Inadmissibility decision; Substantive issues: defence, adequate time and facilities fair trial - witnesses forced confession; Articles: 14 (3) (b) 14 (3) (e) 14 (3) (g); Procedural issues: ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par: M. Yuri Vladimirovich Kuznetsov (représenté par un conseil, M. Alexander G. Manov) Au nom de: L’auteur État partie: Fédération de Russie Date de la communication: 16 mai 1996 (lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 17 septembre 1999 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption de la décision: 7 novembre 2003 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante-dix ‑neuvième session concernant la Communication n o 874/1999 * Présentée par: M. Yuri Vladimirovich Kuznetsov (représenté par un conseil, M. Alexander G. Manov) Au nom de: L’auteur État partie: Fédération de Russie Date de la communication: 16 mai 1996 (lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 7 novembre 2003, Adopte ce qui suit : DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ
1. L’auteur de la communication est M. Yuri Kuznetsov, citoyen russe né en 1964, de nationalité russe qui, à la date où il a envoyé la communication, était incarcéré à Iekaterinbourg, en Russie. Il affirme être victime de violations par la Fédération de Russie des alinéas b, e et g du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur était camionneur dans une entreprise étatique de la ville de Katchkanara, en Russie. Le soir du 6 septembre 1990, il se trouvait en compagnie d’un autre camionneur, M. Fomkin, occupé à boire dans son camion, garé sur le parking de l’entreprise. Plus tard dans la soirée, les deux collègues ont pris le camion pour acheter d’autres bouteilles d’alcool et ont rencontré un certain Alekseev, qu’ils ont ramené avec eux à l’entreprise pour continuer à boire. S’étant disputé avec l’auteur, Alekseev est parti; plus tard, l’auteur s’est dirigé en camion vers la sortie de la cour dans l’intention de ramener Fomkin chez lui. Le gardien ne l’a pas laissé passer parce qu’il n’avait pas les documents nécessaires. L’auteur a garé le camion où Fomkin dormait toujours près de la sortie et il est rentré à pied chez lui. 2.2 Le lendemain matin, l’auteur a appris que Alekseev avait été renversé dans la cour de l’entreprise pendant la nuit et qu’il était mort. L’auteur s’est demandé si Fomkin et lui‑même auraient pu avoir écrasé Alekseev, mais Fomkin l’a rassuré, lui disant que c’était impossible. 2.3 Par la suite, l’auteur a été arrêté à une date non précisée. Le 8 octobre 1991, le tribunal d’instance de Katchkanara l’a acquitté. Le 20 novembre 1991, la veuve d’Alekseev et un procureur ayant fait appel, le tribunal d’oblast de Sverdlovsk a annulé la décision du tribunal de Katchkanara et a ordonné un nouveau procès. Le 17 février 1992, le tribunal d’instance de Katchkanara a réaffirmé que la culpabilité de l’auteur n’était pas établie. Le 20 mars 1992, le tribunal d’oblast de Sverdlovsk a encore cassé ce jugement, le déclarant illégal et infondé et demandant une nouvelle fois que l’affaire soit rejugée, par le même tribunal mais composé différemment. Le 19 août 1992, le tribunal d’instance de Nijnetourinsk (oblast de Sverdlovsk) a déclaré l’auteur coupable, en vertu du paragraphe 2 de l’article 211 du Code pénal, d’avoir utilisé un camion défectueux et d’avoir ainsi provoqué la mort d’Alekseev, et a prononcé une peine de quatre ans de prison et cinq ans de retrait du permis de conduire. Cette décision a été confirmée par la Cour régionale de Sverdlovsk, le 23 décembre 1992, ainsi que par la Cour suprême, le 26 février 1993. Teneur de la plainte
3. L’auteur affirme qu’il n’a pas été assisté d’un conseil pendant l’instruction malgré sa demande. Le 16 avril 1991, durant un contre-interrogatoire de M. Fomkin, il aurait été l’objet de pressions, de menaces et de coups visant à lui extorquer des aveux; sous la pression également, Fomkin aurait exhorté l’auteur à accepter sa version des faits pour éviter une inculpation pour meurtre. L’auteur affirme de plus que pendant les audiences tenues par le tribunal d’instance de Nijnetourinsk, une vingtaine de personnes qui auraient pu témoigner de son innocence n’ont pas été appelées à la barre. De l’avis de l’auteur, il y a là une violation des alinéas b, e et g du paragraphe 3 de l’article 14. Observations de l’État partie
4. Dans une note verbale datée du 16 novembre 1999, l’État partie fait valoir que le Comité n’est pas fondé à examiner la communication puisque la Cour suprême a déjà traité de l’affaire à trois reprises et a accordé une attention toute particulière au grief selon lequel il avait été condamné sur la foi d’éléments de preuve peu sérieux et que son droit à la défense avait été violé. L’État partie note qu’aucune violation du Code de procédure pénale n’a été constatée concernant l’instruction et le procès. La Cour suprême n’a trouvé aucun motif pour annuler les jugements rendus antérieurement. L’État partie ajoute que l’auteur a été mis en liberté conditionnelle le 23 août 1996. Commentaires de l’auteur 5.1 Dans une lettre datée du 24 octobre 2001, le conseil soutient que l’État partie a passé sous silence certaines circonstances importantes de l’affaire: plus de 20 témoins, présentés comme des «garants de l’innocence de M. Kuznetsov», n’ont pas été invités à déposer devant le tribunal; pendant huit mois, Fomkin avait nié l’implication de l’auteur et n’avait modifié sa déposition qu’après avoir été arrêté et sous la menace – d’après le conseil. Enfin, l’auteur lui-même avait subi des pressions, des menaces et des coups visant à lui extorquer des aveux. 5.2 Le conseil réaffirme que l’auteur n’avait confirmé la version de Fomkin que parce que l’enquêteur avait promis de le relâcher; ce serait aussi à l’initiative de l’enquêteur que l’auteur a écrit à sa femme une lettre, qu’il a remise à l’enquêteur et dans laquelle il reconnaissait sa culpabilité. Le conseil rappelle que l’instruction s’est déroulée sans que l’auteur soit représenté par un avocat. Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que la même question n’est en cours d’examen devant une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement et que les recours internes ont été épuisés. Les conditions énoncées aux alinéas a et b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif sont donc réunies. 6.3 Le Comité a pris note des allégations de l’auteur au titre du paragraphe 3 g) de l’article 14 selon lesquelles il a été menacé et battu durant l’instruction afin qu’il avoue. En l’absence de toute autre information pertinente émanant de l’auteur et de tout autre élément à l’appui de ces allégations, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, cette partie de la communication, qui est par conséquent irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 Le Comité note la plainte de l’auteur au titre du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte selon laquelle il n’a pas bénéficié des services d’un conseil bien qu’il en ait fait la demande. Cette plainte se rapporte à la période de détention avant jugement à la suite de laquelle l’auteur a été acquitté à deux reprises. L’auteur n’a fourni aucune information sur la manière dont l’absence de représentation à l’époque, avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, a eu des répercussions sur son troisième procès, en avril 1992, d’une manière qui constituerait, si une preuve est apportée, une violation du paragraphe 3 b) de l’article 14. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable au titre des articles 1er et 2 du Protocole facultatif. 6.5 Pour ce qui est des autres plaintes de l’auteur, au titre du paragraphe 3 e) de l’article 14, selon lesquelles plus de 20 personnes n’ont pas été citées à comparaître pour témoigner en sa faveur devant le tribunal de Nizhne‑Turinsky, le Comité note que l’auteur n’affirme pas, dans les arguments qu’il présente au Comité, qu’il a demandé audits témoins de témoigner ou qu’ils ont été récusés par le tribunal ou empêchés de quelque autre manière de témoigner par l’État partie. En conséquence, cette partie de la communication ne relève pas du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte; elle est donc irrecevable au titre de l’article 3 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 1er, 2 et 3 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale) en espagnol et en français. Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----