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CCPR/C/84/D/945/2000

Marik v. Czech Republic

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2005-07-26 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality equality before the law nationality; Articles: 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentée par: M. Bohumir Marik (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: République tchèque Date de la communication: 8 octobre 1998 (date de la lettre initiale) Références: Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 97, communiquée à l’État partie le 27 septembre 2000 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 26 juillet 2005 Objet : Non‑restitution de biens confisqués au motif de la nationalité Questions de procédure : Non‑épuisement des recours internes Questions de fond : Discrimination fondée sur la nationalité Articles du Pacte : 26 Articles du Protocole facultatif : 5, paragraphe 2 b) Le 26 juillet 2005, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 945/2000. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES − Quatre ‑vingt ‑quatrième session − concernant la Communication n o 945/2000 * Présentée par: M. Bohumir Marik (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: République tchèque Date de la communication: 8 octobre 1998 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 juillet 2005, Ayant achevé l’examen de la communication no 945/2000 présentée par M. Bohumir Marik en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1. L’auteur de la communication est M. Bohumir Marik, de nationalité américaine et tchèque, né à Plzen (Tchécoslovaquie) et vivant actuellement aux États-Unis. L’auteur se dit victime d’une violation par la République tchèque de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Il n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits 2.1 En 1969, l’auteur a quitté la Tchécoslovaquie pour aller s’installer aux États-Unis avec sa famille. Il est ensuite devenu citoyen américain. En 1972, le tribunal de district de Plzen l’a reconnu coupable d’avoir fui le pays. Ses biens, notamment deux maisons à Letkov et à Plzen, ont été confisqués. 2.2 Le 23 avril 1990, la République fédérative tchèque et slovaque a adopté la loi no 119/1990 (recueil de lois sur la réparation judiciaire), par laquelle ont été annulées toutes les condamnations prononcées par des tribunaux communistes pour des motifs politiques. Les personnes dont les biens avaient été confisqués pouvaient donc, en vertu de l’article 23.2 de la loi, les récupérer, à des conditions qui seraient énoncées dans une loi de restitution distincte. 2.3 Le 1er février 1991, la loi no 87/1991, relative à la réparation extrajudiciaire, a été adoptée. En vertu de cette loi, pour pouvoir prétendre à la restitution de ses biens, il fallait a) être de nationalité tchécoslovaque, b) résider en République tchèque et c) prouver l’illégalité de l’acquisition du bien en question par son propriétaire actuel. Les deux premières conditions devaient être satisfaites pendant la période fixée pour la présentation des demandes de restitution, à savoir du 1er avril au 1er octobre 1991. Par son arrêt no 164/1994 du 12 juillet 1994, la Cour constitutionnelle a toutefois annulé la condition de résidence permanente et fixé de nouveaux délais – du 1er novembre 1994 au 1er mai 1995 – pour la présentation des demandes de restitution par les personnes qui remplissaient les conditions ainsi modifiées. D’après l’auteur, cet arrêt établissait que les personnes qui n’étaient pas résidents permanents et remplissaient la condition de citoyenneté pendant la période nouvellement fixée pouvaient exercer leur droit à restitution. Or, selon l’interprétation soutenue par la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, les personnes nouvellement autorisées à demander la restitution de leurs biens étaient celles qui, au cours de la période précédemment fixée (du 1er avril au 1er octobre 1991), remplissaient toutes les conditions, y compris la condition de nationalité, à l’exception de la condition de résidence permanente. Bien qu’il déclare n’avoir jamais perdu la nationalité tchèque, l’auteur est devenu de nouveau officiellement tchèque en mai 1993. 2.4 En 1994, l’auteur a présenté deux demandes de restitution distinctes concernant ses maisons de Letkov et de Plzen. Dans le premier cas (propriété de Letkov), le tribunal de district de Plzen-mesto a rejeté la demande le 13 novembre 1995 car l’auteur ne satisfaisait pas à la condition de nationalité pendant la première période fixée pour la présentation des demandes de restitution, à savoir au 1er octobre 1991 au plus tard. Il a aussi jugé que la troisième condition de la restitution, à savoir l’illégalité de l’acquisition du bien par ses propriétaires actuels, n’était pas remplie en l’espèce. Cette décision a été confirmée par le tribunal régional de Plzen le 25 mars 1996. L’appel formé par l’auteur devant la Cour suprême a été rejeté le 20 août 1997 au motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition de nationalité en 1991. Dans son arrêt, la Cour suprême a confirmé que l’établissement de nouveaux délais ne changeait pas les conditions initiales mais donnait aux non-résidents davantage de temps pour présenter leurs demandes de restitution. Elle n’a pas examiné les autres conditions. Un nouvel appel devant la Cour constitutionnelle a été rejeté le 12 mai 1998. 2.5 Dans la deuxième affaire (propriété de Plzen), le tribunal de district de Plzen-mesto a rejeté la demande de restitution de l’auteur le 22 septembre 1995, parce qu’il ne satisfaisait pas à la condition de nationalité en 1991. Le tribunal régional a confirmé cette décision le 20 décembre 1995. L’appel interjeté par l’auteur devant la Cour suprême a été déclaré irrecevable le 26 septembre 1996 et l’appel formé devant la Cour constitutionnelle a été rejeté pour des questions de procédure le 7 octobre 1998. L’auteur affirme par conséquent avoir épuisé tous les recours internes. Teneur de la plainte

3. L’auteur se dit victime d’une violation de l’article 26 du Pacte, la condition de nationalité fixée par la loi no 87/1991 constituant une discrimination illégale. Il cite la jurisprudence du Comité dans les affaires Simunek c. République tchèque et Adam c. République tchèque, dans lesquelles le Comité a conclu que la condition de nationalité imposée par la loi no 87/1991 était déraisonnable et que ses effets constituaient une violation de l’article 26 du Pacte. Observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 4.1 Dans une lettre datée du 8 juillet 2003, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. En ce qui concerne les faits, il souligne que l’auteur n’a pas perdu sa citoyenneté tchécoslovaque par décision de l’ex-République tchécoslovaque, mais en vertu du Traité de naturalisation du 16 juillet 1928, traité bilatéral conclu entre la République tchèque et les États-Unis d’Amérique, qui est resté en vigueur jusqu’en 1997. En vertu de ce traité, l’auteur a automatiquement perdu sa nationalité tchécoslovaque en devenant citoyen américain. Cependant, en dépit de ce traité, à partir de 1990, quiconque souhaitait acquérir la nationalité tchèque avait la possibilité d’en faire la demande. L’auteur, qui a déposé sa demande en 1992, est devenu citoyen tchèque le 20 mai 1993. Toutefois, entre le moment où il a acquis la nationalité américaine et le 20 mai 1993, il n’était pas tchèque. 4.2 L’État partie rappelle que la loi no 87/1991 fixe, outre des conditions de nationalité et de résidence permanente, d’autres conditions pour la restitution des biens confisqués. En particulier, afin de protéger les propriétaires actuels des biens faisant l’objet d’une demande de restitution, la loi dispose que le propriétaire actuel ne doit rendre le bien que s’il l’a obtenu en violation des lois en vigueur à l’époque ou grâce à un traitement préférentiel illégal. La charge de la preuve incombe au demandeur. Dans le cas de la propriété de Letkov, les tribunaux nationaux ont jugé que l’auteur n’avait pas prouvé que les propriétaires actuels avaient illégalement acquis son bien. Cette condition n’est donc pas satisfaite, tout comme la condition de nationalité, puisqu’il n’était pas tchèque en 1991. L’État partie fait valoir qu’en l’espèce l’auteur aurait été débouté même s’il n’y avait pas eu de condition de nationalité. 4.3 L’État partie fait valoir également que la partie de la communication qui traite de la propriété de Plzen est irrecevable pour non-épuisement des recours internes. L’objectif du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif est de donner aux États parties la possibilité d’écarter les violations présumées du Pacte ou d’y remédier avant qu’elles soient portées à l’attention du Comité. Les requérants doivent également observer les délais légaux pour se prévaloir des recours internes. Dans le cas de la propriété de Plzen, bien que l’auteur ait effectivement fait appel devant la Cour constitutionnelle, il l’a fait après l’expiration des délais prévus pour ce type d’appel. 4.4 L’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la partie de la communication qui traite de la propriété de Letkov. 4.5 Sur le fond, l’État partie indique que les lois de restitution, y compris la loi no 87/1991, obéissaient à deux objectifs. Le premier était d’atténuer les conséquences des injustices commises pendant le régime communiste, tout en gardant à l’esprit qu’elles ne pourront jamais être totalement réparées. Le deuxième était de permettre la mise en œuvre rapide d’une réforme économique globale, en vue de mettre en place une économie de marché effective. La condition de nationalité a été incluse dans la loi pour inciter les propriétaires à prendre soin des biens après la privatisation. 4.6 D’après l’État partie, l’auteur pouvait acquérir la nationalité tchèque en 1990 et en 1991. Il s’est privé de la possibilité de satisfaire à la condition de nationalité pendant la période ouverte aux demandes de restitution en ne demandant la nationalité tchèque qu’en 1992. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 5.3 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la partie de la communication relative à la propriété de Plzen. Il rappelle que seuls doivent être épuisés les recours internes qui sont à la fois disponibles et utiles. Le Comité note que, bien que l’auteur n’ait pas déposé son recours constitutionnel concernant la restitution de sa propriété de Plzen dans le délai de 60 jours fixé par la loi, il l’a fait pour sa propriété de Letkov. Le Comité rappelle sa jurisprudence et note que le recours déposé par l’auteur devant la Cour constitutionnelle concernant la propriété de Letkov a été rejeté le 12 mai 1998, que d’autres requérants dans des situations analogues ont tenté en vain de contester la constitutionalité de la loi no 87/1991, et que des constatations formulées précédemment par le Comité n’ont pas été suivies d’effet. Le Comité considère que, en l’absence de législation permettant à l’auteur, qui n’avait pas la nationalité tchèque en 1991, de demander la restitution de ses biens, un recours déposé dans les délais légaux devant la Cour constitutionnelle ne lui aurait pas donné de chance raisonnable d’obtenir une réparation effective et n’aurait donc pas constitué un recours utile aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 5.4 Le Comité note que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la partie de la communication qui a trait à la restitution de la propriété de Letkov. Il considère par conséquent que la communication est recevable eu égard aux deux propriétés, dans la mesure où elle semble soulever des questions au titre de l’article 26 du Pacte, et procède à son examen au fond. Examen quant au fond 6.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité doit déterminer si l’application de la loi no 87/1991 à l’auteur constitue une violation du droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi qui lui est reconnu par l’article 26 du Pacte. 6.3 Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que toutes les différences de traitement ne constituent pas une discrimination au titre de l’article 26. Une différenciation compatible avec les dispositions du Pacte et fondée sur des critères objectifs et raisonnables ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l’article 26. Même si le critère de nationalité est objectif, le Comité doit déterminer si son application à l’auteur était raisonnable dans le cas d’espèce. 6.4 Le Comité rappelle ses constatations dans les affaires Simunek, Adam, Blazek et Des Fours Walderode, dans lesquelles il a considéré qu’il y avait violation de l’article 26 du Pacte: «les auteurs dans ce cas, comme bien d’autres personnes se trouvant dans une situation analogue, avaient quitté la Tchécoslovaquie à cause de leurs opinions politiques et cherché à échapper aux persécutions politiques dans d’autres pays, où ils avaient fini par s’installer définitivement et dont ils avaient obtenu la nationalité. Compte tenu du fait que l’État partie lui-même est responsable du départ de l’auteur, il serait incompatible avec le Pacte d’exiger de l’auteur qu’il obtienne la nationalité tchèque pour pouvoir ensuite demander la restitution de [ses] biens ou, à défaut, le versement d’une indemnité appropriée». Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence, à savoir que, dans les circonstances, la condition de nationalité est déraisonnable. En outre, l’État partie n’a pas étayé son argument selon lequel la condition de nationalité a été incluse dans la loi pour inciter les propriétaires à prendre soin des biens après la privatisation. 6.5 Le Comité considère que le précédent créé dans les affaires susmentionnées s’applique également à l’auteur de la présente communication. Le Comité note que, dans le cas de la propriété de Letkov, l’État partie soutient que l’auteur n’a pas satisfait à la troisième condition, à savoir qu’il n’a pas apporté la preuve que cette propriété avait été acquise illégalement par les actuels propriétaires. Toutefois, il note en outre que, bien que les instances inférieures aient pris cet élément en considération, la Cour suprême n’a fondé sa décision que sur la non-satisfaction de la condition de nationalité. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que l’application à l’auteur de la loi no 87/1991 qui subordonne la restitution de biens confisqués à la condition de nationalité constitue une violation de ses droits au titre de l’article 26 du Pacte.

7. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

8. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’offrir à l’auteur un recours utile qui peut être une indemnisation et, dans le cas de la propriété de Plzen, la restitution du bien ou, à défaut, le versement d’indemnités. Le Comité rappelle que l’État partie devrait revoir sa législation pour garantir à tous l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi.

9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----