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CCPR/C/88/D/1424/2005

Anton v. Algeria

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2006-11-01 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/88/D/1424/2005 20 décembre 2006 Original: FRANÇAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Quatre-vingt-huitième session 16 octobre – 3 novembre 2006 DECISION Communication no 1424/2005 Présentée par : Armand ANTON (représenté par un conseil, Maître Alain Garay) Au nom de : L’auteur État partie : Algérie Date de la communication : 24 novembre 2004 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 23 août 2005 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 1 novembre 2006 Objet : dépossession de biens suite à la déclaration d’indépendance de l’État partie Questions de procédure : irrecevabilité ratione temporis, irrecevabilité ratione materiae Questions de fond : droit des peuples de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles; droit de choisir librement sa résidence; immixtion arbitraire ou illégale, combinée à une atteinte à l’honneur et la réputation; violation du droit des minorités; discrimination dans le cadre de la dépossession et le droit à la propriété Articles du Pacte : 1; 12; 17; 27; 2, paragraphe 1 et 26, pris isolément ou en combinaison; 26 et 17 en combinaison; 5 Articles du Protocole facultatif : 1 et 3 [Annexe] ANNEXE DECISION DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingt-huitième session concernant la Communication no 1424/2005 * Présentée par : Armand ANTON (représenté par un conseil, Maître Alain Garay) Au nom de : L’auteur État partie : Algérie Date de la communication : 24 novembre 2004 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 1 novembre 2006, Adopte ce qui suit : DECISION SUR LA RECEVABILITE L’auteur de la communication, datée du 24 novembre 2004, et complétée par des commentaires du 10 janvier 2005 et du 1 septembre 2005, est Armand Anton . M. Anton est né le 18 novembre 1909 à Oran en Algérie, de nationalité française. Il se déclare victime de violations par l’Algérie des articles 1, 12, 17, 27, ainsi que du paragraphe 1 de l’article 2 et l’article 26, pris isolément ou en combinaison, et des articles combinés 26 et 17, et de l’article 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, Alain Garay. Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 12 décembre 1989. Le Rapporteur Spécial pour les nouvelles communications du Comité a décidé que la question de la recevabilité serait examinée séparément de celle du fond. Exposé des faits par l’auteur Armand Anton est né et a vécu en Algérie comme citoyen français. Il y créa les « Etablissements Bastos-Anton » et « Etablissements Armand Anton », se consacrant au négoce de pièces et accessoires pour automobiles et tracteurs, de fournitures industrielles, d’articles pour caves et caoutchouc manufacturé. Il devint agent immobilier en 1956, et créa une société civile dans le but de procéder à la construction et à la mise en vente de deux immeubles à Oran. La société a, part la suite, acquis de nombreux lots à Oran. L’auteur quitta l’Algérie pour la France le 14 juillet 1962, après la déclaration d’indépendance de l’Algérie le 3 juillet 1962. La France mit en place un dispositif légal d’indemnisation des biens spoliés pour les Français qui ont quitté l’État partie, suite aux « Accords d’Evian » signés le 18 mars 1962 entre trois ministres français et les représentants algériens. Il a bénéficié de la loi du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’Outre Mer, et a formulé le 21 décembre 1962 une demande de protection de ses biens en Algérie auprès de l’Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés . Au terme de l’ordonnance du 12 septembre 1962, il souscrit à deux mandats avec les autorités françaises, donnant mandat à l’Agence d’accomplir toute mesure conservatoire nécessaire. Le premier en date du 4 mars 1965 sous le numéro 159232 visait tous les matériels d’entreprise et de bureau lui appartenant. Le deuxième en date du 3 juin 1965 sous le numéro 172273/IM portait sur douze appartements et dix locaux commerciaux. Le conseil indique que les autorités françaises ne prirent finalement aucune mesure conservatoire de nature à en garantir la propriété à l’auteur. L’auteur a également bénéficié de la loi du 15 juillet 1970 instituant la contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de leurs biens. L’auteur s’est vu attribué un numéro de dossier 34F008811 par l’Agence Nationale d’Indemnisation des Français d’Outre Mer (ANIFOM), administration d’état française, portant sur les biens qu’il possédait en Algérie. Par décision n°148099 du 17 juin 1977, l’ANIFOM a donné lieu au versement d’une indemnité à titre d’avance très inférieure à leur valeur réelle. Ces mesures françaises ressortent des articles 2 et 12 de la loi n°70-632 du 15 juillet 1970. L’auteur a par la suite reçu des compléments d’indemnités en raison des lois du 2 janvier 1978 et 16 juillet 1987 . L’intervention par la France n’a pas permis à l’auteur d’obtenir une indemnisation équitable correspondante à la valeur en 1962 des biens spoliés, alors que l’État partie était souverain et indépendant depuis 1962. Il relate l’histoire de l’indépendance de l’État partie, et indique que l’État partie n’a pas pu ou voulu assumer après le 18 mars 1962, date des « Accords d’Evian », ses responsabilités dont la sécurité et la protection des intérêts moraux et matériels au bénéfice des populations domiciliés en Algérie. En particulier, les Accords d’Evian et leurs garanties ne furent pas suivis, alors que le chef de la délégation algérienne déclarait que « la délégation algérienne, mandatée par le Conseil national de la révolution algérienne et au nom du gouvernement algérien, s’engage à respecter ces accords politiques et militaires et à veiller à leur application ». Le conseil se réfère, entre autres, au texte de la question soumise au référendum le 1 juillet 1962 et à un ouvrage de 1964 (la Consultation) pour conclure que les déclarations d’Evian se sont transformées en un acte conventionnel du droit international par l’effet de ce référendum. Quant aux dispositions mises en place par l’État partie pour les biens des personnes ayant quitté son territoire, le conseil distingue plusieurs périodes en se reposant sur l’analyse dans la Consultation . Pendant la première, de juillet à septembre 1962, les dépossessions ne résultent d’aucun texte. Elles sont le fait d’individus isolés, de groupes d’individus, voire d’autorités locales sans mandat, mais dont les initiatives ne provoquent aucune réaction caractérisée de l’État partie. Ensuite, l’ordonnance du 24 août 1962 règle le sort des biens vacants (dont l’usage, l’occupation et la jouissance ne sont plus exercés depuis plus de deux mois par le titulaire légal) et les place sous l’administration des préfets. Elle a pour objet de conserver les biens et réserver les droits des propriétaires. Dans la plupart des cas, elle aboutit à donner un support légal à l’état de fait qui s’était crée et à le perpétuer, ainsi qu’à de nouvelles dépossessions, décisions à l’appréciation des préfets qui ne sont assujetties à aucune garantie ou formalité préalable, et sans voie de recours effective. Cependant, la Consultation indique que quelques restitutions furent ordonnées et effectivement réalisées. Ensuite, le décret du 23 octobre 1962 interdit et annule tous les contrats de vente de biens vacants, y compris les ventes et locations conclues à l’étranger depuis le 1 juillet 1962. Les biens ayant fait l’objet d’une annulation retombent dans le cadre des biens vacants au sens de l’ordonnance du 24 août 1962. Le décret du 18 mars 1963 apporte des conditions et garanties pour la déclaration de vacance, et prévoit une voie de recours . Ces recours n’étaient pas efficaces car les magistrats qui en furent saisis s’accordèrent de long délai avant de se prononcer, et des dispositions nouvelles ont fait pratiquement disparaître toute garantie juridictionnelle. En effet, le décret du 9 mai 1963 a écarté toute possibilité de recours, à part une procédure devant une commission départementale, et ajoute à la notion de vacance celle très vaste d’ordre publique et de paix sociale, conférant aux autorités un pouvoir d’appréciation quasi souverain. Du point de vue procédural, les présidents des tribunaux saisis en référés en vertu du décret du 18 mars 1963 se sont déclarés incompétents, puisque désormais la gestion des biens était assurée d’après un texte nouveau qui ne prévoyait pas la possibilité de saisir le juge des référés. Enfin, les commissions de recours gracieux prévues par le texte ne furent jamais mises en place. L’auteur cite la Consultation, qui estime qu’en l’absence de limite de temps assignée aux mesures de ces textes, il fut état, en réalité, d’une expropriation déguisée, même si en droit strict les titulaires de biens n’ont pas perdu le droit de propriété. La Consultation, indique également que le texte sur la nationalisation des exploitations agricoles (décret du 1 octobre 1963) est muet sur la question de l’indemnisation, et que toutes les propriétés appartenant à des étrangers sont transférés à l’État, contrairement aux exigences des Accords d’Evian qui interdisait toute discrimination et demandait une indemnisation préalable et équitable à toute expropriation. Enfin, le conseil estime que l’Avis no 16 Z.F., relatif au transfert du produit de la réalisation des récoltes des biens appartenant antérieurement à des agriculteurs français et nationalisés par le décret du 1 octobre 1963, est l’unique mesure officielle d’indemnisation consentie aux Français spoliés. L’Avis verse à titre de dédommagement social 10 millions anciens francs à répartir aux maraichers et cultivateurs. Cependant, pour les biens vacants les négociations n’ont pas abouti . L’auteur a contacté la Direction du Centre d’Orientation et de Reclassement des Rapatriés le 21 décembre 1962 à Alger pour obtenir des informations sur les mesures à prendre pour défendre ses biens. Teneur de la plainte Les violations en cause sont de six ordres : (a) la privation des biens et des moyens de subsistance de la minorité française spoliée (article 1 du Pacte); (b) l’anéantissement du droit de choisir librement sa résidence en Algérie (article 12); (c) l’immixtion illégale dans le domicile des requérants en Algérie, combinée à une atteinte à leur honneur et à leur réputation (article 17); (d) violation des droits des requérants en considération de leurs situations minoritaire et culturelle (article 27); (e) mesures discriminatoires fondées sur l’atteinte à des droits relevant d’un traitement étatique différencié et non justifié dans le cadre de la dépossession des biens (articles 2, paragraphe 1 et 26 isolément ou en combinaison, articles 17 et 26 combinés); et (f) atteinte discriminatoire au droit de propriété de l’auteur (article 5). L’auteur estime que les droits des particuliers acquis sous l’État prédécesseur doivent être sauvegardés par l’État successeur, que ce principe fait partie du droit international commun, et que la méconnaissance du principe des droits acquis est de nature à engager la responsabilité internationale d’un État . En pratique, les droits de propriété des ressortissants français rapatriés d’Algérie devaient être maintenus et sauvegardés par l’État partie, ce qui n’a pas été le cas. Concernant l’épuisement des voies de recours internes, l’auteur estime que ces voies sont vouées à l’échec. Premièrement, l’absence d’installation de la Cour des garanties prévue par les Accords d’Evian a résulté en une impasse procédurale, alors qu’elle devait ordonner des enquêtes, prononcer l’annulation de textes contraires à la Déclaration des garanties, et se prononcer sur toute mesure d’indemnisation. Deuxièmement, en fonction de la disposition d’ordre réglementaire qui autorise la dépossession, certaines voies de recours sont ouvertes, mais d’autres décrets les ont fermées (voir ci-dessus par. 2.5). Référence est faite à une note de M. le Secrétaire général du Gouvernement de l’État partie du 11 mars 1964, qui indique qu’en adoptant le décret du 9 mai 1963, « le Gouvernement était animé du souci de mettre un terme à la saisine des tribunaux ». Il relève que, de ce fait, les commissions départementales se sont bornées à instruire l’affaire et à émettre un avis, la décision finale revenant à la commission nationale présidée par le Ministre de l’Intérieur. Cependant cette commission n’a jamais été instituée. Il estime également que même si des voies de recours existent (par exemple les tribunaux administratifs pour les exploitations agricoles), ils ne peuvent prospérer sur le fond. La Consultation indique que les recours suivants pouvaient être théoriquement exercés par les propriétaires lésés. Premièrement, devant la Cour suprême : (1) un recours en annulation contre les décrets ayant institué le régime des biens vacants, contre le décret du 9 mai 1963 et contre celui du 1 octobre 1963; (2) recours contre les décisions de la commission nationale statuant sur les recours formés contre les mesures d’application du décret du 9 mai 1963; (3) recours contre les arrêtés préfectoraux pris en application du décret du 1 octobre 1963; (4) recours contre les arrêtés de déclaration de vacance; (5) pourvoi en cassation contre les arrêts de cour d’appel ayant statué dans le cadre de la procédure instituée par l’article 7 du décret du 18 mars 1963; et (6) recours pour excès de pouvoir lorsque l’appréhension des biens est la conséquence d’un acte administratif. Deuxièmement, devant le juge des référés, un recours était possible contre les arrêtés de déclaration de vacance qui pourraient être pris dans l’avenir. Enfin, devant les commissions instituées par le décret du 9 mai 1963, un recours administratif contre les arrêtés plaçant les biens sous protection de l’État et contre les déclarations de vacance était possible. Trois procédures furent engagées devant le président du tribunal de grande instance d’Alger en vertu du décret du 18 mars 1963, et gagnées dans le sens où soit les arrêtés furent annulés, ou le tribunal ordonna une expertise qui conclu un défaut de vacance. Encouragés par ces trois ordonnances, de nombreuses autres procédures furent engagées, mais les décisions favorables ne purent être exécutées. Les recours introduits en vertu du décret du 9 mai 1963 n’ont jamais abouti, car les commissions n’ont jamais été constituées. Deux arrêts ont été rendus en mai 1964, infirmant l’ordonnance du président du tribunal d’Alger et considérant que le juge des référés demeurait compétent pour les litiges relevant du décret du 18 mars 1963. La cour de Constantine a été également saisie de deux appels, mais les arrêts n’ont pas encore été rendus. Ainsi, d’après la Consultation, toutes les procédures pouvant être valablement engagées l’ont été. Soit la juridiction algérienne s’est déclarée incompétente (carence par refus de juger). Soit la juridiction algérienne renvoyait devant la commission administrative prévue par le décret du 9 mai 1963, qui n’a jamais été constituée (autre carence par refus de juger). Soit la juridiction algérienne a fait droit à la demande, mais sa décision est demeurée lettre morte (carence dans l’exécution). Quant aux recours devant la Cour suprême, la Consultation conclut qu’il y a des possibilités, mais en pratique aucune chance de voir les recours pour excès de pouvoir aboutir . Le conseil estime que du fait qu’aucun français exilé d’Algérie n’ai pu obtenir satisfaction de la dépossession subie, il revient à l’État partie de prouver le contraire . L’auteur a démontré que les recours internes n’ont aucune chance d’aboutir . En raison des impossibilités procédurales dans l’État partie, certains Français exilés d’Algérie se sont tournés vers la France : 74 pourvois ont été rejetés par le Conseil d’État les 25 novembre 1988, 17 février 1999 et 7 avril 1999 (affaires Teytaud et autres). Ils se sont ensuite tournés vers la Cour européenne des droits de l’homme, qui a conclu que « les requérants ont été dépossédés de leurs biens par l’État Algérien, qui n’est pas partie à la Convention ». Sur la recevabilité de la communication, l’auteur argumente qu’elle émane d’un particulier relevant, au début de la violation du Pacte, de la juridiction de l’État partie, qu’il reste effectivement et personnellement victime des violations qui se poursuivent depuis 1962 et que la question soulevée n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Sur la compétence ratione temporis du Comité, le conseil estime que les effets des faits présumés contraires aux droits garantis du Pacte sont continus et permanents. Si le Comité n’a en principe pas compétence ratione temporis pour un État partie dont les actes se sont produits avant la date à laquelle le Protocole a été ratifié par cet État partie, le Comité devient compétent si lesdits actes continuent de produire des effets après l’entrée en vigueur du Protocole et continuent de violer le Pacte ou ont des effets qui constituent une violation du Pacte . Cette notion a d’ailleurs été consacrée par la Commission de droit international . Sur le fait que l’auteur a été contraint d’attendre jusqu’en 2004 pour saisir le Comité, le conseil note que l’article 3 du Protocole déclare irrecevable « toute communication qu’il considère être un abus de droit de présenter de telles communications ». D’après le conseil, le Pacte et le Protocole n’édictant aucun délai de présentation, et suite à la jurisprudence du Comité, vu que l’auteur présente des explications pour expliquer le délai, le dépôt en 2004 des communications ne consiste nullement un abus de droit de plainte. Premièrement, les recours exercés en Algérie dès 1962 devant les juridictions nationales ont échoué. Deuxièmement, l’Algérie a attendu 1989 pour ratifier le Pacte et son Protocole. Troisièmement, dès lors l’auteur et les français exilés d’Algérie se sont naturellement, en tant que ressortissants français et pour des raisons nationales et culturelles, tournés vers les autorités nationales « naturelles », la France, à défaut de mettre en cause un État, pour lui, étranger. Quatrièmement, le recours aux procédures française et européenne (de 1970 à

2001) explique le délai qui s’est écoulé entre 1962 et 2004. Cinquièmement, en août 2001 les français exilés d’Algérie ont été informés que tous les recours avaient été épuisés, ce qui explique le délai entre septembre 2001 et janvier 2004, date à laquelle le conseil a été sollicité pour étudier l’affaire et la présenter au Comité. Sixièmement, le 5 décembre 2002 le Président Français a annoncé l’adoption d’un quatrième dispositif légal de contribution nationale en faveur des français rapatriés, qui a entretenu l’illusion d’une solution définitive et complète. Or, le projet de loi n° 1499 du 10 mars 2004 ne comportait pas un dispositif de réparation relatif à l’indemnisation des biens spoliés. Enfin, le conseil se réfère à la jurisprudence du Comité sur la prescription des affaires contentieuses : « En outre, si l'existence d'une date limite peut constituer dans l'abstrait un critère objectif, voire raisonnable, le Comité ne saurait accepter qu'une telle date limite pour la présentation des demandes de restitution s'applique dans le cas des auteurs puisque, aux termes de la loi, ils étaient d'emblée expressément exclus du dispositif de restitution » . L’exercice impossible d’une voie de recours est pour le Comité une condition suffisante pour admettre dans le temps la régularité de la procédure. Sur l’allégation de violation de l’article 1, paragraphe 2, du Pacte, l’auteur se prévaut à titre individuel d’une série d’atteintes graves à l’exercice d’un droit collectif, celui des français exilés d’Algérie. C’est exclusivement en raison de son appartenance à cette communauté qu’il a subi de graves atteintes à l’exercice individuel des droits collectifs, notamment ne pas pouvoir disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles dont les droits immobiliers et les droits du travail. Sur l’allégation de violation de l’article 12, le conseil estime que les conditions de la fuite d’Algérie s’assimilent à un exil . L’auteur, du fait de la législation algérienne des biens vacants et des confiscations, n’a pu fixer sa résidence en Algérie, ni y demeurer. Il n’a pu librement choisir son domicile sans qu’aucune restriction conforme au paragraphe 3 de l’article 12 ne lui soit valablement notifiée. La privation du libre choix de résidence de l’auteur était incompatible avec les droits reconnus par le Pacte. Sur l’allégation de violation de l’article 17, l’auteur fait valoir que les mesures de dépossession n’ont jamais revêtu les formes légales . Le dispositif étatique algérien dérogeait au respect du principe de légalité au sens de l’article 17. L’immixtion dans la vie privée, la famille et le domicile du requérant n’était pas autorisée par la loi algérienne. L’État n’avait aucune habilitation légale à agir comme il le fit uniquement par voie réglementaire et aucune mesure de protection légale ne fut mise en œuvre pour éviter sa fuite, son exode et son exil . Sur l’allégation de violation de l’article 27, l’auteur revendique la qualité de minoritaire dont les droits à exercer sa propre vie culturelle, en commun avec les autres membres de son groupe, ont été anéantis en 1962. L’Observation générale no 23 indique que « la culture peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer notamment par un certain mode de vie associé à l'utilisation des ressources naturelles » (par. 7), et que « la protection de ces droits vise à assurer la survie et le développement permanent de l'identité culturelle, religieuse et sociale des minorités concernées, contribuant ainsi à enrichir l'édifice social dans son ensemble » (par. 9). La question du traitement juridique du minoritaire français en Algérie avant et après le 19 mars 1962 n’a jamais été résolue dans la pratique quant à l’exercice de ses droits culturels. L’auteur a été privé de ses droits en raison de l’absence d’effectivité des garanties de la minorité française : en étant contraint à l’exil il a été empêché, au sens de Lovelace, d’exercer le droit de vivre en Algérie dans son milieu culturel et linguistique. Sur l’allégation de violation des articles 2, paragraphe 1, et 26, pris isolément ou en combinaison, et des articles 26 et 17 combinés, le conseil rappelle que le Comité a établi une corrélation directe entre les articles 26 et 2. L’exercice de droits reconnus dans le Pacte doit rester à l’abri de discrimination entendue telle une absence de distinction fondée sur divers états ou situation. La protection de l’article 26 a un caractère autonome, et « toute différenciation ne constitue pas une discrimination, si elle est fondée sur des critères raisonnables et objectifs et si le but visé est légitime au regard du Pacte » . L’auteur est victime dans le cas d’espèce d’une confiscation continue de ses biens fondée sur une législation discriminatoire qui a frappé l’exercice de son droit de propriété sans justification objective et raisonnable. Le Comité a estimé que « la confiscation d'un bien privé ou l'absence d'indemnisation pour sa perte par un État partie au Pacte pourrait encore entraîner une violation du Pacte si l'action ou l'omission en question était fondée sur des motifs discriminatoires interdits par l'article 26 » . La loi algérienne du 26 juillet 1963 relative aux biens spoliés a institué le principe général de déclaration de biens d’État, de façon sélective et discriminatoire, pour les biens ayant appartenu aux « agents de la colonisation ». Les biens nationalisés, sous certaines conditions, furent ensuite restitués au seul profit des « personnes physiques de nationalité algérienne » dont les terres avaient été nationalisées, contrairement aux garanties du Pacte et la jurisprudence du Comité . De plus, la mesure d’indemnisation du 17 mars 1964 au profit exclusif d’une catégorie spécifique de la population (les agriculteurs) constitue une discrimination dont est victime l’auteur. Elle a établi une distinction de traitement, arbitraire, que rien ne justifiait au seul profit des agriculteurs : l’obligation d’indemniser, sans traitement discriminatoire, est le corollaire du droit de nationaliser . Le Comité a décidé que « ce ne sont pas les confiscations proprement dites qui sont en cause mais le refus d'accorder réparation aux auteurs alors que d'autres plaignants ont récupéré leurs biens ou ont été indemnisés », et que la « législation ne doit pas faire de discrimination entre les victimes des confiscations effectuées dans le passé, étant donné que toutes les victimes ont droit à réparation, sans aucune distinction arbitraire » . Il y a donc eu violation des articles 2, paragraphe 1 et 26, pris isolément ou en combinaison, et des articles combinés 26 et 17 du Pacte. L’allégation de violation de l’article 5 du Pacte découle de la destruction des droits et libertés de l’auteur en 1962. D’après le conseil, le dispositif de l’article 5, paragraphe 2, permet aussi de soulever la mise en œuvre de l’article 17 de la Déclaration Universelle. Compte tenu des allégations de violations mentionnées ci-dessus, il y a eu aussi violation de l’article 5. Sur le préjudice moral et psychologique subi par le requérant, le conseil estime que la transplantation de l’auteur est constitutive d’un très grave dommage moral fondé sur une souffrance morale et une douleur affective continue, ensemble un traumatisme de la « spoliation ». Ceci appelle une reconnaissance officielle par l’État partie de sa part de responsabilité dans la violation des droits fondamentaux de l’auteur. Le conseil demande expressément au Comité de constater que l’État partie, en contravention avec ses obligations résultant du Pacte et de sa propre législation nationale, est tenue de remédier à la série de violations. L’auteur estime d’abord que la satisfaction constituerait ici un mode approprié de réparation du dommage moral. Il y aurait un élément de satisfaction dans la reconnaissance du bien fondé de la communication. Il ne perd cependant pas de vue l’exigence d’une réparation sous forme d’une indemnisation financière, juste et équitable, de ses biens spoliés en Algérie. Observations de l’État partie

4. Le 17 octobre 2005, l’État partie estime que la communication doit être déclarée irrecevable. Les faits invoqués concernent une période spécifique de l’histoire de l’Algérie et sont antérieurs à la date d’adoption du Pacte (décembre 1966) et à celle de son entrée en vigueur (mars 1976). De plus, l’État partie n’est devenu partie à cet instrument en procédant à sa ratification, que le 12 décembre 1989. Par ailleurs, au titre des procédures en vigueur la saisine du Comité ne peut intervenir qu’après épuisement des recours internes, ce qui ne semble pas avoir été le cas pour l’auteur, qui, en sa qualité de ressortissant français, doit, en conséquence et au préalable, s’adresser aux autorités compétentes de son pays. Commentaires additionnels des parties Par lettre du 10 janvier 2006, le conseil se réfère à ses explications antérieures sur le délai de présentation de la communication. En raison de la mise en place de mesures d’indemnisation par la France, l’auteur a cru que l’État partie n’était pas juridiquement responsable de la spoliation. Le principe selon lequel certaines situations matérielles suspendent l’action en prescription de l’action en indemnisation est admis en droit international. Quant à l’argument de l’État partie sur la « période spécifique de l’histoire d’Algérie », le conseil ignore en quoi cette référence à l’histoire explique l’irrecevabilité de la communication. Il demande à l’État partie d’expliquer sa référence, afin qu’il puisse y répondre. Il continue à affirmer – sans être contredit par l’État partie – l’effet continu des violations invoquées après l’entrée en vigueur du Pacte dès lors que l’État partie, contrairement aux Accords d’Evian et au droit national n’a pas établi la Cour des garanties. Concernant l’épuisement des recours internes, l’auteur réitère qu’il n’a jamais disposé de voies internes disponibles, adéquates et effectives en Algérie. Il rappelle la position connue – et hautement revendiquée dès la dépossession – des autorités algériennes, qui ou bien anéantissent les recours, ou bien n’en tirent pas réellement les conséquences pour mettre fin aux violations subies. L’auteur ne se doit pas d’exercer les voies de recours alors qu’aucun français d’Algérie n’a pu obtenir satisfaction de la dépossession subie . Dans sa réponse, l’État partie n’apporte aucun moyen et conclusion au regard des éléments techniques et juridiques soulevés par l’auteur. Quant à l’argument de l’État partie qui fait valoir que l’auteur doit se tourner vers son pays (la France), s’agissant d’un contentieux relatif à des mesures publiques algériennes, le conseil questionne pour quelles raisons l’auteur se devrait de mettre en cause la France. Le conseil se réfère à son échange de correspondance avec diverses administrations françaises en 2005, qui indique que les plus hautes autorités publiques françaises opposent une fin de non recevoir. L’auteur demande expressément à l’État partie de lui indiquer les voies de recours algériennes susceptibles d’être exercées afin de satisfaire à la prétendue obligation d’avoir à les épuiser. Le 3 avril 2006, l’État partie considère que la communication constitue une grave violation du droit international en remettant en cause le principe de la décolonisation. Elle est motivée par la perte définitive du domicile et des biens ayant appartenus en Algérie à l’auteur, pourtant garantis et protégés par les dispositions dudit Pacte. Alors que l’auteur soutient que les voies de recours internes « sont vouées à l’échec et partant indisponibles », le Pacte n’est entré en vigueur que le 23 mars 1976 et n’a été ratifié par l’État partie que le 12 décembre 1989, soit vingt-sept ans après le départ volontaire des français d’Algérie. Par conséquent il ne saurait recevoir une application rétroactive, étant donné que les faits ayant motivé la présente communication remontent au mois de juillet 1962. Le principe de non rétroactivité est un principe général applicable à tous les actes juridiques internationaux et leur mise en œuvre ne peut porter que sur des faits postérieurs à son entrée en vigueur. Par ailleurs, l’article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 codifie la pratique internationale en ce sens : « A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date ». Subsidiairement, il ressort clairement de la communication que l’auteur n’a pas essayé d’utiliser, et encore moins épuisé, les voies de recours disponibles, non seulement au niveau des mécanismes institués par les Accords d’Evian (articles 12 et 13), mais également au niveau des administrations et des juridictions algériennes. L’auteur a quitté l’Algérie par sa volonté sur la base de son appréciation de la situation, que les événements ont contredite. Beaucoup d’autres français ont fait le choix de rester sans qu’aucune mesure n’ait été prise à leur encontre par les pouvoirs publics algériens et ont continué à jouir en toute quiétude de leur propriété. En abandonnant leurs biens, ces derniers sont restés sans maître; cette situation portait atteinte à l’ordre public. Devant cette situation les autorités algériennes étaient dans l’obligation de trouver des solutions. De plus, l’auteur n’a versé aucun document, ni aucune pièce justifiant l’exercice des voies de recours ouvertes en Algérie depuis 1962. Il se doit de « prouver qu’il a utilisé tous les recours internes disponibles pour que sa requête soit examinée », et ce conformément à l’article 76 du règlement intérieur du Comité, et non se contenter d’affirmer qu’elles sont par avance vouées à l’échec, inefficaces et inutiles, une information qui constitue au demeurant un préjugé injustifié vis-à-vis de la justice algérienne. L’État partie n’a, à aucun moment contesté à l’auteur le droit de faire entendre sa cause devant ses tribunaux. Le droit algérien lui reconnaît cette possibilité en même temps qu’il consacre constitutionnellement le principe de l’indépendance de la justice et a dans bon nombre de cas condamné l’État algérien à indemniser ou annuler ses actes lorsqu’ils étaient jugés contraires aux conventions internationales ou à l’ordre juridique interne. Pour ces motifs, la communication est irrecevable. Par lettre du 15 juin 2006, le conseil estime que l’État partie n’a pas répondu de façon argumentée à ses commentaires. Lors de ses premières observations, l’État partie considérait que l’auteur devait se tourner vers les autorités de son pays, alors qu’il indique désormais que l’auteur pouvait saisir les tribunaux algériens, sans indiquer les tribunaux, les droits applicables ou la jurisprudence pertinente. Sur les allégations du départ considéré comme « volontaire » de l’auteur d’Algérie, et que des Français sont restés en Algérie en continuant à jouir en toute quiétude de leur propriété, le conseil note que l’État partie n’apporte aucune preuve pour soutenir son appréciation des faits. Enfin, le conseil relève que l’État partie n’a pas répondu de manière détaillée à ses arguments quant à l’épuisement des recours internes ou la violation continue du Pacte. Sur la violation continue, la distinction entre « fait illicite instantané à effets continus » et « fait illicite continu » nécessite une analyse subtile des faits et du droit. La juridiction est compétente dès que l’opposition entre les parties (prétention et contestation) s’est réalisée après l’entrée en vigueur, même si les « faits » litigieux ou la « situation » qui a provoqué le litige sont antérieurs. Si toutefois la « cause » de la réclamation (ou la « source » du litige) est un ensemble de faits (subject-matter) postérieurs à la date critique, la juridiction sera compétente même si leur caractère illicite tient à la modification, ou au non respect, d’une situation crée antérieurement. L’effet des conditions temporelles nécessite donc une étude très attentive des faits et du droit, et l’on doit alors joindre leur examen au fond. Délibérations du Comité Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si elle est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité note la plainte de l'auteur concernant la condition [NOTE for English translators : please use « status »] des biens de sa famille en 1962 et constate qu’indépendamment du fait que ces événements se sont produits avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, le droit à la propriété n’est pas garanti par le Pacte. Toute allégation de violation du droit de l'auteur à la propriété est donc, en elle-même, irrecevable ratione materiae, au titre de l'article 3 du Protocole facultatif . 8.3 L’auteur soutient que les violations des droits que lui confèrent l’article 1; l’article 12; l’article 17; l’article 27; l’article 2, paragraphe 1 et l’article 26, pris isolément ou en combinaison; les articles 26 et 17 en combinaison; et l’article 5 ont persisté après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, le 12 décembre 1989. L'État partie a fait valoir que toutes les allégations de l’auteur étaient irrecevables ratione temporis . Le Comité estime qu'il ne peut connaître de violations des dispositions du Pacte qui se sont produites avant l'entrée en vigueur du Protocole pour l'État partie, à moins que lesdites violations ne persistent après l'entrée en vigueur du Protocole . Une violation persistante s'entend de la prolongation, par des actes ou de manière implicite, de violations commises antérieurement par l'État partie. Les mesures prises par l'État partie avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie doivent continuer à produire des effets qui, en eux-mêmes, constitueraient une violation de l'un quelconque des droits consacrés dans les articles invoqués après l'entrée en vigueur du Protocole . En l’espèce, le Comité note que l’État partie a adopté certaines lois depuis l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole, sur la restitution de certains biens aux personnes de nationalité algérienne. Cependant, l’auteur n’a pas démontré que ces lois s’appliquent à lui, puisqu’elles ne concernent que les personnes « dont les terres ont été nationalisées ou qui ont fait don de leurs terres dans le cadre de l’ordonnance n o 71-73 du 8 novembre 1971 » (voir par.2.2). La seule question restante qui pourrait se poser au titre de l'article 17 est celle de savoir si le fait que l'État partie n'a pas indemnisé l’auteur pour la confiscation de ses biens continue de produire des effets. Le Comité rappelle que le seul fait que l’auteur n’a toujours pas reçu de réparation après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif n'équivaut pas à la persistance d'une violation antérieure . Les allégations sont par conséquent irrecevables ratione temporis, en vertu de l'article premier du Protocole facultatif.

9. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :

a) Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 1 du Protocole facultatif et du paragraphe 3 de l’article 93 de son règlement intérieur;

b) Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur, pour information. [Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] APPENDICE Opinion individuelle de M me Elisabeth Palm, Sir Nigel Rodley et M. Nisuke Ando Bien que nous soyions d’accord avec les conclusions qui figurent aux paragraphes 8.2 et 8.3, nous sommes d’avis que la communication aurait dû être déclarée irrecevable pour abus du droit de présenter des communications et que les deux paragraphes en question auraient dû être remplacés par un nouveau paragraphe 8.2 libellé comme suit: 8.2 Le Comité note que dans cette affaire, un délai de 15 ans s’est écoulé entre la ratification du Protocole facultatif par l’État partie en 1989 et la présentation de la communication en 2004. Il observe qu’il n’existe pas d’échéance précise pour la présentation de communications en vertu du Protocole facultatif. Cela étant, dans certaines circonstances, le Comité est en droit d’attendre une explication raisonnable pour justifier un tel délai. Dans le cas d’espèce, le Comité prend note des divers arguments avancés par le conseil, lesquels expliquent, selon ce dernier, pourquoi l’auteur a été contraint d’attendre jusqu’à 2004 pour soumettre la communication au Comité (voir par. 3.7). En ce qui concerne le deuxième argument, le fait que l’État partie n’a ratifié le Pacte et le Protocole facultatif qu’en 1989 n’explique pas pourquoi l’auteur n’a pas engagé de procédure dans l’État partie à ce moment-là. Le Comité note que le conseil de l’auteur se réfère aux actions intentées par d’autres personnes en France et devant la Cour européenne des droits de l’homme, requêtes qui ont été déclarées irrecevables par la Cour européenne en 2001. Or rien n’indique que l’auteur ait engagé lui-même une procédure en France ou devant la Cour européenne. Le Comité relève également que l’auteur a bénéficié de mesures d’indemnisation de la part de la France en 1977, 1980 et 1988 et que c’est seulement après avoir découvert que le projet de loi français n° 1499 du 10 mars 2004 ne comportait pas de dispositif de réparation relatif à l’indemnisation des biens spoliés en Algérie qu’il a décidé d’introduire un recours contre l’État partie, non pas devant les tribunaux et les organes administratifs internes de ce dernier mais directement devant le Comité. Le Comité est d’avis que l’auteur aurait pu introduire un recours contre l’État partie après l’adhésion de celui-ci au Pacte et au Protocole facultatif et que les actions intentées en France ne l’empêchaient pas d’engager une procédure contre l’Algérie devant le Comité. Aucune explication convaincante n’a été donnée par l’auteur pour justifier sa décision d’attendre jusqu’à 2004 pour soumettre sa communication au Comité. En l’absence d’explication, le Comité considère que la présentation de la communication après un délai aussi long équivaut à un abus du droit de plainte, et il conclut à l’irrecevabilité de la communication en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif . Enfin, nous aimerions souligner que la présente communication peut être considérée comme une «affaire pilote» étant donné que le Comité a reçu plus de 600 communications analogues. La détermination du motif pour lequel la communication devrait être déclarée irrecevable revêt donc un intérêt particulier. (Signé) M me Elisabeth Palm (Signé) Sir Nigel Rodley (Signé) M. Nisuke Ando [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] ----- Opinion individuelle de M me Ruth Wedgwood L’auteur énonce un certain nombre de griefs concernant des biens dont il aurait été spolié lorsqu’il a quitté l’Algérie. Dans des décisions antérieures, Le Comité des droits de l’homme a conclu que le droit à la propriété et le droit à une indemnisation rapide, suffisante et effective en cas d’expropriation de biens, ne sont pas protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques . Néanmoins, conformément à la jurisprudence du Comité, une discrimination injustifiée dans le régime de saisie de biens ou d’indemnisation pour perte de biens peut entraîner une violation de l’article 26 du Pacte . Le Comité des droits de l’homme a estimé dans une série notable d’affaires qu’un État «responsable du départ de ses citoyens» ne peut ensuite invoquer le fait qu’un requérant ne remplisse pas le critère de la résidence permanente ou de la citoyenneté comme raison suffisante pour l’exclure du dispositif de restitution . Dans le cas d’espèce, le 25 septembre 1995, l’État partie a adopté une loi sur la restitution de leurs biens aux personnes «dont les terres ont été nationalisées» à condition qu’elles soient de nationalité algérienne. Voir les constatations du Comité, paragraphe 8.3. L’auteur a déclaré qu’il avait été dépossédé de 12 appartements et 10 locaux commerciaux après avoir quitté l’Algérie. Il semblerait que ces appartements aient été construits sur des terres lui appartenant. L’auteur affirme également qu’il possédait aussi «de nombreux lots» à Oran. Voir les constatations du Comité, paragraphes 2.1 et 2.2. l’État partie n’a pas contesté ces allégations. Il n’a pas non plus expliqué en quoi le fait de déclarer des biens «vacants» (tout en rejetant les demandes de restitution) afin de faciliter leur revente est différent du point de vue des effets ou de l’intention d’une nationalisation. Il semblerait donc qu’il soit possible d’invoquer une discrimination en relation avec le dispositif légal de restitution que l’État partie a adopté après avoir adhéré au Pacte et au Protocole facultatif. En outre, dans au moins une affaire, le Comité a estimé qu’une loi en vertu de laquelle une personne se voyait dans l’impossibilité de résider de nouveau dans un lieu protégé continuait de produire des effets après la date de son adoption . Il est certainement vrai que dans les périodes de transition historique de réelles difficultés peuvent entraver la recherche de solutions à des plaintes individuelles pour violation d’un droit. L’État partie a aussi dû faire face à une situation alarmante entre-temps. Mais nous devrions nous attaquer de front à ces problèmes au lieu de battre en retraite derrière une décision d’irrecevabilité ratione temporis qui ne concorde pas très bien avec notre jurisprudence. (Signé) Ruth Wedgwood [Fait en anglais (version originale) en français et en espagnol. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----