Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial human dignity liberty of person right to life torture; Articles: 6 (1) 7 9 (1) 9 (2) 9 (4) 10 (1) 23 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par: Marcel Mulezi (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur et son épouse État partie: République démocratique du Congo Date de la communication: 6 mai 2000 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 8 janvier 2001 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 8 juillet 2004 Le 8 juillet 2004, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations concernant la communication no 962/2001 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure en annexe au présent document. [ANNEXE] Annexe CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES (Quatre ‑vingt ‑unième session) concernant la Communication n o 962/2001 ** Présentée par: Marcel Mulezi (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur et son épouse État partie: République démocratique du Congo Date de la communication: 6 mai 2000 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 8 juillet 2004, Ayant achevé l’examen de la communication no 962/2001, présentée au nom de M. Marcel Mulezi et de son épouse en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur est M. Marcel Mulezi, citoyen de la République démocratique du Congo, résidant à Genève. Il se déclare victime, ainsi que son épouse, de violations par la République démocratique du Congo du paragraphe 1 de l’article 6; de l’article 7; des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 9; du paragraphe 1 de l’article 10; du paragraphe 3 de l’article 14; et du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 En juillet 1997, suite aux pressions du commandant Mortos (chef du bataillon d’infanterie de Gemena, situé au nord-ouest de la République démocratique du Congo), l’auteur, homme d’affaires dans le domaine du café et du transport, a mis à la disposition de l’armée un de ses camions. Ce véhicule n’ayant pas été restitué, l’auteur a décidé de ne plus céder aux demandes de l’autorité militaire. 2.2 Le 27 décembre 1997, vers 5 heures du matin, l’auteur a reçu la visite, à son domicile, de membres du service de renseignements de l’Armée congolaise − connu sous le nom de «Détection militaire des activités antipatrie» ou DEMIAP, lié au régime du Président congolais Laurent Désiré Kabila −, l’informant que le commandant Mortos avait besoin de ses services. L’auteur a alors été conduit au camp militaire de Gemena. À son arrivée, l’auteur a été immédiatement placé en détention. Il a ensuite subi, à 9 heures du matin, un interrogatoire sous la conduite du commandant Mortos, portant sur sa collaboration alléguée avec l’ancien Président du Congo, le général Joseph Désiré Mobutu, et ses proches. 2.3 Vers 9 h 30 du matin, l’auteur a été confronté à un de ses employés dénommé «Mario». Ce dernier aurait été soumis, selon l’auteur, à la torture (mâchoire cassée et autres blessures l’empêchant de parler et de se tenir debout) et aurait été contraint, au cours de son interrogatoire, d’accuser M. Mulezi de collusion avec la faction de Mobutu. 2.4 Contestant ces accusations, l’auteur a alors violemment été frappé par au moins six militaires. Outre des blessures au nez et aux lèvres, l’auteur a eu les doigts cassés. Le lendemain, il a été, à nouveau, soumis à la torture − attaché et frappé sur tout le corps − jusqu’à perdre connaissance. Durant sa détention d’environ deux semaines à Gemena, l’auteur a été quotidiennement torturé à quatre ou cinq reprises (corps suspendu la tête en bas, lacéré de coups, ongle de l’index droit arraché avec une pince, brûlures de cigarettes, fractures des deux jambes dues aux coups portés sur les genoux et les chevilles au moyen d’un tube galvanisé, fracture également de deux doigts résultant de coups de crosse d’armes). Malgré son état de santé, notamment la perte de sa mobilité motrice, il n’a pas été autorisé à consulter un médecin. À l’instar des autres codétenus, l’auteur n’a pas pu sortir de sa cellule, ni même pour une douche ou une promenade. Il précise qu’il se trouvait dans une cellule de 3 mètres sur 3, avec au début de son incarcération 8 autres personnes et 15 codétenus par la suite. De plus, étant en détention incommunicado, l’auteur était sous-alimenté, contrairement aux autres détenus recevant de la nourriture de leur famille. 2.5 Après environ deux semaines, l’auteur a été transféré par avion au camp militaire de Mbandaka où il a été détenu durant 16 mois. À nouveau, l’auteur n’a pas pu consulter un médecin malgré son état de santé, en particulier la perte de mobilité motrice. Il n’a reçu, en outre, aucune notification d’accusation à son encontre; n’a pas fait l’objet d’un interrogatoire par un juge; et n’a pas pu avoir accès à un avocat. Il précise qu’il était détenu, avec 20 autres personnes dans une cellule sans hygiène, sans fenêtre, ni matelas, remplie de cafards, et d’une superficie d’environ 5 mètres sur 3. Ses rations alimentaires se limitaient à des feuilles ou des bâtons de manioc. Deux douches par semaine étaient autorisées. Parfois l’auteur, ne pouvant se déplacer, était déposé dans la cour par les militaires du camp. L’auteur ajoute avoir obtenu, par la suite, des médicaments lors d’une visite de médecins de l’organisation «Médecins sans frontières». 2.6 À la fin décembre 1998, le beau-frère de l’auteur, M. Mungala, a pu, par l’intermédiaire d’une connaissance militaire, localiser M. Mulezi et lui rendre une brève visite. L’auteur a ainsi été informé que le lendemain de son arrestation les militaires avaient effectué une perquisition à son domicile et battu son épouse enceinte de trois mois. Le commandant Mortos ayant refusé d’accéder à la demande de Mme Mulezi qui voulait se rendre à Bangui, en République centrafricaine, pour que des soins lui soient prodigués, cette dernière était décédée trois jours plus tard. 2.7 Le 11 février 1999, face à l’état de santé déplorable de l’auteur, un militaire a pris l’initiative de le conduire à l’hôpital. Cependant, la police militaire est intervenue munie d’une convocation auprès de la Cour militaire. Néanmoins, l’auteur a été, en réalité, immédiatement incarcéré, à nouveau, au camp militaire sans être présenté à un juge tandis que le militaire l’ayant assisté a été sanctionné d’un mois de prison. 2.8 Le 25 mai 1999, après avoir corrompu des militaires, l’auteur a été conduit au port jouxtant le camp militaire tandis que le propriétaire d’un bateau lui a permis de quitter Mbandaka. L’auteur est ensuite parvenu à quitter l’Afrique pour la Suisse. Une attestation médicale produite par les Hôpitaux universitaires de Genève précise que, dès son arrivée en Suisse en décembre 1999, l’auteur a été hospitalisé pour des séquelles somatiques et psychologiques des violences sévères subies dans son pays d’origine. Sous soins médicaux intensifs, l’auteur a pu récupérer une mobilité partielle mais son traitement doit être poursuivi afin de lui permettre de retrouver une autonomie satisfaisante. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que lui et son épouse ont été victimes de violations par la République démocratique du Congo du paragraphe 1 de l’article 6; de l’article 7; des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 9; du paragraphe 1 de l’article 10; du paragraphe 3 de l’article 14; et du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 3.2 Eu égard à l’épuisement des voies de recours internes, l’auteur fait valoir que de tels recours sont inutiles et inefficaces, dans la mesure où, d’une part, lors de sa détention arbitraire, il n’a pu saisir un tribunal et, d’autre part, il n’a préservé sa vie que grâce à son évasion du camp militaire de Mbandaka et sa fuite pour la Suisse. 3.3 Malgré la demande et les rappels adressés (notes verbales du 8 janvier 2001, du 17 octobre 2001 et du 28 octobre 2003) par le Comité à l’État partie afin de répondre aux allégations de l’auteur, le Comité n’a pas reçu de réponse. Délibérations du Comité sur la recevabilité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a)de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 4.3 Ayant pris note des arguments de l’auteur relativement à l’épuisement des voies de recours internes et compte tenu du défaut de toute coopération de la part de l’État partie, le Comité estime que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 4.4 Le Comité estime que la plainte de l’auteur selon laquelle les faits tels qu’il les a décrits constituent une violation du paragraphe 3 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication est donc irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.5 Le Comité considère que, en l’absence de toute information soumise par l’État partie, les griefs formulés par l’auteur peuvent soulever des questions au regard du paragraphe 1 de l’article 6; de l’article 7; des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 9; du paragraphe 1 de l’article 10; et du paragraphe 1 de l’article 23, et devraient par conséquent être examinés sur le fond. Examen quant au fond 5.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. Il constate que l’État partie, en dépit des rappels qui lui ont été adressés, ne lui a fourni aucune réponse tant sur la recevabilité que sur le fond de la communication. Le Comité rappelle qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif un État partie est tenu de coopérer en lui soumettant par écrit des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Comme l’État partie ne s’est pas montré coopératif en la matière, force est de donner tout leur poids aux allégations de l’auteur dans la mesure où elles ont été étayées. 5.2 Eu égard au grief de violation des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 9 du Pacte, le Comité note que l’auteur affirme n’avoir pas fait l’objet d’un mandat d’arrestation et avoir été conduit au camp militaire de Gemena sous un prétexte fallacieux. M. Mulezi soutient également avoir été arbitrairement détenu, en l’absence de tout acte d’inculpation, à compter du 27 décembre 1997, dans un premier temps à Gemena durant 2 semaines et dans un second temps au camp militaire de Mbandaka durant 16 mois. Il ressort, en outre, des déclarations de l’auteur qu’il n’a pu introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention. Le Comité estime que ces affirmations, qui n’ont pas été contestées par l’État partie et que l’auteur a suffisamment étayées, justifient la conclusion qu’il y a eu violation des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 9 du Pacte. Compte tenu des mêmes renseignements, le Comité conclut toutefois qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 5 de l’article 9 car il n’apparaît pas que l’auteur ait concrètement demandé réparation pour arrestation ou détention illégale. 5.3 Relativement à la plainte pour violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, le Comité relève que l’auteur a donné une description détaillée des traitements auxquels il a été soumis durant sa détention, qu’il s’agisse d’actes de torture ou de mauvais traitements et par la suite de la privation délibérée de soins médicaux appropriés malgré la perte de mobilité motrice. L’auteur a, par ailleurs, fourni une attestation médicale sur les séquelles résultant d’un tel traitement. Dans ces conditions, et en l’absence de contestations de l’État partie, le Comité conclut que l’auteur a été victime de multiples violations de l’article 7 du Pacte, qui interdit la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité estime que les conditions de détention décrites en détail par l’auteur constituent une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. 5.4 En ce qui concerne les allégations de violation du paragraphe 1 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte, le Comité note que l’auteur déclare que son épouse a été battue par les militaires, que le commandant Mortos a refusé d’accéder à sa demande de se rendre à Bangui pour y recevoir des soins et qu’elle est décédée trois jours plus tard. Le Comité estime que ces déclarations, qui n’ont pas été contestées par l’État partie alors qu’il en avait la possibilité, et que l’auteur a suffisamment étayées, justifient la conclusion qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte à l’égard de l’auteur et de son épouse.
6. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par la République démocratique du Congo du paragraphe 1 de l’article 6; de l’article 7; des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 9; du paragraphe 1 de l’article 10; et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.
7. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de garantir que l’auteur dispose d’un recours utile. Le Comité invite instamment l’État partie: a) à mener une enquête approfondie sur l’arrestation et la détention illégales de M. Mulezi ainsi que les mauvais traitements qu’il a subis, et sur l’homicide de son épouse; b) à traduire en justice les personnes responsables de ces violations; et c) à octroyer à M. Mulezi une indemnisation appropriée pour les violations qu’il a subies. L’État partie est, en outre, dans l’obligation de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que des violations analogues ne se produisent plus à l’avenir.
8. Le Comité rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif la République démocratique du Congo a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 de celui-ci, elle s’est engagée à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie. Aussi, le Comité souhaite-t-il recevoir de l’État partie, dans les 90 jours suivant la transmission des présentes constatations, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour leur donner suite. L’État partie est également prié de rendre publiques les constatations du Comité. [Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----