Inadmissibility decision; Substantive issues: arbitrary / unlawful interference privacy; Articles: 17 (1) 23 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par: Benjamin Ngambi et Marie‑Louise Nébol(non représentés par un conseil) Au nom de: Les auteurs État partie: France Date de la communication: 18 février 2003 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par la Rapporteuse spéciale en application de l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 28 mai 2003 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision: 9 juillet 2004 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingt ‑unième session concernant la Communication n o 1179/2003 ** Présentée par: Benjamin Ngambi et Marie‑Louise Nébol(non représentés par un conseil) Au nom de: Les auteurs État partie: France Date de la communication: 18 février 2003 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 9 juillet 2004, Adopte ce qui suit: DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ
1. Les auteurs sont, d’une part, M. Benjamin Ngambi, d’origine camerounaise ayant obtenu le statut de réfugié en France et, d’autre part, Mme Marie‑Louise Nébol, de nationalité camerounaise et résidant à Douala (Cameroun). Ils se déclarent victimes de violations par la France des articles 17 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils ne sont pas représentés par un conseil. 1.2 Le 15 octobre 2003, le Comité, agissant par l’entremise de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a décidé de séparer l’examen de la recevabilité de la communication de celui du fond. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 M. B. Ngambi déclare s’être marié avec Mme M.‑L. Nébol au Cameroun le 15 janvier 1983. Après s’être livré à des activités politiques, il a été arrêté par la police à deux reprises et s’est enfui du Cameroun en 1993. Il a introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié en France en 1994. 2.2 Le 8 mars 1995, les autorités françaises ont reconnu la qualité de réfugié à M. B. Ngambi et, le 16 mai 1995, lui ont délivré des fiches d’état civil reconnaissant son union avec Mme M.‑L. Nébol. 2.3 Néanmoins, par décision du 19 septembre 1999, le Consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé la demande de visa pour le regroupement familial en faveur de Mme M.‑L. Nébol au motif que les autorités camerounaises ont fait savoir que l’acte de mariage des auteurs n’était pas authentique. Ladite décision précise que ce refus ne saurait constituer une immixtion disproportionnée dans la vie privée et familiale des auteurs en raison des circonstances précitées et de l’absence de vie commune effective entre Mme M.‑L. Nébol et M. B. Ngambi, ce dernier ayant par ailleurs entretenu une relation avec Mlle M. K., dont il a eu un enfant. 2.4 Le 23 mai 2001, statuant sur le recours de Mme M.‑L. Nébol à l’encontre de la décision du Consul général de France, le Conseil d’État a considéré que le fait que l’acte de naissance présenté par les auteurs n’était pas authentique et que cette circonstance était apparue postérieurement à la reconnaissance par les autorités françaises de l’acte de mariage des auteurs justifiait légalement le refus de visa à Mme M.‑L. Nébol. Il a conclu qu’en l’absence de vie commune des auteurs la décision du 19 septembre 1999 ne constituait pas une immixtion disproportionnée dans l’exercice par l’intéressé du droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs estiment que la décision du Conseil d’État constitue une atteinte grave à leur droit à la vie privée et familiale, cela en violation de l’article 17 et des paragraphes 1 et 3 de l’article 23 du Pacte. Ils précisent que l’État partie s’est immiscé dans leur vie privée et sentimentale en enquêtant sur les relations extraconjugales de M. B. Ngambi et en en informant Mme M.‑L. Nébol. 3.2 Les auteurs soutiennent, en outre, que les autorités françaises ont tenté d’obliger M. B. Ngambi à se marier avec Mlle M. K, en violation du paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte. 3.3 Les auteurs déclarent avoir épuisé les voies de recours internes et précisent que l’affaire n’a pas été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Observations de l’État partie 4.1 Dans ses observations du 24 juillet 2003, l’État partie conteste la recevabilité de la communication. 4.2 L’État partie apporte, en premier lieu, les précisions suivantes quant aux faits. Le 7 mars 1994, M. B. Ngambi a demandé l’admission au statut de réfugié en France. Le 19 décembre 1994, sa demande a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA). Statuant sur le recours de l’auteur, le 8 mars 1995, la Commission de recours des réfugiés lui a reconnu la qualité de réfugié. 4.3 Le 23 août 1995, l’OFPRA, sur la foi des déclarations de M. B. Ngambi, qui allaient se révéler inexactes, a enregistré le mariage de M. B. Ngambi avec Mme M.‑L. Nébol et a délivré un acte de mariage et une fiche familiale d’état civil. 4.4 Le 13 novembre 1996, Adeline, enfant naturelle de M. B. Ngambi et Mlle M. K., naissait en France. 4.5 Le 7 janvier 1998, Mme M.‑L. Nébol, se prétendant l’épouse de M. B. Ngambi, a demandé un visa de long séjour pour entrer en France. 4.6 Le 2 mars 1998, le Ministère des affaires étrangères a informé M. B. Ngambi que son «union avec Mlle M. K.» avait eu pour conséquence de rompre la communauté de vie entre Mme M.‑L. Nébol et l’auteur. Dans ces conditions, «la procédure de regroupement familial n’avait plus lieu d’être». 4.7 Le 20 mars 1998, M. B. Ngambi a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation de cette décision du 2 mars 1998. 4.8 Le 30 mars 1998, le maire de Douala (Cameroun) a écrit au Consul général de France à Douala en lui indiquant que l’acte de mariage no 117/83 (numéro mentionné sur l’acte de mariage fourni par les auteurs dans leur dossier de regroupement familial) correspondait, en réalité, au mariage de M. François Yonkeu et Mlle Marceline Yakam. En conséquence, l’acte de mariage transmis par les auteurs n’était pas authentique. 4.9 Le 3 avril 1998, le Consul général de France a transmis cette correspondance à l’OFPRA. Le 11 mai 1998, le consulat a également informé l’OFPRA du fait que les actes de naissance de Mme M.‑L Nébol et des deux prétendus fils des auteurs, Franck Ngambi et Emmanuel Ngambi, n’étaient pas des actes authentiques et a confirmé l’inauthenticité de l’acte de mariage des auteurs. 4.10 Le 4 juin 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du Ministère des affaires étrangères du 2 mars 1998 pour incompétence de l’auteur de l’acte. 4.11 Le 19 septembre 1999, le Consul général a opposé un refus à la demande de visa de Mme M.‑L. Nébol. Le 7 octobre 1999, M. B. Ngambi a saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours tendant à demander l’exécution du jugement de ce même tribunal en date du 4 juin 1999. Le 18 novembre 1999, Mme M.‑L. Nébol a saisi le Conseil d’État d’un recours tendant à l’annulation du refus d’octroi de visa du 19 septembre 1999. 4.12 Le 23 mai 2001, le Conseil d’État a rejeté la requête de l’intéressée. Il a considéré que, pour prendre sa décision, le Consul général de France à Douala s’était fondé, d’une part, au vu des documents produits par la mairie de Douala, sur le fait que l’acte produit par Mme M.‑L. Nébol pour attester de son mariage avec M. B. Ngambi n’était pas authentique et, d’autre part, sur l’absence de vie commune entre les auteurs. 4.13 Enfin, en vue d’éclairer le Comité sur la personne de M. B. Ngambi et sur ses relations familiales, l’État partie a estimé nécessaire d’apporter des informations sur les faits suivants. 4.14 Par ordonnance du 17 janvier 2000, le tribunal d’instance de Paris a retiré à M. B. Ngambi, tuteur, la tutelle sur Mlle Sophie Ngambi Enono. Il ressort de l’ordonnance précitée que «Sophie Ngambi Enono née le 17 février 1970 à Bertoua (Cameroun) (…) est très handicapée par une trisomie et n’a aucune autonomie; elle est enfermée par son tuteur dans une chambre d’étudiant (…) où elle est laissée seule et est nourrie, dans le meilleur des cas, une fois par jour». Le tribunal a ordonné à M. B. Ngambi de rendre des comptes au nouveau représentant légal et notamment de «justifier du placement de la somme de 35 193 francs français perçue le 16 septembre 1999, au titre de rappel de l’aide d’adulte handicapé, par Sophie Ngambi Enono». 4.15 De plus, la préfecture de police de Paris, transmettant le 23 mai 2000 au Directeur de l’OFPRA l’ordonnance précitée du Tribunal d’instance de Paris, a précisé: «Je crois devoir vous en informer compte tenu du comportement de M. Ngambi semble‑t‑il à l’origine de l’arrivée en France de plusieurs demandeurs d’asile ainsi que de plusieurs mineurs de nationalité camerounaise entrés sur le territoire national avec des passeports d’emprunt de la République centrafricaine et pour lesquels il a produit un jugement de tutelle du Tribunal de première instance de Douala (…)». 4.16 L’État partie fait valoir, en second lieu, l’irrecevabilité des griefs de violations des articles 23 et 17 du Pacte. Il considère, tout d’abord, la communication des auteurs incompatible ratione materiae avec les dispositions de l’article 23 du Pacte. 4.17 L’État partie rappelle qu’il n’est pas établi que les auteurs se soient mariés. Ils n’en ont, en tout cas, jamais apporté la preuve. Au contraire, comme l’a certifié la mairie de Douala dans son courrier du 30 mars 1998, l’acte de mariage fourni par les auteurs aux autorités françaises n’était pas authentique. 4.18 Par ailleurs, M. B. Ngambi a quitté le Cameroun en mai 1993, selon les indications qu’il a données à la Commission de recours des réfugiés, et réside en France au moins depuis le 17 février 1994, date de la délivrance à Bobigny (France), d’un titre de séjour. En conséquence, M. B. Ngambi ne peut, en aucun cas, se prévaloir d’une vie commune avec Mme M.‑L. Nébol, qui, elle, réside au Cameroun. Enfin, M. B. Ngambi a une vie commune avec Mlle M. K., dont il a eu une enfant, Adeline, née le 13 novembre 1996. 4.19 Ainsi, d’après l’État partie, les auteurs ne forment pas une «famille» au sens de l’article 23 du Pacte, et ne peuvent donc invoquer «le droit de la famille à la protection de la société et de l’État» (art. 23, par. 1) qui ne s’applique pas à leur cas. 4.20 L’État partie soutient également que les paragraphes 2 et 3 de l’article 23 ne s’appliquent pas davantage à la situation des auteurs. En effet, leur «droit de se marier et de fonder une famille» ne leur a jamais été contesté. Contrairement aux affirmations des auteurs, les autorités françaises n’ont pas exercé de pression ni sur les auteurs, ni sur Mlle M. K., en vue du mariage de cette dernière avec M. B. Ngambi. D’après l’État partie, il s’agit de simples affirmations de la part des auteurs, qui n’apportent aucun élément de preuve à l’appui de cette plainte. En outre, afin que les paragraphes 2 et 3 de l’article 23 puissent être applicables en l’espèce, il conviendrait que les auteurs établissent qu’ils ont été contrariés dans leur projet de mariage, soit parce qu’on les a empêchés de s’unir, soit parce qu’à l’inverse, on les a forcés. Or, l’État partie conclut que l’on chercherait en vain, dans la présente affaire, un quelconque élément en ce sens. De fait, les autorités françaises ont contesté la réalité de leur mariage, et non leur volonté de se marier. 4.21 Enfin, l’État partie considère que l’article 23, paragraphe 4 est inapplicable puisqu’il est relatif aux «époux» alors que les auteurs n’ont pas prouvé qu’ils étaient mariés. 4.22 À titre subsidiaire, l’État partie fait valoir que les auteurs ne sont pas victimes de violations de l’article 23 pour les raisons développées ci‑dessus. 4.23 L’État partie explique ensuite que le grief de violation de l’article 17 du Pacte est irrecevable pour défaut de qualité de victime des auteurs. L’État partie rappelle que c’est au titre du regroupement familial que Mme M.‑L. Nébol a fait une demande de visa de long séjour pour entrer en France. En conséquence, selon l’État partie, il revenait très logiquement aux autorités françaises de vérifier que cette demande émanait bien de l’épouse de M. Ngambi. Ces vérifications effectuées par les autorités françaises ont ainsi été suscitées à la demande de Mme M.‑L. Nébol. C’est donc la demande de visa qui est à l’origine de la prétendue «immixtion» des autorités françaises dans la vie privée et familiale de cette dernière. Dans ces conditions, selon l’État partie, l’ingérence des autorités françaises, qui découlait naturellement de la demande de regroupement familial sollicitée par les auteurs, ne peut leur avoir causé le moindre préjudice. Ils l’ont eux‑mêmes réclamée en vue d’obtenir un visa en faveur de Mme M.‑L. Nébol. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Dans leurs commentaires du 17 novembre 2003, les auteurs maintiennent que leur communication est recevable. 5.2 Eu égard à l’article 23 du Pacte, les auteurs réitèrent que leur acte de mariage no 117/83 établi et authentifié par la mairie de Douala le 7 octobre 1997, reconnu comme tel dans un courrier du Ministère des affaires étrangères du 30 décembre 1997, ainsi que par les services de l’OFPRA ne peut être remis en cause et ne saurait donc justifier la décision de refus de visa de long séjour pour Mme Nébol. 5.3 Concernant la qualité de victime, les auteurs font valoir que l’absence de vie commune est le fait des autorités consulaires les empêchant de se rejoindre en France. 5.4 Relativement à l’article 17 du Pacte, les auteurs estiment que les autorités ont considéré, par la suite, à tort, que leur acte de mariage était un faux et font valoir que le refus de visa pour Mme Nébol constitue une manœuvre afin de déstabiliser leur mariage. Concernant la liaison de M. Ngambi avec Mlle M. K., l’auteur déclare qu’«il s’agit d’une liaison éphémère et aventureuse, correspondant au mode de vie fréquemment mené en France», relevant strictement de sa vie privée, qui ne doit pas être confondue avec la polygamie et ni affecter sa demande de regroupement familial. Enfin, les auteurs maintiennent que l’attitude des autorités françaises constitue une forme de pression et d’intimidation à leur encontre. 5.5 Eu égard aux informations subsidiaires de l’État partie sur le retrait de sa tutelle à l’endroit de sa cousine, Mlle Sophie Ngambi Enono, l’auteur les qualifie d’exagération, et estime que cette affaire révèle une persécution des autorités judiciaires à son encontre et celle de sa famille. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Eu égard au grief de violation de l’article 23 du Pacte, le Comité a pris note des arguments tant des auteurs que de l’État partie. Si l’authenticité de «l’acte de mariage» des auteurs n’a pas été contestée dans un premier temps ni par l’OFPRA ni par le Ministère des affaires étrangères dans un courrier du 30 décembre 1997, l’acte de mariage no 117/83 du 15 janvier 1983 attribué à la mairie de Douala, a été déclaré non authentique par la mairie le 30 mars 1998. Cette information a été reprise par le Consul général de France à Douala le 19 septembre 1999 afin de motiver le refus de la demande de visa de Mme Nébol. En outre, les actes de naissance produits par Mme Nébol pour authentifier la relation familiale des deux prétendus fils des auteurs, Frank Ngambi et Emmanuel Ngambi, ainsi que son propre acte de naissance, ont également été déclarés inauthentiques par le Consul général. 6.4 L’article 23 du Pacte garantit la protection de la vie familiale, ce qui comprend le droit au regroupement familial. Le Comité rappelle que le mot «famille», aux fins du Pacte, doit être entendu au sens large, pour inclure toutes les personnes qui composent une famille dans la société concernée. L’absence de lien officiel de mariage, en particulier dans les sociétés où existent les mariages coutumiers ou les mariages de common law, ne compromet pas forcément le droit à la protection de la famille. De même, la séparation géographique, l’infidélité ou l’absence de relations conjugales ne remettent pas automatiquement en cause le droit à la protection de la vie familiale. Toutefois, il faut qu’il y ait un lien familial à protéger. Le Comité note que les auteurs ont présenté aux autorités françaises des documents censés attester de leurs liens familiaux mais que les autorités ont jugé que ces documents étaient faux. Le Comité note en outre que les auteurs n’ont pas contesté de façon probante ces conclusions, ce qui a donné aux autorités françaises des motifs suffisants pour rejeter les demandes de visas à long terme et de regroupement familial des auteurs. Il estime en outre qu’ils n’ont pas étayé leurs allégations selon lesquelles les autorités françaises auraient porté atteinte à leur droit à la protection de la vie familiale. 6.5 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 17 du Pacte, à savoir l’immixtion dans la vie privée et familiale, le Comité estime que les vérifications effectuées par les autorités françaises sur la qualité et les liens familiaux de Mme Nébol faisaient suite à sa demande de visa pour regroupement familial et devaient nécessairement couvrir des éléments de la vie privée et familiale des auteurs. Le Comité estime que les auteurs n’ont pas démontré que ces vérifications ont constitué des immixtions arbitraires et illégales dans leur vie privée et familiale. Ils n’ont pas non plus étayé leurs allégations de pressions et d’intimidations des autorités françaises destinées à déstabiliser leur prétendu mariage. 7.1 Le Comité déclare, en conséquence, ces griefs irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.2 En conséquence, le Comité décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais, espagnol et français (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----