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CCPR/C/80/D/1106/2002

Palandjian and Palandjian v. Hungary

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2004-03-31 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentée par: Rebecca Palandjian et son frère Aghabab Palandjian(qui ne sont pas représentés par un conseil) Au nom de: Les auteurs État partie: Hongrie Date de la communication: 21 juin 1999 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 21 juin 1999 (non publiée sous forme de document) Date d’adoption de la décision: 31 mars 2004 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONALRELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingtième session Concernant la Communication n o 1106/2002 ** Présentée par: Rebecca Palandjian et son frère Aghabab Palandjian(qui ne sont pas représentés par un conseil) Au nom de: Les auteurs État partie: Hongrie Date de la communication: 21 juin 1999 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 31 mars 2004 Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 Les auteurs de la communication sont Mme Palandjian et son frère Aghabab Palandjian, citoyens hongrois de naissance mais citoyens américains depuis 1966, qui résident actuellement aux États-Unis. Ils affirment être victimes de violations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils ne sont pas représentés par un conseil. 1.2 Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur pour la Hongrie le 7 décembre 1988. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 En 1952, les biens que le père des auteurs avait en commun avec son frère à Budapest ont été nationalisés par l’ancien régime communiste. La même année, la famille est allée vivre en Autriche. En 1960, le père des auteurs, citoyen arménien/iranien, est décédé et les auteurs ont alors émigré aux États-Unis. 2.2 En 1991, les autorités hongroises ont adopté la loi no XXV de 1991 (ci-après dénommée la «loi d’indemnisation»), par laquelle elles accordaient une indemnisation partielle pour les biens qui avaient été nationalisés sous le régime communiste. En vertu du paragraphe 2 de cette loi, les personnes suivantes avaient le droit d’être indemnisées: 1) les citoyens hongrois; 2) les anciens citoyens hongrois; et 3) les ressortissants étrangers qui résidaient en Hongrie le 31 décembre 1990. 2.3 Le 11 décembre 1992 et le 30 avril 1993, le consulat de Hongrie à New York a répondu aux demandes de renseignements de Mme Palandjian à propos de ses droits à indemnisation, expliquant qu’elle ne pouvait y prétendre étant donné que son père ne faisait pas partie des bénéficiaires aux termes de la loi d’indemnisation dès lors qu’il n’était pas citoyen hongrois au moment de la nationalisation. 2.4 Le 16 mars 1993, le Bureau de règlement des réclamations pour perte de biens de Budapest a rejeté la demande d’indemnisation de Mme Palandjian au motif que son père ne remplissait pas les critères fixés dans la loi d’indemnisation. Le 29 avril 1993, Mme Palandjian a fait appel de cette décision. Le 2 mai 1996, le Bureau national de règlement des réclamations pour perte de biens et d’indemnisation a confirmé cette décision. Le 1er avril 1998, le tribunal de district de Pest a à son tour confirmé la décision. 2.5 En 1994 ou vers cette date, Mme Palandjian a demandé conseil au Secrétaire principal de la Cour constitutionnelle. Dans une lettre datée du 21 novembre 1994, ce dernier a expliqué qu’un recours auprès de cette juridiction devait contester la constitutionnalité d’une loi quand aucun autre moyen de droit n’est disponible et que la réponse à une simple demande d’avis sur une question juridique ne faisait pas partie des compétences de la Cour. Mme Palandjian n’a pas introduit de requête constitutionnelle, ayant appris d’un avocat, en 1990, qu’il demanderait le dépôt d’une caution de 240 000 dollars pour présenter une telle requête. 2.6 Le 26 février 1999, une requête présentée par Mme Palandjian à la Cour européenne des droits de l’homme a été déclarée irrecevable; compte tenu de tous les éléments qui étaient en sa possession et dans la mesure où les questions qui faisaient l’objet des plaintes relevaient de sa compétence, la Cour a estimé que les faits exposés ne faisaient apparaître aucune violation des droits et libertés consacrés dans la Convention et ses protocoles. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment qu’ils n’ont pas présenté de requête à la Cour constitutionnelle parce que le coût d’une telle procédure est prohibitif. De ce fait, ils considèrent qu’ils ont épuisé tous les recours internes. 3.2 Les auteurs font valoir que leur droit à la propriété a été violé dès lors que les autorités hongroises ne leur ont pas restitué les biens de leur père ou ne les ont pas indemnisés de la perte de ces biens à la suite de leur nationalisation en 1952. 3.3 Les auteurs affirment également qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination dans la mesure où ils n’ont pas été indemnisés de la perte des biens de leur père parce que ce dernier n’était pas citoyen hongrois au moment de la nationalisation et qu’il ne remplissait donc pas les critères fixés dans la loi d’indemnisation de 1991. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans sa lettre du 8 octobre 2002, l’État partie affirme que l’allégation de Mme Palandjian, selon laquelle il y a eu violation de son droit à la propriété, ne relève pas du champ d’application du Pacte et est par conséquent irrecevable ratione materiae conformément à l’article 3 du Protocole facultatif. En ce qui concerne sa plainte selon laquelle elle a été victime d’une discrimination pour ce qui est de son indemnisation pour la perte des biens nationalisés de son père, l’État partie estime qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif dans la mesure où Mme Palandjian n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles. 4.2 L’État partie soutient que l’allégation de Mme Palandjian, selon laquelle elle a été victime d’une discrimination du fait de la loi d’indemnisation, étant donné qu’elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation partielle pour la perte des biens de son défunt père, n’a jamais été soulevée devant les autorités nationales compétentes notamment devant des organes judiciaires. Il ressort des documents présentés que Mme Palandjian a adressé une demande d’indemnisation au Bureau de règlement des réclamations pour perte de biens. Cette demande a été rejetée le 16 mars 1993 au motif que son auteur ne remplissait pas les conditions requises car «au moment du préjudice, le propriétaire n’était pas citoyen hongrois comme l’exige le paragraphe 1 b) de l’article 2 de la loi d’indemnisation». Selon l’État partie, seul Aghabab Palandjian a fait appel de cette décision devant le Bureau national de règlement des réclamations pour perte de biens et d’indemnisation et a demandé par la suite un examen judiciaire de la décision. L’État partie fait observer que Mme Palandjian n’a ni fait appel de cette décision devant le Bureau national de règlement des réclamations pour perte de biens et d’indemnisation ni demandé un examen judiciaire conformément à l’article 10 de la loi d’indemnisation. 4.3 L’État partie affirme que Mme Palandjian n’a pas déposé de requête constitutionnelle alors qu’elle aurait pu soumettre dans une telle requête son allégation de discrimination. Il explique que le droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination est garanti par l’article 70/A de la Constitution hongroise, qui est interprété par la Cour constitutionnelle conformément aux instruments internationaux, y compris les dispositions du Pacte. L’État partie fait valoir que Mme Palandjian aurait pu se prévaloir de ces deux recours pour contester la constitutionnalité de la loi en cause. Premièrement, et à supposer qu’elle ait fait appel devant le Bureau de règlement des réclamations pour perte de biens et d’indemnisation, elle aurait pu adresser une plainte à la Cour constitutionnelle conformément à l’article 48 de la loi no XXXII de 1989. Deuxièmement, et même si elle n’a pas épuisé tous les autres moyens de droit disponibles, elle aurait pu déposer une requête devant la Cour constitutionnelle pour contester la constitutionnalité de la loi d’indemnisation en invoquant la discrimination dont elle fait état. Dans les deux cas et dans l’hypothèse où elle aurait statué que les restrictions concernant la qualité des personnes ayant droit à une indemnisation étaient discriminatoires, la Cour aurait pu abroger les dispositions législatives contestées. 4.4 L’État partie affirme en outre que Mme Palandjian aurait pu intenter une action au civil contre les autorités hongroises pour discrimination fondée sur la nationalité en invoquant l’article 76 du Code civil et l’article 26 du Pacte, lequel a été incorporé au droit hongrois par le décret-loi no 8 de 1976 et est, par conséquent, directement applicable devant les tribunaux nationaux. Si elle l’avait fait, elle aurait pu obtenir réparation ou le tribunal saisi aurait pu demander à la Cour constitutionnelle de vérifier la constitutionnalité de la loi d’indemnisation. Commentaires des auteurs

5. Le 22 janvier 2003, les auteurs ont réitéré leurs précédentes allégations et rejeté l’affirmation selon laquelle ils n’auraient pas épuisé les recours internes disponibles. Ils affirment que l’exercice des recours est une procédure excessivement longue et onéreuse et qu’ils ont été informés par le département juridique du Bureau d’indemnisation qu’il leur serait impossible d’obtenir réparation dans le cadre de la loi actuelle. Ils affirment, en ce qui concerne Mme Palandjian, qu’en demandant conseil au Secrétaire principal de la Cour constitutionnelle ils ont épuisé les recours internes. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit déterminer, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà examiné les faits de la cause et conclu qu’ils ne «[faisaient] apparaître aucune violation des droits et des libertés consacrés par la Convention et les protocoles s’y rapportant». Cela dit, il note que la Cour européenne ayant déjà examiné les faits de la cause, celle-ci «n’est pas en cours d’examen actuellement devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement» au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif et que par conséquent la communication ne peut être déclarée irrecevable à cet égard. 6.3 Concernant la confiscation des biens de leur père, le Comité fait observer que le droit à la propriété n’est pas expressément protégé par le Pacte. La plainte pour violation du droit des auteurs à la propriété est donc en soi irrecevable ratione materiae, en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.4 Le Comité note aussi la plainte des auteurs selon laquelle ils ont été victimes d’une discrimination en violation de l’article 26 du Pacte dans la mesure où on a refusé de les indemniser au motif que leur défunt père n’était pas citoyen hongrois au moment de la nationalisation de ses biens. À cet égard, il constate que bien que les auteurs aient tous deux, semble-t-il, fait appel devant le Bureau national de règlement des réclamations pour perte de biens et d’indemnisation, ils n’ont pas montré qu’ils ont invoqué un quelconque argument relatif à la discrimination dont ils auraient été victimes devant les juridictions nationales. Notant que les auteurs n’ont en rien étayé leur assertion selon laquelle l’épuisement des recours internes aurait eu un coût prohibitif, le Comité conclut par conséquent que cette plainte est irrecevable pour non-épuisement des recours internes conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée aux auteurs et, pour information, à l’État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----