Inadmissibility decision; Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par: Eduardo Mariategui, Mirta Honorina Mattiusi de Mariategui, Francisco José Mariategui et Alicia Beatriz Fernández de Mariategui (non représentés par un conseil) Au nom de: Les auteurs État partie: Argentine Date de la communication: 17 juillet 2002 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision: 26 juillet 2005 Objet : Non‑réparation présumée des préjudices causés aux propriétaires d’une entreprise du fait d’une violation présumée de contrats relatifs à des travaux publics. Questions de procédure : Incapacité de l’auteur de présenter une communication concernant les droits d’une entreprise; recours internes formés ou exercés par une entreprise. Questions de fond : Droit à un traitement égal devant les tribunaux, droit d’avoir accès aux tribunaux, droit à ce qu’une cause soit entendue sans retard excessif. Articles du Pacte : Paragraphe 1 de l’article 14 et article 26. Articles du Protocole facultatif : Article premier et paragraphe 2 b) de l’article 5. [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑quatrième session concernant la Communication n o 1371/2005 * Présentée par: Eduardo Mariategui, Mirta Honorina Mattiusi de Mariategui, Francisco José Mariategui et Alicia Beatriz Fernándezde Mariategui (non représentés par un conseil) Au nom de: Les auteurs État partie: Argentine Date de la communication: 17 juillet 2002 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 juillet 2005, Adopte ce qui suit : Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication datée du 17 juillet 2002 sont Eduardo Mariategui, Mirta Honorina Mattiusi de Mariategui, Francisco José Mariategui et Alicia Beatriz Fernández de Mariategui, tous de nationalité argentine. Ils affirment être victimes de violations par l’Argentine des paragraphes 2 et 3 de l’article 2, et des articles 14 et 26 du Pacte. Ils ne sont pas représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Argentine le 8 novembre 1986. Exposé des faits 2.1 Les auteurs sont propriétaires de l’entreprise «Mariategui Sociedad Anónima Comercial Industrial Minera Agropecuaria Constructora» (ci‑après dénommée l’entreprise), qui est une société à responsabilité limitée créée en 1976 et le successeur légal de «Mariategui Usandizaga S.A.C.I.M.A.C.», autre société à responsabilité limitée créée par les premier et deuxième auteurs en 1970. L’entreprise a participé à des appels d’offres publics et remporté un contrat de travaux publics pour des administrations provinciales en Argentine. Les auteurs affirment que cela fait 35 ans que ces administrations et le Gouvernement national ne respectent pas les contrats signés et doivent à l’entreprise un montant de 1 727 883 277 388 410 000 000 (!) dollars des États‑Unis. Ils disent être les principaux créanciers privés de l’État argentin. 2.2 Travaux publics pour la province de Neuquén, prétendument financés par le Fonds national pour le logement : Le contrat pour l’exécution de ces travaux publics a été signé en mars 1976. Les coûts de construction auraient augmenté de manière disproportionnée mais l’entreprise a tout de même achevé les travaux en février 1977. Les autorités de la province de Neuquén ont délivré un certificat provisoire de réception des travaux le 9 février 1977 puis un certificat définitif le 17 mai 1982. En novembre 1985, l’entreprise a déposé une plainte administrative auprès du Gouverneur de la province de Neuquén. En avril 1986, elle a intenté une action devant le Tribunal arbitral institué en vertu de la loi no12.910. Le 26 septembre 1987, le Tribunal arbitral (Tribunal Arbitral de Obras Públicas) a jugé qu’il n’avait pas compétence pour connaître de la plainte. Le 28 décembre 1990, l’entreprise a déposé une plainte séparée auprès de la Cour suprême de justice de la nation (Corte Suprema de Justicia de la Nación) qui, en juin 1992, a estimé qu’elle n’était pas compétente et que l’entreprise aurait dû saisir les tribunaux locaux stipulés dans le contrat. En mai 1993, l’entreprise a porté plainte contre l’État argentin et la province de Neuquén devant la Haute Cour de la province de Neuquén. Le 12 juillet 1994, la Haute Cour a décidé qu’elle n’était pas compétente pour juger l’affaire. Le 3 février 1995, la même Cour a déclaré recevable le recours présenté par l’entreprise contre la décision du 12 juillet 1994. Ce recours a été rejeté par la Cour suprême de justice au motif que le plaignant n’avait pas porté l’affaire devant le tribunal administratif de première instance. Le 4 juillet 1996, soit deux ans plus tard, l’entreprise a déposé plainte auprès du tribunal administratif de première instance. En décembre 1997, ce dernier a déclaré qu’il n’avait pas compétence pour connaître de l’affaire et a renvoyé celle‑ci à la Cour suprême. Les auteurs soutiennent que la Cour suprême de justice «n’a pas touché» à leur plainte de 1997 à la date de la présentation de leur plainte au Comité. 2.3 Gare routière de Piedra de Aguila (province de Neuquén) : Un contrat a été signé le 13 février 1976 entre la province de Neuquén et l’entreprise Mariategui & Usandizaga S.A.C.I.M.A.C. Les travaux de construction, financés par le Fonds national pour les transports, se sont achevés en septembre 1977. Jugeant que les coûts d’exécution des travaux avaient augmenté de manière disproportionnée, l’entreprise a, le 7 octobre 1988, déposé une plainte administrative contre la province de Neuquén, qui a été rejetée en 1989 pour dépassement des délais. En juin 1992, l’entreprise a déposé une autre plainte auprès de la Cour suprême de justice de la nation contre le Gouvernement national et celui de la province de Neuquén. Par une décision datée du 24 septembre 1998, la Cour suprême de justice a rejeté l’action intentée contre le Gouvernement national en l’absence d’éléments de preuve suffisants quant à la participation du Gouvernement national à l’allocation des fonds entre le Fonds national pour les transports et la province de Neuquén. La Cour a également estimé qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de la plainte contre la province au motif que, d’après les termes du contrat, ce sont les tribunaux ordinaires de la province qui ont compétence. 2.4 Extension du central téléphonique de General Roca dans la province de Río Negro pour l’entreprise nationale argentine des télécommunications (ENTEL) :Le contrat a été signé le 12 septembre 1977 entre ENTEL et Mariategui & Usandizaga S.A.C.I.M.A.C., et les travaux ont pris fin en novembre 1980. Parce que ENTEL n’aurait pas respecté les termes du contrat, l’entreprise a déposé une plainte administrative contre cette société, en 1987, qui a été rejetée en mai 1988. Le 25 septembre 1989, l’entreprise a porté plainte devant le tribunal administratif de première instance. Alors que la procédure était en cours, ENTEL a été privatisée. Le 26 mars 1991, l’entreprise a déposé une requête en vue d’associer les acquéreurs d’ENTEL à la procédure. Ces derniers (Telefónica Argentina et France Télécom SA) ont déposé des requêtes pour s’en dissocier. Les requêtes ont finalement fait l’objet de décisions en octobre 1995 et mars 1996, respectivement. Apparemment, la procédure contre les acquéreurs d’ENTEL se poursuit. 2.5 Travaux de revêtement routier dans la municipalité de Mercedes : Le contrat a été conclu entre la municipalité et les premier et deuxième auteurs en 1969. En 1970, le premier auteur a déposé une plainte administrative contre la municipalité de Mercedes auprès de la Cour suprême de la province de Buenos Aires (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires). Le 4 octobre 1977, la Cour s’est prononcée en faveur du plaignant, a condamné l’accusé à verser un montant correspondant à la vraie valeur des travaux effectués et a décidé que le plaignant devait liquider sa dette. Le 20 décembre 1977, la Cour suprême de la province de Buenos Aires a approuvé la liquidation de la dette faite par le plaignant et fixé à 160 millions de pesos argentins le montant que le défendeur devait verser. Elle a également demandé au plaignant de calculer les intérêts de la dette. Le 28 février 1978, elle a ordonné au défendeur de verser 346 511 355 pesos argentins. Cependant, le 28 mars 1978, la Cour a décidé de son propre chef d’annuler la précédente liquidation et ordonné de procéder à une nouvelle liquidation. Le 18 avril 1978, le plaignant et le défendeur ont toutefois réglé leur différend en signant un accord extrajudiciaire, en vertu duquel l’accusé s’engageait à verser un montant de 300 000 000 pesos argentins au plaignant, versement qui a été effectué le 28 avril 1978. Le 4 juin 1978, la Cour suprême de la province de Buenos Aires a approuvé l’accord conclu par les parties. Le 29 juin 1995, le premier auteur a déposé une requête auprès de la Cour suprême de justice de la nation contre le Gouvernement national, le Gouvernement de la province de Buenos Aires et la municipalité de Mercedes, en vue d’obtenir la réparation des dommages qu’il aurait subis du fait de la décision de la Cour suprême de la province de Buenos Aires, qui aurait commis plusieurs erreurs dans son arrêt du 4 octobre 1977 et ultérieurement lors du processus de liquidation de la dette. Le 15 avril 1996, le plaignant et sa femme ont transféré leurs droits au procès à la société Mariategui S.A.C.I.M.A.C. Le 14 octobre 1999, la Cour suprême a rejeté la plainte, estimant qu’elle n’avait pas été déposée dans les délais fixés. 2.6 Les auteurs ajoutent qu’une plainte similaire à celle soumise au Comité a été présentée en mars 1998 à la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Le 21 octobre 1999, la Commission a informé les auteurs que leur plainte était irrecevable ratione personae, la Commission ne pouvant examiner des décisions judiciaires dans lesquelles la victime présumée n’était pas une personne mais une entreprise. La Commission a ajouté que les recours internes avaient été épuisés par l’entreprise et non par les auteurs eux‑mêmes. Les auteurs ont demandé à la Commission de revoir sa décision mais celle‑ci a refusé. Les auteurs disent avoir appris par la suite que l’ancien Secrétaire exécutif et un ancien membre de la Commission avaient «fait obstacle» à l’examen de leur plainte. Ils ont porté plainte pour corruption auprès de l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA), qui n’a pas donné suite à l’affaire. 2.7 Le 4 juillet 2003, le secrétariat du Comité des droits de l’homme a adressé une lettre aux auteurs, leur expliquant que le Comité ne pouvait examiner leur plainte car il ne lui appartenait pas en principe d’apprécier les faits et les éléments de preuve évalués par les juridictions nationales mais seulement d’examiner les plaintes émanant de particuliers. 2.8 Dans une lettre datée du 3 février 2004, les auteurs ont indiqué que le 13 juillet 2003, ils avaient porté plainte contre l’Argentine devant la Cour pénale internationale pour crime contre l’humanité commis à leur encontre. La plainte visait également les autres États membres de l’OEA pour conspiration avec l’Argentine. Les auteurs ont déposé des plaintes analogues auprès de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Banque interaméricaine de développement. 2.9 Dans une lettre datée du 17 mars 2004, les auteurs affirment que l’Argentine continue de faire preuve de mauvaise foi. Ils expliquent que le Président de la République avait assuré au FMI que le Gouvernement argentin procéderait à des négociations avec ses créanciers privés du 22 mars 2004 au 16 avril 2004, mais qu’ils ne croyaient guère à cette promesse. 2.10 Le 21 mai 2004, les auteurs ont informé le Comité qu’ils considéraient que la lettre type du secrétariat en date du 4 juillet 2003 était nulle et non avenue en raison de vices de forme et de fond. Selon eux, son contenu était contraire à la Déclaration universelle des droits de l’homme et au Pacte. 2.11 Dans une lettre datée du 1er novembre 2004, les auteurs indiquent que les autorités argentines avaient approuvé le décret administratif sur la restructuration de la dette nationale des créanciers privés, et qu’ils avaient attaqué ce décret qu’ils jugeaient inconstitutionnel et illégal. Ils avaient tenté en vain d’obtenir un entretien avec le Président de la République et la Cour suprême de justice avait de nouveau estimé qu’elle n’avait pas compétence en l’espèce. 2.12 Dans des lettres datées des 4 mai, 27 mai et 4 novembre 2004, le secrétariat du Comité a rappelé aux auteurs que le Comité ne pouvait examiner leur plainte initiale du mois de juillet 2002 ainsi que leurs requêtes ultérieures. Les auteurs ont répondu qu’ils considéraient ces lettres comme nulles et non avenues en raison de vices de forme et de fond. 2.13 Dans une lettre datée du 14 janvier 2005, les auteurs ont indiqué que le 10 décembre 2004, le Gouvernement argentin avait adopté un décret proposant à ses créanciers privés une alternative pour résoudre le problème de la dette interne. Ce décret a été publié le 17 janvier 2005 et les créanciers disposaient de 39 jours pour l’accepter ou le refuser. Les auteurs affirment que le décret est nul et non avenu d’un point de vue constitutionnel. 2.14 Le 31 janvier 2005, les auteurs ont adressé une lettre au Président du Comité en insistant pour que leur affaire soit «examinée dans les meilleurs délais». Dans une lettre datée du même jour adressée au Secrétaire général de l’ONU, les auteurs se plaignent de «graves irrégularités» dans le traitement de leur affaire par le secrétariat du Comité. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que l’État partie a violé leur droit d’être traités sur un pied d’égalité et leur droit à la propriété en ne respectant pas ses obligations contractuelles. Ils se déclarent également victimes d’un déni de justice car cela fait plus de 30 ans qu’ils ont engagé des procédures auprès des juridictions nationales sans avoir obtenu aucune réparation. Selon eux, la violation des droits de leur entreprise constitue simultanément une violation de leurs droits individuels. Les actes et les omissions de l’État partie constitueraient des violations des articles 2, 14 et 26 du Pacte. 3.2 Les auteurs demandent au Comité d’intervenir comme médiateur entre le Gouvernement argentin et eux. À cet effet, ils ont présenté un projet de «transaction». Cette offre était ouverte au Gouvernement argentin jusqu’au 13 avril 2005. 3.3 Les auteurs demandent au Comité de leur accorder des mesures provisoires de protection contre l’Argentine, en ordonnant à l’État partie de suspendre le processus de restructuration de la dette interne en attendant que la proposition «devienne légale». Ils lui demandent également de leur fournir «du personnel de police aux fins de la prévention du délit», parce que cela fait plus de 34 ans qu’ils sont victimes d’un déni de justice. Délibérations du Comité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 4.3 Le Comité note que les auteurs affirment être victimes de violations de leurs droits en vertu des articles 2, 14 et 26, en raison de la non‑réparation présumée par l’État partie des préjudices qu’ils auraient subis en tant que propriétaires de l’entreprise Mariategui S.A.C.I.M.A.C., du fait d’une violation présumée de quatre contrats relatifs à des travaux publics pour lesquels l’entreprise était le principal créancier ou cessionnaire du créancier. Toutefois, le Comité estime que les auteurs revendiquent essentiellement des droits qui seraient des droits propres à une société privée, dotée d’une personnalité juridique entièrement distincte, et non à des particuliers. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle dans une situation comme celle‑ci, les auteurs ne sont pas fondés à invoquer l’article premier du Protocole facultatif. Il conclut que la communication est irrecevable ratione personae en vertu de cet article. 4.4 En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----