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CCPR/C/84/D/1185/2003

Van Den Hemel v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2005-07-25 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: competent, independent and impartial tribunal fair trial; Articles: 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentée par: Johannes Van den Hemel (représenté par un conseil, B. W. M. Zegers) Au nom de: L’auteur État partie: Pays‑Bas Date de la communication: 12 juin 2002 (date de la lettre initiale) Références: Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 97, communiquée à l’État partie le 2 juin 2003 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision: 25 juillet 2005 Objet : Indépendance de la magistrature Questions de procédure : Aucune Questions de fond : Droit à un procès équitable Article du Pacte : 14 Article du Protocole facultatif : 2 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑quatrième session concernant la Communication n o 1185/2003 * Présentée par: Johannes Van den Hemel (représenté par un conseil, B. W. M. Zegers) Au nom de: L’auteur État partie: Pays‑Bas Date de la communication: 12 juin 2002 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 juillet 2005, Adopte ce qui suit: Décision sur la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication est Johannes Van den Hemel, un Néerlandais. Il affirme être victime d’une violation par les Pays‑Bas des droits qu’il tient de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, M. B. W. M. Zegers. 1.2 Le 15 août 2003, compte tenu des observations de l’État partie sur la recevabilité, le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, agissant au nom du Comité, a décidé que la recevabilité et le fond de la communication seraient examinés ensemble. ___________________ * Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l’examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Chritine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O’Flaherty, Mme Elisabeth Palm, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski. Rappel des faits 2.1 L’auteur est un orthodontiste vivant aux Pays‑Bas. Le 12 octobre 1989, il a été impliqué dans un accident de voiture à l’occasion duquel des panneaux signalétiques utilisés par des entreprises de travaux routiers ont été endommagés. L’auteur a lui‑même subi un préjudice «matériel et non matériel» et a perdu 20 % de sa capacité de gain. 2.2 Le préjudice a été indemnisé par plusieurs compagnies d’assurances, y compris Royal Nederlanda Verzekeing Maatschappij NV (Royal), qui l’a partiellement indemnisé. La compagnie d’assurances VVAA Schadeverzekeing‑smattschappij (VVAA), auprès de laquelle l’auteur était assuré au tiers au moment de l’accident, a partiellement indemnisé le préjudice de Royal. La question de la culpabilité en ce qui concerne la cause de l’accident de voiture et les panneaux routiers endommagés a donné lieu à un différend entre l’auteur et la compagnie d’assurances Royal. 2.3 Royal a assigné l’auteur et VVAA devant le Tribunal régional d’Utrecht en réparation des dommages qui n’avaient pas été indemnisés. L’auteur a introduit une demande reconventionnelle. Le 21 février 1996, le Tribunal régional d’Utrecht a ordonné à l’auteur de verser à Royal 9 576,62 guilders néerlandais plus des intérêts d’un montant de 5 257,25 guilders néerlandais. Le Tribunal régional d’Utrecht a déclaré la demande reconventionnelle de l’auteur irrecevable. 2.4 L’auteur a fait appel du jugement devant la cour d’appel, qui a confirmé le jugement le 26 juin 1997. Les juges Van der Reep et Veger, qui ont rendu l’arrêt en appel, siègent également au Tribunal régional d’Utrecht. L’auteur renvoie à un rapport publié en 1996 par la Fondation judiciaire de recherche scientifique, dans lequel il est indiqué qu’un troisième juge, le juge Cremers, troisième signataire de l’arrêt rendu contre l’auteur en appel, avait statué en faveur de la compagnie d’assurances dans les 26 affaires en appel auxquelles une compagnie d’assurances était partie. 2.5 Le 26 septembre 1997, l’auteur a fait appel de l’arrêt devant la Cour suprême. Deux des juges qui ont examiné ce recours, les juges Herrmann et Mijnssen, étaient, à l’époque du recours de l’auteur, employés et rémunérés par le Conseil de supervision du secteur des assurances (Raad van Toezicht Verzekeringen) qui est financé par l’Association des assureurs (Verbond van Verzekeraars) dont Royal est membre. Le Conseil est un organe disciplinaire qui tranche les différends entre compagnies d’assurances et assurés. 2.6 Craignant que les juges Herrmann et Mijnssen de la Cour suprême ne soient pas impartiaux, l’auteur a demandé leur récusation. Sa requête a été examinée par une formation de la Cour suprême composée différemment. Sur leur demande, les juges Herrmann et Mijnssen ont été entendus par la Cour suprême en l’absence de l’auteur. L’auteur a été entendu en présence des deux juges. Selon l’auteur, ceux‑ci avaient déclaré que si la Cour ne faisait pas droit à leur demande, ils «ne coopéreraient plus à l’examen de la requête en récusation». Le 19 novembre 1999, la Cour suprême a rejeté la requête de l’auteur et le 24 décembre 1999 elle a rejeté le recours qu’il avait formé contre l’arrêt de la cour d’appel. 2.7 L’auteur déclare que le juge Mijnssen avait été collègue du juge Heemskerk dans une université d’Amsterdam. Ce dernier juge, un juge de la Cour suprême, avait examiné et rejeté la demande de l’auteur tendant à récuser le juge Mijnssen et avait aussi examiné et rejeté le recours de l’auteur. 2.8 Selon l’auteur, il n’a pas été en mesure de vérifier si l’un quelconque des juges de la Cour suprême ou de la cour d’appel était actionnaire de Royal, et il accuse le Tribunal régional d’Utrecht d’avoir manqué aux obligations que lui impose l’article 44 de la loi sur la magistrature (Wet Rechtspositie Rechterlijke Ambtenaren), qui exige des tribunaux qu’ils tiennent un registre dans lequel les fonctions additionnelles exercées par les magistrats sont indiquées. Il fonde son argument sur une étude menée en octobre 2000 par le Ministère de la justice, qui a conclu qu’un grand nombre de juges refusaient de rendre publiques leurs autres fonctions ou ne le faisaient que partiellement. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur fait valoir que son procès en appel était contraire à l’article 14 du fait que deux des juges qui ont rendu l’arrêt siègent également au Tribunal régional d’Utrecht. 3.2 Il affirme que la relation des deux juges de la Cour suprême avec Royal, de par leur présence au Conseil de supervision, fait naître une «apparence de partialité» en violation du droit de l’auteur à ce que sa cause soit entendue équitablement en vertu de l’article 14 du Pacte. L’auteur fait valoir que si ces juges de la Cour suprême avaient statué en sa faveur dans l’action intentée contre lui par Royal ils risquaient de perdre leur siège au Conseil et donc des honoraires. Il déclare que ces deux juges ont montré qu’ils avaient un intérêt dans le différend entre l’auteur et Royal en refusant de se déporter et par leur comportement lorsque l’auteur a tenté de les récuser. Il ajoute que le fait que sa cause n’a pas été entendue équitablement est aggravé par les «liens» existant entre le juge Mijnssen et le juge Heemskerk, qui ont travaillé ensemble dans une université d’Amsterdam. 3.3 Enfin, il soutient que les relations entre Royal et les juges du Tribunal régional d’Utrecht, la cour d’appel et la Cour suprême violent son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement en application de l’article 14 du Pacte parce que ces juges «pourraient» être actionnaires de Royal. Il déclare que, comme il lui «est apparu» que le Tribunal régional d’Utrecht n’avait pas respecté l’article 44 de la loi sur la magistrature, son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement a été violé, puisqu’il n’a pas été en mesure de vérifier si l’un quelconque des juges était actionnaire de Royal. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond et commentaires de l’auteur sur ces observations 4.1 Le 4 août 2003, l’État partie a contesté la recevabilité d’une partie de la plainte. Il faisait valoir que le moyen concernant les juges de la cour d’appel était irrecevable parce que les recours internes n’avaient pas été épuisés. Il affirme qu’en vertu des articles 36 et 37, paragraphe 1, du Code de procédure civile, l’auteur aurait pu demander la récusation des juges désignés pour examiner sa cause en «raison de faits ou de circonstances susceptibles de porter atteinte à l’impartialité judiciaire», ce qui doit être fait «dès que la personne concernée a connaissance de ces faits ou circonstances». Si l’auteur avait contesté l’impartialité d’un ou de plusieurs des juges, la procédure aurait été immédiatement suspendue. La contestation aurait été examinée par la Cour en formation plénière, à l’exclusion des juges contestés, à la première occasion. Si la Cour en formation plénière avait fait droit à la demande de l’auteur, l’affaire aurait ultérieurement été examinée par une formation de la Cour dont le ou les juges contestés n’auraient pas fait partie. Il renvoie à cet égard à la décision adoptée par le Comité dans les affaires Perera c. Australie et Triboulet c. France . 4.2 Le 2 décembre 2003, l’État partie a présenté ses observations sur le fond, faisant valoir que la partie de la plainte qui n’est pas irrecevable par non‑épuisement des recours internes était «manifestement mal fondée». À titre préliminaire, il note que le 14 novembre 2000 la Cour européenne des droits de l’homme a jugé l’affaire irrecevable, «ne relevant aucun signe d’une violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses protocoles». Selon l’État partie, une décision du Comité constatant une violation en l’espèce serait extrêmement difficile à concilier avec cette conclusion. 4.3 Sur les faits, l’État partie expose la législation régissant les demandes de récusation de juges pour partialité et la récusation des juges, notamment l’article 34 du Code de procédure civile et la disposition 8:19 de la loi sur le droit administratif général (Algemene Wet Bestuursrecht), selon laquelle un juge doit se déporter s’il existe dans une affaire des faits ou des circonstances susceptibles de porter atteinte à l’impartialité du tribunal. L’État partie fait valoir qu’en vertu de l’(ancien) article 32 du Code de procédure, le tribunal peut décider, à la demande de la partie demanderesse ou du juge pris à parti, qu’une des parties ou que les deux parties ne seront pas entendues en présence de l’autre. Les deux juges de la Cour suprême ont exercé cette faculté et le conseil de l’auteur a déclaré expressément à l’audience publique du 4 octobre 1999 qu’il ne s’y opposait pas. Après que le Président eut fait droit à la demande, l’auteur a quitté la salle d’audience. Son conseil a déclaré qu’il «jugeait préférable de quitter également la salle d’audience». L’État partie ajoute que les juges concernés ont déclaré qu’ils ne s’opposaient pas à ce que le conseil de l’auteur soit présent lors de leur audition. Quant à l’allégation selon laquelle les juges ont déclaré que s'il n’était pas fait droit à leur demande ils «ne coopéreraient plus à l’examen de la requête en récusation», l’État partie la déclare totalement infondée et nullement étayée par les pièces du dossier. 4.4 S’agissant de l’argument tiré du fait que deux des juges ayant examiné l’affaire à la Cour suprême étaient membres du Conseil de supervision des compagnies d’assurances, qui est financé par l’Association néerlandaise des assureurs, à laquelle l’autre partie à l’affaire appartenait, l’État partie renvoie à la définition de l’impartialité donnée par le Comité dans l’affaire Karttunen c. Finlande (communication no387/1989),à savoir: «L’impartialité du tribunal exige que les juges n’aient pas d’idées préconçues au sujet de l’affaire dont ils sont saisis et qu’ils n’agissent pas de manière à favoriser les intérêts de l’une des parties.». Pour l’État partie, l’auteur n’a pas démontré que les juges concernés avaient de telles idées préconçues. 4.5 Selon l’État partie, les observations de l’auteur ne tiennent pas compte du fait que les membres du Conseil de supervision sont des experts indépendants, et que le Conseil lui‑même est une instance disciplinaire indépendante relevant du droit privé. Il fournit, en même temps qu’un ombudsman en matière d’assurances, une alternative à l’action en justice. Il s’efforce, en consultation avec l’assureur ou l’agent en cause, de régler le litige en matière d’assurances ou de rendre un avis à cet égard, mais il ne se substitue pas au tribunal compétent. Le Conseil des plaintes des compagnies d’assurances est financé par une fondation du même nom, qui a été créée conjointement par les compagnies et agents d’assurances et par l’Association néerlandaise des consommateurs, et ni l’un ni l’autre, ajoute l’État partie, n’exerce aucune influence sur la manière dont une affaire est réglée et n’a aucun pouvoir de décision en la matière. 4.6 L’État partie cite les attendus de la Cour suprême, indiquant que le seul fait que le Conseil de supervision soit partiellement financé par le biais du Conseil des plaintes des compagnies d’assurances et l’Association néerlandaise des assureurs, qui compte parmi ses nombreux membres la partie adverse dans le procès de l’auteur, et que les membres du Conseil de supervision soient rémunérés pour leur travail ne justifie en rien la crainte de l’auteur que les juges concernés manquent d’impartialité. 4.7 L’État partie déclare que les membres du Conseil de supervision sont nommés par le Conseil d’administration de l’Association néerlandaise des assureurs, sur proposition de la direction de l’Association. Royal, l’un des nombreux membres de l’Association néerlandaise des assureurs, n’était pas en mesure d’exercer une influence aussi considérable sur la nomination des membres du Conseil ou le renouvellement de leur mandat que l’affirme l’auteur. L’État partie explique que l’Association néerlandaise des assureurs n’est qu’une des très nombreuses organisations, dont l’Association des consommateurs, affiliées au Conseil des plaintes des compagnies d’assurances. L’indépendance de ses membres est garantie expressément dans son règlement. De plus, Royal, en tant que membre de l’Association néerlandaise des assureurs, est expressément soumise à une juridiction disciplinaire indépendante. Quant à l’allégation selon laquelle si les juges n’avaient pas fait en sorte que le procès s’achève de manière favorable à Royal leur mandat n’aurait pas été renouvelé et ils auraient ainsi perdu des honoraires, l’État partie souligne que l’auteur n’a pas formulé cet argument devant les tribunaux internes. 4.8 L’État partie conteste que le fait que deux des juges en cause, qui ont été professeurs à la faculté de droit de l’Université libre en 1990 et 1986 respectivement, avant d’être nommés à la Cour suprême, puisse avoir une signification quelconque dans la présente affaire. Quant à l’allégation selon laquelle certains juges sont peut‑être des actionnaires de Royal, l’État partie indique qu’en application de l’article 44 de la loi sur le statut juridique du personnel judiciaire, les juges sont tenus de signaler toutes les activités extrajudiciaires qu’ils exercent ou envisagent d’exercer. Le Conseil qui administre les tribunaux tient un registre de ces activités qui est à la disposition du tribunal pour inspection. Les activités extrajudiciaires des juges et juges‑adjoints sont aussi publiées sur Internet. Pour l’État partie, cette allégation ne repose que sur des suppositions, et l’auteur n’a pas soulevé ce point devant les tribunaux internes. Ceux‑ci n’ont donc pas eu la possibilité de se prononcer. 4.9 L’État partie fait valoir que si le Comité devait déclarer la partie de la communication contenant les allégations de partialité formulées à l’encontre des juges de la cour d’appel recevable, il conviendrait de noter que l’auteur n’a nullement prouvé que le seul fait que les juges de la cour d’appel soient également juges‑adjoints au Tribunal régional d’Utrecht justifie objectivement ses craintes de partialité ou permette de conclure à une apparence de partialité. Il déclare également que les deux juges de la cour d’appel qui sont aussi juges‑adjoints au Tribunal régional d’Utrecht n’ont pas connu de l’affaire de l’auteur en première instance.

5. Le 2 février 2004, l’auteur a présenté des commentaires sur les observations de l’État partie. Il déclare que comme il ne savait pas, à l’époque où son appel était pendant, que deux juges de la cour d’appel siégeaient aussi au Tribunal régional d’Utrecht, la conclusion de l’État partie selon laquelle il n’a pas épuisé les recours internes est invalide. Il déclare de nouveau qu’un grand nombre de juges refusent de publier des informations sur leurs fonctions extrajudiciaires et que de ce fait les justiciables n’ont pas d’informations fiables sur ces fonctions aux fins de demander la récusation d’un juge et d’épuiser les recours internes. Dans de nouvelles pièces fournies le 28 mai 2004, l’auteur formule diverses allégations sur la relation entre la magistrature et les compagnies d’assurances en général. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que cette question a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme le 14 novembre 2000. Il rappelle toutefois sa jurisprudence, à savoir que c’est seulement lorsque la même affaire est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement que le Comité, en application du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, ne peut connaître d’une communication. Ainsi, le paragraphe 2 a) n’empêche pas le Comité d’examiner la présente communication. 6.3 Le Comité a noté que l’auteur invoque une violation de l’article 14 du Pacte a) parce que deux des juges qui ont rendu l’arrêt de la cour d’appel siègent également, en qualité de juges‑suppléants, au Tribunal régional d’Utrecht, b) parce que les juges de la Cour suprême qui ont examiné sa cause étaient partiaux du fait de leurs liens possibles avec Royal (la compagnie d’assurances qui avait assigné l’auteur) et parce qu’ils siégeaient au Conseil de supervision de l’Association néerlandaise des assureurs et c) parce que les juges qui ont statué sur son cas «auraient pu» être des actionnaires de Royal. 6.4 Sur le premier moyen, le Comité note que l’auteur n’a produit aucune preuve attestant que les deux juges de la cour d’appel avaient effectivement aussi connu de sa cause au Tribunal régional d’Utrecht, ou participé de quelque manière que ce soit à son procès en première instance. À cet égard, l’auteur n’a pas apporté la preuve de ses allégations de partialité aux fins de la recevabilité, et le Comité déclare donc ce premier moyen irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.5 Pour ce qui est du second moyen (partialité au motif que des juges de la Cour suprême siégeaient au Conseil de supervision de l’Association néerlandaise des assureurs), le Comité relève que l’auteur a demandé que les deux juges de la Cour suprême en cause se déportent. Tout en exprimant certaines réserves sur l’opportunité d’un système qui permet à des magistrats d’être membres d’un conseil de supervision créé par une association professionnelle, le Comité note que la Cour suprême a examiné la requête en récusation de l’auteur dans une formation différente, a pleinement examiné les positions et les éléments de preuve de l’auteur et des juges en cause et a finalement rejeté la requête en récusation de l’auteur puis, le 24 décembre 1999, son recours sur le fond. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux tribunaux des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve rapportés dans une affaire donnée, sauf s’il peut être établi que l’appréciation a été manifestement arbitraire ou qu’il y a eu déni de justice. Rien dans le dossier dont le Comité est saisi ne donne à penser que la procédure devant la Cour suprême qui a abouti au rejet de la requête en récusation de l’auteur le 19 novembre 1999 et de son recours sur le fond un mois plus tard souffrait de tels vices. C’est pourquoi ce moyen est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Il en va a fortiori de même du moyen de l’auteur fondé sur l’article 14 selon lequel l’un des juges de la Cour suprême qui a examiné la requête en récusation formulée par l’auteur contre deux juges de la Cour suprême était un ancien collègue de l’un de ces juges à l’Université d’Amsterdam. 6.6 Enfin, en ce qui concerne le dernier moyen de l’auteur, le Comité note que l’argument selon lequel certains des juges qui ont connu de l’appel de l’auteur «auraient pu» avoir été actionnaires de la compagnie d’assurances qui l’avait assigné (Royal) n’a pas été soulevé devant les tribunaux internes. Le Comité conclut donc à cet égard que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, comme l’exige l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 et de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----