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14, lus conjointement avec l’article 6 du Pacte.
10. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs, Mme Strakhova et M. Fayzullaev, un recours utile, sous la forme d’une indemnisation. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus.
11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est aussi tenu de rendre publiques les constatations du Comité. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----