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CCPR/C/79/D/1003/2001

P.L. v. Germany

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2003-10-22 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/79/D/1003/20016 novembre 2003 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑dix‑neuvième session20 octobre-7 novembre 2003 DÉCISION Communication no 1003/2001 Présentée par:P. L. (non représenté par un conseil) Au nom:De l’auteur État partie:Allemagne Date de la communication:10 mars 1999 (date de la lettre initiale) Références:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 7 août 2001 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision:22 octobre 2003 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante ‑dix ‑neuvième session concernant la Communication n o 1003/2001 * Présentée par:P. L. (non représenté par un conseil) Au nom:De l’auteur État partie:Allemagne Date de la communication:10 mars 1999 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 22 octobre 2003, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication est P. L., de nationalité irlandaise, qui affirme aussi présenter la communication au nom de ses trois fils, R. J. L., D. M. L. et T. P. L. qui ont la double nationalité (irlandaise et allemande) et sont nés le 23 mai 1984 (R. J. L.), le 24 novembre 1986 (D. M. L.) et le 27 juin 1990 (T. P. L.). L’auteur affirme que lui‑même et ses fils sont victimes de violations par l’Allemagne des articles 14 (par. 1) et 23 (par. 4), et ses fils d’une violation de l’article 24 (par. 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques («le Pacte»). L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 7 février 2002, le Comité, agissant par l’entremise de son rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a décidé de séparer l’examen de la recevabilité de la communication de celui du fond. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 20 novembre 1994, la femme de l’auteur a quitté le foyer familial avec les trois enfants du couple. Le tribunal de district de Ratingen (Amtsgericht Ratingen), par une ordonnance interlocutoire en date du 25 novembre 1994, lui a accordé le droit de choisir elle seule le lieu de domicile des enfants et, par une décision en date du 19 mars 1996, la garde exclusive des enfants, à titre provisoire, pour le temps que les époux demeureraient séparés. Le 21 juin 1996, ou aux alentours de cette date, la cour régionale supérieure de Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf) a rejeté le recours formé par l’auteur contre la décision en date du 19 mars 1996. La plainte constitutionnelle de ce dernier, contestant les décisions des juridictions inférieures, a été rejetée par la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) le 2 avril 1997. Le 28 avril 1997, l’auteur a présenté à la Commission européenne des droits de l’homme une requête qui a été déclarée irrecevable le 19 janvier 1998. 2.2 Par jugement en date du 27 octobre 1998, le tribunal de district de Ratingen a prononcé le divorce des époux. La garde a été accordée à la mère, le tribunal estimant qu’elle était la mieux placée pour assurer le bien‑être des enfants. Il fondait ses conclusions sur une audition des trois fils, qui avaient tous les trois déclaré préférer rester avec leur mère. Le tribunal a rejeté l’argument de l’auteur selon lequel la mère avait influencé les enfants avant cette audition, constatant que les liens qu’ils avaient avec leur mère étaient plus forts que ceux qu’ils avaient avec l’auteur, ce qui pouvait se comprendre dans la mesure où les enfants étaient restés avec leur mère pendant tout le temps de la séparation du couple. La décision de confier la garde à la mère seule devait aussi permettre aux enfants de ne pas changer d’école et de demeurer dans leur environnement familier. En ce qui concerne les droits de visite, le tribunal a autorisé l’auteur à rendre visite à ses enfants deux fois par mois en fin de semaine et à rester plusieurs semaines avec eux pendant les vacances. 2.3 Dans son appel de cette décision, en date du 18 décembre 1998, l’auteur a demandé à la cour régionale supérieure de Düsseldorf d’infirmer le jugement du tribunal de district et de lui accorder la garde. Il a affirmé que la mère négligeait ses enfants et était fréquemment absente, qu’elle cuisinait rarement pour eux, ne s’occupait pas de leur santé ni de leur hygiène corporelle. Les enfants auraient même présenté des signes de maltraitance. L’auteur a réaffirmé que la mère exerçait sur eux des pressions et manipulait les déclarations qu’ils faisaient devant les tribunaux. Si la garde lui était refusée, l’auteur demandait à bénéficier d’un droit de visite élargi. 2.4 Par une décision en date du 1er mars 1999, la cour régionale supérieure a débouté l’auteur de son appel sans toutefois fixer la date d’une nouvelle audition des enfants. Elle a estimé qu’il n’était pas mieux placé que la mère pour assurer le bien‑être des enfants. À la différence de la mère, l’auteur n’avait pas coopéré avec le Bureau d’aide sociale à l’enfance de Ratingen. De plus, l’octroi de la garde exclusive à la mère était nécessaire pour éviter de bouleverser les habitudes des enfants et conforme au souhait que ceux‑ci avaient exprimé de rester avec leur mère. La décision du tribunal de district concernant le droit de visite a été confirmée afin de ne pas perturber davantage les enfants. 2.5 Le 4 avril 1999, l’auteur a adressé par télécopie une plainte constitutionnelle à la Cour constitutionnelle fédérale, sans toutefois joindre copie des décisions contestées des juridictions inférieures. En haut de la page de couverture, on pouvait lire: «Télécopie préliminaire […] (sans pièces jointes)». Par une lettre datée du 7 avril 1999, la Cour constitutionnelle fédérale a informé l’auteur que pour se conformer au délai d’un mois concernant le dépôt d’une plainte constitutionnelle, le plaignant devait non seulement présenter sa plainte mais encore l’étayer, et ce dans le délai d’un mois suivant la décision définitive de la juridiction inférieure. Cela signifiait qu’il fallait présenter tous les documents pertinents − en particulier le texte des décisions de justice − avant l’expiration de ce délai, même si la plainte était déposée à titre préliminaire à seule fin de le respecter. L’auteur a été informé que sa plainte ne répondait pas à ces prescriptions du fait que les jugements en date du 1er mars 1999 et du 27 octobre 1998 n’avaient pas été joints à la télécopie datée du 4 avril 1999. Il était donc impossible à la Cour d’examiner la question de savoir si ces décisions violaient le droit de l’auteur, garanti par la Constitution, à la protection des tribunaux. Dans la mesure où l’auteur avait déposé cette plainte constitutionnelle au nom de ses fils, on pouvait douter qu’il fût autorisé à les représenter en tant que parent n’en ayant pas la garde. La Cour a conclu qu’il était trop tard pour compléter la plainte, vu que la période d’un mois suivant l’exécution (le 5 mars 1999) de la décision de la cour régionale supérieure de Düsseldorf était écoulée le 6 avril 1999. 2.6 Le 9 avril 1999, la plainte de l’auteur, datée du 4 avril 1999 mais envoyée le 6 avril 1999 d’après le cachet de la poste, est parvenue à la Cour constitutionnelle fédérale par la poste, accompagnée cette fois de la copie des décisions de justice pertinentes. Par une lettre datée du 14 avril 1999, l’auteur a de nouveau été informé que le délai d’un mois pour déposer une plainte constitutionnelle était expiré le 6 avril 1999 et qu’il n’avait pas étayé sa plainte avant cette date. 2.7 Le 16 mars 2000, l’auteur a demandé au tribunal de district de Ratingen de lui transférer la garde des enfants. Il a demandé au tribunal de prendre une ordonnance interlocutoire à cette fin et affirmé que la mère négligeait continuellement ses enfants, comme en témoignaient leurs médiocres résultats scolaires ainsi que leur état de santé déplorable. L’auteur a demandé au tribunal de nommer un représentant légal (Verfahrensbetreuer) chargé de représenter les intérêts de ses enfants au cours de l’action en justice et de fixer la date d’une nouvelle audition des enfants, lesquels auraient déclaré préférer vivre avec lui. 2.8 Le 14 juin 2000, l’auteur a récusé la juge compétente, l’accusant de partialité et affirmant qu’elle avait traité ses arguments en faveur d’une nouvelle audition de ses enfants de «pure invention», s’expliquant par le fait qu’il vivait dans un «monde irréel». Sa requête tendant à ce qu’elle soit remplacée par un autre juge a été déclarée non fondée par la cour régionale supérieure de Düsseldorf le 12 juillet 2000 au motif qu’en matière familiale, les juges avaient le droit d’exprimer leur opinion aux parties, pour autant qu’ils restent ouverts à de nouveaux et meilleurs arguments et arrangements. 2.9 Par une décision en date du 28 septembre 2000, le tribunal de district de Ratingen a rejeté la requête de l’auteur tendant à ce qu’on lui transfère la garde des enfants, estimant que les tensions incessantes entre les ex‑époux étaient la principale cause de leurs problèmes scolaires. L’auteur lui‑même, par son refus de coopérer avec les services de protection de la jeunesse comme par les critiques dont il ne cessait d’accabler la mère, avait exacerbé ces tensions. Les autres enfants ayant répété qu’ils souhaitaient rester avec leur mère au cours de la deuxième audition menée par le tribunal, celui‑ci ne trouvait aucune raison de revenir sur sa décision précédente d’accorder la garde à la seule mère. L’appel immédiat formé par l’auteur contre cette décision a été rejeté par la cour régionale supérieure de Düsseldorf le 7 décembre 2000. Aucune plainte constitutionnelle n’a été déposée relativement à ces procédures ni à aucune action ultérieure. 2.10 Le 24 mai 2001, l’auteur, cherchant réparation par la voie extrajudiciaire, a présenté une pétition à la Commission des pétitions du Parlement fédéral allemand et, le 8 septembre 2001, au Ministère de la jeunesse, de la famille, des femmes et de la santé du Land de Rhénanie‑du‑Nord‑Westphalie, chaque fois sans succès. Teneur de la plainte 3.1 En ce qui concerne sa plainte au titre du paragraphe 1 de l’article 14, l’auteur déclare que les tribunaux ont fréquemment rejeté ses demandes tendant à ce que ses enfants soient entendus et refusé d’examiner les éléments de preuve qu’il leur présentait concernant l’abandon moral (voire la maltraitance) des enfants par leur mère. La lenteur excessive de la procédure avait conduit à une aggravation de leur état physique et psychologique. De plus, l’application du principe de libre juridiction (Freie Gerichtsbarkeit) permettait aux tribunaux des affaires familiales de ne pas appliquer les règles de procédure qui avaient un caractère contraignant pour toutes les autres juridictions, laissant ainsi aux juges toute latitude d’évaluer les éléments de preuve et d’apprécier «l’intérêt supérieur» de l’enfant. 3.2 L’auteur déclare que l’octroi de la garde exclusive à son ex‑femme le défavorisait à un point tel qu’il n’était même pas autorisé à parler aux médecins ou aux professeurs de ses enfants. En l’absence de distinction entre garde et représentation légale dans le droit de la famille allemand, il ne pouvait participer à aucune décision importante concernant ses fils. Ainsi, sa femme avait pu naturaliser ses enfants en Allemagne sans même l’en informer. L’auteur considère que cette situation constitue une infraction au droit à l’égalité des époux que lui confère l’article 23 (par. 4) du Pacte. 3.3 L’auteur affirme que le fait que les autorités et les tribunaux allemands n’aient pas mis fin à l’abandon moral des enfants par leur mère, allant du défaut de soins et d’éducation à des épisodes de maltraitance, constitue un déni de leur droit à la protection nécessaire de l’État, en violation des articles 23 (par. 4) et 24 (par. 1) du Pacte. 3.4 L’auteur déclare que lui‑même et ses fils ont épuisé tous les recours internes, puisque la cour régionale supérieure de Düsseldorf, en tant qu’instance de dernier ressort, a rejeté les deux recours qu’il avait formés le 1er mars 1999 et le 7 décembre 2000, respectivement. Il affirme qu’une plainte constitutionnelle auprès de la Cour constitutionnelle fédérale ne constitue pas un recours utile en matière familiale parce qu’elle rejette systématiquement les plaintes concernant les décisions des juridictions inférieures en matière de garde, n’étant pas compétente pour juger les affaires relevant du droit de la famille en tant que tel. 3.5 L’auteur fait observer que la même question n’est pas en cours d’examen et n’a pas été examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, puisque sa requête à la Commission européenne des droits de l’homme, déclarée irrecevable le 19 janvier 1998, avait trait à la décision provisoire prise par les tribunaux allemands d’accorder à son ex‑femme la garde exclusive des enfants pour la durée de la séparation des époux, procédure entièrement différente de celle qui a abouti à la décision définitive d’octroi de la garde et au rejet de sa demande tendant à obtenir la garde des enfants, qui constituent l’objet de sa communication au Comité des droits de l’homme. Observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication 4.1 Par une note verbale datée du 4 octobre 2001, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication. Il conteste la recevabilité en se fondant sur le fait que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes qui lui sont ouverts. 4.2 L’État partie soutient que l’auteur n’a pas déposé auprès de la Cour constitutionnelle fédérale sa plainte constitutionnelle contestant la décision de la cour régionale supérieure de Düsseldorf en date du 1er mars 1999 dans le délai d’un mois suivant la date de la décision attaquée, ainsi que le prévoit l’article 93 (par. 1) de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgerichtsgesetz). Il ne suffisait pas que l’auteur ait posté sa plainte le 6 avril 1999 − dernier jour de la période d’un mois − car elle devait parvenir à la Cour avant la fin du délai légal; or la plainte de l’auteur n’est parvenue à la Cour que le 9 avril 1999 et n’a donc pas été enregistrée. 4.3 Pour respecter ce délai, l’auteur ne dépendait pas des services postaux, puisqu’il était en possession d’un télécopieur. Il lui aurait donc suffi d’envoyer sa plainte par télécopie le 5 ou le 6 avril 1999 à la Cour constitutionnelle fédérale. 4.4 De surcroît, le greffier de la Cour, dans sa lettre du 14 avril 1999, a informé l’auteur que s’il souhaitait qu’un juge tranche la question de la recevabilité de sa plainte, il lui incombait d’en informer la Cour. Or l’auteur a préféré ne pas faire usage de cette possibilité. 4.5 Enfin, l’État partie affirme que, contrairement à l’opinion de l’auteur, une plainte constitutionnelle n’aurait pas été a priori un recours futile. Commentaires de l’auteur

5. Par une lettre datée du 28 novembre 2001, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie sur la recevabilité et, par une lettre datée du 18 février 2002, il a fourni des informations supplémentaires. Il affirme que l’État partie cherche à se dégager de ses responsabilités en invoquant une question de pure forme (le fait que l’auteur n’ait pas joint le texte des décisions de justice pertinentes à la plainte qu’il a envoyée par télécopie le 4 avril 1999), en dépit de ses multiples efforts pour épuiser tous les recours disponibles en droit allemand. Outre sa plainte constitutionnelle datée du 4 avril 1999, adressée par télécopie à la Cour constitutionnelle fédérale qui l’a reçue le même jour, il avait déposé deux plaintes analogues qui avaient été rejetées par la Cour constitutionnelle le 2 avril 1997 (voir par. 2.1) et le 29 décembre 1997. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré que, pour ce qui concerne les décisions attaquées, la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement aux fins de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Il rappelle à cet égard que la requête présentée par l’auteur à la Commission européenne des droits de l’homme traitait de questions différentes de celles dont le Comité est saisi, à savoir les jugements en date du 19 mars 1996 et du 21 juin 1996 accordant à titre provisoire la garde des enfants à la mère pour la durée de la séparation du couple (voir par. 2.1). 6.3 Le Comité a noté les arguments des parties relatifs à la question de l’épuisement des recours internes. Il note en particulier l’observation de l’État partie selon laquelle pour qu’un plaignant soit réputé avoir respecté le délai d’un mois suivant la date d’exécution de la décision définitive des juridictions inférieures, sa plainte constitutionnelle doit être parvenue à la Cour constitutionnelle fédérale avant l’expiration de ce délai, et tous les documents pertinents, en particulier le texte des décisions de justice attaquées, doivent avoir été joints à la plainte pour l’étayer et permettre à la Cour constitutionnelle de déterminer si les droits constitutionnels du plaignant ont été violés. Le Comité a noté l’argument de l’auteur selon lequel celui‑ci avait fait de multiples efforts pour épuiser les recours internes en déposant trois plaintes constitutionnelles relatives à la même question alors même que, selon lui, un tel recours était vain en matière familiale. 6.4 La question qui se pose au Comité est de savoir si, aux fins de l’épuisement de tous les recours internes disponibles, conformément à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, l’auteur était tenu de déposer une plainte constitutionnelle contestant les décisions du tribunal de district de Ratingen en date des 27 octobre 1997 et 28 octobre 2000 ainsi que les décisions de la cour régionale supérieure de Düsseldorf en date des 1er mars 1999 et 7 décembre 2000 et, dans l’affirmative, s’il a fait usage de ce recours conformément à la procédure prévue par la loi. 6.5 Le Comité fait observer que, outre les recours judiciaires et administratifs ordinaires, les auteurs doivent aussi faire usage de tous les autres recours judiciaires, y compris les plaintes constitutionnelles, pour satisfaire à la prescription de l’épuisement de tous les recours internes disponibles, dans la mesure où de tels recours semblent être utiles en l’espèce et sont de facto ouverts à l’auteur. Le Comité note que les plaintes constitutionnelles de l’auteur en date des 29 juillet 1996 et 15 juillet 1997, qui ont été rejetées par la Cour constitutionnelle le 2 avril 1997 et le 29 décembre 1997, respectivement, avaient trait à une procédure judiciaire distincte de celle concernant l’octroi définitif de la garde à son ex‑femme, laquelle faisait l’objet de la plainte adressée par télécopie à la Cour constitutionnelle le 4 avril 1999. Le rejet de ces plaintes constitutionnelles était donc sans préjudice des perspectives de succès de cette dernière plainte. En outre, le Comité note que l’auteur n’a pas étayé son affirmation selon laquelle une plainte constitutionnelle était généralement sans effet en matière familiale. Le Comité conclut que, pour épuiser tous les recours internes disponibles, l’auteur aurait dû se prévaloir de cette possibilité de déposer une plainte constitutionnelle contre les décisions des juridictions allemandes ayant accordé la garde définitive à son ex‑femme et rejeté ses requêtes ultérieures en transfert de la garde. Une telle plainte ne pouvait ipso facto être considérée comme un recours inutile dans les circonstances particulières de l’espèce. 6.6 Quant à savoir si l’auteur a fait usage de ce recours conformément à la procédure prévue par la loi, le Comité note qu’il n’a pas fourni copie de la décision du tribunal de district de Ratingen en date du 27 octobre 1998 ni de la décision de la cour régionale supérieure de Düsseldorf en date du 1er mars 1999 (octroi de la garde à la mère après le divorce) lorsqu’il a adressé sa plainte par télécopie à la Cour constitutionnelle fédérale, le 4 avril 1999. Ces documents ne sont parvenus à la Cour que le 9 avril 1999, après expiration du délai légal d’un mois échu le 6 avril 1999. Le fait que l’auteur ait été ou non, à ce stade, représenté par un conseil et qu’il ignorait peut‑être cette disposition ne peut justifier qu’il ne se soit pas conformé aux conditions de procédure énoncées à l’article 93 (par. 1) de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale. 6.7 Dans la mesure où l’auteur affirme que le rejet par le tribunal de district de Ratingen le 28 septembre 2000 puis par la cour régionale supérieure de Düsseldorf le 7 décembre 2000 de sa requête en transfert de la garde violait ses droits, de même que les droits de ses fils, en vertu des articles 14 (par. 1), 23 (par. 4), et 24 (par. 1) du Pacte, le Comité note que l’auteur n’a pas déposé de plainte constitutionnelle pour contester ces décisions. 6.8 Vu ce qui précède, le Comité conclut que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles.

7. En conséquence, le Comité décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----