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CCPR/C/84/D/1329-1330/2004

Pérez Munuera and Hernández Mateo v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2005-07-25 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial; Articles: 14 (1); Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentée par: José Pérez Munuera et Antonio Hernández Mateo(représentés par un conseil, M. José Luis Mazón Costa) Au nom de: Les auteurs État partie: Espagne Date de la communication: 7 octobre 2002 et 7 avril 2003(dates des lettres initiales) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie les 25 et 26 novembre 2004 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision: 25 juillet 2005 Objet : Égalité de moyens en ce qui concerne la possibilité d’interroger des experts de la défense dans un procès pénal. Questions de procédure : Défaut de justification de la plainte. Question de fond : … Article du Pacte : 14 (par. 1 et 3 e)). Article du Protocole facultatif : 2. [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑quatrième session concernant les Communications n o s 1329/2004 et 1330/2004 * Présentée par: José Pérez Munuera et Antonio Hernández Mateo(représentés par un conseil, M. José Luis Mazón Costa) Au nom de: Les auteurs État partie: Espagne Date de la communication: 7 octobre 2002 et 7 avril 2003 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 juillet 2005, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 La présente affaire porte sur deux communications contre l’Espagne qui concernent les mêmes faits. L’auteur de la communication no 1329/2004 (première communication), datée du 7 octobre 2002, est José Pérez Munuera, de nationalité espagnole, né en 1957. L’auteur de la communication no 1330/2004 (seconde communication), datée du 7 avril 2003, est Antonio Hernández Mateo, de nationalité espagnole, né en 1940. Les auteurs se déclarent victimes de violations par l’Espagne de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte est entré en vigueur pour l’État partie le 25 avril 1985. Les auteurs sont représentés par un conseil, M. José Luis Mazón Costa. 1.2 Le 31 janvier 2005, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a accédé à la demande de l’État partie qui souhaitait que la question de la recevabilité des communications soit examinée séparément du fond. 1.3 En application de l’article 94 de son Règlement intérieur, le Comité a décidé d’examiner les deux communications conjointement. Exposé des faits 2.1 M. Hernández était le dirigeant d’une entreprise de construction et de rénovation de logements. En janvier 1998, il avait donné pour instructions à son employé, M. Pérez Munuera, de remplir deux formulaires qui avaient par la suite été utilisés pour mettre fin au contrat de travail d’un employé de nationalité algérienne, M. Abdelkader Boudjefna, pendant que celui‑ci était en vacances en Algérie. Plus tard, M. Hernández allait produire ces documents dans le cadre d’une procédure engagée par M. Boudjefna contre lui pour licenciement abusif. M. Boudjefna avait ensuite engagé une action pénale contre les auteurs pour falsification de documents. 2.2 Le 10 février 2000, le tribunal pénal de Murcie a reconnu les auteurs coupables d’avoir participé à l’élaboration de deux documents visant à mettre fin au contrat de travail de M. Boudjefna sans le consentement de ce dernier et, en ce qui concerne M. Hernández, d’avoir ensuite utilisé les faux dans une procédure judiciaire. Dans un des deux documents M. Boudjefna certifiait avoir reçu 100 000 pesetas à titre d’indemnisation, et dans l’autre il faisait part de son souhait de mettre fin à son contrat. Dans le jugement, il est relevé que les signatures portées sur les documents, qui imitent la signature de M. Boudjefna, sont de la main de l’un des deux accusés ou de quelqu’un d’autre, agissant à leur demande. M. Hernández a été reconnu coupable d’avoir produit dans un procès une pièce fausse ainsi que du délit continu de faux et condamné à un emprisonnement de 22 mois. M. Pérez Munuera a été reconnu coupable du délit de faux en écritures privées et condamné à un emprisonnement de 16 mois. M. Hernández a toujours nié avoir eu la moindre responsabilité dans la falsification de la signature. M. Pérez Munuera a reconnu spontanément qu’il avait rédigé les documents sur ordre de son employeur mais n’a pas admis qu’il avait imité la signature de M. Boudjefna. Les experts à charge ont indiqué dans leur rapport que le demandeur, M. Boudjefna, n’était pas le scripteur de la signature des deux documents et qu’il ne leur avait pas été possible de déterminer qui en était le scripteur; ils avaient conclu que les signatures avaient été faites par l’un des deux défendeurs ou par un tiers, à leur demande. Les experts qui avaient été cités par les auteurs ont de leur côté établi que la signature portée sur les documents était bien celle de M. Boudjefna. 2.3 Le juge s’est fondé sur le rapport des experts à charge et n’a pas écouté les experts à décharge, faisant valoir qu’il n’avait pas le temps. L’accusation a pu interroger les experts à charge mais la défense n’a pas été autorisée à interroger les experts à décharge, qui ont pu seulement confirmer leur rapport. Dans le compte rendu d’audience, qui n’est pas littéral, le refus du juge n’est pas noté. En appel, les auteurs ont invoqué le défaut de possibilité d’interroger les experts à décharge mais l’Audiencia Provincial de Murcie, dans son arrêt du 26 avril 2000, a considéré que les limites supposées de l’interrogatoire n’avaient pas entraîné un déni du droit de la défense au détriment des accusés étant donné que les experts avaient soumis leurs rapports par écrit et les avaient confirmés à l’audience. L’Audiencia a fait valoir que les avocats des défendeurs n’avaient pas formulé par écrit les questions qu’ils voulaient poser aux experts et que ce qui importait c’était que les experts avaient confirmé leur rapport pendant l’audience, les demandes d’éclaircissement étant «tout à fait superflues». Les auteurs ont formé un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel en arguant qu’il avait été porté atteinte au principe de l’égalité des moyens de défense. Le 16 octobre 2000, le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours, considérant que les auteurs n’avaient pas montré que l’interrogatoire des experts avait un caractère déterminant pour leur défense, étant donné que leurs avocats n’avaient pas consigné par écrit les éclaircissements ou observations qu’ils demandaient. 2.4 Les auteurs affirment qu’ils n’ont pas bénéficié d’une garantie essentielle du procès pénal, c’est‑à‑dire l’existence d’un compte rendu littéral, ce qui a compromis l’efficacité de l’exercice du droit d’appel. En effet, dans le compte rendu d’audience, le refus de permettre aux avocats de la défense d’interroger les experts, opposé par le juge, n’était pas consigné. 2.5 L’article 790, paragraphe 1, de la loi de procédure criminelle donne à l’accusation des avantages en ce qui concerne l’enquête dont ne bénéfice pas la défense. Usant de cette faculté, l’accusation a demandé que l’un des auteurs fasse une déclaration en qualité d’inculpé. L’article cité avait été déclaré conforme à la Constitution par le Tribunal constitutionnel le 15 novembre 1990. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment qu’ils ont été condamnés sans que leur responsabilité dans l’imitation de la signature de M. Boudjefna n’ait été prouvée, ce qui porte atteinte au droit à la présomption d’innocence garanti au paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. Comme le scripteur de la signature n’avait pas été déterminé, le doute devait profiter aux auteurs. La charge de la preuve incombait à l’accusation et ce n’était pas aux auteurs qu’il appartenait de prouver leur innocence. Dans le cas de M. Pérez Munuera, la seule preuve contre lui était la déclaration qu’il avait lui‑même faite en tant qu’inculpé et dans laquelle il reconnaissait avoir établi deux documents sur ordre de M. Hernández, l’un concernant la cessation du contrat de travail et l’autre concernant la liquidation de compte. À titre subsidiaire, les auteurs considèrent également que l’État partie a commis une violation du paragraphe 1 de l’article 14 parce que, pour eux, le fait d’avoir été condamnés sans preuve suffisante porte également atteinte au principe d’une procédure régulière. 3.2 Les auteurs font valoir une violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte en raison d’une inégalité de traitement dans l’interrogatoire des experts à charge et des experts à décharge. Le juge a écouté pendant plus d’une heure les experts à charge mais, quand le tour des experts à décharge est venu, il ne les a autorisés qu’à confirmer leur rapport, refusant de laisser l’avocat de la défense interroger librement ses experts. Les deux juridictions supérieures, l’Audiencia Provincial et le Tribunal constitutionnel, ont subordonné le droit de la défense d’interroger les experts à la condition que l’avocat présente par écrit les questions qu’il entendait poser et que ces questions soient pertinentes. Cette condition n’a pas de fondement légal. D’après les auteurs, en concluant que les questions que les avocats de la défense avaient l’intention de poser aux experts à décharge étaient superflues, l’Audiencia Provincial a de fait reconnu qu’il n’y avait pas eu égalité dans l’interrogatoire des experts à décharge. 3.3 Les auteurs font également valoir une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte parce que le compte rendu du procès n’était pas littéral et ne faisait donc pas état des restrictions qui avaient été imposées à l’interrogatoire des experts à décharge. Comme il s’agit d’une pratique générale qui s’appuie sur la loi, l’argument n’a pas été avancé devant le Tribunal constitutionnel car il n’avait aucune chance d’aboutir. 3.4 Les auteurs estiment aussi que le paragraphe 1 de l’article 14 a été violé parce qu’il existe une disposition de la loi de procédure criminelle qui fait une discrimination entre l’accusation et les défendeurs puisqu’elle permet au procureur de demander à la fin de l’instruction des actes d’instruction supplémentaires, ce qui est refusé aux défendeurs. Cet élément est caractéristique de la procédure pénale abrégée. Faisant usage de cette faculté, le procureur a demandé à titre de mesures complémentaires que soit recueillie la déclaration de l’un des deux auteurs en qualité d’inculpé. Observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication 4.1 L’État partie fait valoir que la communication est irrecevable parce qu’elle est incompatible avec les dispositions du Pacte et qu’elle constitue un abus du droit de présenter des communications. D’après lui, la principale plainte des auteurs porte sur l’impossibilité d’interroger ses experts dans laquelle se serait trouvée la défense pendant la procédure orale et les autres sont complémentaires; en outre, les affirmations des auteurs sont en contradiction manifeste avec le compte rendu du procès. Le compte rendu du procès oral est un document où est consigné ce qui s’est passé pendant les audiences et sa teneur est confirmée par le greffier du tribunal qui le vise pour attester que le compte rendu est conforme au déroulement du procès. 4.2 En vertu de l’article 788, paragraphe 6, de la loi de procédure criminelle, les comptes rendus doivent décrire la nature des preuves administrées, les incidents et les exceptions ainsi que les décisions rendues. L’État partie indique que les défenseurs des auteurs ont signé le compte rendu sans soulever la moindre objection, ce qui contredit l’assertion des auteurs qui déclarent que l’Audiencia aurait reconnu qu’il y avait eu une inégalité dans l’interrogatoire des experts à décharge. Il ajoute que les rapports des experts proposés par les auteurs ont été versés au dossier et confirmés pendant la procédure orale, et que les auteurs n’ont pas expliqué concrètement, ni devant les juridictions internes ni devant le Comité, quelles précisions supplémentaires ils demandaient. Il indique que le tribunal d’appel a relevé dans son jugement que les auteurs n’avaient pas exposé concrètement les observations ou les éclaircissements qui les intéressaient et que les experts désignés par les auteurs avaient comparu et avaient pu confirmer leurs rapports en apposant leur signature. Le tribunal a indiqué en outre qu’il ressortait de la lecture du compte rendu que la défense avait pu «poser des questions diverses et approfondies et avait donc eu toutes les possibilités de plaider». 4.3 L’État partie conclut que l’attaque (sic) portée par les auteurs contre la véracité du compte rendu, sans la moindre preuve, constitue une plainte incompatible avec l’article 14 du Pacte et avec la règle de la publicité de l’audience, qui a été respectée dans le cas des auteurs étant donné que le compte rendu d’audience a été visé par le greffier, qui a ainsi authentifié le document. D’après l’État partie, la plainte des auteurs constitue en outre un abus du droit de présenter des communications, pour les raisons suivantes: elle conteste un document public dans lequel sont consignés de façon digne de foi les faits survenus pendant une audience et qui a été signé sans objection par les défenseurs des auteurs; elle contient des allégations qui n’ont pas été avancées ni prouvées devant les juridictions internes; elle porte sur des faits qui remontent à près de six ans et pour lesquels le Tribunal constitutionnel a rendu un arrêt définitif, en octobre 2000, ce qui fait que la communication a été soumise avec un retard évident. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 D’après les auteurs, il est étrange que l’État partie ait assuré que le compte rendu de l’audience était complet ou littéral et non pas un résumé. Il suffit de regarder le document pour constater qu’il s’agit d’un compte rendu résumé. La possibilité d’établir un compte rendu succinct est expressément prévue par l’article 743 de la loi de procédure criminelle. D’après les auteurs, les observations de l’État partie sont démenties par sa propre législation interne et dénotent l’absence de bonne foi de l’État partie. Ils indiquent que dans le recours en amparo qu’ils ont formé devant le Tribunal constitutionnel, ils ont bien fait valoir que le caractère lacunaire du compte rendu compromettait l’exercice des garanties judiciaires. Ils ajoutent qu’il est discriminatoire que l’établissement d’un compte rendu littéral ne soit pas obligatoire en procédure pénale alors qu’il l’est en procédure civile, conformément à la loi no 1/2000 du 7 janvier 2000. Ils considèrent que l’absence de compte rendu littéral constitue une violation du droit à une procédure régulière consacré au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 5.2 Les auteurs ajoutent que, quand le tribunal d’appel relève que les avocats des auteurs n’avaient pas énoncé les observations ou allégations qu’ils souhaitaient faire aux experts pendant l’audience de jugement et que les éclaircissements étaient tout à fait superflus, il reconnaît qu’il y a eu une restriction du droit d’interroger les experts à décharge. 5.3 Les auteurs précisent que les quatre experts graphologues − deux pour l’accusation et deux pour la défense − ont été convoqués ensemble par le juge à l’audience de jugement, c’est‑à‑dire que les experts à décharge assistaient à l’interrogatoire des experts de l’accusation. Ils ajoutent que le procureur et l’avocat de la défense avaient commencé à interroger l’un des deux experts à charge, mais que le juge autorisait les experts à décharge à donner leur avis sur les déclarations de l’expert à charge même si ce n’était pas leur tour d’être interrogés. La déclaration des experts à charge a duré environ une heure et quand le tour des experts à décharge est venu, dès qu’ils ont eu confirmé leur rapport et donné quelques brèves précisions, le juge a interrompu l’interrogatoire en faisant valoir qu’il n’y avait plus le temps. Les questions que la défense avait l’intention de poser portaient sur l’objet du débat. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note du grief des auteurs, qui affirment que la loi de procédure criminelle espagnole donne au procureur la possibilité de demander que soient effectués des actes d’instruction complémentaires après la clôture de l’instruction. En revanche, les auteurs n’ont pas expliqué en quoi, concrètement, le fait que le procureur ait demandé une mesure d’instruction complémentaire après l’instruction leur a porté préjudice. En conséquence, le Comité estime que les auteurs ne peuvent pas se déclarer victimes au sens de l’article premier du Protocole facultatif relativement à ce grief et estime que cette partie des communications présentées par les auteurs est irrecevable conformément à l’article premier du Protocole facultatif. 6.4 En ce qui concerne le grief des auteurs qui affirment qu’ils ont été condamnés alors qu’il n’y avait pas contre eux de preuves suffisantes, le Comité renvoie à sa jurisprudence, sachant qu’il appartient en principe aux tribunaux des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve, sauf s’il peut être établi que l’appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice, ce qui n’apparaît pas en l’espèce. Le Comité relève que dans la copie du compte rendu d’audience jointe par les auteurs figurent les éléments suivants: déclarations d’un des experts de la défense en réponse aux questions de l’accusation; une section consacrée à des questions posées par la défense à l’un des experts à charge; une autre consacrée aux questions posées par la défense à l’expert désigné par le tribunal et une dernière aux questions posées par la défense à l’un des experts à décharge, avec la réponse. Le Comité constate également, au vu de la copie du jugement rendu en première instance jointe par les auteurs, que les preuves administrées à charge ne consistaient pas uniquement en les résultats des rapports d’expertise graphologique. Le Comité considère par conséquent que les auteurs n’ont pas apporté suffisamment d’éléments pour étayer les autres griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte aux fins de la recevabilité et conclut que les communications sont de plus irrecevables conformément à l’article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide: a)Que les communications sont irrecevables en vertu de l’article premier et de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie, aux auteurs des communications et à leur conseil. [Fait en espagnol (version originale), en français et en anglais. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----