Inadmissibility decision; Substantive issues: access to court discrimination on other grounds fair trial family rights; Articles: 14 (1) 17 (1) 26; Procedural issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/80/D/1115/200230 avril 2004 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingtième session15 mars‑2 avril 2004 DÉCISION Communication n o 1115/2002 Présentée par:M. Werner Petersen (représenté par un conseil, M. Georg Rixe) Au nom de: L’auteur État partie: Allemagne Date de la communication:31 janvier 2002 (date de la lettre initiale) Références:Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 2 septembre 2002 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption de la décision:1er avril 2004 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre ‑vingtième session concernant la Communication n o 1115/2002 ** Présentée par:M. Werner Petersen (représenté par un conseil, M. Georg Rixe) Au nom de: L’auteur État partie: Allemagne Date de la communication:31 janvier 2002 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 1er avril 2004, Adopte ce qui suit: DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ
1. L’auteur de la communication est Werner Petersen, de nationalité allemande. Il affirme être victime d’une violation par l’Allemagne de l’article 2, paragraphes 1 et 3, et des articles 3, 14, 17 et 26 du Pacte. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est père d’un enfant, né hors mariage le 3 mai 1985. Il a vécu avec la mère de l’enfant, Mme B., de mai 1980 à novembre 1985. Il avait été convenu entre eux que l’enfant porterait le nom de famille de sa mère. Après s’être séparé de la mère, l’auteur a continué de contribuer à l’entretien de l’enfant. Il est resté régulièrement en contact avec son fils jusqu’à l’automne 1993. En août 1993, la mère a épousé M. K. et pris le nom de son mari, qu’elle a fait précéder du sien (B. K.). 2.2 En novembre 1993, l’auteur a demandé à l’Office de la jeunesse de Brême si la mère avait demandé à faire modifier le patronyme de son fils. Il lui a été répondu, dans une lettre du 20 décembre 1993, qu’elle s’était enquise de la possibilité de le faire, mais qu’elle n’avait pas encore fait de demande à cet effet. Le fonctionnaire de l’Office de la jeunesse dont émanait la lettre précisait que, si demande lui en était faite, il approuverait le changement de nom, puisque le beau‑père vivait sous le même toit que la mère et l’enfant depuis plus d’un an et que l’enfant l’avait parfaitement accepté. Le 30 décembre 1993, la mère et son mari ont enregistré à l’Office d’état civil de Brême une déclaration selon laquelle ils donnaient leur nom de famille (K.) au fils de l’auteur. Ils avaient rempli au préalable, le 29 décembre 1993, un document de l’Office de la jeunesse de Brême, au nom du jeune garçon alors âgé de 8 ans, attestant que celui‑ci était d’accord pour changer de nom. L’Office d’état civil de Brême a informé l’Office d’état civil de Helmstedt en conséquence, et l’officier d’état civil de Helmstedt a inscrit le changement de nom sur l’extrait d’acte de naissance de l’enfant. 2.3 Le 6 avril 1994, l’auteur a déposé une plainte devant le tribunal administratif de Brême contre la municipalité de la ville, au motif que l’Office de la jeunesse de Brême avait refusé de l’entendre au sujet du projet de changement de nom de son fils. Le 19 mai 1994, le tribunal administratif de Brême s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de district de Braunschweig. 2.4 Le 21 octobre 1994, le tribunal de district de Braunschweig a rejeté la requête de l’auteur demandant que le nom de son fils soit rectifié sur l’acte de naissance. Le tribunal a estimé que la rubrique correspondante était correcte puisque le nom de famille de l’enfant avait été modifié conformément à l’article 1618 du Code civil. Il a considéré que cet article ne constituait nullement une violation de la disposition de la Constitution allemande relative à la non‑discrimination ou de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. En définitive, l’article 1618 du Code civil ne portait pas atteinte à l’égalité entre enfants naturels et enfants légitimes. En fait, en prévoyant la possibilité que tous portent le même nom, il permettait de garantir que le statut d’enfant naturel ne serait pas dévoilé. Pour ce qui est des questions procédurales, la procédure concernant le changement de nom à laquelle le père naturel n’avait pas participé ne pouvait pas être mise en cause pour inconstitutionnalité. Plus précisément, il n’y avait pas eu violation des droits de l’auteur en tant que parent naturel puisque l’enfant n’avait jamais porté le nom de son père. Le changement de nom servait l’intérêt supérieur de l’enfant. Le droit du père naturel d’être entendu dans le cadre de la procédure comme le revendiquait l’auteur, sans pouvoir s’opposer au changement de nom, ne serait pas effectif puisque la mère et le beau‑père auraient de toute manière le dernier mot. 2.5 Le 4 janvier 1995, le tribunal régional de Braunschweig a débouté l’auteur et confirmé le raisonnement du tribunal de district, considérant que rien ne permettait de dire que les dispositions légales appliquées en l’espèce étaient inconstitutionnelles. Le changement de nom était dans l’intérêt du bien‑être de l’enfant, qui l’emportait sur l’intérêt du père naturel. 2.6 Le 10 mars 1995, le tribunal régional supérieur de Braunschweig a rejeté le recours de l’auteur. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, il a réaffirmé que l’article 1618 du Code civil ne pouvait pas être contesté pour des motifs constitutionnels. L’auteur ne pouvait pas prétendre que ses droits en tant que père naturel l’autorisaient à être entendu dans la procédure de changement de nom de son enfant puisque ses droits étaient en conflit avec ceux de la mère et, plus particulièrement, ceux de l’enfant, que cette disposition avait pour objectif primordial de protéger. La participation de l’Office de la jeunesse à la procédure préservait l’intérêt de l’enfant. Si la mère de l’enfant, son mari et le tuteur étaient d’accord sur le changement de nom de l’enfant, ce changement devait, d’une manière générale, être considéré comme étant dans l’intérêt du bien‑être de l’enfant. 2.7 En janvier 1994, s’étant heurté à des difficultés pour entrer en contact avec son fils, l’auteur a saisi le tribunal de district de Brême pour obtenir le droit d’entrer directement en contact avec l’enfant. En avril 1994, le tribunal de district, dans une décision avant dire droit, a accordé à l’auteur le droit de visite. Mais la mère n’a pas respecté la décision et a interdit les visites à partir d’octobre 1994. 2.8 Le 3 janvier 1995, l’auteur a engagé une action en dommages-intérêts contre la mère devant le tribunal de district de Brême pour être dédommagé des frais de voyage engagés en pure perte les 16 octobre et 13 novembre 1994 pour aller voir son fils, la mère l’en ayant empêché. 2.9 Le 5 avril 1995, à l’issue d’une audition, le tribunal de district de Brême a débouté l’auteur. Il a estimé que l’action en dommages-intérêts face au refus de la mère de permettre au père de voir son fils n’était pas fondée en droit. Le tribunal a relevé que, conformément à l’article 1711 du Code civil, la personne chargée de la garde et de l’entretien d’un enfant naturel aménage les contacts avec le père et que le père ne peut prétendre à des contacts avec l’enfant que si c’est dans l’intérêt de ce dernier. Il a fait observer en outre que sa décision avant dire droit d’avril 1994 concernant les visites était rédigée de façon à conférer à l’enfant le droit de rendre visite à l’auteur, et non à accorder un droit d’accès pour l’auteur. 2.10 Le 17 août 1995, la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté les recours en inconstitutionnalité institués par l’auteur contre les décisions prises au cours des deux procédures (changement de nom de son fils; rejet de sa demande d’indemnisation). Elle a estimé que, dans les deux cas, la plainte n’était pas recevable. Elle a considéré en particulier que la plainte de l’auteur concernant le changement du nom de son fils ne soulevait pas de question d’une importance capitale. Renvoyant à la décision qu’elle avait rendue dans une autre affaire le 7 mars 1995, elle a rappelé que le père d’un enfant naturel avait le droit d’entretenir et d’élever l’enfant en vertu de la Constitution, même s’il ne vivait pas avec la mère et si tous deux n’élevaient pas l’enfant conjointement. Dans la présente affaire, rien ne permettait cependant de dire que, dans leur interprétation et leur application de l’article 1618 du Code civil, les tribunaux avaient fait fi des droits parentaux de l’auteur. Pour ce qui est de la décision du tribunal de district de Brême du 5 avril 1995, la Cour a estimé qu’aucune disposition de la Constitution ne permettait à l’auteur de faire valoir son droit d’accès à son enfant au moyen d’une action en dommages‑intérêts. 2.11 Le 8 février 1996, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant des violations de ses droits et de ceux de son fils au titre des articles 6, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne). Le 6 décembre 2001, la Cour européenne a déclaré la requête irrecevable pour les motifs suivants: 1) l’auteur n’avait pas qualité pour agir au nom de son fils; 2) l’allégation selon laquelle la procédure relative au changement de nom de son fils était un acte de discrimination à l’encontre de sa personne en tant que père naturel et contrevenait à l’article 14 de la Convention était incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention; et 3) la plainte était manifestement infondée puisque l’auteur alléguait a) que le changement du nom de famille de son fils était une violation de son droit au respect de la vie familiale consacré à l’article 8 de la Convention; b) que le fait qu’il n’y avait pas eu audition et que les décisions du tribunal administratif de Brême et celles du tribunal de district et du tribunal régional de Braunschweig n’avaient pas été rendues publiquement contrevenait à l’article 6 de la Convention; et c) que le rejet de sa demande d’indemnisation non seulement l’empêchait d’exercer son droit de visite mais était un acte de discrimination à l’égard de sa personne, par rapport aux pères d’enfants légitimes, en violation de l’article 8, en liaison avec l’article 14 de la Convention. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur fait état d’une violation de ses droits au titre de l’article 2, paragraphes 1 et 3, et des articles 3, 14, 17 et 26 du Pacte, étant donné que ses intérêts en tant que père naturel n’ont pas été dûment pris en considération puisque ni son consentement ni sa participation n’ont été requis dans la procédure relative au changement de nom de son fils. Il précise bien que la communication n’est pas présentée au nom de son fils. 3.2 L’auteur allègue que, contrairement au père d’un enfant légitime, il n’a pas pu prétendre à ce qu’une autorité publique justifie le changement de nom de son fils en invoquant une raison importante concernant le bien‑être de l’enfant. Il estime être victime de discrimination par rapport à la mère de l’enfant ou au père d’un enfant légitime, qui doivent être entendus au cours de la procédure au titre de la loi sur le changement de patronyme. En outre, à la différence du père d’un enfant légitime, il n’a pas eu un accès effectif aux tribunaux pour contester la décision du tuteur, de la mère et de son mari au sujet du changement de nom en invoquant l’absence de raisons importantes, l’incompatibilité de la mesure face à l’intérêt de l’enfant ou le fait de ne pas être entendu dans la procédure concernant le changement de nom. 3.3 L’auteur fait valoir que le changement de nom de son fils n’a pas de but légitime, car le bien‑être de l’enfant suppose généralement qu’il conserve son nom pour préserver son identité. Masquer une naissance illégitime en changeant de nom n’est pas un but légitime. En outre, que l’enfant soit représenté par la personne qui en a la garde ne préserve pas suffisamment ses intérêts, car l’Office de la jeunesse entend régulièrement la mère et son mari uniquement, et pas l’enfant. 3.4 L’auteur allègue que la décision du tribunal de district de Brême du 5 avril 1995 viole les droits que lui confèrent les articles 2, 3, 17 et 26 du Pacte, puisqu’elle ne lui garantit pas le droit d’accès à son fils. Il ajoute que le père d’un enfant légitime peut demander des dommages‑intérêts si la mère refuse de respecter ce droit. 3.5 L’auteur fait valoir que la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 6 décembre 2001 déclarant la plainte irrecevable, n’a pas «examiné» ses allégations au sens de la réserve formulée par l’État partie à l’égard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Lorsqu’il existe une différence matérielle entre les dispositions pertinentes du Pacte et de la Convention européenne, et que la question a été déclarée irrecevable ratione materiae par la Cour européenne, la question n’a pas été «examinée» au sens de la réserve de l’Allemagne, selon la jurisprudence du Comité dans l’affaire Rogl c. Allemagne et Casanovas c. France . 3.6 À propos de ses allégations au titre de l’article 26 du Pacte, l’auteur fait valoir que la Cour européenne a considéré que le changement de nom de son fils et le refus de lui accorder des dommages‑intérêts pour les frais de voyage qu’il avait engagés en pure perte ne portaient pas directement atteinte à son droit au respect d’une vie familiale (art. 8 de la Convention), et qu’il n’y avait donc pas lieu d’appliquer l’article 14, qui ne pouvait s’appliquer qu’eu égard aux droits et libertés fondamentaux énoncés dans la Convention. À la différence de l’article 14 de la Convention européenne, l’article 26 est une disposition autonome, qui peut être invoquée indépendamment des autres droits consacrés dans le Pacte. En raison de la différence matérielle entre les deux dispositions, la réserve de l’Allemagne n’empêchait pas le Comité d’examiner ses allégations sur la base de l’article 26 du Pacte. 3.7 Pour ce qui est de ses allégations au titre de l’article 17 du Pacte, l’auteur fait valoir que la conclusion de la Cour européenne, selon laquelle le changement du nom de famille de son fils ou le refus de sa demande d’indemnisation ne portaient pas atteinte à son droit au respect de la vie familiale, montre que la Cour a jugé que ces allégations ne relevaient pas de l’article 8 de la Convention, et ne les a donc pas examinées au sens de la réserve formulée par l’Allemagne. De plus, la Cour n’a pas examiné l’allégation qu’il avait présentée au titre de l’article 14 de la Convention selon laquelle, contrairement aux pères d’enfants légitimes, il ne pouvait pas saisir les tribunaux au sujet du changement de nom de son fils, qui n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, ou parce qu’il n’avait pas été entendu dans la procédure correspondante. 3.8 En ce qui concerne la réserve ratione temporis de l’État partie, l’auteur précise qu’en ce qui concerne le changement de nom de son fils, tout a commencé le 30 décembre 1993 lorsque la mère et son mari ont fait une déclaration à l’Office d’état civil de Brême, lequel a ensuite informé l’Office d’état civil de Helmstedt, dont le préposé a inscrit le changement de nom sur l’acte de naissance de l’enfant. L’action en dommages‑intérêts engagée devant le tribunal de district de Brême concernait les frais de voyage des 16 octobre et 13 novembre 1994 engagés en pure perte puisque la mère avait refusé de le laisser voir son fils. Ces événements se sont produits après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, le 25 novembre 1993. 3.9 L’auteur fait valoir que la réserve de l’Allemagne au sujet de l’article 26 du Pacte est incompatible avec l’objet et le but du Protocole facultatif, sinon du Pacte lui‑même, car elle vise à limiter les obligations de l’État partie au titre de l’article 26 d’une manière incompatible avec l’interprétation du Comité qui a considéré que cette disposition était un principe d’égalité autonome. L’auteur renvoie à l’observation générale no 24 du Comité, à sa jurisprudence dans l’affaire Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago ainsi qu’au paragraphe 1 d) de l’article 2 et à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, et estime qu’aucune réserve portant sur une obligation de fond au titre du Pacte ne peut être émise au titre du Protocole facultatif. Il rappelle que le Comité a déploré la réserve de l’État partie dans les observations finales qu’il a formulées au sujet du quatrième rapport périodique de l’Allemagne. 3.10 L’auteur considère que le Comité a compétence pour déterminer si une réserve est compatible avec l’objet et le but du Pacte et qu’une constatation à l’effet que la réserve de l’Allemagne est incompatible avec l’objet et le but du Protocole facultatif signifierait que la réserve est dissociable, c’est‑à‑dire que le Pacte s’appliquera à l’État partie sans le bénéfice de la réserve. Pour lui, l’État partie n’a pas d’intérêt légitime à maintenir sa réserve après avoir signé le Protocole no 12 à la Convention européenne, qui contient une interdiction générale de la discrimination. L’auteur conclut que la réserve n’est pas valable et qu’elle n’empêche donc pas le Comité d’examiner ses allégations au titre de l’article 26. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 1er novembre 2002, l’État partie a présenté ses observations au sujet de la recevabilité de la communication. Selon lui, étant donné la réserve de l’Allemagne, la communication est irrecevable ratione materiae et parce que la même question a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. 4.2 L’État partie allègue qu’invoquer l’article 3 et l’article 26 du Pacte isolément est incompatible avec le libellé de l’article 3 et avec la réserve formulée par l’Allemagne au sujet de l’article 26, étant donné le caractère accessoire de ces deux dispositions. Dans la mesure où l’auteur invoque une violation de ces seules dispositions, sa communication doit être considérée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte. En les invoquant séparément par rapport aux articles 14 et 17 du Pacte, l’auteur tente de contourner l’alinéa a de la réserve de l’Allemagne, puisque les deux allégations sont identiques à celles qui ont déjà été examinées par la Cour européenne des droits de l’homme et étayées par les mêmes arguments. Le simple fait de formuler une plainte en tant que plainte isolée de discrimination, portant sur une question qui avait déjà fait l’objet d’une requête à la Cour européenne, étayée par des arguments identiques, ne devait pas faire obstacle à l’application de la réserve de l’Allemagne, qui avait pour objet d’empêcher la multiplication des procédures d’examen devant les instances internationales, l’adoption par ces instances de décisions contradictoires et la recherche du for le plus avantageux par les plaignants. 4.3 L’État partie ajoute que la Cour européenne a «examiné» la même question, puisque la décision de cette instance selon laquelle les allégations de l’auteur étaient irrecevables ratione materiae ou manifestement infondées dans les deux cas signifiait qu’il y avait eu examen sommaire du bien‑fondé de la requête. La décision du Comité dans l’affaire Casanovas c. France n’a rien à voir avec la présente affaire, car la protection conférée par l’article 6 de la Convention européenne diffère quant au fond de celle que confère l’article 14 du Pacte, eu égard à la question sur laquelle la Cour était appelée à statuer dans ladite affaire. Le fait que la Cour européenne ait déclaré la requête irrecevable ratione materiae n’était donc pas déterminant pour que le Comité rende une constatation selon laquelle la même question n’avait pas été «examinée» par la Cour. En fait, la prescription additionnelle relative à la nécessité que les droits en question jouissent d’un degré de protection comparable n’avait pas été remplie dans l’affaire Casanovas . En revanche, dans la présente affaire, l’auteur n’a pas démontré l’existence d’une différence substantielle essentielle entre les droits consacrés par le Pacte qu’il invoquait et les droits analogues consacrés dans la Convention européenne. 4.4 Pour ce qui est des allégations précises de l’auteur, l’État partie fait valoir que la Cour européenne a examiné si le changement de nom de son fils portait atteinte au droit au respect de la vie familiale consacré à l’article 8 de la Convention européenne; elle a également examiné les conditions de fond de l’article 14 de la Convention et est arrivée dans les deux cas à une conclusion négative. Dans ces conditions, le Comité ne pouvait pas examiner les allégations identiques formulées par l’auteur au titre de l’article 17, lu en liaison avec l’article 26 du Pacte, sachant qu’il n’y avait pas de différence substantielle par rapport aux articles 8 et 14 de la Convention européenne. 4.5 À propos des allégations de l’auteur au titre de l’article 14, lu en liaison avec l’article 26, selon lesquelles la procédure concernant le changement de nom de son fils n’était pas régulière et qu’en tant que père d’un enfant illégitime il n’a pas pu contester le changement de nom, l’État partie précise que la Cour européenne a déclaré ces allégations irrecevables car manifestement infondées après avoir examiné de manière approfondie le bien‑fondé des allégations présentées au titre des articles 6 et 8 de la Convention européenne. Le Comité n’avait donc pas compétence pour examiner la même question en raison de la réserve de l’Allemagne. 4.6 Enfin, s’agissant de l’allégation de l’auteur au titre de l’article 17, lu en liaison avec l’article 26 du Pacte, selon laquelle le refus de lui accorder des dommages‑intérêts pour les frais de voyage qu’il avait engagés en pure perte était un acte de discrimination à l’encontre de sa personne, par rapport aux pères d’enfants légitimes, et ne lui permettait pas d’exercer son droit de voir son fils, l’État partie précise que la Cour européenne a jugé qu’elle portait avant tout sur une question financière, qui n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention européenne. Commentaires de l’auteur 5.1 Le 20 février 2003, l’auteur a réaffirmé que la communication était recevable pour les raisons énoncées dans sa lettre initiale. Il a fait ressortir que ses allégations ponctuelles de discrimination n’avaient pas été, et n’auraient pas pu être, examinées par la Cour européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour. La réserve de l’État partie eu égard au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif n’empêchait donc pas le Comité d’examiner ces allégations. 5.2 L’auteur estime que l’État partie n’a pas tenu compte de son argument selon lequel la réserve de l’Allemagne à l’article 26 du Pacte est incompatible avec l’objet et le but du Pacte, et donc dissociable. Il précise que, dans son cinquième rapport périodique au Comité des droits de l’homme, l’État partie a indiqué qu’il examinerait cette partie de la réserve lorsque le douzième Protocole facultatif à la Convention européenne, qui contient une interdiction générale de la discrimination, aurait été ratifié. Selon l’auteur, cette affirmation étaie son hypothèse que l’État partie n’est pas légitimement fondé à maintenir la réserve. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que l’État partie a invoqué sa réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, qui empêche le Comité d’examiner les communications «qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement». Le Comité considère que, la Cour européenne des droits de l’homme ayant examiné la question, il y a bien eu examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.3 Le Comité fait observer que l’alinéa a de la réserve de l’État partie eu égard au paragraphe 2 a) de l’article 5 doit être interprété à la lumière du libellé de cette disposition. Une communication a donc déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme si l’examen effectué par la Cour portait sur «la même question». Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle il faut entendre par «même question» au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 une seule et même plainte concernant le même individu, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels. Il fait observer que la requête no 31180/96 a été présentée à la Cour européenne par le même auteur, portait sur les mêmes faits et concernait, en partie tout au moins, les mêmes droits substantiels que la présente communication, puisque les articles 6 et 8 de la Convention européenne ont une portée et une teneur analogues à celles des articles 14 et 17 du Pacte. 6.4 Ayant conclu que la réserve de l’État partie concernant le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif s’appliquait, le Comité doit se pencher sur l’argument de l’auteur selon lequel la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas «examiné» la même question au sens de la réserve de l’État partie. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle, dès lors que les instances de Strasbourg ont fondé une déclaration d’irrecevabilité non seulement sur des motifs procéduraux mais aussi sur des motifs qui supposent un certain examen de l’affaire quant au fond, la même affaire a été «examinée» au sens des réserves correspondantes au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.5 Dans la mesure où l’auteur allègue que le changement de nom de son fils et le rejet de sa demande d’indemnisation violent le droit au respect de la vie familiale que lui confère l’article 17, conjointement avec les droits procéduraux que lui confère l’article 14 du Pacte, le Comité note que la Cour européenne a déclaré irrecevable parce que manifestement infondée la plainte analogue dont elle avait été saisie, en application des paragraphes 3 et 4 de l’article 35 de la Convention européenne. La Cour a fondé sa conclusion sur le fait que l’enfant n’avait jamais porté le nom de l’auteur, et que ce nom n’avait donc jamais été le signe extérieur d’un lien entre l’auteur et son fils. Quant à la demande d’indemnisation, la Cour a jugé qu’elle portait avant tout sur une question financière et qu’elle ne pouvait pas rendre une décision concernant le droit d’accès à l’enfant ou la manière de faire respecter ce droit. Le rejet de la demande d’indemnisation ne portait donc pas atteinte au droit de l’auteur au respect de la vie familiale. Le Comité conclut que, lorsqu’elle a examiné les plaintes de l’auteur au titre de l’article 8 de la Convention européenne, la Cour européenne ne s’est pas limitée à de simples critères de procédure concernant la recevabilité. Il en va de même des plaintes de l’auteur au titre de l’article 6 de la Convention européenne, relatives à la nécessité de faire en sorte que sa cause soit entendue publiquement et que le jugement du tribunal de district et du tribunal régional de Braunschweig soit rendu public, et qui touchent donc aussi à des aspects de l’article 6 de la Convention européenne dont la teneur et la portée sont analogues à celles de l’article 14 du Pacte. En conséquence, cette partie de la communication a déjà été «examinée» au sens de la réserve de l’État partie. 6.6 Dans la mesure où l’auteur allègue, au titre de l’article 26 du Pacte, qu’il a fait l’objet de discrimination par rapport à la mère de l’enfant ou aux pères d’enfants légitimes, le Comité note que la Cour européenne a déclaré irrecevable ratione materiae les allégations analogues de l’auteur, puisqu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 14 de la Convention européenne, sachant que les décisions prises concernant ce changement de nom et l’action en dommages‑intérêts ne portaient pas atteinte au droit de l’auteur au respect de la vie familiale. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle, si les droits invoqués devant la Cour européenne des droits de l’homme diffèrent quant au fond des droits consacrés dans le Pacte, une affaire qui a été déclarée irrecevable ratione materiae n’a pas, au sens des réserves correspondantes relatives au paragraphe 2 a) de l’article 5, été examinée d’une façon qui exclut que le Comité l’examine à son tour. 6.7 Le Comité rappelle que le droit principal à l’égalité et à la non‑discrimination consacré par l’article 26 du Pacte offre une protection qui s’étend au‑delà du droit accessoire à la non‑discrimination énoncé à l’article 14 de la Convention européenne. Il note qu’en l’absence d’allégation principale formulée au titre de la Convention ou des protocoles pertinents, la Cour européenne ne pouvait pas examiner s’il y avait eu violation des droits accessoires de l’auteur au titre de l’article 14 de la Convention. En conséquence, la Cour européenne n’a pas examiné les allégations de l’auteur eu égard à l’article 26 du Pacte. Il s’ensuit que la réserve de l’État partie au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif n’empêche pas le Comité d’examiner cette partie de la communication. 6.8 Le Comité rappelle que les distinctions faites par les lois d’un État partie ne constituent pas toutes une discrimination au sens de l’article 26 et que seules les distinctions qui ne reposent pas sur des critères raisonnables et objectifs constituent une discrimination au sens dudit article. L’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, l’allégation selon laquelle les raisons qui ont présidé à l’insertion de l’article 1618 dans le Code civil allemand (voir plus haut par. 2.4) n’étaient ni objectives ni raisonnables. De même, l’auteur n’a pas étayé l’allégation selon laquelle le refus de le dédommager des frais de voyage qu’il avait engagés en pure perte constituait une discrimination au sens de l’article 26. Cette partie de la communication est donc déclarée irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 6.9 Dans ces circonstances, le Comité estime qu’il n’a pas à examiner la question de l’admissibilité et de l’applicabilité de la réserve formulée par l’État partie à l’égard du Protocole facultatif en ce qui concerne l’article 26. 6.10 Dans la mesure où l’auteur allègue que l’accès aux tribunaux allemands lui a été refusé, en violation de l’article 14 du Pacte, parce qu’à la différence des pères d’enfants légitimes il n’était pas en droit de contester la décision relative au changement de nom de son fils, ni de demander des dommages-intérêts, la mère n’ayant pas respecté son droit de voir son fils, le Comité note que l’auteur a eu accès aux tribunaux dans les deux cas mais que ses plaintes ont été rejetées. Le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment démontré, aux fins de la recevabilité, que ses allégations soulèvent des questions au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte qui auraient pu être soulevées indépendamment de l’article 26 et qui ne concernent pas des questions qui ont déjà été «examinées», au sens de la réserve de l’État partie, par la Cour européenne.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable, en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----