Decision on merits; Substantive issues: deprivation of liberty fair trial liberty of person; Articles: 9 (1) 9 (4); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par: Bozena Fijalkowska(non représentée par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Pologne Date de la communication: 19 août 1999(date de la lettre initiale) Références: Décision du Rapporteur spécial en application de l’article 97, communiquée à l’État partie le 12 mars 2002 (non publiée sous forme de document) CCPR/C/80/D/1061/2002, décision concernant la recevabilité adoptée le 9 mars 2004 Date de l’adoption des constatations: 26 juillet 2005 Objet: Internement arbitraire dans un établissement psychiatrique Questions de procédure: Demande de précisions sur le fond du Comité à l’État partie dans la décision de recevabilité Questions de fond: Détention arbitraire; droit de contester en justice la légalité d’une mesure de détention Articles du Pacte: 9 et 14 Article du Protocole facultatif: 2 Le 26 juillet 2005, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 1061/2002. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑quatrième session concernant la Communication n o 1061/2002 * Présentée par: Bozena Fijalkowska(non représentée par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Pologne Date de la communication: 19 août 1999(date de la lettre initiale) Décision concernant la recevabilité: 9 mars 2004 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 juillet 2005, Ayant achevé l’examen de la communication no 1061/2002 présentée au Comité des droits de l’homme par Bozena Fijalkowska, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et par l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication est Mme Bozena Fijalkowska, de nationalité polonaise, résidant actuellement à Torun, en Pologne. Elle affirme être victime d’une violation par la Pologne de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’affaire semble aussi soulever des questions au regard des articles 9 et 14 du Pacte. L’auteur n’est pas représentée par un conseil. Rappel des faits 2.1 L’auteur souffre de schizophrénie paranoïaque depuis 1986. Le 12 février 1998, elle a été internée au Centre provincial de thérapie psychiatrique (ci‑après dénommé l’«établissement psychiatrique») de Torun, en application de l’article 29 de la loi sur la protection de la santé mentale, sur ordonnance du tribunal de district de Torun en date du 5 février 1998. 2.2 Le 29 avril 1998, l’auteur a été autorisée à quitter l’établissement psychiatrique, mais a poursuivi son traitement en ambulatoire, lequel s’est achevé le 22 juillet 1998. 2.3 Le 1er juin 1998, l’auteur s’est rendue au greffe du tribunal pour examiner son dossier et a demandé une copie des minutes de l’audience et de la décision du 5 février 1998. Elle a reçu une copie de cette décision le 18 juin 1998, à l’établissement psychiatrique. Le 24 juin 1998, elle a formé un recours contre la décision du tribunal de district de Torun du 5 février 1998. Le 26 juin 1998, le tribunal régional l’a déboutée de son appel parce qu’elle avait dépassé le délai réglementaire. 2.4 Le 1er juillet 1998, l’auteur s’est adressée au tribunal régional pour qu’il fixe une nouvelle date limite pour le dépôt de son recours. Le 16 septembre 1998, le tribunal régional a refusé d’accéder à cette demande. Le 19 octobre 1998, le tribunal provincial de Torun a, à son tour, rejeté le recours de l’auteur contre la décision du tribunal régional. La décision rendue contenait une description de la procédure à suivre pour former un recours auprès de la Cour suprême. 2.5 Le 24 novembre 1998, et suite à une décision du tribunal provincial en date du 20 octobre 1998, l’auteur s’est vu désigner un avocat commis d’office pour la préparation de son recours auprès de la Cour suprême. Le 21 avril 1999, la Cour suprême a rejeté le recours de l’auteur. 2.6 Le 1er septembre 1999, la Cour suprême, s’estimant incompétente, a rejeté la demande d’examen de la constitutionnalité des dispositions de la loi sur la protection de la santé mentale déposée par l’auteur. Teneur de la plainte
3. L’auteur fait valoir que le fait de l’avoir internée contre son gré dans un établissement psychiatrique constitue une violation de l’article 7 du Pacte. Elle affirme en particulier que les dispositions de la loi sur la protection de la santé mentale, en vertu de laquelle a été prise la décision de l’interner sont incompatibles avec l’article 7 du Pacte. Elle fait valoir également que le traitement qu’elle a reçu pendant son internement a constitué un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond et commentaires de l’auteur sur ces observations 4.1 Dans une lettre du 11 septembre 2002, l’État partie a fait valoir que la communication était irrecevable pour non‑épuisement des recours internes. Il affirme que l’auteur aurait pu porter plainte devant le Tribunal constitutionnel conformément à l’alinéa 1 de l’article 79 de la nouvelle Constitution polonaise du 2 avril 1997. L’allégation de l’auteur selon laquelle le fait de l’avoir internée en institution psychiatrique sans son accord équivalait à un traitement cruel, inhumain ou dégradant aurait pu être examinée en tant que violation de ses droits consacrés aux articles 39, 40 et 41 de la Constitution. Une telle plainte aurait permis un examen en constitutionnalité de l’article 29 de la loi de 1994 sur la protection de la santé mentale. 4.2 Sur le fond et en particulier sur l’allégation de violation de l’article 7, l’État partie a relevé que l’auteur ne se plaignait pas de mauvais traitements au cours de son hospitalisation forcée, mais estimait simplement que l’internement dans un établissement psychiatrique sur décision de justice, sans son libre consentement, équivalait en soi à une violation de l’article 7. 4.3 L’État partie a jugé la communication «manifestement infondée» et noté que le 17 décembre 1997, la sœur de l’auteur avait, en application de l’article 29 de la loi sur la protection de la santé mentale, demandé au tribunal de district de Torun de placer l’auteur en établissement psychiatrique parce qu’elle souffrait de schizophrénie. L’auteur avait précédemment été hospitalisée du 29 novembre 1996 au 18 février 1997, ce qui avait permis de maîtriser sa maladie. Cependant, quelques semaines après sa sortie de l’hôpital, son état de santé s’était détérioré, parce qu’elle avait arrêté son traitement. Elle était aussi devenue agressive. À l’appui de sa demande, la sœur de l’auteur avait fourni un certificat médical délivré par un psychiatre, qui déclarait que le fait de ne pas interner l’auteur induirait une grave détérioration de sa santé mentale, tout en confirmant aussi qu’un tel traitement contribuerait à améliorer sa santé mentale. 4.4 Le 17 décembre 1997, et afin de corroborer les éléments de preuve soumis par la sœur de l’auteur, le tribunal de district de Torun a ordonné que l’auteur soit examinée par une personne indépendante. Le 22 décembre 1997, l’expert médical désigné par le tribunal a fait savoir à ce dernier que l’auteur ne s’était pas présentée à l’examen auquel elle avait été convoquée. Le même jour, le tribunal a enjoint à l’auteur de se présenter pour un examen le 30 décembre 1997. L’auteur a une nouvelle fois ignoré la convocation. Le tribunal a programmé un autre examen psychiatrique pour le 12 janvier 1998, date à laquelle l’auteur a été escortée à la police jusqu’au lieu d’examen. 4.5 L’expert qui a procédé à l’examen a conclu que l’auteur avait besoin de suivre un traitement en établissement psychiatrique. Le 5 février 1998 et sur la base de cet élément, le tribunal de district de Torun a ordonné l’internement de l’auteur. L’auteur ne s’étant pas présentée au tribunal, l’État partie concluait qu’il existait des motifs sérieux de soumettre l’auteur à un traitement obligatoire et que la décision correspondante avait été prise conformément aux dispositions applicables de la loi polonaise. Il concluait que l’auteur n’avait présenté aucun argument valable à l’appui de son affirmation selon laquelle elle aurait subi un traitement cruel, inhumain ou dégradant. 4.6 Le 30 janvier 2003, l’auteur a réitéré ses arguments et maintenu qu’elle avait épuisé les recours internes. Observations complémentaires de l’État partie
5. Dans une lettre datée du 16 décembre 2003 et suite à une demande d’éclaircissements du secrétariat sur les faits en cause, l’État partie a donné les informations ci‑après sur la représentation en justice de l’auteur: l’auteur a seulement demandé au tribunal de lui attribuer un conseil juridique après que le tribunal régional de Torun a refusé de faire droit à sa requête tendant à ce que le délai pour former un recours contre la décision du tribunal de district soit prolongé. Le 20 octobre 1998, le tribunal régional a accédé à sa demande et le 24 novembre 1998, l’association régionale du barreau lui a désigné un conseil. L’État partie a fait valoir que la représentation en justice n’était pas obligatoire et que l’auteur, «dotée de la pleine capacité juridique, pouvait de manière satisfaisante plaider elle‑même sa cause devant les tribunaux». Dans ce contexte, il a renvoyé à la décision de la Cour suprême du 21 avril 1999, selon laquelle, dans les circonstances, un avocat n’était pas nécessaire car l’auteur «jouissait de la pleine capacité juridique» et qu’«une déficience mentale ne saurait équivaloir à la perte de la capacité juridique». Décision du Comité concernant la recevabilité 6.1 À sa quatre‑vingtième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. 6.2 Le Comité a pris note de l’allégation de l’auteur selon laquelle le fait de l’avoir internée contre son gré dans un établissement psychiatrique constituait une violation de l’article 7 du Pacte, et qu’il en allait de même pour le traitement qu’elle avait reçu pendant son internement. Il a relevé que l’auteur n’avait présenté aucun argument ni aucune information pour démontrer en quoi ses droits consacrés par cette disposition avaient été violés et réitéré qu’une simple allégation de violation du Pacte ne suffisait pas à étayer une plainte au titre du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité a considéré que l’une comme l’autre de ces plaintes étaient irrecevables, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif. 6.3 Nonobstant ce qui précède, le Comité a estimé que les faits dont il était saisi soulevaient des questions qui étaient recevables et qui devaient être examinées sur le fond. Le Comité a ainsi noté que les circonstances dans lesquelles l’auteur avait été internée, en particulier le fait qu’elle l’ait été en l’absence de représentant en justice et qu’elle n’ait pas reçu de copie de l’ordre d’internement avant le 18 juin 1998, soit plus de quatre mois après la délivrance de cet ordre et après l’expiration du délai pour former un recours, pouvait soulever des questions au regard des articles 9 et 14 du Pacte. 6.4 Le 9 mars 2004, le Comité des droits de l’homme a décidé que la communication était recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au regard des articles 9 et 14 du Pacte. L’État partie a été invité à indiquer dans quelle mesure l’internement de l’auteur s’était déroulé conformément aux procédures «prévues par la loi», conformément à l’article 9 du Pacte et, le cas échéant, si le fait de ne pas lui avoir assuré de représentation en justice et de ne pas lui avoir transmis une copie de l’ordre d’internement au moment de son internement, mais seulement après l’expiration du délai pour former un appel, ne constituait pas une détention arbitraire au sens de l’article 9. Il a également été invité à dire dans quelle mesure les procédures prévues par la loi et leur application dans le cas d’espèce n’équivalaient pas à une violation de l’article 14 du Pacte. Observations de l’État partie sur le fond 7.1 Le 1er octobre 2004, l’État partie a répondu à la demande d’informations du Comité et déclaré que l’affaire ne soulevait pas de questions au regard des articles 9 et 14 du Pacte et qu’il n’y avait pas eu de violation du Pacte en l’espèce. Pour ce qui est de savoir si la détention de l’auteur s’est déroulée conformément aux procédures «prévues par la loi», conformément à l’article 9, l’État partie fait savoir que l’internement de l’intéressée dans un établissement psychiatrique du 12 février au 29 avril 1998 a été conforme à la procédure fixée dans la loi de 1994 sur la protection de la santé mentale, et plus particulièrement à son article 29, qui dispose ce qui suit: «1.Un malade mental peut aussi être interné dans un hôpital psychiatrique sans le consentement prévu à l’article 22: a)Si son comportement indique que le fait de ne pas l’interner entraînerait une détérioration substantielle de son état de santé mentale; b)S’il est incapable de subvenir lui‑même à ses besoins élémentaires et si l’on est fondé à penser qu’un traitement en hôpital psychiatrique contribuerait à améliorer son état de santé.
2. La décision quant à la nécessité d’interner, sans son consentement, une personne visée au paragraphe 1 est prise par un juge des tutelles compétent, en fonction du lieu de résidence de l’intéressé, sur demande de son conjoint, d’un de ses parents en ligne directe ou frères ou sœurs, de son tuteur légal ou d’une personne en exerçant la garde de fait.». 7.2 Selon l’État partie, c’est en application de cette disposition de la loi sur la protection de la santé mentale que le tribunal de district de Torun a restreint le droit à la liberté de l’auteur par sa décision du 5 février 1998. L’ordre d’internement a été délivré sur demande de la sœur de l’auteur et à la suite d’une audience au cours de laquelle un expert‑psychiatre a témoigné. L’État partie fait valoir que la décision du tribunal de district de Torun était conforme aux dispositions applicables de la législation polonaise et remplissait donc les conditions de «procédure prévue par la loi» au sens du paragraphe 1 de l’article 9. 7.3 Pour ce qui est de la question de savoir si le fait de ne pas avoir assuré de représentation en justice à l’auteur et de ne pas lui avoir remis une copie de l’ordre d’internement au moment de son internement, mais seulement après l’expiration du délai pour former un recours, constituait une détention arbitraire au sens de l’article 9, l’État partie fait observer qu’il n’y avait pas d’obligation légale d’assurer une représentation en justice à l’auteur devant le tribunal de district de Torun. L’État partie conclut qu’aucune obligation de ce type ne peut être déduite de l’article 9. Il renvoie à l’avis de la Cour suprême selon lequel «une déficience mentale ne saurait équivaloir à la perte de la capacité juridique». L’auteur n’a, ni en partie ni en totalité, perdu sa capacité de discerner la nature de ses actes, et notamment les conséquences que pouvait avoir le fait de ne pas se présenter devant le tribunal de district de Torun pour l’audience du 5 février 1998. C’est délibérément qu’elle a choisi de ne pas être présente à cette audience en refusant de se soumettre à une assignation et à un examen psychiatrique. L’État partie fait en outre valoir que l’auteur elle‑même n’a pas demandé au tribunal de lui attribuer un conseil juridique pendant l’examen de l’affaire par le tribunal de district de Torun. 7.4 En ce qui concerne la date à laquelle une copie de l’ordre d’internement a été remise à l’auteur, l’État partie note que le paragraphe 1 de l’article 357 du Code de procédure civile contient ce qui suit: «Le tribunal ne joindra les motifs à une décision prononcée en audience publique qu’à la condition que cette décision soit sujette à un appel interlocutoire et uniquement à la demande d’une partie, laquelle demande doit être présentée dans un délai d’une semaine à compter de la date du prononcé de la décision. La décision n’est remise qu’à la partie qui a exigé que l’exposé des motifs soit rédigé et lui soit communiqué, accompagné de la décision.». Or, l’auteur n’a demandé une copie de la décision que le 1er juin 1998, soit quatre mois après qu’elle eut été rendue, et le tribunal n’était pas tenu de lui envoyer d’office une copie de la décision et des motifs. De l’avis de l’État partie, l’interdiction de la détention arbitraire consacrée à l’article 9 n’induit pas d’obligation de communiquer automatiquement à la personne concernée une décision judiciaire concernant son internement dans un établissement psychiatrique. 7.5 L’État partie conteste que les procédures fixées par la loi et leur application dans le cas d’espèce ont constitué une violation de l’article 14. L’internement de l’auteur a été ordonné par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi conformément à la loi. Le tribunal a adopté sa décision après avoir entendu un expert‑psychiatre et après s’être dûment assuré que les conditions fixées dans la loi sur la protection de la santé mentale étaient remplies. Les autres procédures judiciaires en l’espèce, c’est‑à‑dire celles concernant la demande d’établissement d’un nouveau délai pour former un recours, ont respecté toutes les garanties prévues à l’article 14. Cette demande a été examinée à la fois par le tribunal de district et le tribunal provincial de Torun, qui ont tous deux fondé leur refus sur des motifs suffisants. De plus, l’auteur s’est également prévalue de la procédure de cassation devant la Cour suprême, laquelle a décidé le 21 avril 1999 que la requête était infondée. Examen quant au fond 8.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 8.2 En ce qui concerne la question de savoir si l’État partie a violé l’article 9 du Pacte en internant l’auteur dans un établissement psychiatrique, le Comité rappelle sa jurisprudence antérieure selon laquelle un traitement en établissement psychiatrique contre la volonté du patient est une forme de privation de liberté qui tombe sous le coup de l’article 9 du Pacte. Concernant la question de savoir si l’internement était légal, le Comité relève qu’il a été exécuté dans le respect des articles pertinents de la loi sur la protection de la santé mentale, et a donc été effectué en toute légalité. 8.3 En ce qui concerne la nature potentiellement arbitraire de l’internement de l’auteur, le Comité considère que l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur a été reconnue, conformément à la loi, comme souffrant d’une détérioration de son état de santé mentale et comme ne pouvant pas subvenir à ses besoins élémentaires est difficilement compatible avec un autre de ses arguments, selon lequel elle serait, dans le même temps, juridiquement capable d’agir en son nom propre. Au sujet de l’argument de l’État partie selon lequel «une déficience mentale n’équivaut pas à la perte de la capacité juridique», le Comité considère que le fait d’interner une personne dans un établissement psychiatrique revient à reconnaître un amoindrissement de la capacité, juridique et autre, de cette personne. Le Comité estime que l’État partie a une obligation particulière de protéger les personnes vulnérables relevant de sa juridiction, y compris les déficients mentaux. Dans la mesure où l’auteur souffrait d’une diminution de ses capacités susceptible d’altérer son aptitude à se défendre efficacement elle‑même, le tribunal aurait dû être en mesure d’assurer qu’elle soit assistée ou représentée de telle sorte que ses droits soient préservés durant toute la procédure. Pour le Comité, la sœur de l’auteur n’était pas en position d’assurer cette assistance ou cette représentation indépendante, puisqu’elle avait demandé elle-même l’internement en premier lieu. Le Comité reconnaît qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles la santé mentale d’une personne est tellement détériorée que la délivrance d’un ordre d’internement, sans une assistance ou une représentation suffisante pour préserver ses droits, est inévitable pour que l’individu ne nuise pas à lui‑même ou aux autres; de telles circonstances n’ont cependant pas été avancées dans l’affaire à l’examen. Pour ces raisons, le Comité estime que l’internement de l’auteur était arbitraire au sens du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. 8.4 Le Comité note en outre que même si un ordre d’internement peut faire l’objet d’un recours en justice, ce qui permet à l’intéressé de le contester, en l’espèce, l’auteur, qui n’avait même pas reçu de copie de l’ordre en question et qui n’avait pas non plus été assistée ou représentée au cours de l’audience par une personne qui aurait pu l’informer de cette possibilité, a dû attendre sa libération pour avoir connaissance de l’existence d’un tel recours et l’exercer effectivement, ce qui fait que son recours a finalement été rejeté pour avoir été enregistré après l’expiration du délai réglementaire. De l’avis du Comité, le droit de l’auteur de contester sa détention est devenu ineffectif parce que l’État partie n’a pas communiqué l’ordre d’internement à l’intéressé avant l’expiration du délai pour former un recours. Dans les circonstances de la cause, le Comité conclut à une violation du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte. 8.5 Ayant conclu à une violation de l’article 9, le Comité n’a pas à statuer sur une éventuelle violation de l’article 14 du Pacte.
9. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que l’État partie a violé les paragraphes 1 et 4 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
10. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme d’une indemnisation, et de procéder aux modifications législatives qui s’imposent pour éviter des violations analogues dans l’avenir. L’État partie est tenu d’éviter que de telles violations se reproduisent à l’avenir.
11. En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte. Conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte. Le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est aussi prié de publier les constatations du Comité. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----