Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par: José Luis Mazón Costa et Francisco Morote Vidal(représentés par José Luis Mazón Costa, avocat) Au nom de: Les auteurs État partie: Espagne Date de la communication: 22 août 2002 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 17 novembre 2004 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption de la décision: 26 juillet 2005 Objet : Impossibilité pour l’avocat de récuser un juge prétendument hostile. Questions de procédure : La question a déjà été devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; épuisement des voies de recours internes. Questions de fond : Droit à un juge impartial. Articles du Pacte : Article 14, paragraphe 1, et article 26. Article du Protocole facultatif : Article 5, paragraphe 2 a). [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES − Quatre ‑vingt ‑quatrième session − concernant la Communication n o 1326/2004 * Présentée par: José Luis Mazón Costa et Francisco Morote Vidal(représentés par José Luis Mazón Costa, avocat) Au nom de: Les auteurs État partie: Espagne Date de la communication: 22 août 2002 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 juillet 2005, Adopte la décision ci‑après: DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ 1.1 Les auteurs de la communication, datée du 22 août 2002, sont José Luis Mazón Costa (premier auteur) et Francisco Morote Vidal (second auteur), de nationalité espagnole. Ils disent être victimes de violations par l’État partie des droits reconnus à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 26 du Pacte, lu conjointement avec le précédent. M. Mazón agit en son nom propre et en qualité de représentant de M. Morote. 1.2 Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 avril 1985. Exposé des faits 2.1 En octobre 1994, le premier auteur a représenté le second dans une action en justice dans laquelle celui‑ci demandait la modification du montant de la pension alimentaire accordée à son épouse dans le cadre d’une procédure de divorce antérieure. La demande a été rejetée par le tribunal de première instance no 3 de Murcie, le 10 juillet 1995. Un appel formé par la suite a été rejeté par la Section no 1 de l’Audiencia Provincial de Murcie. 2.2 Selon les auteurs, au cours de la procédure, l’Audiencia Provincial ne leur a pas communiqué le nom des juges qui composaient le tribunal ni celui du juge rapporteur, ce qui est contraire à l’article 203.2 de la loi organique du pouvoir judiciaire. Selon les auteurs, la Section no1, à la différence des autres sections de cette même Audiencia, a coutume de ne pas respecter cette obligation juridique. Le juge rapporteur a une influence décisive sur l’issue de la procédure puisque c’est lui qui élabore le projet de jugement et qui tranche dans la pratique, étant donné qu’en raison du nombre considérable d’affaires portées devant les Audiencias la collégialité est une question de pure forme dans la plupart des cas. 2.3 Les auteurs n’ont connu la composition du tribunal et le nom du juge rapporteur (Francisco José Carrillo) que lorsque le jugement, rendu le 3 juin 1996, leur a été communiqué. Le premier auteur affirme que s’il avait connu avant le nom du juge rapporteur, il aurait demandé sa récusation, car il avait des motifs raisonnables de penser que le juge en question rendait systématiquement des jugements défavorables à ses clients depuis 1992, année où lui‑même avait critiqué ouvertement dans la presse le jugement prononcé dans une procédure pénale à laquelle ledit juge avait participé. Depuis cette date, dans les recours formés par le premier auteur dans lesquels le juge Carrillo était le juge rapporteur (sept au total depuis 1997), ce dernier a systématiquement rendu des jugements opposés à ce que le premier auteur demandait. 2.4 Le 10 juillet 1996, le premier auteur a formé un recours en amparo, en son nom propre et non au nom du second auteur, devant la Chambre no 2 du Tribunal constitutionnel. Il dénonçait la violation du droit à un juge impartial et à la régularité de la procédure. Il alléguait que la législation était discriminatoire puisqu’elle permettait à un juge de s’abstenir quand il avait des liens de parenté avec l’avocat, mais qu’elle ne l’obligeait pas à le faire lorsqu’il y avait inimitié entre lui et l’un des avocats, et qu’elle n’autorisait pas l’avocat dans ce cas à demander la révocation du juge en question. Le premier auteur alléguait que dénier à l’avocat le droit de récusation entraînerait une inégalité pour le plaignant ou partie, puisque les droits et intérêts de l’avocat peuvent aussi être affectés par la participation d’un juge hostile. De plus, l’auteur a allégué qu’il n’avait pas été informé du nom du juge rapporteur de l’affaire, ce qui l’a empêché d’exercer le droit de récusation, qui est fondé sur le droit à un juge impartial. 2.5 Dans une décision du 29 septembre 1998, le Tribunal constitutionnel a déclaré le recours irrecevable. La Chambre no 2 a estimé qu’en faisant preuve d’un minimum de diligence le premier auteur aurait pu s’assurer de la composition de la Chambre de l’Audiencia qui allait être saisie de l’affaire et présenter une demande incidente de récusation. Il est précisé en outre dans la décision que l’audience en appel a eu lieu le 3 juin 1996. Le premier auteur n’a pas invoqué à cette occasion de violation de ses droits fondamentaux; il a attendu que le jugement soit prononcé, et a saisi ensuite le Tribunal constitutionnel. En ce qui concerne le fond, le tribunal a conclu que la demande du premier auteur manquait manifestement de substance, puisque le droit à l’impartialité du juge est un droit reconnu aux parties, et non aux avocats qui assurent leur défense, et qu’il ne faisait aucun doute que le fait que l’inimitié à l’égard d’un avocat ne figure pas parmi les causes de récusation prévues dans la loi organique du pouvoir judiciaire était constitutionnel. Le Tribunal a rappelé une décision antérieure prise dans un autre recours en amparo formé par le premier auteur sur la même question, dans lequel le Tribunal avait conclu que «dans l’hypothèse, qui n’a pas été démontrée en l’espèce, où cette inimitié manifeste existerait, la solution conforme aux garanties de l’article 24 de la Constitution espagnole n’est pas que le juge s’abstienne, mais que le justiciable décide s’il est dans son intérêt de conserver le défenseur qu’il avait choisi. L’impartialité s’applique à l’égard de celui qui demande la protection judiciaire et non à l’égard de ceux qui, collaborant avec la justice, représentent et défendent les justiciables.». 2.6 Le 26 octobre 1998, le premier auteur a demandé au Tribunal constitutionnel (Chambre plénière) d’annuler les décisions prises à l’issue du recours en amparo . Il faisait valoir premièrement qu’il n’avait pas eu la possibilité de connaître les arguments du procureur ni de les contredire. Il invoquait ensuite le manque d’impartialité des juges de la Chambre no 2 du Tribunal constitutionnel, dont il avait demandé la révocation dans une autre affaire. Dans un arrêt du 10 novembre 1998, la Chambre no 1, section no 1, du Tribunal constitutionnel a rejeté les prétentions de l’auteur. 2.7 Le premier auteur a présenté une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le 5 octobre 2000, la Cour a déclaré la plainte irrecevable ratione personae, considérant que l’auteur ne pouvait pas se considérer directement touché par les violations qu’il invoquait en son nom propre, et non au nom de son client, dans le cadre d’une procédure à laquelle il participait non pas en tant que partie mais seulement en tant que représentant légal de son client. Les auteurs allèguent devant le Comité que la présente communication diffère de l’affaire portée devant la Cour européenne pour deux raisons: pour ce qui est du deuxième auteur, il n’a pas saisi la Cour européenne; quant au premier auteur, le Tribunal ne lui a pas reconnu qualité pour agir et a écarté la requête sans examiner le fond de la question. On ne peut pas dire que l’affaire ait été examinée au sens de l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif. 2.8 Le dossier transmis au Comité par les auteurs contient une copie de la requête présentée à la Cour européenne. Dans cette requête, le premier auteur, en qualité de demandeur, précise, au paragraphe 8 bis : «Mon client, Don Francisco Morote Vidal, approuve la requête présentée devant la Cour de Strasbourg, comme l’atteste le document joint en annexe.». Aucune copie de l’annexe en question n’a été transmise au Comité. La requête invoquait, entre autres choses, la violation du droit à un juge impartial et le droit d’avoir accès aux tribunaux de l’avocat lésé du fait d’un juge hostile, la discrimination qui résulte du fait que le juge doit s’abstenir en cas d’inimitié avec la partie à la procédure mais non avec l’avocat, et la violation du droit à une procédure contradictoire devant le Tribunal constitutionnel. Teneur de la plainte 3.1 Les deux auteurs allèguent que leur droit à un juge impartial et le droit d’avoir accès aux tribunaux (art. 14, par. 1, du Pacte) ont été violés par l’État partie. Ces violations découlent de l’arrêt de la Chambre no 2 du Tribunal constitutionnel selon lequel, en cas d’inimitié manifeste entre l’avocat d’une partie et le juge rapporteur, «la solution conforme aux garanties de l’article 24 de la Constitution n’est pas que le juge s’abstienne, mais que le justiciable décide s’il est dans son intérêt de conserver le défenseur qu’il avait choisi. L’impartialité s’applique à l’égard de celui qui requiert une protection judiciaire effective et non à l’égard de ceux qui, collaborant avec la justice, représentent et défendent les justiciables.». Il est porté atteinte au droit d’avoir accès aux tribunaux puisqu’on ne reconnaît pas à l’avocat qualité pour se défendre de quelque manière que ce soit face à un juge qui lui est hostile. 3.2 Les auteurs allèguent qu’il y a eu violation du droit à l’égalité en ce qui concerne l’accès aux tribunaux (l’article 26, lu conjointement avec l’article 14, par. 1, du Pacte). La partialité d’un juge due à l’inimitié avec l’avocat d’une partie a des incidences tant pour ladite partie que pour son représentant. Ne pas admettre l’accès à la procédure de récusation de l’avocat, qui est directement intéressé à écarter le juge soupçonné de partialité à son égard, constitue un traitement discriminatoire à l’égard de la partie qui est incompatible avec les prescriptions de l’article 26 du Pacte. De plus, il y a traitement discriminatoire du fait que la loi espagnole admet la récusation d’un juge lorsqu’il existe un lien de parenté entre lui et l’avocat de l’une des parties, mais pas en cas d’inimitié manifeste entre le juge et l’avocat de l’une des parties. 3.3 Le premier auteur allègue que son droit à une procédure contradictoire devant le Tribunal constitutionnel (art. 14, par. 1, du Pacte) a été violé puisque, dans le recours en amparo, il n’a pas eu la possibilité de connaître les arguments avancés par le ministère public à l’encontre de la recevabilité du recours, ni d’y répondre. Observations de l’État partie sur la recevabilité et commentaires des auteurs 4.1 Dans ses observations du 19 janvier 2005, l’État partie précise que la communication doit être considérée comme irrecevable. À propos de l’identité du juge rapporteur dans le recours devant l’Audiencia Provincial, l’État partie affirme que le premier auteur était au courant de sa désignation. À cet égard, l’État partie joint une copie d’une note de l’Audiencia Provincial datée du 11 octobre 1995 rendant compte de l’ouverture du procès en appel, dans laquelle il est dit que le juge rapporteur est le juge Carrillo. De plus, au cours de l’audience en appel, qui a eu lieu le 3 juin 1996, le premier auteur n’a nullement contesté la composition du Tribunal ni l’intervention du juge Carrillo. Même s’il n’avait pas eu connaissance de l’identité du juge rapporteur, il aurait pu présenter une demande incidente de récusation puisqu’il connaissait parfaitement la composition de la section. Par ailleurs, la méconnaissance de l’identité du juge qui allait être le juge rapporteur est sans objet puisque la règle de l’impartialité ne concerne pas ledit juge uniquement, ni même en majeure partie, et qu’elle concerne de la même manière tous les juges de la section, étant donné qu’il s’agit d’une décision collégiale. L’État partie conclut donc que la communication doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif. 4.2 L’État partie ajoute que le statut de victime ne peut guère être invoqué quand il ne l’a pas été devant les juridictions internes, ni par la partie non lésée par la prétendue «hostilité» du juge, ni, à titre personnel, par l’avocat qui assurait la direction technique de sa défense, lequel n’est pas fondé en droit à demander sa récusation. 4.3 Les auteurs n’ont pas présenté de données objectives attestant de la prétendue inimitié du juge rapporteur, et leurs appréciations sont purement subjectives. C’est pourquoi l’État partie invoque le motif d’irrecevabilité visé à l’article 3 du Protocole facultatif. 4.4 L’État partie ne peut admettre que, parce qu’un certain nombre de jugements défavorables à d’autres clients d’un avocat auraient été prononcés par un juge, ce dernier doive s’abstenir de statuer dans une nouvelle affaire dans laquelle le même avocat interviendrait. Cela signifierait, ce qui est inacceptable, que la composition des tribunaux serait laissée au bon plaisir et à l’appréciation de la partie pour la simple raison que son avocat avait eu plus ou moins de succès dans des procès antérieurs. L’État partie indique les raisons pour lesquelles la loi prend uniquement en compte le lien de parenté pour justifier l’abstention et la récusation des juges dans les relations avec les avocats et les procureurs. Il conclut à l’absence de motif de récusation et invoque l’article 3 du Protocole facultatif pour justifier l’irrecevabilité de la communication. 4.5 L’égalité de traitement des parties et de leurs avocats en ce qui concerne les règles qui définissent les motifs d’abstention et de récusation non seulement n’est pas obligatoire en vertu du principe d’égalité, mais elle est clairement déconseillée si l’on veut garantir l’impartialité des tribunaux. La situation des parties et celle de l’avocat sont nettement différentes et la différence de traitement juridique est pleinement justifiée. En conséquence, en ce qui concerne également l’allégation de violation de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 26 du Pacte, la communication est dénuée de fondement conformément à l’article 3 du Protocole facultatif. 4.6 Il est à noter également que «la même question» a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui l’a déclarée irrecevable. L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité au sujet de la réserve formulée par l’Espagne concernant l’article 5, paragraphe 2, du Protocole facultatif et demande au Comité de déclarer la communication irrecevable pour ce motif. 4.7 Enfin, l’État partie dit que la présente communication, soumise au Comité en août 2002, se rapporte à une violation prétendue du Pacte qui se serait produite en juin 1996 et sur laquelle les tribunaux nationaux se sont prononcés en septembre 1997 et septembre 1998. Le fait que les auteurs aient laissé s’écouler quatre ans avant de soumettre l’affaire au Comité enlève tout sérieux aux griefs présentés et permet de considérer que la communication constitue un abus de droit au sens de l’article 3 du Protocole facultatif. 5.1 Dans leurs commentaires du 11 avril 2005, les auteurs affirment, à propos du non‑épuisement des recours internes, que selon la jurisprudence du Comité les recours qui seraient manifestement inutiles ne sont pas nécessaires. Le Tribunal constitutionnel a reconnu que la récusation aurait été inutile, quand il a affirmé dans sa décision d’irrecevabilité du recours en amparo : «En ce qui concerne le fond, la présente demande manque manifestement de substance (…) en ce sens que le droit fondamental à l’impartialité du juge est un droit reconnu aux parties, et non aux avocats qui assurent leur défense.». Au reste, le Tribunal constitutionnel ayant examiné le fond de la question avant de rejeter la plainte, les recours internes ont été épuisés. 5.2 En ce qui concerne l’abus de droit invoqué par l’État partie, le Protocole facultatif ne fixe pas de délai pour la présentation d’une communication, et les faits se sont produits après la ratification par l’Espagne du Pacte et du Protocole. Le simple fait d’avoir tardé à présenter la communication ne constitue donc absolument pas un abus de droit. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette recommandation est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Les auteurs font valoir que l’État partie a violé leur droit à un juge impartial et leur droit d’avoir accès aux tribunaux puisque la personne agissant en qualité d’avocat a été dans l’impossibilité de récuser le juge qui s’était comporté à son égard de manière hostile, ce qui s’est avéré préjudiciable à son client. Ils invoquent également la violation de leurs droits à avoir un accès égal aux tribunaux puisque le droit de récuser un juge est reconnu aux parties à un procès, mais pas à leurs avocats. Le premier auteur invoque en outre la violation de son droit à une procédure contradictoire devant le Tribunal constitutionnel. 6.3 Le Comité prend note des observations de l’État partie, selon lesquelles, dans la note de l’Audiencia Provincial datée du 11 octobre 1995 rendant compte de l’ouverture du procès en appel, figure le nom du magistrat Carrillo en qualité de juge rapporteur. En outre, lors de la procédure orale d’examen du recours, le 3 juin 1996, le premier auteur n’a formulé aucune plainte concernant la composition du tribunal ou l’intervention dudit magistrat. L’État partie ajoute que, même s’il n’avait pas eu connaissance de l’identité du juge rapporteur, le premier auteur aurait pu présenter une demande incidente de récusation puisqu’il connaissait la composition de la Chambre. Le Comité prend note également de ce que le Tribunal constitutionnel, dans sa décision du 29 septembre 1998, a estimé que le premier auteur aurait pu, avec un minimum de diligence, vérifier la composition de la Chambre de l’Audiencia et présenter la demande incidente de récusation pertinente. Pour ce qui est du second auteur, le Comité constate que ce dernier n’a soulevé à aucun moment de la procédure la question de l’hostilité supposée du juge compétent à l’égard de son avocat, et qu’il n’a pas non plus formé de recours en amparo à ce sujet devant le Tribunal constitutionnel. Dans ces conditions, le Comité conclut que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes disponibles.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs. [Fait en anglais, français et espagnol (version originale). Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----