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CCPR/C/84/D/1389/2005

Bertelli Gálvez v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2005-07-25 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: right to appeal; Articles: 14 (5); Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentée par: Luis Bertelli Gálvez(représenté par un conseil, M. José Luis Mazón Costa) Au nom de: L’auteur État partie: Espagne Date de la communication: 2 décembre 2004 Date de la présente décision: 25 juillet 2005 Objet : Portée de l’examen en appel par les juridictions espagnoles de la procédure pénale à l’encontre du plaignant. Questions de procédure : Non-épuisement des recours internes, défaut de fondement des réclamations. Questions de fond : Droit à un traitement égal devant les tribunaux et les cours de justice, droit au réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation par une juridiction supérieure conformément à la loi et interdiction des atteintes illégales à l’honneur et à la réputation. Articles du Pacte : Paragraphes 1 et 5 de l’article 14, et article 17. Articles du Protocole facultatif : Article 2 et paragraphes 2 a) et 2 b) de l’article 5. [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingt-quatrième session concernant la Communication n o 1389/2005 * Présentée par: Luis Bertelli Gálvez(représenté par un conseil, M. José Luis Mazón Costa) Au nom de: L’auteur État partie: Espagne Date de la communication: 2 décembre 2004 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 juillet 2005, Adopte la décision suivante: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication datée du 2 décembre 2004 est Luis Bertelli Gálvez, avocat de nationalité espagnole né en 1949. Il est représenté par un conseil. Il affirme être victime de violations par l’Espagne des paragraphes 1 et 5 de l’article 14 et de l’article 17 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985. Exposé des faits 2.1 En 1984, l’auteur était semble-t-il un avocat très respecté à Malaga. Il était connu pour avoir dénoncé des irrégularités apparemment commises par des juges locaux. Le 18 mai 1984, un certain M. Bohsali, accompagné d’un policier, s’était présenté à son bureau. M. Bohsali avait fait l’objet d’enquêtes d’Interpol dans cinq pays et cinq procédures pénales contre lui étaient en cours devant les tribunaux espagnols. L’auteur a décidé d’assurer la défense de M. Bohsali, qui lui a réglé une partie de ses honoraires à l’avance. Alors que l’auteur se trouvait aux Canaries, où son client avait été inculpé, M. Bohsali a été arrêté à Séville, puis relâché. Selon l’auteur, la police a fait croire à M. Bohsali qu’il n’avait rien fait pour lui et l’avait trompé. M. Bohsali aurait alors poursuivi l’auteur pour escroquerie. 2.2 Les poursuites entamées contre l’auteur auraient été menées par un juge qui était partial à son égard. Il a été inculpé par la première chambre du tribunal provincial de Malaga (Sección Primera de la Audiencia Provincial de Malaga). L’auteur a déposé une plainte pénale contre les juges, qui l’avaient inculpé, devant la Cour suprême au motif qu’ils auraient commis une infraction en rendant une décision manifestement inique à son encontre. Il a été débouté par la Cour suprême. En décembre 1985, la première chambre du tribunal provincial de Malaga, qui aurait été composée des mêmes juges que ceux qui l’avaient inculpé, l’a condamné pour escroquerie. L’auteur indique que le jugement l’a présenté publiquement comme un escroc, un avocat qui, bien qu’ayant été payé à l’avance par son client, n’avait rien fait pour le défendre. 2.3 Le 13 décembre 1985, l’auteur a interjeté appel devant la Cour suprême parce qu’il estimait que le tribunal provincial n’avait pas tenu compte de preuves qu’il lui avait apportées attestant qu’il avait dûment accompli son devoir d’avocat. En novembre 1998, la Cour suprême l’a débouté, statuant qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier les preuves dans cette affaire. Alors que cette procédure d’appel était encore en instance, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt dans lequel elle statuait qu’un juge ayant inculpé une personne ne pouvait ensuite participer au procès de cette personne. La Cour suprême n’aurait fait aucun cas de cette décision dans l’affaire concernant l’auteur. 2.4 L’auteur a ensuite formé un recours devant la Cour constitutionnelle, alléguant qu’il avait été jugé par des magistrats partiaux qui l’avaient condamné en dépit du fait qu’il les avait accusés d’avoir rendu une décision inique à son égard. Il a également fait valoir que les conditions dans lesquelles s’était déroulé son appel (recours en cassation) étaient contraires aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte et qu’il avait été condamné en violation du principe de présomption d’innocence. Le 19 juin 1989, la Cour constitutionnelle l’a débouté, considérant que l’accusation portée contre les juges n’était pas un motif suffisant pour les récuser dans la mesure où elle avait été formulée après l’engagement des poursuites contre l’auteur. La Cour a également statué que la procédure d’appel (de recours en cassation) était conforme aux dispositions du Pacte. 2.5 L’auteur a formé un recours devant la Commission européenne des droits de l’homme au motif qu’il avait été jugé par des juges qui n’étaient pas impartiaux. Le 29 mai 1991, la Commission a statué que la demande était irrecevable pour non-épuisement des recours internes. L’auteur estime que la Commission n’a pas «examiné» sa requête au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. La violation présumée du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, ou des dispositions équivalentes de la Convention européenne des droits de l’homme, n’a jamais été invoquée devant la Commission. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur invoque une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte parce qu’il n’a pas pu obtenir de réévaluation des preuves dans son affaire. 3.2 L’auteur affirme être victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte du fait qu’il a été jugé par des juges partiaux qui l’avaient au préalable inculpé et qu’il avait accusés de partialité. Le jugement prononcé par ces juges avait passé sous silence l’ensemble des preuves présentées par l’auteur pour démontrer son innocence. 3.3 L’auteur fait également état d’une violation de l’article 17 du Pacte parce que, dans son jugement, le tribunal provincial de Malaga l’a dépeint comme un escroc, en dépit des preuves qu’il avait apportées. Ce jugement avait porté atteinte à sa réputation. Délibérations du Comité Examen par le Comité 4.1 Conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit déterminer si cette plainte est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 4.2 L’auteur s’est adressé pour la première fois au Comité en 1998, puis en 2004. Il explique que, dans l’intervalle, il était devenu Président de la Fundación Jurei, que cette fondation menait de nombreuses actions pour la promotion des droits de l’homme en Europe et en Amérique du Sud et que, dès lors, ce n’est plus seulement sa propre réputation qui est en jeu mais également celle de la Fondation. Les retards ultérieurs dans l’enregistrement de la communication sont dus à des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Dans ces conditions, le Comité conclut qu’il n’y a pas eu abus du droit de présenter des communications au sens de l’article 3 du Protocole facultatif. 4.3 Le Comité a noté que la plainte de l’auteur concernant le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte avait déjà été soumise à la Commission européenne des droits de l’homme qui, le 29 mai 1991, l’avait déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Le Comité constate cependant que la Commission européenne n’a pas examiné l’affaire au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, dans la mesure où sa décision portait uniquement sur des questions de procédure et que l’affaire n’avait pas été jugée sur le fond. En conséquence, il n’existe aucun obstacle au regard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, tel que modifié par les réserves de l’État partie. 4.4 S’agissant de l’obligation d’épuiser les recours internes en ce qui concerne la violation présumée de l’article 17 qui a trait aux conséquences du jugement du tribunal provincial de Malaga pour la réputation de l’auteur, le Comité constate que cette question n’a jamais été soumise aux juridictions nationales. Au sujet de la violation présumée du paragraphe 1 de l’article 14, le Comité constate que cette question n’a pas été soulevée en appel (cassation) devant la Cour suprême. Cette situation a conduit à la fois la Cour constitutionnelle espagnole et la Commission européenne des droits de l’homme à conclure que l’allégation selon laquelle les juges n’avaient pas été impartiaux était irrecevable parce que tous les recours internes n’avaient pas été épuisés. En conséquence, le Comité estime que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles pour ces deux griefs et déclare irrecevable cette partie de la communication en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 4.5 En ce qui concerne la violation présumée du paragraphe 5 de l’article 14, il ressort de l’arrêt de la Cour suprême que, si la Cour a statué que l’évaluation [des preuves] était du ressort de la juridiction de jugement et non du sien, elle n’en avait pas moins amplement examiné les arguments présentés par l’auteur et conclu que ce dernier avait bien commis une escroquerie parce qu’il «[avait eu] une attitude trompeuse et [avait fait] preuve d’un goût égoïste du lucre, induisant ainsi en erreur une autre personne et la poussant à faire un acte de disposition contraire à ses intérêts». La plainte portant sur le paragraphe 5 de l’article 14 apparaît donc comme insuffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Le Comité la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.6 En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et à l’État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----