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CCPR/C/84/D/1182/2003

Karatsis v. Cyprus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2005-07-25 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: access to public services fair trial suit at law; Articles: 14 (1) 25 (c); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentée par: Savvas Karatsis(représenté par un conseil, M. Achilleas Demetriades) Au nom de: L’auteur État partie: Chypre Date de la communication: 29 novembre 2001 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 2 juin 2003 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision: 25 juillet 2005 Objet: Révocation de la nomination temporaire d’un juge à un autre poste au sein de la fonction judiciaire − partialité alléguée des juges de la Cour suprême. Questions de procédure: Éléments de preuve à l’appui des allégations de l’auteur − recevabilité ratione materiae . Questions de fond: Droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial − droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques − droit à un recours utile. Articles du Pacte: 2 (par. 3), 14 (par. 1) et 25 c). Articles du Protocole facultatif: 2 et 3. [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑quatrième session concernant la Communication n o 1182/2003 * Présentée par: Savvas Karatsis(représenté par un conseil, M. Achilleas Demetriades) Au nom de: L’auteur État partie: Chypre Date de la communication: 29 novembre 2001 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 juillet 2005, Adopte ce qui suit: DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1. L’auteur de la communication est M. Savvas Karatsis, citoyen chypriote, né le 23 décembre 1952. Il affirme être victime d’une violation par Chypre du paragraphe 1 de l’article 14, lu séparément et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Dans une lettre ultérieure (voir par. 5.1), il fait également état d’une violation des droits consacrés par l’article 25 c). L’auteur est représenté par un conseil, M. Achilleas Demetriades. Rappel des faits 2.1 Le 11 janvier 1994, l’auteur a été nommé au poste de juge aux affaires familiales, position qu’il occupe encore aujourd’hui. En juin 2000, il s’est porté candidat à un poste vacant de juge de tribunal de district qui offrait davantage de possibilités de promotion, un barème des salaires plus élevé et une pension de retraite plus avantageuse. Le 12 juillet 2000, le Conseil suprême de la magistrature (le «Conseil suprême»), l’organe chargé de la nomination et de la promotion des juges conformément à la loi de 1964 sur l’administration de la justice et dont les 13 membres siègent aussi à la Cour suprême de Chypre, a retenu la candidature de l’auteur pour un poste temporaire de juge de tribunal de district pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2000, à condition qu’il démissionne de son poste de juge aux affaires familiales avant de prendre ses fonctions au tribunal de district. À la fin du délai cité, le Conseil suprême prendrait une décision concernant sa nomination en tant que juge intégré dans la fonction publique à titre permanent. 2.2 Le 14 juillet 2000, agissant sur instructions de la Cour suprême, le Greffier en chef a communiqué avec l’auteur. Après acceptation par l’auteur des conditions de nomination, y compris sa démission préalable du poste de juge aux affaires familiales, le Greffier en chef lui a adressé une offre de nomination au poste de juge de tribunal de district (avec le salaire de départ prévu dans le barème des traitements des juges de tribunal de district) et a affiché le poste de juge aux affaires familiales qu’occupait l’auteur. Par une lettre en date du 19 juillet 2000, l’auteur a accepté l’offre écrite de nomination, qui ne mentionnait pas la condition de sa démission de son poste de juge aux affaires familiales. 2.3 Le 26 septembre 2000, le Greffier en chef a adressé à l’auteur la lettre suivante, avec le document relatif à sa nomination au poste de juge de district à titre temporaire: «Suite à la lettre d’offre de nomination en date du 13 juillet 2000 et à l’acceptation de celle‑ci par votre lettre en date du 19 juillet 2000, je vous fais tenir ci‑joint le document relatif à votre nomination au poste de juge de district à titre temporaire.

1. Il est noté que, comme vous en avez été informé, une condition préalable de votre nomination est votre démission du poste de juge aux affaires familiales avant votre prise de fonctions.

2. Sous réserve que la condition ci‑dessus [soit] remplie, vous prononcerez le serment judiciaire et la déclaration solennelle à la République pour le poste de juge de district à titre temporaire lundi prochain, 2 octobre 2000, à 8 heures à la Cour suprême.». 2.4 Le 2 octobre 2000, l’auteur a contesté la condition exigeant sa démission préalable de son poste de juge aux affaires familiales; en effet, il pensait que cette condition avait été abandonnée puisqu’elle n’était pas mentionnée dans l’offre écrite de nomination. Selon lui, cette démission entraînerait une réduction de son salaire annuel de 10 000 livres chypriotes, la perte des droits acquis grâce à ses six années de service au tribunal de la famille, y compris la perte de sa pension de retraite, et une incertitude en termes de garantie d’emploi puisqu’il n’était pas sûr d’être nommé à titre permanent à la fin du délai d’un an. Il n’accepterait la «condition nouvelle» de sa démission préalable que s’il était nommé à titre permanent au poste de juge de tribunal de district avec un traitement correspondant à celui d’un juge aux affaires familiales ayant accumulé plus de six années de service et à condition que tous les droits qu’il avait acquis soient préservés. 2.5 Le même jour, le Greffier en chef a informé l’auteur que sa nomination avait été révoquée puisqu’il n’en acceptait pas les conditions. Le 4 décembre 2000, l’auteur a formé un recours devant la Cour suprême, en contestant la notification du Conseil suprême de la magistrature en date du 26 septembre 2000 au motif qu’elle modifiait unilatéralement les termes de son contrat d’emploi. L’auteur a également contesté la décision du Conseil suprême de la magistrature du 2 décembre 2000 révoquant sa nomination. L’affaire a d’abord été examinée par l’un des juges de la Cour suprême, puis transmise à la Cour suprême en formation collégiale par le Greffier en chef. Le 23 janvier 2001, l’auteur, faisant référence à l’article 153, paragraphe 9, de la Constitution chypriote, a demandé que son cas soit examiné par une formation collégiale différente, faisant valoir que les 13 juges de la Cour suprême étaient les auteurs des décisions contestées, qu’ils avaient prises en leur qualité de membres du Conseil suprême de la magistrature. 2.6 Le 15 mars 2001, la Cour suprême a rejeté le recours en se déclarant non compétente, sans aborder la question de l’impartialité. Elle a estimé que la nomination des juges relevait davantage de l’autorité judiciaire que de l’exécutif ou de l’autorité administrative, et qu’à ce titre elle était de la compétence exclusive du Conseil suprême de la magistrature et non de la compétence de la Cour suprême au titre de l’article 146 de la Constitution chypriote. 2.7 Le 25 mai 2001, l’auteur a présenté une requête à la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant que l’absence d’impartialité de la Cour suprême, le déni d’un recours utile pour contester la décision de la Cour suprême et la réduction de son salaire et de sa pension de retraite au cas où il démissionnerait du poste de juge aux affaires familiales étaient des violations des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article premier du Protocole no 1 à la Convention. 2.8 Le 31 mai 2001, le Greffier de la Cour européenne a informé l’auteur des obstacles possibles à la recevabilité de sa requête, à savoir l’inapplicabilité des articles 6 et 13 de la Convention aux litiges de droit public indépendamment de l’élément pécuniaire, ainsi que l’inapplicabilité de l’article premier du Protocole no 1 compte tenu du fait que l’auteur n’avait pas été privé de ses droits à pension en tant que juge aux affaires familiales et qu’il n’avait pas acquis de tels droits en tant que juge de tribunal de district. 2.9 Le 14 juin 2001, l’auteur a insisté pour déposer sa requête, faisant valoir que l’État partie ne pouvait pas, sinon en le privant de tout recours, lui refuser une révision judiciaire au motif que la nomination des juges, à la différence de celle des membres de la fonction publique, relevait davantage de la compétence de l’autorité judiciaire que de celle de l’autorité administrative, et en même temps faire valoir que l’article 6 ne s’appliquait pas aux litiges concernant les membres de la fonction publique. 2.10 Le 27 septembre 2001, la Cour européenne a déclaré la requête irrecevable au sens du paragraphe 4 de l’article 35 de la Convention, puisqu’elle ne faisait apparaître aucune violation des droits et libertés consacrés dans la Convention. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que comme la décision de la Cour suprême de ne pas examiner son recours a été prise par les juges qui, en leur qualité de membres du Conseil suprême de la magistrature, avaient révoqué sa nomination temporaire au poste de juge de tribunal de district, il a été privé de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal impartial et de son droit à un recours utile, en violation de l’article 14, paragraphe 1, lu indépendamment et conjointement avec l’article 2, paragraphe 3, du Pacte. 3.2 Sur la question de l’impartialité, l’auteur rappelle que, selon la jurisprudence du Comité, les juges ne doivent pas avoir d’idées préconçues au sujet de l’affaire dont ils sont saisis. Le fait que ni le Procureur général, qui représente généralement l’État dans les procédures judiciaires, ni le Conseil suprême de la magistrature en tant que défendeur n’aient demandé à être entendus par la Cour suprême montrait bien que les 13 juges siégeant à la Cour suprême étaient les juges de leur propre cause. 3.3 Selon l’auteur, la question de l’impartialité est un préalable de telle importance pour un procès équitable qu’elle devrait être examinée avant toute autre, y compris celle de la compétence. Au lieu de rejeter son recours pour des raisons de compétence, les juges de la Cour suprême auraient dû être remplacés d’abord par une autre formation collégiale conformément à la procédure prévue à l’article 153, paragraphe 9, de la Constitution. 3.4 L’auteur fait valoir que les garanties du paragraphe 1 de l’article 14 s’appliquent à toutes les procédures judiciaires, tant civiles que pénales ou administratives, qui impliquent la détermination de droits et obligations de caractère civil faisant l’objet de contestations. 3.5 En ce qui concerne l’article 2 du Pacte, selon l’auteur, en ne lui permettant pas d’exercer les droits que lui reconnaissait le paragraphe 1 de l’article 14, la Cour suprême l’a privé du seul recours utile disponible en droit chypriote. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication 4.1 Le 2 décembre 2003, l’État partie a contesté la recevabilité et, à titre subsidiaire, le fond de la communication, en faisant valoir que la plainte formulée par l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 était irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif et que, par conséquent, l’article 2 du Pacte ne s’appliquait pas. 4.2 L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle la procédure de nomination des juges ne relève pas de la détermination de droits et obligations de caractère civil faisant l’objet de contestations au sens du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Dans le cadre de la disposition en grande partie similaire énoncée au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne, la Commission européenne a décidé que les litiges concernant la fonction judiciaire, même s’ils étaient indépendants de l’exécutif, ne relevaient pas de l’article 6. La Cour européenne, depuis l’affaire Pellegrin c. France, a appliqué un «critère fonctionnel» pour exclure du champ du paragraphe 1 de l’article 6 les litiges portant sur les nominations, promotions et révocations en relation avec des postes impliquant la participation à l’exercice de pouvoirs conférés par le droit public. 4.3 Selon l’État partie, la plainte de l’auteur au titre de l’article 2 du Pacte devrait également être rejetée, parce que ladite disposition ne peut être invoquée qu’en relation avec un droit substantiel consacré dans le Pacte. 4.4 Sur le fond, l’État partie fait valoir que les allégations de l’auteur quant au manque d’impartialité des juges de la Cour suprême et au fait que sa cause n’a pas été entendue équitablement sont de simples conjectures, puisque la Cour suprême (indépendamment de sa composition) était tenue par son jugement antérieur dans l’affaire Kourris v. The Supreme Council of Judicature de rejeter sa plainte pour défaut de compétence au titre de l’article 146 de la Constitution. Les droits de l’auteur au titre de l’article 2 et de l’article 14, paragraphe 1, du Pacte n’avaient donc pas été violés en tout état de cause. Commentaires de l’auteur 5.1 Le 2 février 2004, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie et amendé la communication en prétendant aussi être victime d’une violation de l’article 25 c) du Pacte. Selon lui, dans cette affaire, c’est l’équité de la procédure même de la Cour suprême, plutôt que l’équité de son issue, qui est en cause. Cette procédure devait être distinguée de celle en cause dans l’affaire Kazantzis c. Chypre, qui portait sur une décision du Conseil suprême de la magistrature lui‑même, organe non judiciaire, de refuser la nomination d’un candidat n’appartenant pas à l’administration de la justice au poste de juge de district. 5.2 L’auteur considère que son affaire est similaire aux affaires Casanovas c. France et Chira Vargas c. Pérou, puisqu’elle concerne ses conditions d’emploi dans l’administration de la justice, avec des perspectives de carrière, un salaire et une pension de retraite plus favorables en cas de nomination au poste de juge de tribunal de district. Il rappelle que la notion de «droits et obligations de caractère civil», au sens du paragraphe 1 de l’article 14, est fondée sur la nature du droit en question plutôt que sur le statut de l’une des parties, et conclut que la plainte qu’il formule en vertu de cet article est recevable ratione materiae . 5.3 L’auteur répète que le manque d’impartialité de la Cour suprême, qui mettait en jeu les principes élémentaires de la justice, aurait dû être pris en considération avant toute question de compétence soulevée par rapport au droit interne. Le Comité devrait constater qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 14. 5.4 Faisant référence à l’affaire Kazantzis c. Chypre, l’auteur dit que la procédure de nomination des juges relève de l’article 25 c) du Pacte. Il affirme que la révocation de sa nomination au poste de juge de tribunal de district violait le droit que lui reconnaissait cet article d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, à la fonction publique. 5.5 Selon l’auteur, le rejet de sa plainte par la Cour suprême l’a également privé de son droit à un recours utile, en violation de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 25 c) lus conjointement avec l’article 2 du Pacte. 5.6 L’auteur demande, à titre de recours, que la procédure soit relancée et qu’une cour suprême composée de façon différente examine d’abord la question de l’impartialité des 13 juges de la Cour suprême qui ont rejeté sa plainte. Il demande aussi une réparation adéquate pour la perte subie en termes de perspectives de carrière, de salaire et de pension de retraite, ainsi que pour ses frais de justice. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 En ce qui concerne la plainte formulée par l’auteur en vertu de l’article 25 c) du Pacte, le Comité relève l’absence de toute information sur des cas comparables où des candidats auraient été nommés au poste de juge de tribunal de district, ainsi que sur tous motifs de discrimination prohibés pour avoir refusé à l’auteur l’accès au poste en question. Il considère donc que l’auteur n’a pas étayé aux fins de la recevabilité ses affirmations selon lesquelles l’accès, dans des conditions générales d’égalité, à la fonction publique lui aurait été refusé. Cette partie de la communication est par conséquent irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.3 Pour ce qui est de la plainte de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14, le Comité note que, contrairement à la situation dans les affaires Casanovas c. France et Chira Vargas c . Pérou, dans le cas d’espèce c’est la révocation d’une nomination à un autre poste dans l’administration de la justice, et non la révocation d’une charge dans la fonction publique, qui est en cause. Le Comité rappelle que la notion de «droits et obligations de caractère civil», au sens du paragraphe 1 de l’article 14, est fondée sur la nature des droits en question plutôt que sur le statut de l’une des parties. Il rappelle aussi que la procédure de nomination des juges, bien que devant respecter le droit d’accès à la fonction publique dans des conditions générales d’égalité (art. 25 c)) et le droit à un recours utile (art. 2, par. 3), ne relève pas en tant que telle de la détermination de droits et obligations de caractère civil au sens du paragraphe 1 de l’article 14. 6.4 Le Comité doit donc déterminer si la procédure engagée par l’auteur pour contester la révocation de sa nomination au poste de juge de tribunal de district constituait une détermination de ses droits et obligations de caractère civil. Le Comité rappelle que l’auteur a choisi de ne pas démissionner de son poste de juge aux affaires familiales pour éviter une réduction substantielle de son salaire annuel, l’exclusion de ses années de service au tribunal de la famille dans le calcul de sa pension de retraite et la précarité de l’emploi. Il note que l’auteur a entièrement préservé ces droits acquis et il considère que son argumentation concernant la perte de perspectives de carrière et d’éventuelles augmentations de son salaire et de sa pension de retraite du fait de la révocation de sa nomination est purement hypothétique. L’auteur n’a pas non plus étayé ses affirmations selon lesquelles son droit d’accéder à la fonction publique dans des conditions d’égalité, en vertu de l’article 25 c), aurait été violé. L’auteur n’a donc pas prouvé que la procédure engagée par lui constituait une détermination de ses droits et obligations de caractère civil au sens du paragraphe 1 de l’article 14. 6.5 Le Comité rappelle que si la révocation des nominations dans la fonction judiciaire ne doit pas nécessairement être déterminée par une cour ou un tribunal, dès lors qu’un organe judiciaire est chargé par la loi de statuer sur ces questions, cet organe doit respecter le droit à l’égalité de tous devant les cours et tribunaux, garanti au paragraphe 1 de l’article 14, ainsi que les principes d’impartialité, d’équité et d’égalité des moyens implicites dans cette disposition. Or, l’auteur n’a pas réfuté l’argument de l’État partie selon lequel la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Kourris v. The Supreme Council of Judicature avait établi un précédent contraignant, dans le sens que l’exercice par le Conseil suprême de la magistrature de ses pouvoirs ne donne pas lieu à révision judiciaire et n’est pas de la compétence de la Cour suprême au sens de l’article 146 de la Constitution. Le Comité considère, par conséquent, que la Cour suprême n’a pas violé les garanties données au paragraphe 1 de l’article 14 lorsqu’elle s’est déclarée incompétente pour examiner l’action de l’auteur, puisque la loi chypriote excluait expressément que la Cour soit compétente pour statuer sur la question. Le fait d’engager une procédure devant une instance judiciaire qui n’est manifestement pas compétente pour connaître d’une question ne peut pas déclencher les garanties données au paragraphe 1 de l’article 14. Le Comité conclut que cette partie de la communication est donc irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide que: a)La communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b)La présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----