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CCPR/C/84/D/1336/2004

Chung (Yo Han) v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2005-07-25 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentée par: M. Yo Han Chung (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Australie Date de la communication: 8 juin 2003 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision: 25 juillet 2005 Objet : Exclusion de l’Université Question de procédure : Irrecevabilité ratione materiae Question de fond : Droit de faire des études Articles du Pacte : Articles 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25 et 26 Articles du Protocole facultatif : Articles 2 et 3 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑quatrième session concernant la Communication n o 1336/2004 * Présentée par: M. Yo Han Chung (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Australie Date de la communication: 8 juin 2003 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 juillet 2005, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication initialement datée du 8 juin 2003 est Yo Han Chung, citoyen coréen né en 1971, qui a émigré en Australie avec sa famille en 1990. Il affirme être victime de violations par l’Australie des articles 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Il n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits 2.1 L’auteur s’est inscrit en première année de sciences appliquées (physiothérapie) à l’Université de Sidney en 1993. Par la suite on a diagnostiqué chez lui une dépression profonde avec troubles anxieux. 2.2 En 1999, comme l’auteur rencontrait des difficultés dans ses études, plusieurs entretiens ont eu lieu entre lui et les autorités universitaires pour établir un programme et une charge de travail adaptés à sa santé mentale et son état anxieux. Mais il a eu de mauvais résultats dans certaines matières et s’est plaint des notes qui lui avaient été attribuées à diverses autorités, demandant à consulter ses copies d’examen. Par une lettre datée du 6 mars 2000, il a été informé qu’il avait été exclu du cours de physiothérapie pour deux ans, n’ayant pas fourni de raisons valables justifiant l’octroi d’une autorisation de se réinscrire. 2.3 Le 4 septembre 2000, l’auteur a déposé une plainte devant la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances affirmant qu’en l’excluant, l’Université avait exercé une discrimination à son égard fondée sur la race et l’incapacité. Sa plainte a été classée le 20 mars 2001 pour défaut de fondement. 2.4 Le 10 avril 2001, l’auteur a intenté une action en vertu de la loi sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances de 1986 concernant des plaintes pour discrimination fondée sur la race et l’incapacité devant le tribunal fédéral d’Australie. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal fédéral de première instance qui a rejeté sommairement sa demande le 20 septembre 2001, estimant qu’aucun motif sérieux ne justifiait l’engagement d’une action en justice. 2.5 Le 3 octobre 2001, l’auteur a demandé l’autorisation de faire appel devant le tribunal fédéral siégeant en formation plénière, autorisation qui lui a été refusée le 21 février 2002. Une demande d’autorisation spéciale de recours devant la High Court a été rejetée le 5 novembre 2002. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme être victime d’une violation des articles 1, 2, 5, 7, 9, 17, 19 et 25 du Pacte parce que ses résultats à l’épreuve de rééducation cardiopulmonaire (niveau 2) ont été jugés insuffisants par l’Université de Sidney, ce qui lui a causé un «choc psychologique» et parce que les autorités universitaires lui ont envoyé une «lettre de menace» l’informant qu’il ne pourrait pas s’inscrire au cours d’études cliniques (niveau 1A) en 1999, ce qui lui a provoqué «un nouveau choc psychologique». 3.2 L’auteur affirme être victime d’une violation des articles 1, 2, 5, 7, 9, 10 (par. 1), 17, 19 (par. 1), 20 (par. 2), 25 et 26 du Pacte parce que le directeur de l’école n’a pas modifié ses résultats d’examen et l’a exclu de l’école bien qu’il eut été prévenu qu’il risquait de se suicider. 3.3 L’auteur invoque également des violations des articles 1, 2, 5, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 25 et 26 du Pacte parce que de faux documents auraient été établis durant l’enquête sur sa plainte auprès de la Commission des droits de l’homme et parce que ses aptitudes linguistiques ont été contrôlées à l’école, ce qui a restreint son droit de décider librement des études et du métier qu’il voudrait faire. 3.4 L’auteur affirme être victime d’une violation des articles 1, 2, 5, 7, 9, 14, 17, 20, 22, 25 et 26 du Pacte parce que la Commission des droits de l’homme, le chef de la police et le Ministre de l’éducation n’ont pas veillé au respect de la loi et à la protection de ses droits de l’homme. 3.5 Enfin, l’auteur affirme que les articles 1, 2, 5, 7, 9, 10 (par. 1), 14 (par. 1 et 6), 17, 19, 20, 25 et 26 ont été violés étant donné que des éléments de preuve ont été falsifiés lors de la procédure devant le tribunal fédéral, que les défendeurs n’ont pas produit les éléments de preuve demandés et que le juge n’a pas «rendu la justice». Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité estime que les griefs de l’auteur au titre des articles 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25 et 26 du Pacte n’entrent pas dans le champ d’application de ces dispositions ou n’ont pas été étayés aux fins de la recevabilité. Les griefs de l’auteur sont donc irrecevables au titre des articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

5. En conséquence, le Comité décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----