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CCPR/C/78/D/986/2001

Semey v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2003-07-30 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest preparation of defence discrimination on other grounds discrimination on the ground of race effective remedy fair trial fair trial - witnesses legal assistance liberty of person presumption of innocence right to appeal; Articles: 9 (1) 14 (1) 14 (2) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (5) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/78/D/986/2001 19 septembre 2003 FRANÇAIS Original: ESPAGNOL COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante-dix‑huitième session14 juillet‑8 août 2003 CONSTATATIONS Communication no 986/2001 Présentée par:M. Joseph Semey Au nom de:L’auteur État partie:Espagne Date de la communication:18 décembre 1999 (communication initiale) Décisions antérieures:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 16 juillet 2001 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations:30 juillet 2003 Le 22 juillet 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication no 986/2001 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure en annexe au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLEFACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante‑dix-huitième session concernant la Communication no 986/2001* Présentée par:M. Joseph Semey Au nom de:L’auteur État partie:Espagne Date de la communication:18 décembre 1999 (communication initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 30 juillet 2003, Ayant achevé l’examen de la communication no 986/2001 présentée par M. Joseph Semey, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte les constatations ci‑après: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1. L’auteur de la communication est M. Joseph Semey1, citoyen canadien et camerounais, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Ségovie (Espagne) 2 . Il se dit victime de violations par l’Espagne du paragraphe 1, du paragraphe 2, du paragraphe 3 d) et e) et du paragraphe 5 de l’article 14 ainsi que de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans une deuxième lettre, il se dit également victime de violation par l’Espagne du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. L’auteur n’est pas représenté par un avocat. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 29 octobre 1991, une femme dénommée Isabel Pernas est arrivée à Lanzarote (îles Canaries) par un vol en provenance de Madrid. À son arrivée à Lanzarote, la police l’a arrêtée pour un contrôle. À ce moment‑là, un passager de race noire portant une casquette et des lunettes a quitté rapidement la salle de retrait des bagages sans récupérer un sac de voyage censé lui appartenir. Ce sac était enregistré au nom de Remi Roger. La femme, qui transportait de la drogue à même le corps, a déclaré que la drogue lui avait été remise à Madrid par un certain Johnson. 2.2 L’auteur de la communication, Joseph Semey, déclare avoir été arrêté et détenu à Madrid le 7 février 1992 et condamné à 12 ans de prison, bien qu’innocent, par la juridiction provinciale (Audiencia Provincial) de Las Palmas en mars 1995 pour un prétendu délit contre la santé publique qu’il n’a jamais commis. D’après l’auteur, il n’a été impliqué dans les faits en question que sur la base des déclarations de Mme Isabel Pernas, motivées selon l’auteur par l’inimitié existant entre lui‑même et la famille du fiancé de Mme Isabel Pernas, dénommé Demetrio. À ce sujet, l’auteur informe le Comité qu’il a été emprisonné, auparavant, pour avoir été impliqué directement dans un délit d’homicide sur la personne du cousin de Demetrio et qu’il venait de sortir de prison lorsqu’il s’est trouvé mis en cause à tort dans cette histoire. 2.3 Selon l’auteur, Mme Isabel Pernas a déclaré à la police qu’elle avait fait sa connaissance à Madrid, dans une discothèque, la veille du jour où elle a été arrêtée avec la drogue et que c’est lors de cette rencontre que l’auteur se serait mis d’accord avec elle sur le transport de la drogue de Madrid à Lanzarote. D’après l’auteur, c’est faux, étant donné que le 28 octobre 1991 était le jour de fermeture de la discothèque en question (Discoteca Los Sueños) (l’auteur joint à l’appui de son affirmation un document signé par le directeur de la discothèque). 2.4 L’auteur explique que l’affirmation de Mme Isabel Pernas selon laquelle il l’accompagnait lors du voyage à Lanzarote et s’est servi du nom de Remi Roger est une invention. D’après lui, Remi Roger était un ami intime d’Isabel Pernas et de son fiancé Demetrio. L’auteur indique que Remi Roger, un autre jeune de race noire et lui‑même partageaient un appartement à Madrid et que Doña Angela Peñalo Ortiz, fiancée de l’auteur, a confirmé au cours de la procédure orale que Remi Roger existait bien, qu’il était aussi de race noire et possédait des caractéristiques semblables à celles de l’auteur. L’auteur ajoute qu’il n’a jamais pu être démontré que les objets trouvés dans le sac de voyage resté sur la bande transporteuse à l’aéroport de Lanzarote lui appartenaient. 2.5 D’après l’auteur, le juge d’instruction a commis une irrégularité en autorisant l’un des gardes civils chargés d’enquêter sur l’affaire (Don Francisco Falero) à l’identifier lors d’une séance d’identification et à témoigner à charge, un an après les faits. Selon l’auteur, ce policier connaissait tous les détails de l’affaire et disposait de photographies de l’auteur dans le dossier de la police. 2.6 L’auteur affirme aussi que le tribunal l’a jugé uniquement en se fondant sur les déclarations faites par Mme Isabel Pernas pendant l’instruction préliminaire et que les preuves et témoins à décharge présentés par l’auteur n’ont pas été pris en compte par le tribunal. À ce sujet, l’auteur affirme que le jour des faits, dans la matinée, il est allé à la prison de Herrera de la Mancha pour rendre visite à son compatriote Nong Simon, ce qui n’a pas été possible parce que l’horaire des visites avait changé et que, dans l’après‑midi, après sa visite à la prison de Herrera de la Mancha, il s’est rendu à Estepona en compagnie du couple Bell. C’est ce qu’a déclaré M. Bell devant notaire. D’après l’auteur, les déclarations d’Isabel Pernas ne sauraient avoir plus de valeur que les déclarations d’autres témoins et il réaffirme qu’il n’existe aucune preuve qu’il soit allé à Lanzarote. 2.7 L’auteur a formé un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême, mais ce dernier s’est borné à statuer sur les motifs de cassation, confirmant la décision du tribunal de jugement, et n’a pas réexaminé les preuves sur lesquelles la juridiction provinciale (Audiencia Provincial) a dit s’être fondée pour condamner l’auteur. L’auteur a également formé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, recours déclaré irrecevable parce qu’il n’a pas été présenté après l’arrêt du Tribunal suprême. 2.8 L’auteur a déposé devant la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg, une requête qui a été déclarée irrecevable pour non‑épuisement des recours internes (recours en amparo présenté en dehors des délais). Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme être victime d’une violation par l’État espagnol des articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques indiqués ci‑après:

a) Article 26 et article 14.1 3.2 L’auteur considère qu’il a été condamné parce qu’il est noir et déclare qu’en Espagne on pense que les Noirs et les Sud‑Américains se livrent au trafic de drogue. Selon lui, conjugué au racisme ambiant, cet état d’esprit fait que la déclaration d’un Espagnol a beaucoup plus de valeur que celle d’un Noir. L’auteur affirme, que s’il avait été espagnol, il n’aurait pas été envoyé en prison sur la foi des déclarations faites contre lui. À cet égard, il affirme que le principe d’égalité consacré à l’article 26 du Pacte a été violé. 3.3 Il allègue aussi une violation du paragraphe 1 de l’article 14 parce qu’il n’a pas bénéficié de l’égalité devant les tribunaux ni de leur impartialité. En effet, Isabel Pernas a été condamnée à trois (3) ans de prison et lui à douze (12). Selon l’auteur, le tribunal de jugement a contrevenu aux garanties de procédure en le jugeant sur la base des déclarations recueillies pendant l’instruction préliminaire. Il affirme avoir fait l’objet d’une ordonnance de mise en détention provisoire en tant que responsable du délit sur les simples déclarations d’Isabel Pernas, sans avoir été entendu. En outre, le juge a convoqué les gardes civils qui ont mené toute l’enquête contre lui afin que l’un d’entre eux témoigne à sa charge et l’identifie lors d’une séance d’identification un an après les faits (témoin à charge Don Francisco Falero). M. Francisco Falero avait participé plusieurs fois au transfert de l’auteur du centre pénitentiaire au bureau du juge d’instruction pendant la procédure, et le connaissait donc déjà. L’auteur explique également que l’ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement était fondée sur les déclarations d’Isabel Pernas sans que soit pris en compte tout ce qui était en faveur de l’auteur. Il affirme qu’il ne lui appartient pas de prouver qu’il ne se trouvait pas à Lanzarote le jour en question, mais que c’est à l’accusation de démontrer qu’il s’y trouvait. Il affirme que l’on n’a pas réussi à démontrer qu’il utilisait le nom de Remi Roger ni qu’il était le propriétaire du sac de voyage abandonné à l’aéroport. Il réaffirme qu’une simple accusation ne peut être considérée comme une preuve décisive permettant de déclarer qu’une personne est l’auteur de certains faits.

b) Article 14.2 3.4 D’après les explications de l’auteur, Mme Isabel Pernas a été arrêtée et détenue aux îles Canaries et c’est sur la base de ses déclarations que l’auteur a été arrêté à Madrid. Avant d’être transféré aux Canaries pour pouvoir comparaître devant l’autorité judiciaire qui a ordonné sa mise en détention, l’auteur a fait l’objet d’une ordonnance de mise en détention provisoire en tant que responsable d’un délit contre la santé publique. Selon lui, face à une simple accusation verbale, l’ordonnance de mise en détention provisoire aurait dû être décernée contre lui tout au plus en tant que participant présumé à un délit et non en tant qu’auteur d’un délit. La présomption d’innocence ne saurait être vidée de son sens par les déclarations de Mme Isabel Pernas. L’auteur affirme que toute personne inculpée doit être entendue par l’autorité judiciaire compétente avant de faire d’objet d’une ordonnance de mise en détention provisoire. La responsabilité pénale d’une personne ne peut être prouvée que dans le cadre d’une procédure de jugement et ne peut être déclarée que par un jugement exécutoire et non par une ordonnance de mise en détention provisoire.

c) Article 14.3 d) 3.5 Selon l’auteur, le juge d’instruction (juridiction d’instruction no 2 d’Arrecife) l’a obligé à faire ses premières déclarations sans l’assistance de son avocat. L’avocat commis d’office aurait normalement dû être Me Carmen Dolores Fajardo, mais celle‑ci était absente, et le juge a recueilli la déclaration de l’auteur en la seule présence de Me Africa Zabala Fernández, l’avocate de la prévenue. L’auteur affirme que le Tribunal suprême indique à tort que la personne l’ayant impliqué dans cette affaire et lui‑même avaient désigné la même avocate pour les défendre, Me Africa Zabala, ce qui est entièrement faux. Selon l’auteur, aucun document ne montre qu’il ait désigné cette personne pour le défendre.

d) Article 14.3 e) 3.6 L’auteur affirme que son avocat a demandé à plusieurs reprises (28 septembre, 22 octobre et 6 novembre 1992) une confrontation entre Mme Isabel Pernas et l’auteur mais que cela fut refusé par le juge d’instruction. En outre, Mme Isabel Pernas a été jugée avant l’auteur et n’a pu être interrogée ni par le tribunal ni par l’avocat de l’auteur. Selon l’auteur, l’avocate d’Isabel Pernas et le procureur se sont entendus pour que celle‑ci soit jugée et condamnée à trois ans de prison.

e) Article 14.5 3.7 L’auteur allègue que le Tribunal suprême n’a pas réexaminé les circonstances ayant amené la juridiction provinciale (Audiencia Provincial) à le condamner à 12 ans d’emprisonnement, sans que l’accusation formulée verbalement par la partie adverse ait été confirmée pendant la procédure de jugement. Il ajoute que la violation du droit à un recours utile devant le Tribunal suprême est générale dans tous les pourvois en cassation, comme l’a constaté le Comité des droits de l’homme.

f) Article 9.1 3.8 Dans une deuxième lettre, l’auteur affirme que lui faire accomplir intégralement la peine de 12 ans de prison porte atteinte à l’article 9.1 du Pacte, parce que l’article 98 du Code pénal espagnol prévoit la libération conditionnelle lorsque les trois quarts de la peine ont été accomplis. Selon lui, il devrait avoir obtenu la libération conditionnelle mais, en raison des plaintes qu’il a formées contre la justice espagnole, on l’oblige à accomplir intégralement sa peine. 3.9 L’auteur ajoute, sans mentionner l’article du Pacte qui aurait été enfreint, que les garanties de procédure ont été violées parce que la même affaire a fait l’objet de deux procès. Le 26 novembre 1993, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas (Grande‑Canarie) a jugé Isabel Pernas, qui a été condamnée à trois ans d’emprisonnement correctionnel. Deux ans après, la Sección Quinta de la même juridiction (Audiencia Provincial) a jugé Joseph Semey, dans le cadre d’un nouveau procès auquel n’a pas comparu Isabel Pernas. Selon l’auteur, le tribunal dit dans son jugement que les déclarations d’Isabel Pernas pouvaient être prises en considération bien qu’elle n’ait pas comparu lors de la procédure de jugement contre l’auteur, ce qui est en contradiction avec les dispositions du Code de procédure pénale, à savoir que l’instruction préliminaire est une simple préparation de la procédure de jugement et que cette dernière n’est jamais une simple formalité entérinant les résultats de l’instruction. Les policiers ayant mené l’enquête contre l’auteur n’ont pas non plus comparu lors du procès. Informations et observations de l’État partie quant à la recevabilité 4.1 Dans ses observations du 17 septembre 2001, l’État partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable. Il explique que, selon l’article 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, l’auteur doit avoir épuisé tous les recours internes disponibles, c’est‑à‑dire les avoir utilisés correctement, en d’autres termes les avoir présentés dans la limite des délais établis par la loi. Si un particulier présente tardivement un recours interne disponible, l’organe qui l’examine doit le rejeter en raison de son caractère tardif. L’État partie affirme que l’auteur de la communication n’a pas épuisé les recours internes disponibles dans la mesure où il ne les a pas épuisés «correctement». 4.2 En l’espèce, le Tribunal suprême a rendu son arrêt le 16 mai 1996, et ce dernier a été notifié au représentant de M. Joseph Semey le 13 juin 1996. Le délai pour présenter un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel est de «20 jours à compter de la notification de la décision judiciaire», en vertu de l’article 43.2 de la loi organique du Tribunal constitutionnel no 2/1979 du 3 octobre 1979. M. Joseph Semey a présenté son recours en amparo le 11 novembre 1998, soit deux ans après la notification de l’arrêt. Par conséquent, en application de la loi, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours en amparo en raison de son caractère tardif. La requête présentée par M. Semey devant la Cour européenne des droits de l’homme a été rejetée pour non‑épuisement des recours internes en raison du caractère tardif du recours en amparo . Commentaires de l’auteur sur la recevabilité de la communication 5.1 Dans une lettre du 14 novembre 2001, l’auteur explique que l’argument du non‑épuisement du recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel qu’invoque l’État espagnol pour demander que la communication soit déclarée irrecevable a déjà été rejeté par le Comité des droits de l’homme à propos de communications antérieures, et plus précisément dans le cas de Cesáreo Gómez Vásquez, où, selon l’auteur, l’avocat s’est adressé directement au Comité après l’arrêt du Tribunal suprême sans utiliser le recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. Sur la base de l’affaire Cesáreo Gómez Vásquez c. Espagne, le motif invoqué par l’État partie devrait aussi être rejeté dans le cas à l’examen. 5.2 Selon l’auteur, même si le recours en amparo avait été formé dans le délai indiqué, il n’aurait pas été déclaré recevable. Le Tribunal constitutionnel a rejeté à diverses reprises des recours fondamentaux, en violation manifeste du droit à la présomption d’innocence. En outre, selon l’auteur, le Tribunal dit qu’il ne peut revenir sur les faits déjà démontrés parce que, en Espagne, les preuves présentées au procès ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle appréciation par un tribunal supérieur. 5.3 En ce qui concerne les dispositions de l’article 2 du Protocole, l’auteur de la communication affirme qu’en vertu de l’article 5.2 b) dudit Protocole, lorsque les procédures de recours excèdent des délais raisonnables, la règle de l’épuisement de tous les recours internes ne s’applique pas; par conséquent, on peut parfaitement s’adresser au Comité sans avoir épuisé le recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. Enfin, il faut considérer que les droits des personnes ne se réduisent pas à une simple formalité administrative et il ne faudrait pas que toutes les violations dont l’auteur a été victime restent impunies parce que ce dernier n’aurait pas épuisé le recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. 5.4 L’auteur allègue que son recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel n’a pas été présenté en dehors du délai prescrit. Selon la législation espagnole, le délai pour interjeter tout appel judiciaire court à partir du jour suivant la dernière notification de la décision ou ordonnance judiciaire attaquée dans le recours et, dans le cas à l’examen, la dernière notification judiciaire a été celle du jugement définitif rendu par le tribunal de jugement. Selon l’auteur, la dernière copie authentique d’un jugement définitif portant le sceau et la signature du greffier est datée du 25 septembre 1998 et, dans le délai légal de 20 jours à compter de cette date, il a interjeté l’appel d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. L’auteur allègue que, dans son arrêt 29/1981 du 24 juillet 1981, le Tribunal constitutionnel reconnaît à un requérant le droit de faire recours lorsqu’il est en possession de la copie authentique d’un jugement. 5.5 L’auteur explique que le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours en amparo en raison de son caractère tardif parce que, selon le Tribunal, il aurait dû être formé en 1996 et dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l’arrêt du Tribunal suprême. L’auteur note que personne ne lui a notifié cette décision. Étant celui qui est affecté par la décision et qui a été condamné, il considère que cet arrêt aurait dû lui être notifié personnellement. 5.6 L’auteur déclare que, comme l’indiquent les pièces du dossier, le Tribunal suprême a notifié son arrêt à M. Vásquez Guillén, (procurador), l’avoué qui a présenté le pourvoi en cassation devant cette juridiction. L’auteur allègue qu’une notification faite en son nom n’a aucune valeur légale, étant donné qu’il n’a jamais donné procuration à qui que ce soit pour recevoir une notification en son nom. Selon lui, pour désigner un représentant légal, il faut signer un pouvoir devant notaire, conformément au Code de procédure pénale espagnol. Il ajoute qu’au moment de présenter un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême, en tant qu’étranger, il ne connaissait pas le rôle du procurador (avoué). Il indique que M. Guillén et lui ne se sont jamais parlé et ne se connaissent pas. L’auteur précise que, pour ce recours, il a choisi comme avocat M. Caballero. Observations additionnelles de l’État partie sur la recevabilité et le fond 6.1 Dans ses observations du 16 janvier 2002, l’État partie mentionne de nouveau la question de la recevabilité. Il observe que l’auteur de la communication reconnaît expressément qu’il n’y a pas eu épuisement des recours internes en raison de la présentation tardive du recours en amparo et cherche à se justifier en invoquant trois arguments: a)Jour à compter duquel se calcule le délai de 20 jours pour faire recours devant le Tribunal constitutionnel contre l’arrêt du Tribunal suprême. Selon l’auteur, ce délai ne commence pas à partir de la notification de l’arrêt, mais à partir du dernier avis s’y rapportant. Selon l’État partie, la thèse de l’auteur est erronée et confondre la notification d’une décision aux fins de contestation avec la réception d’un acte authentique du jugement définitif rendu par la juridiction de jugement aux fins de l’exécution de la peine est contraire à toutes les règles de procédure. De même, l’auteur de la communication fait valoir que l’acte authentique lui a été notifié le 25 septembre 1998 et qu’il a formé le recours en amparo dans un délai de 20 jours, le 11 novembre 1998, c’est‑à‑dire en réalité 47 jours plus tard; b)L’auteur de la communication dit qu’il n’a pas désigné M. Vásquez Guillén pour le représenter devant le Tribunal suprême. L’État partie présente une copie du pourvoi en cassation présenté devant le Tribunal suprême, dans lequel on peut lire que «pour le représenter devant cette chambre du Tribunal suprême, il désigne Don Argimiro Vásquez Guillén, avoué (procurador), sa défense étant toujours assurée par Don Felipe Callero González, avocat à Lanzarote»; c)Selon l’auteur, le Comité doit prendre à son égard la même décision que dans l’affaire Cesáreo Gómez Vásquez. Selon l’État partie, il n’y a aucune similitude entre l’affaire Joseph Semey et l’objet de la décision sur la recevabilité prise concernant la communication 701/1996. Dans le cas de Joseph Semey, un recours en amparo a été formé, tardivement, mais il a été formé. Dans la communication 701/1996, l’auteur a allégué que le recours en amparo n’était pas nécessaire parce que le Tribunal constitutionnel avait considéré à plusieurs reprises le pourvoi en cassation comme une application de l’article 14.5 du Pacte. 6.2 En conclusion, l’auteur reconnaît en réalité qu’il n’y a pas eu véritablement épuisement des recours internes, ce qui fait que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.3 Quant au fond, l’État partie signale que l’auteur de la communication se déclare en désaccord avec l’appréciation des preuves faite par les juridictions internes. L’organe international pour sa part ne procède pas à l’appréciation des preuves, qui relève de la compétence des juridictions internes. La mission du Comité est d’apprécier si l’évaluation des preuves dans un procès pénal, vu dans son ensemble, a été raisonnable ou, au contraire, arbitraire. L’État partie ajoute que l’auteur a été condamné au pénal sur décision motivée et argumentée, confirmée ultérieurement par le Tribunal suprême après réappréciation de la force probante des éléments de preuve. 6.4 L’État partie déclare que la stratégie de défense de M. Semey a consisté à nier avoir remis la drogue à la femme, lui avoir acheté la robe, le billet d’avion et l’avoir accompagnée pendant le voyage, en abandonnant un grand sac de voyage sur la bande transporteuse de bagages. L’État partie cite le jugement rendu par la juridiction provinciale (Audiencia provincial) qui déclare ce qui suit concernant cette allégation: «L’accusé a toujours nié avoir un lien quelconque avec la conduite délictueuse d’Isabel Pernas San Román, prétendant que cette dernière l’accusait directement de lui avoir fourni la drogue (…) parce qu’elle était la fiancée de Demetrio, dont le cousin a été tué par l’accusé. Par ailleurs, la défense a déploré qu’Isabel n’ait pas été citée à comparaître à l’audience pour être interrogée en procédure contradictoire, vu que cela n’avait pu se faire lors du premier procès. Le Tribunal considère (…) que la déposition d’Isabel peut être prise en considération malgré son absence à ce procès parce que, premièrement, les déclarations qu’elle a faites au cours de l’instruction préliminaire, toujours en présence d’un avocat, ont été versées au dossier de la présente procédure, et reproduites avec l’assentiment des parties, ainsi que les déclarations faites par Isabel au cours de la procédure de jugement précédente à laquelle a été expressément convoqué le représentant de l’accusé, lequel a assisté seulement aux déclarations faites lors de la phase d’instruction, et notamment à la déclaration faite devant le magistrat instructeur lors de laquelle, en présence de l’avocat défenseur de Joseph Semey, accusé, et en réponse à ses questions, elle (Isabel) a fait l’objet d’une procédure contradictoire et a déclaré ignorer que Joseph Semey avait été condamné pour avoir tué un cousin de Demetrio; deuxièmement, la version d’Isabel est étayée de manière décisive par le témoignage du garde civil D. Francisco Falero Guerra (…)». 6.5 Deuxièmement, l’auteur fait valoir qu’il n’était pas à Lanzarote le 29 octobre 1991, car ce jour‑là, il est allé rendre visite à un ami prisonnier dans la prison de Herrera, puis s’est rendu en compagnie d’un couple anglais à Estepona, sur la Costa del Sol. Il n’y a toutefois aucune trace de sa visite à la prison, et les fonctionnaires de cet établissement ont démenti qu’elle ait pu avoir lieu étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un jour de visite. Quant au voyage de Herrera à Madrid et de Madrid à Estepona que l’auteur aurait fait avec un couple d’Anglais, le tribunal affirme que ce second alibi «s’est révélé totalement artificieux et peu fiable parce que, d’une part, dans sa première déclaration devant le juge d’instruction (en présence de deux avocats), l’accusé a mentionné seulement sa visite à Herrera et a évité toute référence à son voyage à Estepona (…) et d’autre part, parce que la déclaration faite devant notaire par le couple Bell a lieu précisément huit jours avant la déclaration faite par Joseph Bell et à la suite d’un appel téléphonique dans ce sens émanant de l’avocat de la défense, ce qui ôte toute spontanéité à ce qu’ont déclaré les époux britanniques». 6.6 L’État partie explique que l’on peut partager ou non l’appréciation de l’alibi par le tribunal, mais que cette appréciation ne saurait être qualifiée d’arbitraire. 6.7 L’État partie mentionne également la conclusion du Tribunal suprême: «Compte tenu de ce qui précède, il faut reconnaître que le tribunal ayant rendu la décision objet du recours a disposé, pendant la procédure de jugement, d’une preuve testimoniale des faits et a reçu en outre suffisamment d’éléments issus de l’instruction pour apprécier la crédibilité de cette preuve, ce qui exclut toute atteinte au droit à la présomption d’innocence. Par ailleurs, il faut reconnaître que le tribunal de première instance a motivé convenablement son jugement et que l’accusé a été défendu comme il convient par l’avocat qu’il a désigné, et a obtenu une réponse motivée rendue par un tribunal compétent.». 6.8 En ce qui concerne la confrontation entre l’auteur et Isabel Pernas, le premier déplore qu’elle n’ait pas eu lieu. L’avocat de Semey a demandé à cette femme, lors de la déclaration de l’inculpée devant le magistrat instructeur, tout ce qu’il a jugé bon de demander, conformément au principe du contradictoire. On observe que, dans son mémoire de qualification relatif aux faits délictueux, aux déclarations de l’inculpé et aux preuves proposées et à l’ouverture de la procédure de jugement, M. Semey n’a proposé aucune confrontation entre lui et la femme. L’État partie joint une copie des minutes du procès, ce qui permet de constater que le principe du contradictoire a été respecté et que l’auteur de la communication et son avocat ne formulent aucune plainte pour violation des droits du premier. Si la défense de M. Semey voulait interroger Mme Pernas et avoir une confrontation entre elle et son client dans la procédure orale, il était absolument indispensable qu’elle propose ce mode de preuve dans le mémoire de qualification relatif aux faits délictueux, aux déclarations de l’inculpé et aux preuves proposées. En outre, dans une lettre du 24 janvier 2002, l’État partie confirme que, dans le mémoire de qualification, M. Semey ne demande à aucun moment la comparution de Mme Pernas à l’audience. 6.9 Quant à la différence entre les condamnations prononcées contre l’auteur et Mme Pernas, l’explication est évidente. La femme a été jugée en tant qu’auteur d’un délit contre la santé publique (simple passeur) et a bénéficié d’une atténuation de peine grâce à son repentir spontané, d’où sa condamnation à trois ans de prison. Joseph Semey a été jugé en tant que trafiquant de drogues, avec aggravation de peine pour récidive (condamnation du 13 juillet 1987 pour délit d’homicide), et il a été condamné à 12 ans de prison. 6.10 Quant à l’absence d’avocat au moment de la première déclaration de l’auteur devant le juge, l’État partie signale qu’aucune allégation n’a été faite à ce sujet ni pendant la procédure de jugement ni dans le pourvoi en cassation. En outre, dans sa lettre du 24 janvier 2002, l’État partie fait savoir que, le 7 février 1992, après son arrestation et sa mise en détention à Madrid, Joseph Semey déclare qu’il désigne comme avocat «l’avocat commis d’office». Le même jour, il fait également une déclaration devant le juge, à Madrid, affirmant que son véritable nom est Joseph Semey et non Spencer, en présence de Me Carmen Martínez González, avocate. Puis à Lanzarote, le 14 mai 1992, il fait une déclaration devant le juge avec l’assistance de l’avocate commise d’office, Me Carmen Dolores Fajardo. 6.11 Quant à la non‑application du principe in dubio, pro reo (le doute s’analyse toujours en faveur de l’accusé), l’État partie déclare que ce principe est appliqué par le tribunal de jugement lorsque la responsabilité pénale de l’accusé n’est pas clairement établie, auquel cas le tribunal doit trancher en faveur de l’accusé. Dans le cas à l’examen, la juridiction du jugement «a condamné le requérant sans avoir aucun doute», selon les termes mêmes du Tribunal suprême. 6.12 L’État partie conclut en disant qu’aucune violation des garanties énoncées à l’article 14 du Pacte n’est constatée et estime que la communication devrait être déclarée irrecevable ou, le cas échéant, sans fondement. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 7.1 Dans une lettre du 11 février 2002, l’auteur signale que le document fourni par l’État partie pour prouver que l’avoué Vásquez Guillén a été désigné pour représenter l’auteur est dénué de valeur légale. L’auteur affirme que, selon l’article 874 du Code de procédure pénale, pour former un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême, le requérant désigne un avoué (procurador) en vertu d’un acte passé devant notaire que et, pour que cette représentation ait valeur légale, l’acte notarial doit porter, outre la signature du requérant et celle du notaire, celle de l’avoué (procurador) désigné. L’auteur précise que le document fourni par l’État partie comporte seulement sa propre signature et il indique aussi n’avoir jamais eu aucun contact avec l’avoué (procurador) en question. Selon l’auteur de la communication, toutes les notifications que le Tribunal suprême a adressées à M. Vásquez au nom de l’auteur sont sans valeur. 7.2 Au sujet du non-épuisement du recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, l’auteur mentionne de nouveau la communication 701/1996 et réaffirme que l’article 5.2 b) du Protocole facultatif n’exige pas l’épuisement de tous les recours internes si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. En ce qui concerne l’avis exprimé par l’État partie selon lequel il n’y a pas de similitude entre les deux affaires, l’auteur de la communication pense au contraire que ne pas avoir formé de recours et avoir formé un recours en dehors du délai établi à cet effet revient au même. Dans les deux cas, on considère qu’il n’y a pas eu épuisement du recours en question et le Comité devrait appliquer à l’auteur la même décision que celle prise concernant la communication 701/1996. 7.3 Quant à l’allégation de l’État partie qui fait valoir que la Cour européenne a déclaré l’affaire irrecevable pour non‑épuisement des recours internes, l’auteur signale que le Comité ne suit pas nécessairement la même doctrine que la Cour européenne à cet égard, compte tenu en particulier du fait que l’article 5.2 b) du Protocole facultatif n’exige pas que tous les recours internes soient épuisés si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. 7.4 En ce qui concerne le fond, l’auteur de la communication réaffirme ce qu’il a déclaré dans des lettres antérieures, à savoir qu’une accusation formulée oralement ne peut constituer une preuve décisive, et il réaffirme la même chose à propos des déclarations du garde civil D. Francisco Falero. 7.5 À propos de la visite qu’il a faite à la prison de Herrera de la Mancha, l’auteur réaffirme qu’il s’y est bien rendu. Il avait reçu l’autorisation de voir son ami Nong Simon qui se trouvait dans le quartier fermé (module 2). Cette autorisation a été donnée quatre jours avant les faits. L’auteur explique que le module en question avait droit aux visites les lundis et jeudis, et que, le lundi 29 octobre 1991, lorsqu’il est allé rendre visite à son ami, on l’a informé que celui‑ci avait changé de module trois jours auparavant et que l’auteur ne pouvait pas le voir parce que les jours de visite du nouveau module de son ami étaient les mercredis et vendredis. L’auteur n’ayant pu voir son ami, il est donc logique que la visite n’ait pas été enregistrée officiellement. Pendant qu’il était à la prison, il s’est entretenu avec un éducateur, D. Juanjo, lequel a déclaré se souvenir d’avoir parlé avec l’auteur à la fin du mois d’octobre, mais sans pouvoir préciser la date. 7.6 Pour ce qui est du voyage à Estepona, le fait que l’auteur n’ait pas mentionné cet alibi dans sa première déclaration devant le juge d’instruction ne veut pas dire que cela ne soit pas vrai. L’auteur explique qu’il n’en a pas parlé parce qu’il avait peur de porter préjudice à ses amis en les citant comme témoins dans une affaire liée au trafic de drogues. Il en a discuté avec son avocat, qui lui a dit que ce témoignage était important et a décidé d’appeler les deux témoins par téléphone. 7.7 Selon la loi, toute personne accusée d’un délit est innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée et il n’est dit nulle part dans la loi qu’une personne est coupable jusqu’à ce que son innocence soit démontrée. L’auteur réaffirme qu’il n’existe aucune preuve matérielle l’impliquant dans les faits en question, parce qu’il a été arrêté, détenu, jugé et condamné sur la seule base des déclarations d’Isabel Pernas. 7.8 Quant au fait qu’il a été condamné à 12 ans de prison en raison de l’aggravation de peine pour récidive, l’auteur précise que, selon l’article 22.8 du Code pénal espagnol, il y a récidive lorsque le coupable a déjà été condamné définitivement pour un délit de même nature et que c’était la première fois qu’il était détenu et condamné pour un délit lié au trafic de drogues. 7.9 À propos des déclarations qu’il a faites sans la présence d’un avocat, l’auteur confirme que, lorsqu’il a été transféré sur l’île pour être interrogé par le juge d’instruction, l’avocate désignée d’office était Me Carmen Dolores Fajardo. Lorsqu’il a été conduit devant le juge pour faire une première déclaration, fin avril 1992, l’avocate était absente pour des raisons de santé et la seule avocate présente était celle d’Isabel Pernas, c’est‑à‑dire de l’accusation, Me Africa Zabala Fernández. L’auteur déclare avoir cru ce jour‑là que l’avocate présente était la sienne étant donné qu’il ne la connaissait pas encore. C’est seulement lors de la deuxième déclaration, le 14 mai 1992, à laquelle assistait Me Carmen Dolores, que l’auteur a compris qu’il avait fait sa déclaration précédente sans la présence de son avocate. Il ajoute que son avocat privé a protesté d’une manière légale dans le mémoire de recours en révision formé contre l’ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement et il l’a fait également dans le mémoire de recours en cassation. 7.10 Le plaignant précise que la déclaration qu’il a faite devant le juge d’instruction no 6 de Madrid en présence de Me Carmen Martínez, l’avocate, n’a rien à voir avec l’affaire de Lanzarote qui fait l’objet de la communication présentée au Comité. La déclaration en question (que mentionne l’État partie) concernait le faux passeport anglais qu’il avait lors de son arrestation; le juge d’instruction de Madrid ne pouvait recueillir les déclarations de l’auteur concernant l’affaire de Lanzarote et la question du trafic de drogues parce qu’il n’avait reçu aucune commission rogatoire de la juridiction d’Arrecife lui demandant de le faire. 7.11 L’auteur réaffirme avoir été victime de violation du droit à ce que sa cause soit entendue, du droit à un procès équitable et à un recours juridictionnel effectif. Il mentionne de nouveau le fait qu’Isabel Pernas a fait de fausses déclarations et que des irrégularités ont entaché les déclarations et l’identification faites par le garde civil. Délibérations du Comité 8.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 S’agissant de l’épuisement des recours internes, le Comité note l’argument de l’État partie qui veut que la communication soit irrecevable faute pour l’auteur d’avoir épuisé les recours internes. Néanmoins, le Comité réaffirme sa position, à savoir que pour que l’on considère qu’il y a eu épuisement des recours, il faut que les recours disponibles aient quelque chance d’aboutir. Le Comité constate, comme dans l’affaire Cesáreo Gómez Vázquez c. Espagne (communication 701/1996), qu’il existe une ample jurisprudence récente du Tribunal constitutionnel espagnol déniant le recours en amparo s’agissant de la révision de sentences, ce dont s’autorise le Comité pour estimer que rien ne s’oppose à ce que la communication soit déclarée recevable. 8.3 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 5.2 a) du Protocole facultatif, s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité sait qu’il existe entre le texte de la version espagnole de l’article 5.2 a) et les versions française et anglaise4 une divergence qui n’est pas une simple erreur de traduction mais met en évidence des différences sensibles quant au fond. Cette divergence a été examinée par les membres du Comité lors de sa quatrième session à New York, le 19 juillet 1978 (CCPR/C/SR.88 du 24 juillet 1978)5. Ainsi, compte tenu de la décision prise à ce sujet en 1978, le Comité réaffirme que le terme «sometido» dans la version espagnole doit s’interpréter à la lumière des autres versions linguistiques, ce qui signifie que le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Sur la base de cette interprétation, le Comité estime que le cas de Joseph Semey n’est pas en cours d’examen par la Cour européenne. En outre, le Comité note que l’État partie n’a pas invoqué la réserve qu’il a formulée au sujet du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Par conséquent, rien ne s’oppose sur ce point à ce que la communication soit déclarée recevable. 8.4 En ce qui concerne la partie de la plainte de l’auteur relative à la violation de l’article 26 du Pacte, du fait qu’il aurait été condamné parce qu’il est noir, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité de sa communication en vertu des dispositions de l’article 2 du Protocole facultatif. Pareillement, le Comité estime que l’allégation de l’auteur relative à une violation de l’article 9.1 du Pacte, du fait qu’il aurait été obligé de purger l’intégralité de sa peine, n’a pas été suffisamment étayée pour être jugée recevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.5 En ce qui concerne la partie de la plainte portant sur le fait qu’Isabel Pernas et l’auteur ont été jugés à des moments distincts, le Comité estime que l’auteur n’est pas parvenu à établir le lien avec les droits protégés par le Pacte et que cette affirmation est également infondée en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 8.6 Le Comité note que l’allégation de violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte porte principalement sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve. Comme le Comité l’a estimé en d’autres occasions (934/2000 G.V. Canada), c’est aux juridictions des États parties et non au Comité qu’il revient d’apprécier les faits dans une affaire déterminée. Le Comité n’a pas compétence pour réexaminer les faits et dépositions ayant fait l’objet d’une appréciation par les tribunaux internes à moins que ces appréciations aient à l’évidence été arbitraires ou qu’il y ait eu manifestement une erreur judiciaire. Les informations dont dispose le Comité ne font pas apparaître que l’appréciation des faits par les tribunaux espagnols ait été manifestement arbitraire ou que l’on puisse conclure au déni de justice. Par conséquent, cette allégation n’a pas été étayée aux fins de la recevabilité en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.7 S’agissant de l’allégation relative à la violation de l’article 14.3 e) du Pacte, du fait de la non‑prise en considération des preuves à décharge, les éléments dont dispose le Comité indiquent que les parties ont bénéficié du principe du contradictoire et que l’avocat défendant l’auteur a eu la possibilité d’interroger Mme Isabel Pernas. Pareillement, il ressort des éléments à la disposition du Comité que l’auteur a saisi de cette question les tribunaux internes avant de la porter devant le Comité. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.8 En ce qui concerne la violation présumée du paragraphe 3 d) de l’article 14, du fait que l’avocat commis d’office n’aurait pas été présent lors de la déposition de son client devant le magistrat instructeur à Arrecife, le Comité note que selon l’État partie aucune allégation portant sur ce point n’a été formulée à l’audience ni dans le mémoire de pourvoi en cassation. Le Comité note également que selon l’auteur ce fait a été signalé tant dans le mémoire de recours en appel que dans le mémoire de pourvoi en cassation. Après avoir analysé le texte du recours en appel, le Comité conclut qu’il ne s’y trouve aucune mention de ce fait. Pareillement, lorsqu’il a voulu consulter le mémoire de pourvoi en cassation, le Comité a trouvé dans la documentation une note manuscrite de l’auteur indiquant «je n’ai pas trouvé le mémoire de pourvoi en cassation». Par conséquent, sur la base des informations présentées par l’auteur, le Comité conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.9 En ce qui concerne la partie de la plainte portant sur la violation du paragraphe 5 de l’article 14, le Comité considère que l’auteur a fourni des arguments convaincants à l’appui de son allégation selon laquelle il était victime d’une violation et passe à l’examen de cette plainte quant au fond. Examen quant au fond 9.1 Le Comité prend note des arguments avancés par l’auteur faisant état d’une possible violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, tenant au fait que le Tribunal suprême n’a pas apprécié les circonstances qui ont conduit la juridiction provinciale à le condamner. Le Comité note également que selon l’État partie le Tribunal suprême a réexaminé les preuves sur lesquelles la juridiction provinciale s’est fondée pour condamner l’auteur. Malgré l’affirmation de l’État partie selon laquelle les preuves ont été réexaminées en cassation et eu égard aux informations et aux documents dont il dispose, le Comité réitère les constatations établies en l’affaire Cesáreo Gómez Vázquez et estime que le réexamen n’a pas été opéré en se conformant aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte à l’encontre de Joseph Semey. 9.2 Conformément à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’auteur a le droit à un recours utile. L’auteur doit avoir le droit à un réexamen de sa condamnation conformément aux prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. 9.3 Sachant qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 de ce dernier, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également prié de rendre publiques lesdites constatations. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----