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CCPR/C/80/D/1074/2002

Pallach v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2004-03-31 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/80/D/1074/2002 28 avril 2004 FRANÇAIS Original: ESPAGNOL COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingtième session15 mars‑2 avril 2004 DÉCISION Communication n o 1074/2002 Présentée par:Isabel Ferragut Pallach (représentée par un conseil, M. Javier Bruna Reverter) Au nom de:Arturo Navarra Ferragut État partie:Espagne Date de la communication:16 octobre 2002 (date de la lettre initiale) Décisions antérieures:Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 2 mai 2002 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision:31 mars 2004 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingtième session concernant la Communication n o 1074/2002 ** Présentée par:Isabel Ferragut Pallach (représentée par un conseil, M. Javier Bruna Reverter) Au nom de:Arturo Navarra Ferragut État partie:Espagne Date de la communication:16 octobre 2002 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 31 mars 2004, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication, datée du 16 octobre 2000, est Isabel Ferragut Pallach, de nationalité espagnole, qui allègue des violations par l’Espagne de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à l’égard de son fils Arturo Navarra Ferragut, décédé le 27 décembre 1993. L’auteur est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 janvier 1985. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 3 mars 1988, Arturo Navarra Ferragut, âgé de 27 ans, qui souffrait d’une névrose obsessionnelle, a subi un traitement par radiochirurgie, effectué par les docteurs Enrique Rubio García et Benjamín Guix Melchor. Au cours des années qui ont suivi, il a perdu peu à peu et de manière irréversible ses facultés vitales jusqu’à son décès, survenu le 27 décembre 1993. 2.2 L’auteur a porté plainte devant le tribunal pénal no 13 de Barcelone contre les médecins, pour délit de faute professionnelle (imprudencia temeraria profesional) ayant entraîné la mort. Dans son jugement du 14 juillet 1997, le tribunal pénal a acquitté les accusés, faute de preuves permettant d’établir de manière digne de foi la faute professionnelle. 2.3 L’auteur a fait appel devant l’Audiencia Provincial de Barcelone. Elle a sollicité la tenue d’une audience publique pour pouvoir mieux établir le bien‑fondé de son recours et obtenir une meilleure décision. Par un arrêt du 27 janvier 1998, l’Audiencia Provincial a rejeté le recours. 2.4 L’auteur a formé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel en alléguant la violation du droit au respect des garanties de procédure et du droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Par une décision du 13 juillet 1998, le Tribunal constitutionnel a rejeté son recours. 2.5 L’auteur a présenté une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme en alléguant des violations des articles 2, 3, 8 et du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 27 avril 2000, la Cour européenne a déclaré la requête irrecevable. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur allègue une violation de l’article 7 du Pacte concernant l’interdiction de soumettre une personne à des expériences médicales ou scientifiques. Elle affirme que le traitement qui a entraîné la mort de son fils a été présenté par les médecins comme un remède contre les troubles psychiques, alors qu’en réalité il s’agit d’un traitement utilisé contre les tumeurs cancéreuses cérébrales. L’auteur affirme que le cas de son fils a été utilisé pour pratiquer une expérience scientifique afin d’étudier la possibilité d’appliquer la technique de la radiochirurgie par rayons gamma aux malades atteints de troubles psychiques. 3.2 L’auteur allègue une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, en faisant valoir que l’Audiencia Provincial de Barcelone ne s’est pas prononcée sur sa demande expresse, à savoir la tenue d’une audience publique avant le prononcé du jugement. Observations de l’État partie concernant la recevabilité 4.1 Dans son courrier du 20 juin 2002, l’État partie affirme que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, faisant valoir que la communication présentée au Comité porte exactement sur la même question que celle soumise par la même personne à la Cour européenne des droits de l’homme. Il ajoute que l’examen auquel a procédé la Cour européenne avait pour objet la procédure considérée dans son ensemble. Il rappelle que le Comité a déclaré à plusieurs reprises que «la même question», au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, devait s’entendre comme la même plainte concernant la même personne, présentée par cette dernière devant un organe international. L’État partie prétend que confondre «la même question» avec un motif de plainte séparé suppose que l’on oublie la notion unitaire du procès, qui impose son examen dans sa totalité. 4.2 L’État partie affirme que, selon l’article 795 du Code de procédure pénale, la tenue d’une audience publique pour examiner le recours en appel devant l’Audiencia Nacional ne dépend pas de la requête des parties, mais relève de la discrétion de l’organe judiciaire. Conformément à l’article précité, il y aura audience publique uniquement «lorsque l’Audiencia le juge nécessaire pour pouvoir se forger correctement une conviction fondée». L’État partie affirme que, dans le cas de l’auteur, l’Audiencia n’a pas jugé nécessaire de tenir une audience publique car celle‑ci avait déjà eu lieu devant le tribunal pénal, et ajoute que, par ailleurs, cette question a été prise en compte par la Cour européenne. L’État partie fait aussi valoir que la Cour européenne a également pris en considération les arguments que l’auteur invoque devant le Comité pour dénoncer une violation de l’article 7 du Pacte, en relevant à ce sujet l’existence d’un document signé par Arturo Navarra Ferragut, dans lequel ce dernier a consenti à l’intervention médicale qui a été pratiquée sur lui. Commentaires de l’auteur sur la recevabilité 5.1 Dans son courrier du 22 novembre 2002, l’auteur fait valoir que les plaintes qu’elle présente au Comité n’ont pas été soumises à d’autres organes internationaux. Elle affirme que, bien que faisant partie du même procès judiciaire, les faits et l’aspect juridique qu’elle soumet maintenant au Comité constituent une question distincte de celle qu’elle a soumise à la Cour européenne. 5.2 L’auteur reconnaît que l’Audiencia Nacional n’était pas tenue par la loi de siéger en audience publique pour statuer sur le recours, mais à son avis cela ne signifie pas qu’elle n’aurait pu le faire, d’autant plus que la loi en prévoit la possibilité. Selon l’auteur, les principes directeurs du procès que sont la cohérence, le respect des garanties de procédure ainsi que le droit d’obtenir un jugement sur les questions soumises aux tribunaux par les parties, sont contenus dans les termes du paragraphe 1 de l’article 14 et obligeaient la juridiction saisie à se prononcer sur sa requête, laquelle a été ignorée. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité observe que l’auteur a soumis une plainte (requête) à la Cour européenne des droits de l’homme, qui a déclaré la requête irrecevable le 27 avril 2000, la considérant manifestement infondée. Le Comité note que la Cour européenne a examiné les faits qui lui sont maintenant présentés par l’auteur, ainsi que la procédure judiciaire considérée dans son ensemble. De manière spécifique, elle s’est prononcée sur l’absence supposée de réponse de la part de l’Audiencia Nacional à la demande formulée par l’auteur concernant la tenue d’une audience publique. La Cour a considéré que l’auteur n’avait pas prouvé que sa cause n’avait pas été entendue en toute égalité devant les tribunaux espagnols. De même, elle a pris en compte le fait que, selon le jugement rendu le 14 juillet 1997 par le tribunal pénal no 13 de Barcelone, Arturo Navarra Ferragut avait signé un document autorisant l’intervention de radiochirurgie pratiquée sur lui, et que ce document mentionnait expressément les possibles effets secondaires. Il s’ensuit que, bien que l’auteur souhaite que le Comité aborde la question sous un angle différent de celui sous lequel elle a été abordée par la Cour européenne, il s’agit de «la même question» qui a déjà été soumise à l’examen d’une autre instance internationale d’enquête et analysée dans ce contexte. Le Comité note que, si dans la majorité des versions linguistiques originales, l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif mentionne seulement les cas où la même question est en cours d’examen devant une autre instance internationale, dans le texte espagnol en revanche, ladite disposition mentionne aussi les situations dans lesquelles cet examen est achevé. Le Comité maintient sa position selon laquelle l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif doit être interprété à la lumière des autres versions originales, plutôt qu’à la lumière de la version espagnole. Il relève cependant que la déclaration faite par l’État partie − en espagnol − au moment de la ratification du Protocole facultatif reprend les mêmes termes que le texte espagnol du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Le Comité observe que l’État partie avait clairement l’intention de préserver le sens du texte espagnol du Protocole facultatif et conclut que cette déclaration correspond donc à une réserve, le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole étant étendu de manière à viser les communications qui ont déjà été examinées par d’autres instances internationales. Par conséquent, la communication doit être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, tel qu’il est modifié par la déclaration de l’État partie.

7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’État partie. [Fait en espagnol (version originale) et traduit en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel DU Comité à l’Assemblée générale.] -----