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CCPR/C/85/D/1152&1190/2003

Bee and Obiang v. Equatorial Guinea

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2005-10-31 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest competent, independent and impartial tribunal counsel cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities effective remedy fair trial fair trial - undue delay forced confession legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge security of person; Articles: 2 (3) (a) 2 (3) (b) 7 9 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (3) (g); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentées par: Patricio Ndong Bee (en son nom propre et au nom de quatre autres personnes) et María Jesús Bikene Obiang (au nom de son mari, Plácido Micó Abogo) (représentés par un conseil, Fernando-Micó Nsue Andema) Au nom de: Patricio Ndong Bee, Felipe Ondó Obiang, Guillermo Nguema Elá, Donato Ondó Ondó, Emilo Ndong Biyongo et Plácido Micó Abogo État partie: Guinée équatoriale Date des communications: 20 août 2002 et 25 avril 2003 (date de la lettre initiale) Date de l’adoption des constatations: 31 octobre 2005 Objet : Détention, torture, procès et condamnation d’opposants au Gouvernement équato‑guinéen. Questions de procédure : Non‑épuisement des recours internes. Questions de fond : Détentions arbitraires, tortures, droit à un recours utile, droit à un procès tenu dans le respect des garanties minimales. Articles du Pacte : 2 (par. 3 a) et b)), 7, 9 (par. 1 à 5), et 14 (par. 3 a) à d)). Articles du Protocole facultatif : 1, 2 et 5 (par. 2 b)). Le 31 octobre 2005, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant les communications nos 1152/2003 et 1190/2003. Le texte de ces constatations et celui d’une opinion individuelle à ce sujet sont joints en annexe au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES − Quatre-vingt-cinquième session − concernant les Communications n os 1152/2003 et 1190/2003 ** Présentées par: Patricio Ndong Bee (en son nom propre et au nom de quatre autres personnes) et María Jesús Bikene Obiang (au nom de son mari, Plácido Micó Abogo) (représentés par un conseil, Fernando‑Micó Nsue Andema) Au nom de: Patricio Ndong Bee, Felipe Ondó Obiang, Guillermo Nguema Elá, Donato Ondó Ondó, Emilio Ndong Biyongo et Plácido Micó Abogo État partie: Guinée équatoriale Date des communications: 20 août 2002 et 25 avril 2003 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 31 octobre 2005, Ayant achevé l’examen des communications nos 1152/2003 et 1190/2003 présentées au nom de MM. Patricio Ndong Bee, Felipe Ondó Obiang, Guillermo Nguema Elá, Donato Ondó Ondó et Emilio Ndong Biyongo, d’une part, et M. Plácido Micó Abogo, d’autre part, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1.1 Les deux communications soumises au Comité portent sur les mêmes faits. L’auteur de la communication no 1152/2003 (première communication), datée du 20 août 2002, est Patricio Ndong Bee, de nationalité équato‑guinéenne, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Black Beach à Malabo. Il affirme qu’il soumet la communication en son nom propre et au nom de quatre autres détenus de la même prison, Felipe Ondó Obiang, Guillermo Nguema Elá, Donato Ondó Ondó et Emilio Ndong Biyongo, qui sont tous placés au secret. L’auteur de la communication no 1190/2003 (deuxième communication), datée du 25 avril 2003, est María Jesús Bikene Obiang, de nationalité équato‑guinéenne. Elle présente la communication au nom de son mari, Plácido Micó Abogo, actuellement incarcéré dans le centre pénitentiaire mentionné plus haut et placé au secret. 1.2 Les auteurs se disent victimes de violations par la Guinée équatoriale des articles 2, paragraphe 3 a) et b), 7, 9, paragraphes 1 à 5, et 14, paragraphe 3 a) à d), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les communications soulèvent également des questions au regard des paragraphes 1 et 3 g) de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte est entré en vigueur pour la Guinée équatoriale le 25 décembre 1987. Les auteurs sont représentés par un conseil, Fernando‑Micó Nsue Andema. 1.3 En application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité a décidé d’examiner les deux communications conjointement. Rappel des faits 2.1 Les cinq personnes au nom desquelles la première communication est soumise étaient soupçonnées d’être liées à un parti politique d’opposition illégal, la «Force démocrate républicaine» (FDR), et ont été arrêtées à Malabo avec 150 autres personnes en mars 2002. Elles ont été incarcérées au centre pénitentiaire de Black Beach à Malabo et n’ont été informées des charges qui pesaient contre elles que le 20 mai 2002, soit deux jours avant l’ouverture du procès, «quand on leur a donné lecture de l’acte d’inculpation». 2.2 Plácido Micó Abogo, au nom duquel la deuxième communication est soumise, était secrétaire général d’un parti politique légal d’opposition, «Convergence pour la démocratie sociale» (CPDS). Après plusieurs interrogatoires en avril et en mai 2002, il a été placé en résidence surveillée jusqu’à l’ouverture du procès. 2.3 Entre le 23 mai et le 6 juin 2002 s’est déroulé à Malabo le procès de 144 opposants au régime, dont les personnes au nom desquelles les deux communications sont soumises. Les auteurs affirment que parmi les cinq juges du tribunal de première instance se trouvaient deux militaires de haut rang et que les accusés n’avaient pas pu préparer leur défense ni désigner leurs défenseurs, les avocats qui les ont représentés au procès ayant été désignés d’office sur ordre du Gouvernement par l’intermédiaire du Premier Ministre; les avocats commis d’office n’ont eu qu’une seule journée pour étudier le dossier d’inculpation. Les auteurs ajoutent que les intéressés ont été interrogés dans la prison de Black Beach, où le juge d’instruction militaire a pris note de leurs déclarations en présence des agents qui les avaient interrogés et les auraient torturés, que plusieurs accusés ont été condamnés sans avoir pu assister au procès et que la durée de celui-ci a été excessive. 2.4 Les auteurs affirment que les personnes au nom desquelles ils adressent les communications, ainsi que tous les autres détenus, ont été soumises à des tortures et des mauvais traitements pendant la détention et pendant le procès, la plupart d’entre elles étant incapables de tenir debout ou de tenir un stylo‑bille pour écrire leur nom pendant l’audience, du fait des mauvais traitements subis. Sur le total des inculpés, 65 ont été condamnés, d’après les communications, sur la seule foi d’aveux faits sous la torture. Les auteurs des communications affirment aussi que, après leur condamnation, les détenus ont continué à être soumis à des tortures, consistant par exemple à les laisser cinq jours de suite sans manger ni boire, pratique qui a causé la mort de l’un des condamnés. Ils ajoutent que deux autres condamnés cités dans la première communication, Guillermo Nguema Elá et Donato Ondó Ondó, sont sur le point de devenir paralysés à la suite des tortures subies et du fait de l’absence de soins médicaux. 2.5 L’auteur de la première communication dit qu’il a formé à la fois un recours en nullité et un pourvoi en cassation contre la condamnation. De son côté, l’auteur de la deuxième communication dit qu’elle a formé un recours en nullité. Les deux auteurs soulignent que, au moment où ils ont soumis les communications, les recours n’avaient pas encore été examinés, ce qui signifiait qu’ils n’auraient aucune chance de l’être puisque le délai de trois mois fixé à cette fin par la loi de procédure de la Guinée équatoriale était écoulé. L’auteur de la première communication joint une copie de recours en nullité qu’il a formé devant le tribunal suprême en date du 17 juin 2002, dans lequel il invoque comme motif les actes de torture et les irrégularités dont le procès a été entaché. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs invoquent une violation de l’article 7 du Pacte, étant donné que les personnes au nom desquelles ils écrivent ont été soumises sans cesse à des tortures et à des mauvais traitements pendant leur détention avant jugement, pendant le procès, ainsi que depuis leur condamnation. 3.2 Les auteurs affirment que les intéressés ont été placés arbitrairement en détention à la fin du mois de février 2002, sans connaître le motif de leur arrestation jusqu’à deux jours avant le procès qui s’est ouvert plus de deux mois après le placement en détention, ce qui représenterait une violation des paragraphes 1 à 5 de l’article 9 du Pacte. 3.3 Les auteurs considèrent également qu’il y a violation du paragraphe 3 a), b), c) et d) de l’article 14 du Pacte parce que le procès s’est déroulé sans que les inculpés bénéficient des garanties minimales, étant donné que les accusations portées contre eux ne leur ont été notifiées que deux jours avant l’ouverture du procès, qu’ils n’ont pas pu préparer leur défense ni désigner eux-mêmes leurs défenseurs. En outre, le tribunal était composé en partie de militaires, ils ont été contraints par la torture à signer des aveux, leur déclaration a été recueillie dans le centre de détention, et il y a eu des retards excessifs pendant la procédure. 3.4 Les auteurs font valoir que l’État partie a commis une violation du paragraphe 3 a) et b) de l’article 2 du Pacte en ne respectant pas l’engagement qu’il a pris de garantir le droit des détenus à un recours utile pour dénoncer les tortures, la détention illégale et les mauvais traitements dont ils ont été et continuent d’être l’objet. 3.5 Les griefs exposés au paragraphe 3.3 soulèvent également des questions au regard du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. Absence de coopération de la part de l’État partie

4. Par des lettres datées du 8 janvier et du 26 juin 2003, l’État partie a été prié de faire parvenir ses observations sur la recevabilité et sur le fond des communications dans un délai de six mois. Vu l’absence de réponse à l’une et l’autre lettre, des rappels ont été adressés à l’État partie en date du 20 septembre et du 18 novembre 2004. Le Comité constate que les observations demandées n’ont pas été reçues. Il regrette l’absence de coopération de l’État partie et rappelle que le paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif oblige les États parties à examiner de bonne foi toutes les accusations portées contre eux et à communiquer par écrit au Comité toutes les informations à leur disposition. Étant donné que l’État partie n’a pas coopéré avec le Comité sur les questions soulevées dans les communications, il faut accorder le crédit voulu aux affirmations des auteurs dans la mesure où elles paraissent justifiées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité considère que les auteurs ont prouvé qu’ils avaient qualité pour agir au nom des détenus étant donné que ceux-ci se trouveraient au secret. En conséquence, le Comité estime que les auteurs ont qualité pour présenter les communications en vertu de l’article premier du Protocole facultatif. 5.3 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen dans le cadre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. 5.4 En ce qui concerne l’obligation d’épuiser les recours internes, le Comité rappelle sa jurisprudence constante et considère que seules doivent être épuisées les voies de recours qui ont des chances d’aboutir. Le Comité relève que les auteurs ont formé contre la condamnation les recours ouverts par la loi, qui n’ont même pas été enregistrés dans le délai prévu par la loi de procédure. En l’absence d’information de la part de l’État partie à ce sujet, le Comité estime que les auteurs ont épuisé les recours internes et qu’il n’est pas empêché, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, d’examiner la communication. 5.5 En ce qui concerne le grief tiré de la longueur excessive de la procédure, le Comité note que le procès s’est ouvert le 23 mai 2002 et que la condamnation a été prononcée le 6 juin 2002. Le Comité considère que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé ce grief et déclare donc cette partie des communications irrecevable conformément à l’article 2 du Protocole facultatif. 5.6 En conséquence, le Comité déclare la communication recevable relativement aux griefs de violation des articles 7, 9, 14, paragraphe 3 a), b), d) et g), du Pacte et procède à leur examen quant au fond. Examen au fond 6.1 Le Comité prend note des allégations des auteurs qui affirment que les détenus ont été soumis à des traitements incompatibles avec l’article 7 du Pacte. Les auteurs ont décrit plusieurs mauvais traitements subis, comme le fait de n’avoir rien à boire ni à manger pendant cinq jours de suite. En l’absence de réponse de l’État partie contestant ces allégations, le Comité estime qu’il doit leur accorder le crédit voulu et conclut qu’il y a eu violation de l’article 7 du Pacte. 6.2 Le Comité relève que les auteurs affirment que les victimes sont restées détenues pendant deux mois sans connaître le motif de leur détention et sans avoir été présentées à un juge. En l’absence de réponse de l’État partie contestant ces allégations, le Comité estime qu’il doit leur accorder le crédit voulu, et que les faits relatés constituent une violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne et, concrètement, de l’interdiction de l’arrestation et de la détention arbitraires. En conséquence, le Comité conclut qu’il y a eu violation de l’article 9 du Pacte. 6.3 Le Comité prend note du grief des auteurs, qui affirment que les détenus n’ont été informés des accusations portées contre eux que deux jours avant l’ouverture du procès, ce qui les a empêchés de disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense et de la possibilité de choisir leurs défenseurs, que le tribunal était composé de militaires et qu’ils ont signé des aveux sous la contrainte. En l’absence de réponse de l’État partie contestant ces allégations, le Comité considère que les faits décrits constituent une violation des paragraphes 1 et 3 a), b), d) et g) de l’article 14, lus conjointement avec le paragraphe 3 a) et b) de l’article 2 du Pacte.

7. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 7, 9, 14, paragraphes 3 a), b), d) et g), et 2, paragraphe 3 a) et b), du Pacte.

8. En vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux victimes un recours utile consistant en leur libération immédiate et en une indemnisation adéquate, et d’offrir aussi la même solution aux autres détenus et condamnés qui se trouvent dans la même situation que les auteurs. L’État partie est tenu d’adopter des mesures pour faire en sorte que les violations ne continuent pas et que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] APPENDICE OPINION INDIVIDUELLE DE M. NISUKE ANDO Je ne suis pas opposé à l’adoption par le Comité des constatations formulées dans le cas considéré. Cela étant, je tiens à exprimer à ce sujet les préoccupations suivantes: Les deux communications examinées ont été présentées par deux auteurs différents. L’auteur de la deuxième communication agit au nom de son mari qui est actuellement détenu au secret à la prison de Black Beach à Malabo. Comme il l’a déjà fait dans d’autres cas, le Comité a accepté que quelqu’un agisse au nom d’un proche et cela ne me pose aucun problème. En revanche, l’auteur de la première communication agit non seulement en son nom propre mais aussi au nom de quatre autres détenus incarcérés dans le même établissement pénitentiaire. Ces cinq personnes affirment que les droits qui leur sont reconnus en vertu de l’article 7 du Pacte ont été violés et le Comité l’admet lorsqu’il évoque «plusieurs mauvais traitements subis, comme le fait de n’avoir rien à boire ni à manger pendant cinq jours de suite» (par. 6.1). À mon avis, la nature et la gravité de ces mauvais traitements ne sont peut-être pas les mêmes dans tous les cas et il faudrait décrire les mauvais traitements infligés à chacune des victimes présumées pour déterminer s’il y a eu violation de leurs droits en vertu de l’article 7. À cet égard, le Comité considère que les deux auteurs «ont prouvé qu’ils avaient qualité pour agir au nom des (autres) détenus étant donné que ceux-ci se trouveraient au secret» et que tous «les auteurs ont qualité pour présenter les communications en vertu … du Protocole facultatif (par. 5.2). Je ne pourrais approuver les constatations que s’il est précisé que l’auteur de la première communication et les quatre autres détenus se sont communiqué les informations sur les mauvais traitements concrets infligés à chacun d’eux. (Signé) Nisuke Ando -----