opencaselaw.ch

CCPR/C/80/D/888/1999

Telitsina v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2004-03-29 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment human dignity right to life torture; Articles: 6 (1) 7 10 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international Relatif aux droits Civils et politiques Distr. Restreinte* CCPR/C/80/D/888/1999 29 avril 2004 Original: FRANÇAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingtième session15 mars-2 avril 2004 CONSTATATIONS Communication n o 888/1999 Présentée par: Yuliya Vasil’yena Telitsina (représentée par « The Centre of Assistance for International Protection ») Au nom de: Vladimir Nikolayevich Telitsin Étatpartie: Fédération de Russie Date de la communication: 24 octobre 1997 (date de la lettre initiale) Décisionsantérieures: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 1 novembre 1999 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 29 mars 2004 Le 29 mars 2004 le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 888/1999. Le texte des constatations figure en annexe au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIFSE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingtième session concernant la Communication n o 888/1999 ** Présentée par: Yuliya Vasil’yena Telitsina (représentée par « The Centre of Assistance for International Protection ») Au nom de: Vladimir Nikolayevich Telitsin Étatpartie: Fédération de Russie Date de la communication: 24 octobre 1997 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 29 mars 2004, Ayant achevé l’examen de la communication no 888/1999 présentée par Mme Yuliya Vasil’yena Telitsina au nom de son fils, M. Vladimir Nikolayevich Telitsin, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1. L’auteur est Madame Yuliya Vasil’yena Telitsina, intervenant au nom de son fils Vladimir Nikolayevich Telitsin, citoyen russe né en 1959 et décédé le 13 février 1994 lors de sa détention dans un centre correctionnel par le travail. L’auteur invoque la violation, par la Fédération de Russie, du paragraphe 1 de l’article 6; de l’article 7; et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur est représentée par l’organisation « The Centre of Assistance for International Protection ». Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 13 février 1994, Vladimir Nikolayevich Telitsin est décédé suite à des actes de violence alors qu’il purgeait sa peine dans le Centre correctionnel par le travail Ush N°349/5 de la ville de Nizhniy Tagil (Oural). 2.2 L’auteur affirme que son fils a été sauvagement battu, pendu avec du fil de fer et laissé en l’état dans l’enceinte de l’établissement. Elle conteste la position de l’Administration du Centre correctionnel et du Parquet de Nizhniy Tagil qualifiant ce décès comme un suicide. Elle accuse, en outre, ces autorités d’avoir délibérément dissimulé, dans le rapport d’expertise, les actes de violence perpétrés à l’encontre de son fils. Elle déclare, à cet égard, avoir vu, en personne, lors des funérailles, que le corps de son fils était mutilé: son nez était cassé et tombait, un morceau de chair était arraché du côté droit du menton, le front était boursouflé du côté droit, du sang coulait de l’oreille droite, la paume de la main droite était éraflée et de couleur violet-noir, la colonne vertébrale et le dos étaient endommagés, et la langue avait disparu. L’auteur produit une pétition signée par 11 personnes ayant participé aux funérailles, et confirmant l’état du corps du défunt tel que ci-dessus rapporté. 2.3 L’auteur a saisi le Parquet municipal de Nizhniy afin qu’il enquête sur les circonstances du décès de son fils. Le 13 avril 1994, le Parquet a informé l’auteur de l’absence d’éléments à l’appui de ses assertions du décès de son fils suite à des actes de violence; et par conséquent de sa décision de ne pas instruire de poursuites pénales. L’auteur a fait appel de cette décision à trois reprises (le 26 avril 1994, le 20 juin 1994 et le 1er août 1994), lequel appel a été, successivement, rejeté par le Parquet de la région de Sverdlovsk par décisions du 25 mai 1994, du 30 juin 1994 et du 31 août 1994. 2.4 L’auteur a également formulé une demande d’exhumation du corps de son fils afin qu’une seconde expertise soit effectuée, les conclusions de l’expertise initiale n’ayant pas retenu, selon Mme Telitsina, les blessures ci-dessus décrites. Le 27 octobre 1994, le Parquet de Nizhniy Tagil a informé l’auteur que toute exhumation était subordonnée à l’article 180 du code pénal de la Fédération de Russie et à l’instruction de poursuites pénales. Or, dans le cas d’espèce, la requête de l’auteur ne pouvait, selon le Parquet, être satisfaite puisque la décision du 13 avril 1994 du Parquet de Nizhniy Tagil faisait l’objet d’un examen par le Procureur Général de la Fédération de Russie, suite à un appel interjeté par Mme Telitsina. 2.5 Le 11 octobre 1994, le Procureur Général de la Fédération de Russie a annulé la décision de non-instruction de poursuites pénales dans la mesure où les circonstances du décès de M. Telitsin n’avaient pas été entièrement examinées. Il a, en outre, requis la transmission de l’ensemble des éléments de l’affaire au Parquet de la région de Sverdlovsk afin que celui-ci procède à une vérification complémentaire. 2.6 Le 14 novembre 1994, à l’issue de cette expertise, le Parquet de Sverdlovsk a décidé de ne pas instruire des poursuites pénales, et donc de ne pas exhumer le corps du défunt. Le 7 août 1995 et le 10 novembre 1995, le Parquet de Sverdlovsk a informé Mme Telitsina que le décès de son fils résultait d’un acte suicidaire résultant de « déviations dans la sphère psychique », et que les blessures signalées par l’auteur sur le corps du défunt n’avaient pas été constatées. 2.7 Suite aux plaintes de l’auteur, le 21 septembre 1995 et le 27 février 1996, le Procureur Général de la Fédération de Russie l’a informée que l’examen des circonstances du décès de son fils avait été conduit avec minutie; que ses affirmations quant aux dommages faciaux du défunt avaient été réfutées par les conclusions de l’expertise médico-légale et les explications du personnel pénitentiaire et des détenus; et que le décès résultait d’un acte de suicide. 2.8 D’après l’auteur, les expertises effectuées étaient superficielles, en particulier en raison de l’absence d’exhumation du corps, d’où la non-validité de la thèse du suicide avancée par les autorités. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que les faits ci-dessus présentés révèlent une violation par la Fédération de Russie du paragraphe 1 de l’article 6, de l’article 7, et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 3.2 L’auteur fait, en outre, valoir que tous les recours disponibles afin d’obtenir l’instruction de poursuites pénales et une expertise appropriée sur les causes du décès de son fils ont été épuisés, tels que ci-dessus exposés. Observations de l’Etat partie 4.1 Dans ses observations du 10 août 2000, l’Etat partie explique que le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie a instruit une enquête sur les faits soulevés dans le cadre de la présente communication. 4.2 Il en ressort que d’après le rapport de l’expert médico-légal, il est établi que le décès de M.Telitsin est survenu suite à une asphyxie mécanique résultant d’un nœud coulant ayant serré les organes du cou. Une inspection de la scène de l’incident et du corps du défunt a également révélé l’absence de signes de lutte. Au cours de l’enquête, et en particulier lors de l’étude des éléments de l’affaire par le Bureau du Procureur Général, une attention particulière a été portée aux photographies du défunt, lesquelles ne montrent également aucun signe de blessures corporelles. Une éraflure superficielle dans la région du menton pourrait résulter d’un instrument tranchant juste avant le décès ou durant la phase d’agonie. Cette éraflure n’a pas de relation causale avec le décès. Dans la partie investigative du rapport, l’expert médico-légal indique que les os du fornix et la base du crâne n’ont pas été blessés. L’Etat partie estime qu’il n’y a pas de raisons de douter de cette conclusion. 4.3 En outre, l’expert médical précise qu’il a été établi que les empreintes de pieds laissés sur la neige et conduisant au lieu de l’incident étaient celles d’une seule personne. D’après l’Etat partie, le défunt n’avait également pas de conflit avec d’autres détenus ou avec le personnel de la prison. Les résultats de l’enquête corroboreraient ainsi la conclusion du suicide. En l’absence de corpus delicto, l’Etat partie rappelle que la demande d’instruction de poursuites pénales a, dès lors, été rejetée, décision endossée par le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’Etat partie 5.1 Dans ses commentaires du 25 octobre 2000, l’auteur estime que l’Etat partie n’a pas pris en considération ses affirmations – lesquelles ne sont ni réfutées, ni confirmées – selon lesquelles le corps de son fils portait un grand nombre de blessures, tel que d’ailleurs attesté par 11 témoins lors des funérailles (voir para.2.2). L’auteur se demande si le refus d’exhumation du corps et d’expertise des photographies ne révèle pas une dissimulation de la part du Bureau du Procureur Général d’un meurtre perpétré à l’encontre de son fils. Elle ajoute que les autorités ne disposent pas de photographies montrant le lieu et la manière par laquelle son fils a été pendu, ensanglanté et défiguré, mais au contraire d’un simple croquis au crayon imprécis. Elle déclare enfin que le dossier sur son fils comporte les photographies d’une personne dont le visage n’est pas celui de Vladimir Nikolayevich Telitsin. 5.2 Dans ses commentaires du 6 juillet 2001, l’auteur rejette, à nouveau, la thèse du suicide et affirme que son fils a été tué par les gardiens du Centre correctionnel. Elle soutient, en outre, que les photographies ci-dessus mentionnées résultent d’un montage – effectué suite à ses plaintes – dans la mesure où elles font apparaître une blessure sur le côté gauche du menton alors qu’en réalité, comme plus haut décrit et certifié par des témoins, il s’agissait de la partie droite. L’auteur réitère sa demande de faire expertiser lesdites photographies. Finalement, Mme Teletsina affirme ne pas avoir obtenu l’autorisation de lire le rapport d’expertise médicale. Délibérations sur la recevabilité de la communication 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que l’Etat partie n’a pas soulevé d’objections quant à la recevabilité de la communication et que l’auteur a épuisé tous les recours internes disponibles.

6. 3 Le Comité estime, en outre, que la plainte de l’auteur selon laquelle les faits tels qu’elle les a décrits constituent des violations du paragraphe 1 de l’article 6; de l’article 7; et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, a été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et mérite d’être examinée quant au fond. Examen quant au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité a examiné tous les renseignements que lui ont transmis tant l’auteur que l’Etat partie, sur le décès de M. Telitsin. 7.3 Il note que l’Etat partie soutient la thèse du suicide en s’appuyant sur le rapport de l’expert médico-légal, d’une inspection du site de l’incident, une étude des photographies du défunt, et des explications du personnel pénitentiaire et de détenus. Il prend note également des arguments de l’auteur contestant la version du suicide, à savoir, en particulier, l’absence de photographies sur le lieu et la manière par laquelle son fils est décédé par pendaison, ainsi que la production par les autorités de clichés résultant, selon Mme Telitsina, d’un montage. 7.4 Le Comité constate que l’Etat partie n’a pas répondu à tous les arguments développés par l’auteur dans sa communication. En particulier, l’Etat partie n’a pas commenté l’information relative aux témoignages de 11 personnes ayant assisté aux funérailles de M. Telitsin (cf. 2.2). De même, l’Etat partie ne produit aucun document à l’appui de son assertion selon laquelle les photographies du défunt ne montrent aucun signe de blessures corporelles, à l’exception d’une éraflure sur le menton (cf.4.2), face aux allégations précises de l’auteur sur le corps mutilé de son fils. Enfin, le Comité note l’affirmation selon laquelle l’auteur n’a pas été autorisé à lire le rapport d’expertise médicale. Il constate enfin l’absence d’exhumation du corps du défunt. 7.5 Le Comité regrette que l’Etat partie n’ait pas répondu ou apporté les clarifications nécessaires sur l’ensemble des arguments développés par l’auteur. Eu égard à l’obligation de faire la preuve, conformément à sa jurisprudence, le Comité considère que ladite obligation ne peut incomber uniquement à l’auteur de la communication, en particulier lorsque l’auteur et l’Etat partie n’ont pas les mêmes possibilités d’accès aux preuves et que, fréquemment, l’Etat partie est seul à détenir l’information pertinente, c’est-à-dire dans le cas d’espèce le rapport d’expertise médicale. 7.6 Dès lors, le Comité ne peut qu’accorder le poids qu’ils méritent aux arguments développés par l’auteur relativement au corps de son fils remis à sa famille et soulevant des interrogations sur les circonstances de son décès. Le Comité constate que les autorités de l’Etat partie n’ont pas effectué une enquête appropriée sur le décès de M. Telitsin, ceci en violation de l’article 6, paragraphe 1 du Pacte. 7.7 Compte tenu des constatations au titre de l’article 6, paragraphe 1 du Pacte, le Comité estime qu’il y a eu violation de l’article 7 incluant, par ailleurs, les dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que l’Etat partie a commis une violation du paragraphe 1 de l’article 6, de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

9. En vertu du paragraphe 3 a de l’article 2 du Pacte, le Comité considère que l’auteur, qui a perdu son fils, a droit à un recours utile. Le Comité invite l’Etat partie à prendre des mesures effectives: a) pour mener une enquête adéquate, approfondie et transparente sur les circonstances du décès de M. Vladimir Nikolayevich Telitsin; et b) octroyer à l’auteur une indemnisation appropriée. L’Etat partie est, en outre, dans l’obligation de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus.

10. Le Comité rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif, la Fédération de Russie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 de celui-ci, elle s’est engagée à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie. Aussi, le Comité souhaite-t-il recevoir de l’Etat partie, dans les 90 jours suivant la transmission des présentes constatations, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour leur donner suite. L’Etat partie est également prié de rendre publiques les constatations du Comité. [Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]