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CCPR/C/81/D/909/2000

Kankanamge v. Sri Lanka

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2004-07-27 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: fair trial - undue delay freedom of opinion and expression limitations of rights restrictions of rights; Articles: 14 (3) (c) 19 (2) 19 (3); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[Présentée par: Victor Ivan Majuwana Kankanamge (représenté par un conseil, M. Suranjith Richardson Kariyawasam Hewamanna) Au nom de: L’auteur État partie: Sri Lanka Date de la communication: 17 décembre 1999 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 20 janvier 2000 (non publiée sous forme de document)CCPR/C/72/D/909/2000 − décision concernant la recevabilité datée du 6 juillet 2001 Date de la présente décision: 27 juillet 2004 Le 27 juillet 2004, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication no 909/2000 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte figure en annexe au présent document. [ANNEXE] Annexe DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES (Quatre ‑vingt ‑unième session) concernant la Communication n o 909/2000 ** Présentée par: Victor Ivan Majuwana Kankanamge (représenté par un conseil, M. Suranjith Richardson Kariyawasam Hewamanna) Au nom de: L’auteur État partie: Sri Lanka Date de la communication: 17 décembre 1999 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 juillet 2004, Ayant achevé l’examen de la communication no 909/2000, présentée par Victor Ivan Majuwana Kankanamge en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication, datée du 17 décembre 1999, est M. Victor Ivan Majuwana Kankanamge, de nationalité sri‑lankaise, né le 26 juin 1949. Il se déclare victime d’une violation par Sri Lanka du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 3, 19 et 26. La communication semble soulever aussi des questions au regard du paragraphe 3 c) de l’article 14. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 11 juin 1980 et le 3 janvier 1998 respectivement. Sri Lanka a également fait une déclaration, dont le texte est le suivant: «Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka reconnaît que le Comité des droits de l’homme a compétence pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République socialiste démocratique de Sri Lanka qui prétendent être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d’actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d’une décision portant sur des actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date. Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka considère par ailleurs que le Comité ne doit examiner aucune communication émanant de particuliers sans s’être assuré que la même question n’est pas déjà en cours d’examen ou n’a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.». 1.3 Le 17 avril 2000 le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a décidé d’examiner séparément la question de la recevabilité de la communication et le fond. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est journaliste, rédacteur en chef du quotidien Ravaya . Depuis 1993, il a fait l’objet de plusieurs inculpations parce qu’il aurait diffamé des ministres et de hauts responsables de la police et d’autres administrations publiques dans des articles et des reportages publiés dans son journal. D’après l’auteur, ces mises en accusation ont été introduites inconsidérément et arbitrairement par le Procureur général devant la High Court sans que les faits aient été convenablement appréciés comme l’exige la législation du pays, et elles avaient pour but de le harceler. Les poursuites ont eu pour effet de l’intimider, de l’empêcher d’exercer pleinement sa liberté d’expression et de faire obstacle à la parution de son journal. 2.2 Quand il a adressé sa communication, l’auteur avait fait l’objet de trois mises en accusation, en date du 26 juin 1996 (affaire no7962/96), du 31 mars 1997 (affaire no 8650/07) et du 30 septembre 1997 (affaire no 9128/97), qui étaient en instance devant la High Court . 2.3 Le 16 février 1998, l’auteur a introduit devant la Cour suprême un recours en annulation, faisant valoir que les mises en accusation constituaient une violation du paragraphe 1 de l’article 12 et du paragraphe 1 a) de l’article 14 de la Constitution de Sri Lanka, qui garantissent l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi, ainsi que le droit à la liberté d’expression. En même temps, l’auteur demandait à la Cour suprême de rendre une décision avant dire droit afin de suspendre les poursuites en attendant qu’il soit statué sur son recours. Le 3 avril 1998, la Cour suprême a rendu un arrêt selon lequel l’auteur n’avait présenté aucun élément sérieux montrant que les accusations portées contre lui étaient discriminatoires, arbitraires ou inconsidérées et ne l’a pas autorisé à se pourvoir. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’en renvoyant une mise en accusation pour diffamation directement à la High Court, le Procureur général a usé indûment du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les règlements en vigueur (qui exigent un examen minutieux des faits, comme le veut la loi dans les cas de poursuites pénales pour diffamation) et qu’il a donc exercé son pouvoir d’une manière arbitraire. Ce faisant, il a commis une violation du droit à la liberté d’expression, reconnu à l’article 19 du Pacte, ainsi que du droit à l’égalité et à l’égale protection de la loi, reconnu à l’article 26. 3.2 L’auteur affirme également que les droits que lui garantit le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte ont été violés parce que la Cour suprême ne l’a pas autorisé à former un recours en suspension des poursuites engagées contre lui, lui déniant ainsi un recours utile. 3.3 Enfin, l’auteur fait état d’une violation de l’article 3, sans donner d’explication. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 En date du 17 mars 2000, l’État partie a adressé ses observations sur la seule question de la recevabilité de la communication, comme il y avait été autorisé par le Rapporteur spécial du Comité pour les nouvelles communications en application du paragraphe 3 de l’article 91 du règlement intérieur du Comité. 4.2 L’État partie considère que la communication est irrecevable parce qu’elle porte sur des faits qui se sont produits avant le 3 janvier 1998, date de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à son égard. En outre, au moment de la ratification du Protocole, la République de Sri Lanka a émis une réserve en vertu de laquelle elle ne reconnaît la compétence du Comité pour examiner les communications émanant de particuliers qui affirment être victimes d’une violation du Pacte que lorsque cette violation est la conséquence d’actes, d’omissions, de faits ou d’événements intervenus après le 3 janvier 1998. L’État partie fait valoir que, puisque les violations du Pacte qui sont alléguées se rapportent à des actes d’accusation formulés par le Procureur général avant cette date, ces griefs tombent sous le coup de la réserve et sont par conséquent irrecevables. 4.3 L’État partie fait valoir que le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte ne peut servir à appuyer les allégations de l’auteur parce que l’exercice des libertés qui sont prévues est assorti de devoirs spéciaux et de responsabilités spéciales et peut être soumis à des restrictions fixées par la loi, nécessaires pour garantir le respect des droits ou de la réputation d’autrui. 4.4 L’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles, notamment la possibilité de protester devant le Procureur général contre les accusations portées contre lui ou de saisir le Commissaire parlementaire pour les questions administratives (médiateur) ou la Commission sri-lankaise des droits de l’homme. 4.5 Enfin, l’État partie considère que l’auteur ne peut pas invoquer la compétence du Comité au titre du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte parce qu’il n’a pas prouvé l’existence de violations de l’un quelconque des droits qui lui sont garantis par le Pacte, pour lesquelles la Constitution ne prévoit pas de recours. Commentaires de l’auteur 5.1 En date du 16 juin 2000, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie. Pour ce qui est de la compétence ratione temporis du Comité et de la réserve de l’État partie au sujet de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à son égard, il rappelle que dans son Observation générale no 24 «le Comité a soutenu qu’il était compétent, même en cas de déclarations ou observations de cette nature, lorsque des événements ou actes intervenus avant la date de l’entrée en vigueur du premier Protocole facultatif ont continué, au‑delà de cette date, d’avoir un effet sur les droits d’une victime». L’auteur affirme que les violations dont il fait état se poursuivent, de sorte que le Comité devrait être considéré comme compétent ratione temporis . 5.2 Rappelant le paragraphe 13 de l’Observation générale no 24, l’auteur affirme en outre qu’une communication devrait être déclarée recevable même si les actes ou les événements qui y sont visés se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie pour autant qu’ils soient intervenus après l’entrée en vigueur du Pacte pour l’État considéré. 5.3 En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui objecte que la plainte devrait être déclarée irrecevable parce que les restrictions visées au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte s’appliquent, l’auteur est d’avis qu’il s’agit d’une question devant être examinée au fond et non d’une objection à la recevabilité de la communication. 5.4 À propos du non‑épuisement des recours internes, l’auteur affirme que la Cour suprême est la seule autorité compétente pour connaître des violations présumées des droits fondamentaux d’une personne commises par un organe exécutif ou administratif et pour se prononcer. Pour ce qui est de la possibilité de protester auprès du Procureur général, l’auteur souligne que la loi ne prévoit pas cette démarche une fois que l’acte d’accusation a été établi, et fait valoir qu’en tout état de cause elle aurait été vaine puisque c’est le Procureur général lui‑même qui a déclenché les poursuites. Pour ce qui est de la possibilité de saisir le Médiateur ou la Commission nationale des droits de l’homme, l’auteur fait observer qu’il s’agit là d’organes dont les membres sont nommés par le Président de la République et qui sont investis seulement de pouvoirs de médiation, de conciliation et de recommandation mais n’ont aucun moyen de faire appliquer les recommandations qu’ils adoptent. Seule la Cour suprême est habilitée à donner suite à une plainte et à réparer un préjudice. 5.5 À l’argument de l’État partie relatif au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’auteur répond qu’un État partie ne peut pas invoquer des règles de son droit interne pour justifier son inobservation des obligations que lui impose le Pacte. Décision concernant la recevabilité 6.1 À sa soixante‑douzième session, le Comité a examiné la communication du point de vue de sa recevabilité. Après s’être assuré que la même question n’avait pas été examinée et n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, il a examiné les faits qui lui étaient présentés. 6.2 Le Comité a noté que l’État partie contestait sa compétence ratione temporis parce qu’en adhérant au Protocole facultatif, Sri Lanka avait fait une déclaration limitant cette compétence aux faits intervenus après l’entrée en vigueur de cet instrument. Le Comité a estimé que les violations qui faisaient grief se poursuivaient. Elles s’étaient produites non seulement au moment des mises en accusation, mais elles avaient un caractère continu tant qu’aucun tribunal n’avait rendu de jugement à leur sujet. Leurs conséquences se perpétuaient et constituaient de fait de nouvelles violations présumées aussi longtemps que les mises en accusation étaient maintenues. 6.3 En ce qui concerne l’argument de l’État partie, pour qui la communication devrait être déclarée irrecevable parce que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, le Comité a rappelé que la Cour suprême était la plus haute juridiction du pays et qu’une requête qui lui était adressée constituait le dernier recours judiciaire disponible sur le plan interne. L’État partie n’avait pas montré que le fait de protester auprès du Procureur général ou de saisir le Médiateur ou la Commission des droits de l’homme pourrait constituer un recours utile, sachant que la Cour suprême elle‑même avait débouté l’auteur. En conséquence, le Comité a jugé que l’auteur avait satisfait à la condition prévue au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif et a déclaré la communication recevable par une décision adoptée le 6 juillet 2001. 6.4 Le 6 juillet 2001, le Comité a déclaré la communication recevable. Il a établi expressément que les griefs de violation du paragraphe 3 de l’article 2 et de l’article 19 du Pacte devaient être examinés sur le fond, tout en laissant ouverte la possibilité d’examiner les autres griefs de l’auteur, au regard de l’article 3, du paragraphe 3 c) de l’article 14, et de l’article 26 du Pacte. Observations de l’État partie sur le fond 7.1 En date du 4 avril 2002, l’État partie a communiqué ses observations sur le fond de la communication. 7.2 L’État partie attire l’attention sur le fait que les mises en accusation attaquées par l’auteur dans sa requête à la Cour suprême ont été faites pendant le mandat de deux procureurs généraux qui ne sont plus en fonction. Il fait sur certains aspects de ces mises en accusation les observations suivantes: La mise en accusation no 6774/94 du 26 juillet 1994, visant un article sur le Directeur des chemins de fer sri‑lankais, a été annulée et ne pouvait pas être attaquée devant la Cour suprême parce qu’elle émanait d’un autre procureur général que celui qui était en fonction au moment où la requête en question a été déposée; Pour ce qui est de la mise en accusation no 7962/96 du 26 juin 1996 visant un article sur le Ministre de la pêche, l’information reprise dans cet article a fait l’objet d’une enquête officielle, qui aurait confirmé la véracité de l’information en question. Le Procureur général n’a jamais été informé de cette circonstance, qui peut encore lui être communiquée aux fins du retrait de la mise en accusation; Pour ce qui est de la mise en accusation no 9128/97 du 30 septembre 1997 visant un article sur l’Inspecteur général de la police où les défaillances d’une enquête criminelle dans une affaire précise étaient dénoncées, les services du Procureur ont agi selon les règles, dans l’intérêt de la justice et conformément aux procédures légales applicables. 7.3 L’État partie rappelle qu’en plus des plaintes qui ont donné lieu à des poursuites pénales, l’auteur avait fait l’objet, entre 1992 et 1997, de neuf plaintes en diffamation pour lesquelles le Procureur général avait décidé de ne pas engager d’action pénale. 7.4 L’État partie souligne que le délit de diffamation criminelle, qui tombe sous le coup de l’article 479 du Code pénal, peut faire l’objet d’une procédure sommaire devant la Magistrate’s Court ou la High Court, mais que les poursuites ne peuvent être déclenchées ni par la victime ni par personne d’autre, si ce n’est avec l’approbation du Procureur général. De plus, celui‑ci a la faculté, pour ce délit particulier, selon le paragraphe 7 de l’article 393 du Code de procédure pénale, soit de déposer une mise en accusation devant la High Court soit de décider qu’une procédure non sommaire sera ouverte devant la Magistrate’s Court, «en fonction de la nature du délit et des autres circonstances». Cette disposition donne donc un pouvoir discrétionnaire au Procureur général. 7.5 L’État partie considère qu’en l’espèce le Procureur général a agi selon la loi et qu’il a rempli son devoir «sans crainte ni avantage», impartialement et dans l’intérêt de la justice. 7.6 En ce qui concerne la compétence de la Cour suprême, l’État partie rappelle que l’autorisation de former un recours pour violation d’un droit fondamental est donnée par deux juges au moins et que l’auteur a eu l’occasion d’établir une présomption suffisante de la réalité des violations dont il se plaignait. Après avoir analysé de façon approfondie le pouvoir discrétionnaire du Procureur général et les documents dont elle était saisie au sujet des nombreuses plaintes dirigées contre l’auteur, la Cour suprême a jugé que les mises en accusation concernant l’auteur n’étaient pas arbitraires, ne constituaient pas un harcèlement persistant et ne révélaient pas l’intention de limiter sa liberté d’expression. Pour statuer ainsi, elle a tenu compte des quatre mises en accusation antérieures de l’auteur et a conclu qu’elles n’équivalaient pas à un harcèlement car trois d’entre elles avaient été retirées ou abandonnées et rien ne donnait à penser qu’il y avait eu la moindre irrégularité du côté des services du Procureur. Enfin, le Procureur général avait refusé, pendant la même période, de donner suite aux neuf autres plaintes citées au paragraphe 7.3 ci‑dessus. Commentaires de l’auteur 8.1 Dans une lettre du 17 juin 2002, l’auteur a objecté que l’État partie avait éludé la question principale soulevée dans sa plainte puisqu’il n’avait pas expliqué pourquoi le Procureur général avait décidé de le mettre directement en accusation devant la High Court . D’après lui, le fond de sa plainte est qu’à partir de 1980 le Gouvernement de l’État partie a favorisé des fonctionnaires haut placés en poursuivant en diffamation (délit mineur qui devrait normalement être jugé par un magistrat) directement devant la High Court ceux qui critiquaient leur comportement. Dans le cas de l’auteur, la Cour suprême, tout en admettant que le pouvoir discrétionnaire du Procureur général n’était ni absolu ni sans limite, n’a pas demandé à celui‑ci d’expliquer pourquoi il avait introduit ces mises en accusation devant la High Court .Elle a examiné de façon approfondie les trois mises en accusation contestées et, au terme d’une procédure sommaire, a débouté l’auteur de sa requête, le privant ainsi de la possibilité de faire la preuve d’une atteinte à son droit à l’égalité et à la liberté d’expression. L’auteur considère que la Cour suprême a négligé le fait que les médias exercent la liberté d’expression au nom du public et que la conduite des gouvernants et des agents de l’État peut être soumise à une vigilance particulière. 8.2 D’après l’auteur l’État partie n’a pas expliqué dans ses observations sur le fond pourquoi il estimait que le Procureur général avait agi «sans crainte ni avantage» et dans l’intérêt de la justice, ni pourquoi la procédure de mise en accusation directe avait été choisie au lieu de la procédure non sommaire. 8.3 L’auteur estime que pour l’examen des plaintes en diffamation les considérations suivantes sont pertinentes: Le délit dont il s’agit est normalement jugé par la Magistrate’s Court; L’approbation du Procureur général est requise pour intenter une action en diffamation devant la Magistrate’s Court; Le délit dont il s’agit se prête à un règlement amiable lorsqu’il est jugé par la Magistrate’s Court mais non quand il l’est par la High Court; Le relevé des empreintes digitales n’intervient qu’après la condamnation quand c’est la Magistrate’s Court qui est saisie alors que, dans le cas de la High Court, on procède à cette opération lorsque l’intéressé se voit signifier sa mise en accusation − les empreintes digitales de l’auteur ont été prises lors de chaque procédure engagée contre lui. 8.4 L’auteur affirme enfin que les neuf dossiers auxquels le Procureur général a décidé de ne pas donner suite qui sont mentionnés par l’État partie ne démontrent en rien l’impartialité du Procureur général puisque les demandeurs de ces autres actions n’étaient pas des personnes influentes ou étaient des opposants politiques. 8.5 Le 25 juin 2004, le conseil de l’auteur a fait savoir que les mises en accusation qui étaient en instance avaient été retirées. Réexamen de la recevabilité et examen au fond 9.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. Il considère que l’auteur n’a donné aucun élément à l’appui de son grief de violation de l’article 3, et déclare par conséquent cette partie de la communication irrecevable faute d’avoir été étayée, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif. 9.2 Sur le fond, le Comité note tout d’abord que, selon les documents produits par les parties, l’auteur a été notifié de trois mises en accusation, les 26 juin 1996, 31 mars 1997 et 30 septembre 1997. Quand les parties ont présenté leurs dernières observations, la High Court n’avait statué sur aucune de ces mises en accusation; elles sont donc restées en souffrance pendant plusieurs années à partir de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. L’État partie n’ayant donné aucune explication pour justifier ces retards de procédure et même si l’auteur n’a pas formulé de plainte à ce titre dans sa communication initiale, le Comité, fidèle à sa jurisprudence, est d’avis que les procédures ont été d’une durée excessive et qu’il y a donc violation des dispositions du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. 9.3 Pour ce qui est du grief de l’auteur qui affirme que les mises en accusation en instance devant la High Court constituent une violation de l’article 19 du Pacte, le Comité a pris note de l’argument de l’État partie selon lequel, en formulant ces mises en accusation, le Procureur général a exercé le pouvoir que lui confère le paragraphe 7 de l’article 393 du Code de procédure pénale, «sans crainte ni avantage», impartialement et dans l’intérêt de la justice. 9.4 Pour ce qui est d’une violation de l’article 19 du Pacte, le Comité considère que, comme les mises en accusation de M. Kankanamge portaient toutes sur des articles dans lesquels ce dernier aurait diffamé de hauts responsables de l’État partie, elles sont directement imputables à l’exercice de son métier de journaliste, c’est‑à‑dire à l’exercice du droit à la liberté d’expression. Eu égard à la nature de la profession de l’auteur et aux circonstances de l’espèce, y compris le fait que les mises en accusation antérieures ont été soit retirées soit abandonnées, le Comité considère que le fait que les mises en accusation pour diffamation soient restées en souffrance, en violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, pendant plusieurs années après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie a placé l’auteur dans une situation d’incertitude et d’intimidation malgré les démarches qu’il a engagées pour obtenir une issue, et a donc eu un effet très dissuasif restreignant indûment l’exercice du droit à la liberté d’expression. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 19 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. 9.5 Compte tenu des conclusions ci‑dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs de l’auteur.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 et de l’article 19 lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

11. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile, sous la forme d’une indemnisation appropriée. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----