Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial; Articles: 14 (1); Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par: Manuela Sanlés Sanlés (représentée par un conseil, M. José Luis Mazón Costa) Au nom de: Ramón Sampedro Cameán État partie: Espagne Date de la communication: 28 mars 2001 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 6 novembre 2001 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision: 30 mars 2004 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Quatre-vingtième session concernant la Communication n o 1024/2001 ** Présentée par: Manuela Sanlés Sanlés (représentée par un conseil, M. José Luis Mazón Costa) Au nom de: Ramón Sampedro Cameán État partie: Espagne Date de la communication: 28 mars 2001 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 30 mars 2004, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication, en date du 28 mars 2001, est Manuela Sanlés Sanlés, de nationalité espagnole, qui déclare que M. Ramón Sampedro Cameán, dont elle est l’héritière légale, a été victime de violations par l’Espagne du paragraphe 1 de l’article 2 ainsi que des articles 7, 9, 14, 17, 18 et 26 du Pacte. Elle est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 janvier 1985. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 23 août 1968, Ramón Sampedro Cameán, alors âgé de 25 ans, a subi une fracture des cervicales lors d’un accident qui l’a laissé tétraplégique à vie. Le 12 juillet 1995, il a engagé une action de juridiction gracieuse devant le juge d’instance de Noia (La Corogne), revendiquant le droit de mourir dans la dignité. Concrètement, il demandait que son médecin soit autorisé à lui administrer les substances nécessaires pour mettre fin à ses jours sans encourir de poursuite pénale. Le 9 octobre 1995, le juge a rejeté sa requête, au motif que l’article 143 du Code pénal qualifiait cet acte d’aide au suicide, délit sanctionné par une peine de 2 à 10 ans d’emprisonnement. 2.2 Ramón Sampedro a interjeté appel devant l’Audiencia Provincial de La Corogne, qui l’a débouté le 19 novembre 1996, entérinant la décision du juge d’instance. 2.3 Le 16 décembre 1996, Ramón Sampedro a formé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, en invoquant une violation des droits à la dignité de la personne et au libre développement de sa personnalité, à la vie et à l’intégrité physique et morale, ainsi qu’à un procès équitable. Le recours a été déclaré recevable le 27 janvier 1997 et un délai de 20 jours a été accordé à M. Sampedro pour formuler ses prétentions à compter du 10 mars 1997. 2.4 Le 12 janvier 1998 à l’aube, Ramón Sampedro s’est suicidé avec l’aide d’une ou plusieurs personnes anonymes. Une procédure pénale a été ouverte contre la personne ou les personnes qui l’avaient aidé à mourir. L’affaire a toutefois fait l’objet d’un non‑lieu parce qu’il n’avait pas été possible d’établir les responsabilités. 2.5 L’auteur de la communication a été désignée comme héritière testamentaire de Ramón Sampedro. Le 4 mai 1998, elle a adressé une requête au Tribunal constitutionnel, réclamant le droit de poursuivre la procédure engagée par la victime présumée. Elle a reformulé les conclusions du recours en amparo, affirmant que l’Audiencia Provincial aurait dû reconnaître le droit de M. Sampedro à ce que son médecin traitant soit autorisé à lui procurer les médicaments nécessaires pour l’aider à mourir dignement. 2.6 Le 11 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel a décidé de classer l’affaire, refusant à la requérante le droit de poursuivre la procédure. Entre autres arguments, il a précisé que, bien que le système juridique espagnol reconnaisse le droit des héritiers à succéder à leurs proches décédés dans les affaires de protection civile du droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et au respect de leur image, les conditions concrètes réunies dans l’affaire concernant Ramón Sampedro n’étaient pas suffisantes pour justifier la succession processuelle de la requérante. En outre, les droits invoqués par cette dernière différaient par nature du droit présumé de mourir dans la dignité, en raison de son caractère éminemment personnel et non transmissible. La revendication de ce droit était un acte de volonté qui concernait uniquement la victime, dont la prétention était devenue caduque à compter de son décès. Le Tribunal a fait observer que cette conclusion était renforcée par la nature de l’amparo constitutionnel, établi pour remédier aux violations concrètes et effectives des droits fondamentaux. 2.7 Le 20 avril 1999, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, pour violation des droits de Ramón Sampedro à une vie digne et à une mort digne, à la non‑ingérence de l’État dans l’exercice de sa liberté personnelle et à l’égalité. La Cour européenne a déclaré sa requête irrecevable ratione personae, considérant que l’héritière de Ramón Sampedro n’avait pas qualité pour reprendre la procédure engagée par ce dernier. En ce qui concerne le grief tiré de la durée excessive de la procédure, la Cour européenne a conclu que, à supposer même que la requérante puisse se prétendre victime, vu les circonstances de l’espèce, la procédure n’avait pas duré suffisamment longtemps pour lui permettre de conclure à une violation de la Convention. Elle a donc déclaré cette partie de la requête manifestement mal fondée. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’en qualifiant délit l’intervention d’un médecin pour aider Ramón Sampedro à mourir, l’État partie a commis une violation du droit d’être protégé contre toute immixtion arbitraire dans la vie privée, énoncé à l’article 17 du Pacte. Elle fait valoir que, comme il l’avait expliqué dans son livre, M. Sampedro ne demandait l’euthanasie que pour lui‑même et non pour les autres et que l’immixtion de l’État dans sa décision n’est pas justifiée. 3.2 L’auteur affirme que «l’immixtion pénale» de l’État dans la décision de Ramón Sampedro constitue une violation du droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, énoncé à l’article 7 du Pacte, puisque la tétraplégie dont il souffrait avait de très lourdes répercussions sur sa vie quotidienne. Ne pouvant pas se mettre debout, il avait besoin d’être aidé pour manger, s’habiller ou accomplir tous ses besoins, y compris les plus intimes. L’immobilité à laquelle il était réduit le condamnait à d’incessantes et insurmontables souffrances. L’auteur fait valoir que, si en l’occurrence ses souffrances n’ont pas été provoquées directement par l’intervention volontaire d’un agent de l’État, le comportement des organes de l’État n’a pas été neutre puisqu’il existait une règle pénale empêchant M. Sampedro d’obtenir l’aide qui lui était indispensable pour réaliser son projet, mettre fin à ses jours. Elle soutient que la situation créée par la législation de l’État partie était une forme de mauvais traitement et contraignait la victime à une vie dégradante. 3.3 L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 6 du Pacte parce que cet instrument ne protège pas seulement la vie dans sa dimension biologique, en toutes circonstances, mais aussi la vie dans toute sa dignité, par opposition aux conditions humiliantes dans lesquelles M. Sampedro a vécu pendant plus de 29 ans. Elle affirme que le droit à la vie n’entraîne pas l’obligation de supporter des tourments sans fin et que les souffrances endurées par Ramón Sampedro sont incompatibles avec la notion même de dignité humaine. 3.4 L’auteur affirme qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte, faisant valoir que la décision de Ramón Sampedro était le fruit de sa liberté de pensée et de conscience et du droit de manifester ses convictions personnelles par des pratiques ou des faits. Elle ajoute que M. Sampedro était « esclave d’une morale qu’il ne partageait pas, imposée par le pouvoir de l’État, et contraint de souffrir en permanence ». 3.5 L’auteur affirme qu’il y a violation de l’article 9 du Pacte, faisant valoir que la liberté de l’individu ne peut faire l’objet de restrictions que si celles‑ci sont prévues par la loi et uniquement s’il s’agit là de mesures nécessaires pour protéger la sécurité, l’ordre, la santé ou la moralité publiques ou encore les droits et libertés fondamentaux d’autrui. L’ingérence de l’État dans la décision de M. Sampedro ne répond à aucune de ces conditions. Par ailleurs, le droit à la liberté doit être conçu comme le droit de commettre tout acte qui ne porte pas atteinte aux droits d’autrui. Or la victime présumée ne demandait l’euthanasie que pour elle‑même et non pour les autres, raison pour laquelle l’immixtion de l’État ne peut être justifiée. 3.6 L’auteur dénonce une violation du droit à une égale protection de la loi, énoncé au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 26 du Pacte. Selon elle, il est contradictoire que l’État respecte la décision du suicide mais ne l’admette pas pour les personnes invalides. Toute personne autosuffisante et mobile qui endure des souffrances extrêmes a la possibilité de se suicider sans être poursuivie si elle échoue, à la différence des personnes qui souffrent d’un handicap trop lourd pour pouvoir agir elles‑mêmes, comme c’était le cas de Ramón Sampedro qui, réduit à une immobilité totale, aurait exposé toute personne acceptant de l’aider à des poursuites pénales. Ceci constitue selon l’auteur une discrimination devant la loi. Pour elle, l’État, en tant qu’incarnation de la communauté, a l’obligation de faire preuve de compréhension et d’agir humainement à l’égard des malades qui ne souhaitent plus vivre et il ne doit pas punir ceux qui acceptent de les aider à exécuter leur volonté de mourir s’il ne veut pas commettre une injustice en les traitant différemment des personnes valides qui souhaiteraient mourir. 3.7 L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 14 du Pacte parce que le Tribunal constitutionnel a refusé de reconnaître qu’elle avait qualité pour poursuivre l’action engagée par M. Sampedro. Elle réclame une indemnisation à l’État pour les violations du Pacte commises à l’encontre de ce dernier de son vivant. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans sa note du 2 janvier 2002, l’État partie soutient que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, étant donné que l’affaire sur laquelle porte la communication soumise au Comité est exactement la même que celle pour laquelle l’auteur avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Il ajoute que la décision d’irrecevabilité de la Cour européenne ne reposait pas sur des considérations purement formelles, mais sur un véritable examen au fond, puisque la Cour avait examiné la nature du droit revendiqué par M. Sampedro de son vivant, à savoir le droit au suicide assisté sans conséquences pénales. 4.2 D’après l’État partie, l’auteur de la communication demande que le Comité revienne sur la décision au fond adoptée antérieurement par une autre instance internationale et qu’il déclare que le droit de mourir dans la dignité ou à l’aide au suicide sans conséquences pénales revendiqué par M. Sampedro avant de disparaître volontairement n’est pas un droit éminemment personnel et non transmissible, contrairement à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. L’État partie précise que le Tribunal constitutionnel n’a pas pu statuer sur l’affaire en raison de la disparition volontaire de M. Sampedro, qui a entraîné l’extinction de la procédure d’amparo . 4.3 L’État partie rappelle que l’héritière de Ramón Sampedro a expressément déclaré que celui‑ci était «mort dignement»; de plus, personne n’a été ni n’est actuellement poursuivi ou mis en accusation pour l’avoir aidé à se suicider et la procédure pénale a été classée. D’après l’État partie, la plainte de l’auteur n’a pas de sens puisqu’il est impossible tant juridiquement que scientifiquement de reconnaître à une personne décédée le droit de mourir. 4.4 Dans ses observations, en date du 30 avril 2002, l’État partie affirme que l’action engagée par l’auteur constitue une actio popularis puisque l’auteur demande que soit reconnu le prétendu droit de mourir dans la dignité non pour elle, mais pour une personne décédée. Il ajoute que les prétentions de l’auteur dénaturent les droits reconnus dans le Pacte. Il fait valoir que d’après l’arrêt rendu par la Cour européenne dans l’affaire Pretty c. Royaume ‑Uni, le droit à la vie ne saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, qui serait le droit de mourir, que ce soit avec l’assistance d’un tiers ou d’une autorité publique. Commentaires de l’auteur sur la recevabilité et sur le fond 5.1 Dans une lettre du 11 juillet 2002, l’auteur soutient que la Cour européenne n’a pas examiné l’affaire au fond, mais a au contraire refusé d’examiner la requête initiale concernant l’immixtion de l’État dans la décision de Ramón Sampedro de mourir en paix parce qu’elle considérait que l’action engagée par l’héritière et belle‑sœur de M. Sampedro constituait une actio popularis . Pour cette raison, la Cour a refusé de l’autoriser à poursuivre l’action engagée par M. Sampedro, considérant sa requête comme irrecevable ratione personae . 5.2 L’auteur considère que la Cour européenne n’a procédé à un examen au fond que pour la plainte concernant la durée excessive de la procédure. Pour ce qui est de ses autres allégations, elle fait observer que, selon la jurisprudence du Comité, une affaire déclarée irrecevable par la Cour européenne pour des raisons de forme n’est pas une question «examinée» aux fins du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Elle ajoute que la Cour européenne n’a pas non plus examiné la plainte concernant le droit à la liberté. 5.3 L’auteur déclare qu’elle n’a pas engagé une actio popularis puisqu’elle succède à la victime, disparue sans obtenir de réparation ni de réponse concernant le fond de l’affaire. Le Tribunal constitutionnel a, selon elle, refusé par une décision arbitraire qu’elle poursuive l’action engagée par Ramón Sampedro. 5.4 L’auteur soutient que le paragraphe 7 de l’article 9 du Code de procédure civile permet à tout héritier de poursuivre une action engagée par une personne avant de décéder, et ce sans exception, s’il présente au Tribunal une pièce attestant de sa qualité de mandataire, comme elle‑même l’a fait. L’article 661 du Code civil dispose que «les héritiers succèdent au défunt dans tous ses droits et obligations» du seul fait de sa mort. 5.5 L’article 4 de la loi organique no 1/1982 dispose clairement que « L’exercice des actions en protection civile de l’honneur, de l’intimité ou de l’image de la personne décédée appartient à celui qui a été désigné à cet effet dans son testament » et, dans le cas de M. Sampedro, il y a eu allégation d’une violation du droit à l’intimité, droit lié à la vie privée. 5.6 L’auteur affirme que le Tribunal constitutionnel applique une jurisprudence inégale en matière d’autorisation de poursuivre mortis causa la procédure en qualité de plaideur, car, bien qu’ayant refusé à l’héritière de Ramón Sampedro le droit de continuer la procédure, dans la décision no 116/2001 du 21 mai 2001, la même chambre du Tribunal a accordé la succession processuelle à l’héritier d’un requérant décédé pendant la procédure de recours contre une mesure de suspension visant un militant syndical. La chambre s’est prononcée dans ce sens malgré le caractère «infiniment personnel» de la cause. 5.7 L’auteur signale que le Comité a admis la succession processuelle de l’héritier du plaideur décédé pendant le déroulement du procès, y compris pendant la phase antérieure à l’examen de la plainte par le Comité. À propos de la décision rendue dans l’affaire Pretty c. Royaume ‑Uni, mentionnée par l’État partie, l’auteur indique que Sampedro ne demandait pas à l’État de mesure positive mais lui demandait de s’abstenir d’agir, de laisser faire, c’est‑à‑dire de ne pas intervenir dans sa décision de mourir. 5.8 L’auteur affirme que Ramón Sampedro est mort sans avoir obtenu que sa volonté de mourir dans la dignité soit reconnue comme un droit de l’homme. Selon l’auteur, il s’agit d’un motif suffisant pour autoriser son héritière à poursuivre la procédure. Elle ajoute qu’aucune indemnité ne lui a été accordée pour les souffrances qu’il a vécues. 5.9 L’auteur fait allusion à un arrêt de la Cour constitutionnelle de Colombie de 1997, en matière d’euthanasie, dans lequel la Cour a déclaré que l’article 326 du Code pénal colombien, qui mentionne l’homicide par compassion (« homicidio piadoso ») n’entraînait pas de responsabilité pénale pour le médecin qui aidait à mourir des malades en phase terminale, si le sujet ayant subi l’acte avait manifesté librement sa volonté. La Cour a établi un lien entre l’interdiction de punir le suicide assisté et le droit fondamental à une vie digne ainsi que la protection de l’autonomie personnelle de l’individu4. L’auteur affirme que le droit avance grâce à la recherche d’un ordre de justice et de paix, et qu’aider celui qui souffre d’une maladie incurable et douloureuse à mourir constitue une réaction normale de solidarité et de compassion inhérente à l’être humain. 5.10 Elle affirme que l’État partie a indirectement imposé à Ramón Sampedro l’obligation de subir la souffrance de l’immobilité. Elle affirme qu’il ne faut pas accepter qu’un État de droit impose ce fardeau à une personne invalide, en soumettant son existence à des convictions qui ne sont pas les siennes. Selon l’auteur, l’intrusion de l’État dans le droit à la mort de Ramón Sampedro est incompatible avec le Pacte qui, dans son préambule, déclare que tous les droits qui sont reconnus découlent de la dignité inhérente à la personne humaine. 5.11 En ce qui concerne l’allégation de violation du droit de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires prévu à l’article 17, l’auteur affirme que, même dans le cas Pretty, la Cour européenne a reconnu que «le veto pénal» de l’État contre la décision de mourir prise par une personne invalide souffrant de maux incurables constituait une immixtion dans la vie privée de cette personne. Même si la Cour européenne a ajouté que cette immixtion était justifiée «par la protection des droits d’autrui», pour l’auteur, cet argument est dénué de sens car nul n’est lésé étant donné que la famille elle‑même veut aider celui qui prend la décision de mourir. 5.12 Dans des courriers du 22 janvier et du 20 mars 2003, l’auteur soutient que, contrairement à ce qu’a affirmé l’État partie, M. Sampedro n’a pas pu mourir comme il le souhaitait, que sa mort n’a pas été paisible ni douce ni indolore. Au contraire, elle a été pleine d’angoisse, car il a dû recourir au cyanure de potassium. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Alors que l’État partie paraît affirmer que la communication est irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif, parce que l’auteur n’est pas une «victime» au sens de cette disposition, le Comité observe que l’auteur affirme agir au nom de Ramón Sampedro Cameán qui, selon elle, a été victime d’une violation du Pacte au motif que les autorités de l’État ont refusé de l’autoriser à se faire assister dans son suicide en n’accordant pas au médecin susceptible de l’aider une protection contre toutes poursuites pénales. Le Comité considère que la plainte présentée au nom de Ramón Sampedro Cameán est devenue caduque avant même que la plainte de l’auteur ne lui soit soumise, par suite de la décision prise par Ramón Sampedro Cameán de se suicider le 12 janvier 1988 avec l’aide d’autres personnes, et de la décision prise par les autorités de clore par un non‑lieu les poursuites pénales contre les personnes impliquées. Par conséquent, le Comité considère qu’au moment où la communication concernant Ramón Sampedro Cameán a été soumise, le 28 mars 2001, ce dernier ne pouvait être considéré comme victime d’une violation quelconque des droits énoncés dans le Pacte, au sens de l’article premier du Protocole facultatif. En conséquence, ses allégations sont irrecevables en vertu de cette disposition. 6.3 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur, qui affirme que les droits que lui reconnaît l’article 14 du Pacte ont été violés car on lui a refusé le droit de continuer la procédure engagée par Ramón Sampedro Cameán devant le Tribunal constitutionnel, le Comité considère que l’auteur, qui n’était pas partie à la procédure originale d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, son grief de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 À la lumière des considérations qui précèdent, le Comité n’a pas à examiner l’argument de l’État partie concernant l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif ni l’éventuelle applicabilité de la déclaration formulée par l’État partie au sujet de cet article.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 1 et 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----