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CCPR/C/84/D/1292/2004

Radosevic v. Germany

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2005-07-22 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: conditions of detention discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status forced or compulsory labour rehabilitation; Articles: 8 (3) (c) (i) 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentée par: M. Marijan Radosevic(représenté par un conseil, M. Frank Selbmann) Au nom de: L’auteur État partie: Allemagne Date de la communication: 27 mai 2004(date de la lettre initiale) Références: Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 97, communiquée à l’État partie le 4 juin 2004(non publiée sous forme de document) Date de la présente décision: 22 juillet 2005 Objet : Rémunération inégale du travail effectué par des prisonniers Questions de procédure : Justification des griefs par l’auteur − Épuisement des recours internes Questions de fond : Droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi − Dérogations autorisées à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire − Réadaptation et réinsertion sociale des prisonniers Articles du Pacte : Paragraphe 3 c) i) de l’article 8, paragraphe 3 de l’article 10 et article 26 Articles du Protocole facultatif : Article 2 et paragraphe 2 b) de l’article 5 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingt-quatrième session concernant la Communication n o 1292/2004 * Présentée par: M. Marijan Radosevic(représenté par un conseil, M. Frank Selbmann) Au nom de: L’auteur État partie: Allemagne Date de la communication: 27 mai 2004(date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 22 juillet 2005, Adopte ce qui suit: DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1. L’auteur de la communication est M. Marijan Radosevic, de nationalité croate, résidant actuellement en Suisse. Il se déclare victime d’une violation par l’Allemagne des droits énoncés à l’article 26, lu séparément et conjointement avec le paragraphe 3 c) i) de l’article 8 du Pacte. Il est représenté par un conseil (M. Frank Selbmann). Rappel des faits 2.1 L’auteur a purgé une peine de prison à Heimsheim (Allemagne) du 10 mars 1998 au 28 février 2003, date à laquelle il a été expulsé. La peine restant à purger a été assortie d’un sursis, sous réserve qu’il ne retourne pas en Allemagne. 2.2 L’auteur a travaillé durant son emprisonnement, comme le prévoit l’article 41 de la loi allemande relative à l’exécution des peines. Il a été rémunéré d’avril 1998 à août 1999 puis de nouveau en avril 2000, ainsi que de juin à août 2001. La rémunération a été calculée conformément aux dispositions de l’article 200 de la loi précitée, à raison de 5 % du montant de base d’avril à août 1999 et en avril 2000, et à raison de 9 % du montant de base de juin à août 2001. La rémunération était comprise entre 180 deutsche mark (DM) et 400 DM environ par mois. 2.3 Le 28 avril 2000, l’auteur a été victime d’un accident du travail, qui a entraîné une incapacité de travail permanente. 2.4 Par un arrêt du 1er juillet 1998, la Cour constitutionnelle fédérale a décidé que le principe constitutionnel de réinsertion sociale des détenus impose de rémunérer correctement leur travail; la Cour a écarté la méthode de calcul des salaires des prisonniers énoncée à l’article 200 de la loi relative à l’exécution des peines (5 % du montant de base, malgré l’intention initiale du législateur de porter progressivement la rémunération à 40 % du montant de base). Elle a estimé que le salaire moyen versé aux détenus en vertu de cette loi, qui correspondait, en 1997, à 1,70 DM de l’heure, soit 10 DM par jour ou 200 DM par mois, est incompatible avec la Loi fondamentale allemande, en l’absence de toute autre prestation liée au travail hormis la contribution de l’employeur à l’assurance chômage du prisonnier. La Cour a estimé que «compte tenu de la somme qui lui est versée au titre du travail obligatoire, un prisonnier ne saurait se convaincre qu’un travail honnête est un moyen approprié pour gagner sa vie» après sa libération. Elle a toutefois accordé au législateur une période transitoire, allant jusqu’au 31 décembre 2000, pour qu’il porte la rémunération du travail à un niveau adéquat, et qu’il modifie les dispositions relatives à la couverture sociale en la matière. 2.5 Le 12 février 2004, l’auteur a présenté une requête au Directeur de la prison de Heimsheim, dans laquelle il demandait une rémunération équivalant à 40 % au moins du montant de base pour le travail effectué avant son accident survenu le 28 avril 2000. Le 19 février 2004, le Directeur de la prison de Heimsheim a estimé que l’auteur n’était pas fondé à contester le mode de calcul de sa rémunération car il n’avait pas intenté d’action en justice contre les décisions pertinentes dans le délai d’un an prévu au paragraphe 4 de l’article 112 de la loi relative à l’exécution des peines. 2.6 Le 4 mars 2004, l’auteur a renouvelé sa demande de paiement d’un salaire adéquat, en faisant valoir que le paragraphe 4 de l’article 112 de la loi relative à l’exécution des peines ne lui était pas applicable et que, en tout état de cause, la date à prendre en compte pour le calcul du délai était celle de sa libération, le 28 février 2003, soit moins d’un an avant qu’il ne présente sa première demande de réévaluation de salaire (12 février 2004). Se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale et à l’article 26 du Pacte, il a soutenu que ce salaire était manifestement et abusivement disproportionné par rapport au salaire moyen payé aux travailleurs hors du système pénitentiaire. Le 9 mars 2004, le Directeur de la prison a confirmé la position arrêtée dans sa précédente lettre. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur considère que le refus de rémunérer correctement le travail qu’il a effectué pendant son incarcération constitue une violation de l’article 26 du Pacte. Il fait valoir que son travail était, à bien des égards, similaire à celui effectué par des salariés ordinaires. Tout en reconnaissant que les détenus ne peuvent pas prétendre à une égalité de rémunération absolue, il affirme que toute différence doit être justifiée par des critères raisonnables et objectifs, et proportionnée au regard des circonstances de l’espèce. Sa rémunération était insuffisante, compte tenu de la vulnérabilité de son statut de détenu et de l’objectif global de réinsertion sociale. Se référant au paragraphe 76 1) de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention de l’OIT no 29 (Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930), l’auteur conclut que son salaire était anormalement bas, en violation de l’article 26 du Pacte. 3.2 L’auteur affirme que la période transitoire de deux ans et six mois pour procéder à l’adaptation législative de l’article 200 de la loi relative à l’exécution des peines, au cours de laquelle il a continué à percevoir une rémunération discriminatoire, est également disproportionnée et contraire à l’article 26. À supposer même que cette période soit justifiée en vertu du droit constitutionnel allemand, une telle justification ne changerait rien à la violation sous-jacente de l’article 26, situation qui exigeait que des mesures correctives soient prises sans retard indu, dès lors que la discrimination avait été établie. Le retard n’était justifié par aucune raison impérieuse; les simples contraintes financières qui pèsent sur un État ne sauraient constituer une justification. 3.3 L’auteur indique que la même question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. S’agissant de l’épuisement des recours internes, il fait valoir qu’il aurait été vain d’attaquer la décision du Directeur de la prison de Heimsheim dans la mesure où la Cour constitutionnelle fédérale elle-même avait permis que l’article 200 de la loi relative à l’exécution des peines continue d’être appliqué jusqu’au 31 décembre 2000 et que, dans un arrêt ultérieur, elle avait estimé que la nouvelle législation satisfaisait, quoique imparfaitement, à l’obligation d’augmenter nettement la rémunération du travail en prison énoncée dans son précédent arrêt. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 3 août 2004, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication, invoquant la réserve formulée par l’Allemagne au sujet de l’article 26 du Pacte, ainsi qu’un abus du droit de présenter des communications au sens de l’article 3 du Protocole facultatif. 4.2 Selon l’État partie, le Comité n’est pas compétent pour examiner la violation présumée de l’article 26 du fait de la réserve formulée par l’Allemagne, dans la mesure où l’auteur n’a pas invoqué une violation d’un droit substantiel consacré par le Pacte: le droit à la propriété n’est pas protégé en vertu du Pacte. Par ailleurs, le travail exécuté par l’auteur en prison échappe à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire énoncée au paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte, qui exclut expressément tout travail ou service normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice régulière. Les travaux préparatoires de l’article 8 montrent que la Commission des droits de l’homme a rejeté une proposition visant à inclure le droit des prisonniers à une rémunération équitable de leur travail. 4.3 L’État partie affirme que rien n’indique que la réserve elle-même soit irrecevable. Le Comité a certes regretté «que l’Allemagne maintienne ses réserves − en particulier celle − (…) qui limite partiellement la compétence du Comité lorsque l’article 26 du Pacte est en cause» et recommandé à l’État partie d’envisager leur retrait, mais il n’a pas conclu qu’elles étaient irrecevables. 4.4 Pour l’État partie, le fait que l’auteur ait soumis tardivement sa plainte concernant la rémunération prétendument discriminatoire du travail qu’il a effectué en prison entre avril et août 1999 et en avril 2000 au Directeur de la prison de Heimsheim et, ultérieurement, au Comité, constitue un abus du droit de présenter des communications. Bien que le Protocole facultatif ne prévoie expressément aucun délai pour la présentation d’une communication, le Comité a considéré qu’une soumission tardive peut équivaloir à un tel abus de droit, en l’absence de toute justification. L’explication donnée par l’auteur dans sa lettre du 4 mars 2004 au Directeur de prison, selon laquelle, étant étranger, il ne connaissait pas la situation juridique et n’avait pas accès à une assistance juridique, ne saurait justifier le retard dans la mesure où il est difficile de croire que les arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale, en date du 1er juillet 1998 et du 24 mars 2002, n’aient pas été évoqués par les prisonniers, dont les intérêts étaient directement affectés par ces décisions, et où il était loisible à l’auteur de rechercher une assistance juridique pendant son incarcération. Commentaires de l’auteur 5.1 Le 22 septembre 2004, commentant les observations de l’État partie sur la recevabilité, l’auteur a fait valoir qu’il existait un lien suffisant entre sa communication et le paragraphe 3 c) i) de l’article 8 du Pacte, et qu’en tout état de cause la réserve de l’État partie concernant l’article 26 était incompatible avec l’objet et le but du Pacte. Il nie abuser du droit de présenter des communications. 5.2 Pour l’auteur, l’objet de son affaire est régi par le paragraphe 3 c) i) de l’article 8 du Pacte, qui autorise les États parties à obliger les détenus à effectuer un travail «normalement requis» de tels individus. Dans sa communication initiale, il a invoqué l’article 26 indépendamment du paragraphe 3 c) i) de l’article 8, car ce premier article donnait des indications plus précises sur ce qui peut être exigé d’un prisonnier que cette dernière disposition, qui ne dit rien spécifiquement sur les conditions de travail en prison. Toutefois, à la lumière des observations de l’État partie sur la recevabilité, l’auteur allègue à présent des violations tant de l’article 26 en ce qu’il consacre un droit autonome, que lu conjointement avec le paragraphe 3 c) i) de l’article 8 du Pacte. Lu conjointement avec le paragraphe 3 c) i) de l’article 8, qui offre une protection non seulement contre «des décisions arbitraires des autorités carcérales» mais aussi contre une législation instaurant des conditions de travail en prison arbitraires, l’article 26 s’applique indépendamment de la réserve formulée par l’Allemagne, en ce qu’il exige que le travail des détenus soit correctement rémunéré. 5.3 Selon l’auteur, la réserve formulée par l’Allemagne est incompatible avec l’esprit de l’article 26, en ce qu’il consacre un droit à l’égalité autonome, non soumis aux limitations inhérentes qui existent dans les clauses accessoires de non-discrimination, telles que l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La réserve a pour effet de transformer l’article 26 en un droit accessoire sans existence indépendante, ce qui revient à dédoubler la clause limitée de non-discrimination énoncée à l’article 2 du Pacte. Cette portée restrictive n’a pas été voulue par les rédacteurs de l’article 26, et elle n’est appuyée par aucune des méthodes traditionnelles d’interprétation des traités. Elle est en outre en contradiction avec la jurisprudence du Comité relative à l’article 26 et contraire aux tendances récentes visant à étendre le niveau de protection offert par les clauses internationales prévoyant l’égalité de protection. Ainsi, l’article premier du Protocole no 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une fois le Protocole entré en vigueur, remplacerait l’article 14 de la Convention par un droit indépendant identique à celui consacré à l’article 26 du Pacte; des clauses similaires autonomes de non-discrimination sont également prévues à l’article 24 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et à l’article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. L’auteur soutient que l’objet des regrets exprimés par le Comité dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Allemagne «équivaut à une réserve qui porte indûment atteinte à l’essence même du droit consacré à l’article 26 du Pacte et devrait être considérée inapplicable». 5.4 En ce qui concerne la soumission tardive de la communication, l’auteur réaffirme qu’on ne saurait attendre d’un ressortissant croate sans formation juridique qu’il suive la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande, qui est extrêmement complexe sur la question et, par conséquent, peu susceptible de devenir le sujet de débats dans un établissement pénitentiaire. S’agissant de la possibilité d’avoir accès à une assistance juridique, il indique que les services juridiques internes à la prison sont rares dans les établissements pénitentiaires allemands et qu’en raison de son expulsion directement après sa libération conditionnelle il n’a pas pu entrer en contact avec un avocat. Dès qu’il a pu s’assurer une représentation juridique, son conseiller et lui-même ont agi promptement et avec toute la diligence voulue. L’auteur rejette l’idée que la décision du Comité dans l’affaire Gobin c. Maurice constitue un précédent qu’il faut suivre, dans la mesure où cinq membres du Comité ont émis une opinion dissidente, estimant que le Comité n’avait pas le droit d’introduire des délais de forclusion dans le Protocole facultatif, et où un autre membre a considéré qu’un délai de cinq ans ne saurait justifier que la charge de la preuve que ce délai (n’) était (pas) abusif ne pèse plus sur l’État partie mais sur l’auteur. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans ses observations complémentaires, datées du 6 décembre 2004, l’État partie a critiqué le fait que l’auteur cherche à contourner la réserve formulée par l’Allemagne au sujet de l’article 26 en invoquant le paragraphe 3 c) i) de l’article 8, bien que cette disposition ne garantisse pas un droit à une rémunération équitable du travail effectué par des détenus. Les conditions de ce type de travail ne sauraient être réglementées en détail dans une convention générale relative aux droits civils et politiques, quand bien même cela pourrait sembler nécessaire dans le cas du travail obligatoire autorisé. Dès lors que le droit à une rémunération équitable du travail effectué par des détenus ne pourrait être déduit que de l’article 26, l’objet de la plainte de l’auteur ne relève pas de la compétence du Comité. 6.2 L’État partie rappelle que le Protocole no 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas encore entré en vigueur. L’Allemagne a simplement signé le Protocole sans le ratifier; sa réserve concernant l’article 26 du Pacte est conforme à ses obligations existantes en vertu de l’article 14 de la Convention européenne, qui constitue une clause accessoire de non-discrimination. 6.3 L’État partie réaffirme ses arguments au sujet de l’abus présumé du droit de l’auteur de présenter des communications. Se référant à l’affaire Gobin c. Maurice, il considère que c’est la décision du Comité elle-même qui fait autorité, non les opinions dissidentes invoquées par l’auteur. Délibérations du Comité 7.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, décider si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel sa rémunération calculée à raison de 5 % du montant de base entre avril 1998 et août 1999, et en avril 2000, et à raison de 9 % du montant de base entre juin et août 2001, était manifestement et abusivement disproportionnée au regard des salaires versés pour un travail similaire exécuté par une main‑d’œuvre ordinaire, et violait ainsi son droit à l’égalité consacré à l’article 26 du Pacte. Il constate également que l’État partie a invoqué sa réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, aux termes de laquelle le Comité n’est pas compétent pour examiner les communications «dénonçant une violation de l’article 26 (…) dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné». Le Comité considère que l’auteur n’a pas, aux fins de la recevabilité, suffisamment étayé son grief selon lequel il a été victime d’une discrimination parce qu’il était détenu au motif qu’il n’a perçu qu’une petite partie de la rémunération qui lui aurait été versée sur le marché du travail. En particulier, il n’a fourni aucune information sur le type de travail qu’il a exécuté durant sa détention ou sur le point de savoir si un tel travail était disponible sur le marché du travail, ni sur le salaire versé pour un travail comparable sur le marché du travail. La simple référence à un certain pourcentage du montant de base, c’est-à-dire au montant moyen des prestations payables au titre du régime allemand d’assurance retraite obligatoire, ne suffit pas à étayer que la disparité entre le salaire versé à l’auteur pour son travail et celui versé à une main-d’œuvre ordinaire serait discriminatoire. Il découle de ce qui précède que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Le Comité n’a donc pas lieu d’examiner la question de la réserve de l’État partie à l’article 26. 7.3 Le Comité prend note en outre des affirmations de l’auteur selon lesquelles, d’une part, l’article 26, lu conjointement avec le paragraphe 3 c) i) de l’article 8, consacre un droit à une rémunération adéquate pour le travail effectué par des détenus et, d’autre part, il a été victime d’une discrimination dans la jouissance de ce droit, parce que l’article 200 de la loi relative à l’exécution des peines a continué d’être appliqué pendant une période transitoire de deux ans et six mois après que la Cour constitutionnelle eut déclaré cette disposition incompatible avec le principe constitutionnel de réinsertion sociale des prisonniers. Il considère que le paragraphe 3 c) i) de l’article 8, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 10 du Pacte, prévoit que le travail effectué par des détenus est avant tout destiné à assurer leur réinsertion sociale, comme l’indique le terme «normalement» figurant au paragraphe 3 c) i) de l’article 8, mais que cette disposition ne précise pas si la rémunération adéquate du travail effectué par des détenus doit figurer parmi les mesures à prendre à cette fin. Tout en réaffirmant que, loin d’être uniquement axé sur le châtiment, tout système pénitentiaire devrait viser le redressement et la réadaptation sociale des prisonniers, le Comité observe également que les États peuvent eux‑mêmes choisir les méthodes de traitement des prisonniers, y compris un travail ou un service quelconque normalement requis des détenus, visant essentiellement à atteindre ces objectifs. Il constate que la Cour constitutionnelle allemande a justifié la période transitoire, au cours de laquelle les détenus ont continué d’être rémunérés à raison de 5 % du montant de base, par le fait que la modification nécessaire de l’article 200 de la loi relative à l’exécution des peines exigeait du législateur qu’il réexamine le concept sous-jacent de resocialisation. Il rappelle en outre qu’il appartient en général aux juridictions nationales, et non au Comité, de revoir l’interprétation ou l’application de la législation interne dans un cas d’espèce, sauf s’il apparaît que les décisions des tribunaux sont manifestement arbitraires ou constituent un déni de justice. Le Comité considère que l’auteur n’a pas démontré que la décision de la Cour constitutionnelle d’accorder au législateur une période transitoire, allant jusqu’au 31 décembre 2000, pour modifier l’article 200 était entachée de telles irrégularités. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----