Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial; Articles: 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/84/D/1097/20024 août 2005 FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-quatrième session11-29 juillet 2005 DÉCISION Communication n o 1097/2002 Présentée par:Juan Martínez Mercader, Esteban Fajardo Monreal et Jesús Nicolás Orenes (représentés par un conseil, M. José Luis Mazón Costa) Au nom de:Les auteurs État partie:Espagne Date de la communication:13 août 1999 (date de la lettre initiale) Références:Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 16 juillet 2002 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision:21 juillet 2005 Objet : Discrimination en matière de rémunération à l’encontre d’employés d’une administration locale Questions d e procédure : Défaut de justification de la plainte Questions de fond : Appréciation des faits et des éléments de preuve par les juridictions internes Articles du Pacte : 14 (par. 1) et 26 Article du Protocole facultatif : 2 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES − Quatre-vingt-quatrième session − concernant la Communication n o 1097/2002 * Présentée par:Juan Martínez Mercader, Esteban Fajardo Monreal et Jesús Nicolás Orenes (représentés par un conseil) Au nom de:Les auteurs État partie:Espagne Date de la communication:13 août 1999 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 21 juillet 2005, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication sont Juan Martínez Mercader, Esteban Fajardo Monreal et Jesús Nicolás Orenes, de nationalité espagnole, qui se disent victimes d’une violation par l’Espagne du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte. Ils sont représentés par un conseil, M. José Luis Mazón Costa. Rappel des faits 2.1 Les auteurs travaillaient comme plombier, chauffeur et serrurier, respectivement, à la mairie d’Alcantarilla (province de Murcie). En sus de leur journée de travail à plein temps, ils assuraient des gardes au Service d’incendie de la mairie, ce qui impliquait leur présence physique à la caserne des pompiers dans l’attente d’une éventuelle alerte. Pour ces services, les auteurs percevaient une gratification mensuelle. En décembre 1994, ils ont porté plainte contre la mairie auprès du tribunal aux affaires sociales no 3 de Murcie, estimant qu’au cours de la période comprise entre le 1er février 1993 et le 31 janvier 1994 la rémunération perçue pour les services en question avait été insuffisante. Cette rémunération n’atteignait pas la rémunération établie par convention collective pour les heures supplémentaires, ni même celle prévue pour les heures ordinaires. Les auteurs réclamaient que leurs heures de service soient rémunérées au tarif des heures supplémentaires. 2.2 Le 29 décembre 1995, le tribunal a rejeté la demande en estimant, conformément à la jurisprudence et notamment celle du Tribunal suprême en date du 5 juin 1982, que les heures de présence ne pouvaient pas être considérées comme des heures supplémentaires. Ne pourraient être ainsi considérées que des heures, effectuées en sus du maximum légal d’heures travaillées, qui auraient été consacrées à la lutte contre des incendies ou à la réalisation de travaux relevant de la qualification de pompiers. 2.3 Un recours contre cette décision a été formé auprès du Tribunal supérieur de justice de Murcie, qui l’a rejeté en date du 13 mai 1997. Le Tribunal a estimé que le temps de présence dans la caserne ne pouvait pas être considéré comme un temps de travail effectif et qu’il n’y avait donc pas lieu de le rétribuer au tarif des heures supplémentaires, d’autant que l’accomplissement d’heures d’intervention effective n’avait pas été prouvé. 2.4 Les auteurs ont introduit une demande en cassation pour unification de la jurisprudence auprès du Tribunal suprême, qui l’a rejetée en date du 13 janvier 1998, considérant qu’il n’y avait pas identité d’éléments entre la décision attaquée et le précédent invoqué. Finalement, les auteurs ont présenté un recours en amparo auprès du tribunal constitutionnel, recours rejeté en octobre 1998 comme manifestement infondé. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs estiment que le droit à un procès équitable consacré au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte a été violé, pour les raisons suivantes: Le Tribunal aux affaires sociales no 3, tout en reconnaissant que les périodes de présence physique dans la caserne des pompiers faisaient partie du temps de travail, a rejeté la demande en arguant que les auteurs n’avaient pas établi le nombre d’heures réellement consacrées à la lutte contre des incendies ou à d’autres travaux relevant de la qualification de pompier. Selon les auteurs, cette question n’a jamais fait l’objet d’un débat; La décision du Tribunal supérieur de justice ne répond pas aux demandes des parties. Elle rejette la demande présentée par les auteurs tendant à ce que les heures de présence soient rétribuées, sinon comme des heures supplémentaires, au moins comme des heures ordinaires, considérant que cette demande subsidiaire n’avait pas été introduite en première instance; La décision du Tribunal suprême dans la procédure de cassation pour unification de la jurisprudence est arbitraire étant donné que les précédents invoqués présentaient une identité de faits, de fondement en droit et de prétentions. Le seul élément différent est la convention collective applicable. 3.2 Les auteurs estiment également avoir fait l’objet d’une discrimination, en violation de l’article 26 du Pacte. Les décisions citées établissent que les auteurs n’ont droit à aucune rémunération pour les heures de présence à la caserne, heures pendant lesquelles ils peuvent passer d’une situation de calme à une situation de danger imminent et qu’ils ne peuvent pas passer en famille ni occuper à des loisirs. Pourtant, tout autre pompier ou travailleur astreint à des périodes de garde a droit à une rémunération pour celles-ci, indépendamment de l’activité effective pendant ces périodes. En particulier, les pompiers ont droit à une rémunération pour les heures de permanence effectuées en sus de leur temps de travail ordinaire, ce qui a été refusé aux auteurs. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond et commentaires des auteurs 4.1 Dans sa réponse datée du 9 octobre 2002, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. En date du 23 janvier 2003, il a réaffirmé que la communication était irrecevable et que, si elle devait être déclarée recevable, il n’y avait pas eu violation du Pacte. 4.2 L’État partie fait valoir que, quand les auteurs ont présenté en première instance une demande de paiement d’heures supplémentaires, ils auraient dû justifier matériellement et juridiquement du caractère d’heures supplémentaires des heures en question. Les auteurs ne l’ayant pas fait, la juge, appliquant correctement le droit, a rejeté leur demande. Dans le mémoire d’appel, les auteurs ont formé une demande subsidiaire, tendant à ce que les heures soient payées comme des heures ordinaires. Or il n’est pas possible d’examiner en appel un élément qui pouvait être présenté en première instance mais ne l’a pas été. De plus, alléguer un déni de justice parce que le Tribunal suprême a rejeté le recours en cassation n’est pas sérieux au vu du raisonnement suivi par cette juridiction. Les auteurs, qui avaient des métiers divers, percevaient des gratifications mensuelles extraordinaires pour leur collaboration avec le Service des incendies. Le précédent invoqué devant le Tribunal suprême ne peut pas servir d’élément de comparaison étant donné que les travailleurs visés étaient des pompiers professionnels et les heures effectuées entraient dans le cadre de leur travail de pompier. 4.3 L’État partie indique que la communication ne fait état d’aucun fait pouvant constituer une violation du Pacte et que le seul élément qui en ressort est le mécontentement des auteurs du fait que les recours internes qu’ils ont engagés n’ont pas abouti. Par conséquent, la communication doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, au motif qu’elle constitue un abus du droit de présenter de telles communications. 5.1 En date du 28 août 2003, les auteurs ont envoyé au Comité leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils soulignent que, d’après la décision du Tribunal aux affaires sociales, les heures − plus d’un millier − effectuées par chacun d’eux sous forme de permanences à la caserne des pompiers ne sont pas rétribuées, et seules sont comptées les heures consacrées à des interventions de lutte contre des incendies ou à des opérations de secours. Le reste constitue un travail gratuit. De plus, la décision du 5 juin 1982 du Tribunal suprême, précédent sur lequel s’appuie le juge, n’a rien à voir avec le cas présenté par les auteurs. Il s’agissait d’employés du Conseil général d’une province qui, dans le cadre de leur emploi ordinaire, devaient attendre d’être appelés par radio. Ces employés ne percevaient de rémunération supplémentaire que pour les opérations effectives d’extinction d’incendie ou de secours, car le reste du temps ils accomplissaient leur service ordinaire. 5.2 D’après les auteurs, la décision du Tribunal aux affaires sociales est contraire aux dispositions de la convention collective de la mairie d’Alcantarilla, laquelle garantit le droit d’être rémunéré pour les heures effectuées en sus de l’horaire de travail normal au taux de 175 % ou au minimum au taux de 100 % du tarif ordinaire. Au procès, le représentant de la mairie n’a pas nié la réalité des heures effectuées et n’a pas prétendu que ces heures ne donnaient pas lieu à rémunération ou que seules les heures d’intervention effective donnaient lieu à rémunération puisqu’il a indiqué que dans tous les cas ces heures seraient rétribuées au tarif des heures ordinaires. Or le Tribunal supérieur de justice fait valoir contre les auteurs qu’ils n’ont pas demandé la rémunération au tarif des heures ordinaires, ce qui revient à bafouer le principe consacré par l’adage «qui demande le plus demande le moins». Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 En ce qui concerne les griefs de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité considère que les allégations des auteurs portent en réalité sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux espagnols. Il renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties d’examiner ou d’apprécier les faits et les éléments de preuve, sauf s’il peut être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des éléments de preuve ont été manifestement arbitraires ou ont constitué un déni de justice. Le Comité considère que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé leur plainte pour pouvoir affirmer qu’il y a eu en l’espèce arbitraire ou déni de justice et estime par conséquent que cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 Pour ce qui est des griefs de violation de l’article 26 du Pacte, le Comité estime que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé leur plainte pour pouvoir affirmer qu’il y a eu discrimination pour l’un des motifs consacrés par ledit article. Par conséquent, cette partie de la communication est également irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en espagnol (version originale), en français et en anglais. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----