Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial right to appeal; Articles: 14 (1) 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par: M. Luis Cuartero Casado (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Espagne Date de la communication: 18 novembre 2004 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision: 25 juillet 2005 Objet : Appréciation des éléments de preuve et ampleur de l’examen de l’affaire pénale en appel par les juridictions espagnoles Questions de procédure : Défaut de fondement des griefs Questions de fond : Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et droit de faire réexaminer par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi Articles du Pacte : Paragraphes 1, 3 d) et 5 de l’article 14 Articles du Protocole facultatif : Article 2 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingt-quatrième session concernant la Communication n o 1399/2005 * Présentée par: M. Luis Cuartero Casado (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Espagne Date de la communication: 18 novembre 2004 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 juillet 2005, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication, datée du 18 novembre 2004, est Luis Cuartero Casado, de nationalité espagnole, né en 1960, condamné précédemment en 1993 pour agression sexuelle à une peine de 17 ans d’emprisonnement, et qui était en permission au moment des faits. Il se déclare victime d’une violation par l’Espagne des paragraphes 1, 3 d) et 5 de l’article 14 du Pacte. Il n’est pas représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985. Exposé des faits 2.1 Le 24 octobre 1999, deux plaintes pour agression sexuelle ont été déposées par deux jeunes femmes séjournant à l’hôtel Terra Brava à Lloret de Mar – Platja de Frenals (Gerona): a)La première plainte a été déposée à 9 h 30 par une jeune Anglaise: elle s’était rendue dans un pub à Platja de Frenals la nuit précédente et rentrait à pied à l’hôtel lorsqu’un homme en voiture l’a arrêtée, fait monter dans son véhicule et conduite dans un bois voisin, où il l’a violée. Elle s’est ensuite enfuie et est rentrée à l’hôtel. Le lendemain matin, elle a dénoncé l’agression et a identifié l’auteur parmi la série de photographies que lui a présentées la police; b)La seconde plainte a été déposée à 12 h 30 par une jeune Allemande: elle s’était rendue dans un pub à Lloret de Mar la nuit précédente et rentrait à pied à l’hôtel lorsqu’un homme l’a agressée, lui a placé un couteau sous la gorge, l’a entraînée dans une rue déserte, lui a jeté une veste sur le visage et a essayé de la violer. La femme s’est saisie du couteau qui était dans la poche de son agresseur et a frappé celui-ci dans le dos, déchirant sa veste. Lorsqu’elle s’est mise à crier et à lui donner des coups de pied, l’agresseur s’est enfui et a perdu les clefs de sa voiture, qu’elle a ramassées. 2.2 Le 28 octobre 1999, le tribunal de première instance no 3 de Blanes (Gerona) a ordonné une perquisition au domicile de l’auteur à Lloret de Mar, où un ensemble de jogging semblable à celui qu’avaient décrit les victimes a été découvert. Dans le véhicule de l’auteur, qui a également été fouillé, les enquêteurs ont trouvé une pince à cheveux, un portefeuille de femme et une couverture. Ces objets ont tous été reconnus par les victimes. 2.3 Le 28 mars 2001, la cour provinciale de Gerona a reconnu l’auteur coupable du crime d’agression sexuelle avec pénétration et de tentative d’agression sexuelle avec pénétration, aggravée par l’utilisation d’un couteau, et l’a condamné pour ces faits à des peines d’emprisonnement de 11 ans et de 9 ans et 6 mois, respectivement. 2.4 L’auteur a interjeté appel devant la Cour suprême, alléguant que des erreurs avaient été commises dans l’évaluation des éléments de preuve et que son droit d’être présumé innocent avait été bafoué, compte tenu des contradictions que présentaient selon lui les témoignages des victimes. Le 22 février 2002, la Cour suprême a rejeté l’appel de l’auteur et confirmé la décision de la cour provinciale. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur se déclare victime d’une violation des paragraphes 1 et 3 d) de l’article 14 du Pacte. À l’appui de ces deux plaintes, il affirme que les juridictions espagnoles ont évalué de manière inexacte les éléments de preuve en ne tenant pas compte des contradictions que présentent selon lui les témoignages, et que d’autre part elles ont bafoué son droit d’être présumé innocent. 3.2 L’auteur se déclare en outre victime d’une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte car il n’a pas pu obtenir que les éléments de preuve soient réexaminés de manière appropriée. Délibérations du Comité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 4.2 Le Comité s’est assuré, conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 4.3 En ce qui concerne l’allégation de violation des paragraphes 1 et 3 d) de l’article 14, le Comité rappelle sa jurisprudence constante et réaffirme qu’il n’est pas compétent pour réexaminer les conclusions de fait ou l’application de la législation nationale, sauf s’il peut être établi que les décisions rendues par les juridictions nationales ont été arbitraires ou ont représenté un déni de justice. Le Comité considère que l’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité, que la façon dont les tribunaux de l’État partie ont statué était entachée d’arbitraire ou représentait un déni de justice et déclare donc que les deux plaintes sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.4 En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14, il ressort du texte de l’arrêt de la Cour suprême que celle-ci a examiné de manière approfondie l’évaluation des éléments de preuve par le tribunal de première instance. À cet égard, la Cour suprême a estimé que les éléments de preuve présentés contre l’auteur étaient suffisants pour l’emporter sur la présomption d’innocence, d’après le critère défini par la jurisprudence pour déterminer l’existence d’éléments de preuve suffisants aux fins de poursuites dans le cas de certains types d’infractions comme les agressions sexuelles. La plainte au titre du paragraphe 5 de l’article 14 n’étant donc pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, le Comité conclut qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.5 En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----