Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial - interpreters right to appeal; Articles: 14 (3) (f) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/78/D/984/20011er septembre 2003 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑dix‑huitième session14 juillet‑8 août 2003 DÉCISION Communication no 984/2001 Présentée par:Shukuru Juma Au nom de:L’auteur État partie:Australie Date de la communication:19 février 2001 (date de la lettre initiale) Références:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 14 décembre 2001 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision:28 juillet 2003 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante ‑dix ‑huitième session concernant la Communication n o 984/2001 ** Présentée par:Shukuru Juma Au nom de:L’auteur État partie:Australie Date de la communication:19 février 2001 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 28 juillet 2003, Adopte la décision ci‑après: DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ
1. L’auteur de la communication est Shukuru Juma, de nationalité australienne, né en Tanzanie, qui exécute actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité au centre pénitentiaire de Wolston, au Queensland (Australie). Il se déclare victime de violations par l’Australie des paragraphes 3 f) et 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 2 février 1997, l’auteur a été arrêté et conduit au poste de police de Dutton où il a été accusé de meurtre. Le 25 novembre 1998, il a été reconnu coupable de meurtre et, le 26 novembre 1998, il a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Il a fait appel de sa condamnation et a demandé une prolongation du délai de présentation de son recours devant la Cour d’appel. Son recours en appel et sa demande de prolongation du délai ont tous deux été rejetés le 16 juillet 1999. L’auteur a alors demandé à la Haute Cour d’Australie une autorisation spéciale de recourir. Le 24 novembre 2000, la Haute Cour a rejeté sa requête. 2.2 Entre le moment de son arrestation et son recours final en appel, l’auteur n’a pas pu bénéficier des services d’un interprète, bien qu’il en ait fait la demande à chaque étape de la procédure. Il dit qu’il avait sollicité l’assistance d’un interprète avant d’être interrogé par la police, et qu’il avait demandé à son avocat d’interpréter au cours du procès en première instance. Au cours de l’audience devant la Cour d’appel, l’auteur a été informé qu’il pouvait recourir aux services d’un interprète par téléphone. Toutefois, l’auteur a refusé ce service car l’interprète ne se trouvait pas dans la salle d’audience et il estimait qu’il ne pouvait pas lui faire confiance. Il déclare qu’il a refusé de parler à l’interprète car «la police (l’)avait forcé à donner contre (son) gré un enregistrement de l’interrogatoire et (il a) été agressé par … [un inspecteur] de la police du Queensland». 2.3 Dans sa demande d’autorisation spéciale d’introduire un recours auprès de la Haute Cour, l’auteur a affirmé qu’il avait été «forcé» d’accepter un avocat commis d’office, qui n’avait été chargé de son affaire que le matin même du procès en appel et ne la connaissait donc pas. En outre, l’avocat a refusé d’aborder les points de droit soulevés dans la demande établie par l’auteur. Celui‑ci soutient également qu’au cours de l’audience, l’un des juges a demandé à trois reprises où se trouvait l’interprète, mais son conseil a simplement répondu qu’il connaissait l’affaire. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur déclare que l’État partie a violé son droit à un «procès juste et équitable». Il fait valoir en particulier que sa première langue étant le swahili et l’anglais n’étant que sa quatrième langue, il n’a pas pu comprendre ce qui se passait lors des audiences du tribunal ni saisir les complexités de la procédure judiciaire. Ne comprenant pas ce qui se disait au cours de la procédure, il a répondu par l’affirmative aux questions posées. Il affirme que, ne lui ayant pas fourni l’assistance d’un interprète, l’État partie a violé le paragraphe 3 f) de l’article 14 du Pacte. 3.2 L’auteur soutient également que l’État partie a violé le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, mais ne précise pas davantage la raison pour laquelle il estime que ses droits à cet égard ont été violés. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond de la communication 4.1 Dans une note verbale du 21 décembre 2001, l’État partie formule ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il donne la version ci‑après des faits, depuis l’arrestation de l’auteur jusqu’à son recours en appel. L’auteur est né en Tanzanie et est arrivé en Australie en 1989. Sa première langue est le swahili. Détention avant jugement et interrogatoire 4.2 L’infraction a été commise le 1er février 1997. L’auteur a été interrogé dans la soirée du même jour par l’inspecteur de police judiciaire et a été informé de l’ouverture de l’enquête sur le meurtre de M. M. Il a été placé en garde à vue pendant la nuit. Le lendemain matin, il a été interrogé par le même inspecteur qui a effectué un enregistrement officiel de l’interrogatoire. L’auteur n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète au cours de l’interrogatoire et les enquêteurs n’ont pas estimé qu’une telle assistance était nécessaire. Il a été formellement inculpé du meurtre de M. M. le 2 février 1997 et placé en détention provisoire le 7 février 1997. Procès et déclaration de culpabilité 4.3 Le procès initial a débuté en juillet 1998, mais son déroulement a été interrompu pour cause de maladie du conseil du coaccusé. Le deuxième procès a débuté le 9 novembre 1998 devant la Cour suprême du Queensland. L’auteur a bénéficié d’une représentation judiciaire gratuite. Lors du procès, il a témoigné en personne. Aucune demande n’a été adressée au juge du fond en vue d’obtenir l’assistance d’un interprète et la question n’a jamais été posée devant la Cour. Le jury a entendu l’enregistrement de l’interrogatoire du 2 février 1997 (mené le lendemain du meurtre). L’auteur a été reconnu coupable de meurtre le 25 novembre 1998. Appel 4.4 L’auteur a demandé à la Cour suprême du Queensland l’autorisation de faire appel de sa condamnation auprès de la Cour d’appel, au motif qu’elle était inéquitable. Aucune précision détaillée n’a été donnée. L’auteur a assuré sa propre défense en appel. La Cour d’appel a pris des dispositions pour qu’un interprète puisse intervenir par téléphone depuis Sydney, mais l’auteur a refusé cette offre. Le recours en appel de la condamnation a été unanimement rejeté par la Cour d’appel le 16 juillet 1999. Une demande de prolongation du délai de dépôt de la demande d’autorisation de faire appel de la peine prononcée a été rejetée. À propos de l’argument selon lequel l’auteur n’avait pas bénéficié des services d’un interprète lors de l’audience et avait éprouvé des difficultés à la fois à saisir pleinement l’argumentation du ministère public et à donner son propre témoignage, la Cour d’appel a estimé qu’il n’existait pas de fondement raisonnable à l’appui du recours en appel. 4.5 L’auteur a ensuite demandé l’autorisation de recourir auprès de la Haute Cour d’Australie, déclarant qu’il avait été victime d’un déni de justice car il n’avait pas été en mesure de suivre pleinement le procès à l’issue duquel il avait été reconnu coupable de meurtre. Le 24 novembre 2000, la Haute Cour a rejeté sa demande. Sur la recevabilité 5.1 L’État partie déclare que l’allégation de violation du paragraphe 3 f) de l’article 14 est irrecevable car elle est incompatible ratione materiae avec le Pacte et n’a pas été suffisamment étayée. De l’avis de l’État partie, l’auteur se plaint essentiellement de n’avoir pas pu parler sa propre langue, le swahili, au cours de l’enquête de police et devant le tribunal, bien que l’enregistrement de l’interrogatoire et les comptes rendus d’audience indiquent qu’il pouvait s’exprimer correctement dans la langue officielle du tribunal. Selon l’État partie, la notion de «procès équitable» avancée par l’auteur, au sens de l’article 14 du Pacte, signifie que l’on a le droit, lors d’un procès pénal, d’employer la langue dans laquelle on s’exprime normalement et que le refus d’accorder les services d’un interprète dans de telles conditions constitue une violation du paragraphe 3 f) de l’article 14. 5.2 L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité, selon laquelle les dispositions de l’article 14 ne supposent nullement que l’on a le droit de demander que la procédure se déroule dans la langue de son choix ou d’employer la langue dans laquelle on s’exprime normalement. S’ils maîtrisent suffisamment la langue officielle employée à l’audience, les membres d’une minorité linguistique ou les étrangers n’ont pas le droit d’être assistés gratuitement d’un interprète. L’État partie déclare que l’auteur n’a pas établi qu’il ne pouvait pas communiquer avec les fonctionnaires de police et les membres du tribunal dans un anglais rudimentaire mais convenable et qu’en conséquence il ne pouvait assurer sa défense sans interprétation. 5.3 Par ailleurs, l’État partie fait observer que la communication ne contient aucun élément étayant l’allégation de l’auteur selon laquelle il n’était pas en mesure de communiquer avec les inspecteurs de police ou les membres du tribunal dans un anglais convenable. Pour ce qui est de l’enregistrement de l’interrogatoire, l’État partie souligne que l’inspecteur de police judiciaire a demandé à l’auteur s’il comprenait les questions qui lui étaient posées et s’il était ou non à même d’y apporter des réponses effectives. Dans chaque cas, l’auteur a affirmé qu’il comprenait l’anglais et qu’il pouvait communiquer en anglais. 5.4 Pour ce qui est de la conduite des audiences devant la Cour suprême, l’État partie note que les comptes rendus indiquent que ni l’auteur ni son avocat n’ont sollicité la présence d’un interprète. Les comptes rendus révèlent que l’auteur comprenait les questions qui lui étaient posées et pouvait se faire comprendre. Les défenseurs de l’auteur lors du procès et devant la Haute Cour ont estimé que ce dernier pouvait communiquer suffisamment bien en anglais. À aucun stade de la procédure l’auteur ou son conseil n’ont demandé une suspension au motif que l’auteur ne comprenait pas ce qui se disait. L’État partie rappelle que l’auteur lui‑même a fait des dépositions lors du procès sans l’aide d’un interprète et s’est également défendu lui‑même en appel, refusant les services d’un interprète. Lorsqu’elle a rejeté le recours de l’auteur, la Cour d’appel a estimé qu’il n’avait pas été prouvé, en première instance ou en appel, que l’auteur ne pouvait pas communiquer en anglais ou comprendre l’anglais. L’État partie a noté l’observation de la Cour selon laquelle le conseil de l’auteur n’avait pas estimé nécessaire de recourir à un interprète pour recevoir les instructions voulues ni de requérir l’assistance d’un interprète lors du procès. Fait encore plus probant de l’avis de l’État partie, l’auteur a refusé l’offre qui lui avait été faite de s’adresser à la Cour en swahili en utilisant les services d’un interprète (la Cour ayant pris des dispositions à cet effet). L’État partie ajoute que les juges de la Cour d’appel qui ont entendu l’auteur en personne lors de son recours ont déclaré qu’ils comprenaient ses déclarations. 5.5 De même, l’État partie rappelle la décision de la Haute Cour, qui a conclu que l’allégation selon laquelle l’auteur s’est vu refuser les services d’un interprète pendant l’ensemble de la procédure n’était pas suffisamment fondée pour faire douter de la validité de la condamnation et faire droit à la demande d’autorisation spéciale. Il fait en outre observer que la Cour n’a pas été persuadée que l’anglais n’était que la quatrième langue de l’auteur, comme celui‑ci l’avait affirmé, étant donné que l’auteur était originaire de Tanzanie, pays où l’anglais est largement pratiqué. L’État partie rappelle l’observation de la Cour selon laquelle l’auteur avait vécu en Australie pendant plusieurs années avant sa condamnation et qu’aucune demande n’avait été formulée par le demandeur ou son conseil lors du procès en vue d’obtenir les services d’un interprète. De plus, la Haute Cour a relevé que les juges de la Cour d’appel qui avaient entendu le demandeur lui‑même lors de l’audience en appel avaient affirmé qu’ils comprenaient ses déclarations. 5.6 S’agissant de l’allégation selon laquelle l’auteur aurait été agressé par un inspecteur de police judiciaire et forcé de participer à un enregistrement de l’interrogatoire, l’État partie considère que l’auteur ne formule pas une réclamation distincte à cet égard, mais justifie son refus d’accepter les services d’un interprète désigné par le tribunal. Toutefois, l’État partie estime que, dans la mesure où ces allégations soulèvent la question de la violation des dispositions du paragraphe 3 g) de l’article 14, de l’article 7 et/ou du paragraphe 1 de l’article 10, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles pour en démontrer le bien‑fondé, et qu’en conséquence sa plainte est irrecevable. 5.7 Dans l’autre éventualité, l’État partie déclare que l’auteur n’a pas apporté suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de son allégation et qu’en conséquence le Comité devrait la déclarer irrecevable au motif qu’elle n’a pas été étayée. L’État partie fournit le rapport de l’inspecteur de police judiciaire pour réfuter les allégations de contrainte et d’agression. 5.8 Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14, l’État partie fait valoir que l’auteur ne précisant pas la raison sur laquelle il se fonde pour dénoncer une violation de ces dispositions, les allégations de l’auteur à cet égard sont irrecevables car incompatibles avec lesdites dispositions et, en outre, que l’auteur n’a pas étayé sa plainte. 5.9 L’État partie note que le Comité a examiné la question de l’application du paragraphe 5 de l’article 14 aux systèmes juridiques internes et a reconnu que l’expression «conformément à la loi» signifiait que les États étaient en droit de réglementer les modalités internes de l’exercice du droit de recours, sous réserve que la réglementation ainsi adoptée n’empêche pas l’accès effectif à la justice. L’État partie affirme que «la réglementation du nombre de recours dont peut connaître la Haute Cour n’empêche pas l’accès effectif à cette juridiction par des requérants qui contestent les décisions des juridictions inférieures». Il déclare qu’il réglemente l’exercice du droit de recours par la Haute Cour en exigeant des requérants qu’ils obtiennent une autorisation spéciale de faire appel. Pour statuer sur la demande d’autorisation spéciale de faire appel, «la Haute Cour peut prendre en considération toute question qu’elle estime entrer en ligne de compte, mais elle devra déterminer si: a) la procédure à l’issue de laquelle la décision visée dans la demande a été rendue implique une question de droit: 1. qui soit d’importance pour le public en raison de son application générale ou pour d’autres raisons ou, 2. à propos de laquelle une décision de la Haute Cour, en tant que juridiction de dernière instance, doit être rendue pour résoudre les divergences d’opinion entre différentes juridictions, ou au sein d’une même juridiction, concernant l’état du droit; et b) l’intérêt de l’administration de la justice, soit de façon générale soit dans le cas d’espèce, exige un examen par la Haute Cour de la décision visée dans la demande. Outre ces facteurs impératifs, la Haute Cour examinera les questions de savoir si la décision dont il est fait appel est justifiée ou n’est pas raisonnablement discutable, s’il est peu probable que le recours en appel aboutisse, si le recours envisagé ne porte que sur des questions de fait, si le recours envisagé n’est pas un moyen approprié pour conduire à une décision sur le point contesté et s’il existe une véritable possibilité de déni de justice. L’État partie souligne que la question de la conformité de cette disposition avec la protection garantie au paragraphe 5 de l’article 14 a été précédemment examinée par le Comité dans l’affaire Pereira c. Australie, dans laquelle le Comité a rappelé que le paragraphe 5 de l’article 14 n’exigeait pas qu’une cour d’appel «réexamine les faits de la cause, mais simplement qu’elle procède à une évaluation des éléments de preuve présentés au procès et de la façon dont celui‑ci s’est déroulé». 5.10 L’État partie ajoute que la Haute Cour est l’instance la plus appropriée pour décider s’il existe des motifs suffisants pour accorder une autorisation spéciale de faire appel et, en particulier, si les circonstances d’une affaire donnée sont telles qu’elles justifient le recours à tous les moyens dont dispose la Haute Cour. Dans la mesure où l’examen de la communication de l’auteur supposerait que le Comité évalue le bien‑fondé de la décision de la Haute Cour quant au fond, plutôt que du point de vue procédural, l’État partie déclare que le Comité, en agissant ainsi, excéderait ses propres fonctions en vertu du Protocole facultatif. À cet égard, il renvoie à la jurisprudence du Comité. 5.11 L’État partie se réfère à la jurisprudence du Comité, selon laquelle les États parties ne sauraient pas être tenus responsables des décisions que les avocats peuvent prendre dans l’exercice de leurs compétences professionnelles, à moins que le conseil n’ait manifestement agi dans un sens contraire aux intérêts de son client. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle l’auteur n’aurait pas eu droit à un recours effectif en appel étant donné que la Haute Cour n’avait pas procédé au contre‑interrogatoire des témoins et que le conseil n’avait pas fait valoir de motif(s) approprié(s) d’appel, le Comité a estimé que les allégations de ce type n’allaient pas en elles‑mêmes à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’auteur n’avait pas eu droit à ce que sa condamnation soit réexaminée par une juridiction supérieure conformément à la loi. 5.12 Pour ce qui est du caractère approprié de la procédure de recours dont l’auteur a pu bénéficier, l’État partie déclare que le rejet de la demande d’autorisation spéciale de faire appel par la Haute Cour ne peut pas, en lui‑même, être la preuve que l’auteur n’a pas bénéficié d’un droit de recours approprié et suffisant. L’État partie déclare que le fait de limiter les recours en appel aux points de droit ne soulève pas de difficulté. Bien que le fait de ne soulever aucune question de droit dans un recours en appel constitue un facteur pouvant inciter la Haute Cour à rejeter une demande d’autorisation spéciale dans une affaire donnée, les demandes d’autorisation spéciale de recourir devant la Haute Cour ne sont pas nécessairement fondées exclusivement sur des points de droit. De même, le fait que la Haute Cour respecte en général les constatations de fait des juridictions inférieures ne signifie pas qu’elle ne les examinera pas si le cas d’espèce l’exige. Le motif reconnu pour accorder une autorisation spéciale de faire appel, à savoir une «possibilité réelle de déni de justice», signifie que la Haute Cour apprécie les faits si l’affaire l’exige. 5.13 L’État partie affirme qu’aucune question ne se pose quant au fait que l’auteur se serait vu refuser «l’accès effectif» à la Haute Cour. Il déclare que l’auteur a eu accès aux motifs du jugement dont il a fait appel, qu’il a disposé de suffisamment de temps pour préparer son appel, qu’il a eu accès à un conseil et qu’il a eu le droit de faire des déclarations à la Cour, droit dont il s’est prévalu. 5.14 Selon l’État partie, l’allégation de l’auteur, qui se plaint d’avoir été «forcé» par le greffier de la Haute Cour d’accepter l’assistance d’un avocat qui ne connaissait pas les détails de son affaire et qui a refusé de s’appuyer sur les points de droit soulevés dans sa requête, se rattache au prétendu non‑respect du droit de recours, et ne constitue pas une allégation distincte. Toutefois, dans la mesure où cette plainte soulève des questions au titre du paragraphe 3 d) et b) de l’article 14 concernant la préparation de la défense, l’État partie estime que la plainte est incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte et est donc irrecevable. 5.15 L’État partie réfute l’allégation selon laquelle le greffier de la Haute Cour aurait forcé l’auteur à accepter l’assistance d’un conseil. En réalité, l’auteur a préféré accepter les services à titre gracieux d’un conseil plutôt que de se défendre lui‑même. L’État partie ajoute qu’en tout état de cause, le droit de l’accusé de choisir son propre avocat n’est pas absolu. Sur le fond 5.16 S’agissant de l’allégation de violation du paragraphe 3 f) de l’article 14, l’État partie réitère les arguments qu’il a exposés concernant la recevabilité de la communication. Il renvoie à l’allégation de l’auteur qui a déclaré que «le juge de la Haute Cour a demandé par trois fois où se trouvait l’interprète et l’avocat a dit qu’il connaissait l’affaire [ sic ]» et affirme que, contrairement à cette allégation, le compte rendu concernant la demande d’autorisation spéciale de recourir devant la Haute Cour indique que le juge a simplement demandé à un moment si le requérant était ou non assisté d’un interprète. Le juge a été informé par le défendeur que la Cour avait pris des dispositions pour qu’un interprète puisse fournir ses services par téléphone si nécessaire, mais le conseil de l’auteur a estimé qu’il avait reçu suffisamment d’instructions pour être en mesure d’exposer l’affaire devant la Cour. Ayant considéré cette réponse satisfaisante, la Haute Cour a réexaminé la demande de l’auteur d’autorisation de faire appel et l’a finalement rejetée. 5.17 Bien que la législation australienne ne donne pas à chacun le droit de parler sa propre langue dans les instances judiciaires (ce qui, selon le Comité, ne constitue pas en soi une violation de l’article 14), les personnes qui ne parlent ou ne comprennent pas l’anglais peuvent bénéficier des services d’un interprète. Une telle assistance aurait été offerte à l’auteur, si la situation l’avait exigé. Selon le droit australien, la question de la mise à disposition d’un interprète se pose à divers stades de la procédure pénale, avant que l’accusé ne comparaisse devant le tribunal. Ainsi, l’article 101 de la loi de 1997 sur les pouvoirs et les responsabilités de la police (Queensland) dispose que l’officier de police judiciaire doit faire en sorte qu’un interprète soit présent s’il a des motifs raisonnables de penser que la personne en garde à vue ne peut pas, en raison d’une connaissance insuffisante de la langue ou d’une incapacité physique, s’exprimer plus ou moins couramment en anglais. L’article 73 du Code des responsabilités de la police, énoncée à l’annexe 2 de la loi de 1997 sur les pouvoirs et les responsabilités de la police, prévoit, à l’alinéa 2, que l’inspecteur de police judiciaire peut poser des questions afin de déterminer si oui ou non la personne en garde à vue est en mesure, notamment, de les comprendre. L’État partie fait valoir que rien dans l’enregistrement de l’interrogatoire ne peut laisser supposer que l’inspecteur de police judiciaire aurait dû se douter que l’auteur n’avait pas une connaissance suffisante de l’anglais pour s’exprimer «plus ou moins couramment». Enfin, l’article 131A(1) de la loi de 1977 sur les dépositions (Queensland) prévoit que, dans une procédure pénale, un tribunal peut demander à l’État de fournir les services d’un interprète à un plaignant, un défendeur ou un témoin, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige. Selon l’État partie, l’article 131A est compatible avec le paragraphe 3 f) de l’article 14 du Pacte et, étant donné le sens étendu que recouvre la notion d’«intérêt de la justice», prévoit même une protection plus large de l’accusé. 5.18 Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14, l’État partie estime que le Comité devrait rejeter cette allégation de l’auteur comme infondée pour les raisons énoncées plus haut (par. 5.8 à 5.13). Commentaires de l’auteur 6.1 L’auteur a répondu aux observations de l’État partie dans une lettre de mars 2002. Il réfute les arguments de l’État partie concernant la recevabilité et le fond et réaffirme ses deux allégations de violation du paragraphe 3 f) et du paragraphe 5 de l’article 14. Il donne également des informations détaillées sur les déclarations consignées dans les comptes rendus d’audience, faites par l’inspecteur de police judiciaire et les témoins et qui révèlent, selon lui, le caractère contradictoire et peu fiable de toutes leurs dépositions. 6.2 S’agissant de la façon dont il a été traité par l’inspecteur de police judiciaire, l’auteur réaffirme qu’il a été «agressé au cours de son interrogatoire par celui‑ci». Il déclare qu’on lui a demandé au cours du procès de désigner la personne qui l’avait agressé et qu’il a désigné l’inspecteur de police judiciaire. 6.3 En outre, l’auteur déclare qu’à son avis la raison pour laquelle son avocat n’a pas demandé la présence d’un interprète au cours du procès était due aux coûts induits. Il note que si l’anglais est largement parlé en Tanzanie, cette langue n’est pas nécessairement comprise et parlée par tous les habitants. Il reconnaît qu’il «pouvait s’exprimer raisonnablement», mais indique qu’il «n’a jamais très bien compris la procédure» et ajoute que, dans son exposé final, le juge du fond aurait dû demander au jury de prendre en considération les difficultés qu’il éprouvait à comprendre et parler l’anglais. 6.4 Enfin, l’auteur déclare, sans donner davantage de détails, que le jury avait des préjugés à son égard en raison des preuves indirectes, et parce qu’il est noir et s’exprime avec difficulté. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Pour ce qui est du fait que l’auteur se serait vu refuser les services d’un interprète, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son allégation aux fins de la recevabilité. Il constate, d’après les pièces fournies, que l’auteur pouvait s’exprimer correctement en anglais, qu’il n’a pas demandé la présence d’un interprète lors du procès au cours duquel il a fait des dépositions, qu’il a refusé l’assistance d’un interprète à l’audience de la Cour d’appel au cours de laquelle il s’est défendu lui‑même et qu’il reconnaît dans sa réponse aux observations de l’État partie qu’il «était en mesure de s’exprimer à peu près correctement» en anglais. Le Comité réaffirme que l’exigence d’un procès équitable n’implique pas que les États parties ont l’obligation de fournir les services d’un interprète d’office ou sur demande à une personne dont la langue maternelle n’est pas la langue officielle du tribunal, si l’intéressé est par ailleurs en mesure de s’exprimer à peu près correctement dans la langue employée à l’audience. Le Comité considère en conséquence que cette partie de la communication est incompatible avec les dispositions de l’article 3 du Protocole facultatif et qu’elle est donc irrecevable. 7.4 S’agissant de l’agression dont l’auteur aurait été victime de la part de l’inspecteur de police judiciaire, le Comité note que l’on ignore toujours si l’auteur se plaint d’une violation distincte du Pacte à cet égard ou s’il s’agit simplement d’une raison pour laquelle il a refusé les services d’un interprète lors de sa comparution devant la Cour d’appel. En tout état de cause, le Comité constate que l’auteur n’a ni prouvé qu’il avait épuisé les recours internes à cet égard, ni étayé sa réclamation aux fins de la recevabilité. Une simple allégation non étayée par des éléments de fait ne suffit pas pour formuler une demande en vertu du Pacte. Le Comité conclut en conséquence que toute allégation de mauvais traitement de la part de la police est irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.5 Pour ce qui est de la question de la violation du paragraphe 5 de l’article 14, le Comité note que le motif sur lequel l’auteur se fonde pour avancer une telle allégation ne ressort pas clairement de sa communication. Ce paragraphe consacre le droit de l’auteur de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation. Il semble que cette allégation ait trait au rejet par la Haute Cour de la demande d’autorisation spéciale de faire appel formulée par l’auteur, ainsi qu’au fait que ce dernier aurait été «forcé» d’accepter un avocat commis d’office qui n’avait été chargé de son affaire que la veille de sa demande à la Haute Cour, et qu’au cours de l’audience, l’avocat de l’auteur n’aurait pas fait valoir les arguments énoncés dans la demande de ce dernier. Le Comité note que le simple rejet d’une demande d’autorisation spéciale de faire appel ne suffit pas à prouver qu’il y a eu violation du paragraphe 5 de l’article 14. Il rappelle que les dispositions de ce paragraphe n’exigent pas qu’une cour d’appel procède à un réexamen des faits de la cause, «mais qu’elle procède à une évaluation des éléments de preuve présentés au procès et de la manière dont le procès s’est déroulé». Le Comité constate, au vu de l’arrêt de la Cour d’appel, que celle‑ci a bien évalué les éléments de preuve pesant contre l’auteur et a spécifiquement traité de la principale allégation de l’auteur selon laquelle il aurait dû bénéficier des services d’un interprète. La Haute Cour a également examiné cette allégation et l’a rejetée. Le Comité considère également que les plaintes dirigées contre le conseil n’étayent pas l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14. Il considère en conséquence que cette partie de la communication est irrecevable au motif qu’elle est insuffisamment fondée, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif. 7.6 Dans la mesure où les arguments de l’auteur concernant le rôle du conseil dans la présentation de sa requête à la Haute Cour peuvent soulever une question au titre du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14, le Comité estime que l’auteur n’a pas étayé son allégation à cet égard. De même, il considère que la nouvelle allégation de «préjugé racial» soulevée par l’auteur dans sa lettre de mars 2002 n’a pas non plus été étayée. Ces allégations sont en conséquence irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3, et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et à l’État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----