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CCPR/C/78/D/981/2001

Casafranca de Gómez v. Peru

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2003-07-22 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment equality before the courts and tribunals fair trial fair trial - undue delay liberty of person non-retroactivity pre-trial detention presumption of innocence promptly brought before a judge torture; Articles: 7 9 (1) 9 (3) 14 14 (1) 14 (2) 14 (3) (c) 15 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international Relatif aux droits Civils et politiques Distr. Restreinte* CCPR/C/78/D/981/2001 19 septembre 2003 FRANÇAIS Original: ESPAGNOL Comité des droits de l’homme Soixante- dix-huitième session 14 juillet - 8 août 2003 CONSTATATION Communication n o 981/2001 Présentée par: Mme Teófila Gómez de Casafranca Au nom de: Ricardo Ernesto Gómez Casafranca État partie: Pérou Date de la communication: 26 octobre 1999 (date de la communication initiale) Décisions antérieures: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 21 juillet 2001 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 22 juillet 2003 Le 22 juillet 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication no 981/2001 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure en annexe au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante-dix-huitième session concernant la Communication n o 981/2001 ** Présentée par: Mme Teófila Gómez de Casafranca Au nom de: Son fils, Ricardo Ernesto Gómez Casafranca État partie: Pérou Date de la communication: 26 octobre 1999 (date de la communication initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 22 juillet 2003, Ayant achevé l’examen de la communication no 981/2001 présentée par Mme Teófila Gómez de Casafranca en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1. L’auteur de la communication, datée du 26 octobre 1999, est Mme Teófila Casafranca de Gómez, qui soumet la communication au nom de son fils Ricardo Ernesto Gómez Casafranca, de nationalité péruvienne; il a été condamné à 25 ans d’emprisonnement pour délit de terrorisme et se trouve actuellement en détention. L’auteur n’invoque pas de disposition précise du Pacte mais sa communication pourrait soulever des questions au regard des articles suivants du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: 7; 9, paragraphes 1 et 3; 14, paragraphes 1, 2 et 3 c); et 15. Le Pacte est entré en vigueur pour le Pérou le 28 avril 1978 et le Protocole facultatif le 2 octobre 1980. L’auteur est représentée par un conseil. Rappel des faits exposés par l’auteur 2.1 Ricardo Ernesto Gómez Casafranca était étudiant à la faculté de dentisterie de l’Université Inca Garcilaso de la Vega, tout en travaillant dans le restaurant que tenait sa famille. Le 3 octobre 1986, alors qu’il rentrait chez lui pour se changer, il a été arrêté devant un immeuble près de son domicile par un groupe de policiers qui avaient braqué leur arme sur lui. Cette arrestation a eu lieu sans qu’un mandat d’arrêt ait été délivré et l’intéressé n’avait pas été surpris en flagrant délit; il a été conduit dans les bureaux de la DIRCOTE où il a été placé en cellule pour être interrogé. 2.2 L’auteur affirme que dans les locaux de la DIRCOTE son fils a été sauvagement torturé, subissant des mauvais traitements physiques, psychiques et moraux cruels. Dans les pièces du deuxième procès (procédure orale) tenu en 1998 − qui ont été envoyées au secrétariat − le prévenu, M. Gómez Casafranca, dit expressément qu’on l’a torturé pour obtenir certaines déclarations. Concrètement, il raconte que les policiers lui tordaient la main et les bras, le soulevaient brutalement, lui mettaient une arme dans la bouche; un jour, ils l’avaient conduit à la plage et avaient tenté de le noyer et une autre fois ils avaient voulu le violer en lui introduisant une bougie dans l’anus. Le 7 septembre 2001, M. Gómez Casafranca s’est adressé à la Direction des droits de l’homme de la police nationale pour se plaindre des tortures qu’il avait subies le 3 octobre 1986 dans les locaux de la DIRCOTE. La Direction des droits de l’homme a répondu le 17 septembre 2001 que M. Gómez Casafranca avait bénéficié de l’assistance de son avocat et qu’à l’époque des faits il n’avait pas dénoncé les mauvais traitements subis. M. Gómez Casafranca avait été accusé du délit d’homicide, de blessures et d’actes terroriste. L’auteur affirme que son fils a toujours clamé son innocence et ne connaissait même pas ses coïnculpés qui l’avaient compromis en disant qu’il avait participé au délit, peut-être parce qu’ils avaient eux‑mêmes été torturés. 2.3 D’après l’auteur, la police, agissant de façon totalement arbitraire, a établi les charges qui allaient être portées contre son fils dans un procès‑verbal (no 91‑D4‑DIRCOTE), daté du 22 octobre 1986, en lui imputant des actes qu’il n’avait jamais commis ni en tant qu’auteur ni en tant que complice. D’après le procès‑verbal de la DIRCOTE, Ricardo Ernesto Gómez Casafranca, alias «Tomás», était le chef d’une cellule terroriste armée du Sentier lumineux, opérant dans le centre du pays, secteur Ñaña Chosica. Cette cellule était chargée de recruter de nouveaux militants, d’organiser des «écoles populaires», de commettre des attentats à la dynamite et à la bombe incendiaire et d’annihiler des effectifs de police. Toujours d’après le rapport de police, Ricardo Ernesto Gómez Casafranca était responsable du délit de terrorisme parce qu’il était impliqué dans l’attentat contre une usine de la société «La Papelera Peruana SA» commis le 31 juillet 1986 à l’aide de bombes incendiaires de fabrication artisanale. Il était également accusé d’autres infractions comme des délits d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique et à la santé, ainsi que d’atteinte aux biens. D’après le rapport de police, Ricardo Ernesto Gómez Casafranca avait été fouillé à corps mais on n’avait trouvé aucune arme, pas plus que des explosifs ni de la propagande subversive. La perquisition à son domicile n’avait rien donné non plus. Néanmoins, après une expertise graphologique, il avait été établi que divers textes politiques de caractère subversif étaient écrits d’une écriture qui correspondait à celle de Ricardo Ernesto Gómez Casafranca. De plus, d’autres personnes placées en détention − Sandro Galdo Arrieta, Francisco Reyna García, Ignacio Guizado Talaverano et Rosa Luz Tineo Suasnabar − l’avaient accusé de faire partie du Sentier lumineux. 2.4 Le détenu a été déféré devant le juge de la trente-neuvième juridiction d’instruction de la Cour supérieure de Lima, qui a ouvert une information et décerné un mandat de détention le 23 octobre 1986. D’après l’auteur, le procureur n’a apporté aucune preuve qui puisse confirmer les accusations portées contre son fils. Dans le rapport des services du procureur daté du 22 juillet 1987, on peut lire que, selon les constatations consignées au procès‑verbal, M. Gómez Casafranca et d’autres personnes appartiennent à la cellule terroriste du Sentier lumineux de la zone Centre, secteur Ñaña Chosica. Ce rapport fait également état de diverses déclarations d’autres inculpés qui ont dit qu’ils ne confirmaient pas la déclaration qu’ils avaient faite à la police parce qu’elle avait été obtenue sous la torture. 2.5 Au cours des débats contradictoires, les juges se sont contentés d’interroger le suspect en partant des arguments de la police et sans tenir compte des actes d’instruction. Le 22 décembre 1988, le tribunal correctionnel no 7 de Lima a rendu un verdict d’acquittement, déclarant M. Gómez Casafranca innocent des charges portées contre lui. 2.6 Le Procureur général de la nation a introduit un recours en nullité contre ce verdict, qui a été annulé par la Cour suprême «sans visage», le 11 avril 1997. La Cour a fait valoir que les faits n’avaient pas été appréciés comme il convenait et que les preuves n’avaient pas été dûment vérifiées. 2.7 Le 11 septembre 1997, la police a arrêté M. Ricarco Ernesto Gómez Casafranca pour qu’il passe de nouveau en jugement pour les mêmes faits; à l’issue d’un procès oral, la Chambre pénale spéciale pour les affaires de terrorisme l’a condamné à 25 ans d’emprisonnement le 30 janvier 1998, condamnation confirmée par la Cour suprême le 18 septembre 1998. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que son fils est victime d’une violation du droit à l’intégrité personnelle, physique, psychique et morale et du droit de ne pas être soumis à des tortures pendant la détention. Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne aurait également été violé. 3.2 L’auteur affirme en outre qu’en appliquant sa politique de lutte contre l’insurrection, l’État partie a violé les garanties d’une procédure régulière et le droit à la protection de la justice. Elle affirme que les droits de bénéficier de la protection de la justice, d’être entendu avec toutes les garanties voulues et le principe de la présomption d’innocence ont également été violés. En outre d’après elle son fils a été condamné sur la seule base de la transcription du rapport de police et, dans le jugement, la décision n’est pas motivée et la responsabilité pénale n’est pas individualisée. 3.3 Enfin, l’auteur dit qu’il y a eu violation du principe de légalité, du principe de non‑rétroactivité et du principe de l’égalité devant la loi. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans sa réponse datée du 20 décembre 2001, l’État partie reconnaît que les conditions de recevabilité sont remplies car tous les recours internes ont été épuisés et que la même affaire n’a pas été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 4.2 Pour ce qui est du fond, l’État partie affirme que M. Gómez Casafranca a été arrêté en application de la loi régissant les enquêtes pour délit de terrorisme et dans le cadre de la Constitution de 1979, les deux dispositions étant applicables à l’époque. Le décret législatif no 46, pris le 10 mars 1981 c’est‑à‑dire avant la date de l’arrestation, disposait en son article 9 que les forces de police pouvaient procéder à l’arrestation et à la détention préventive des auteurs ou des complices présumés de terrorisme, pour une durée maximale de 15 jours, à condition d’en informer immédiatement et par écrit le ministère public et le juge d’instruction dans un délai de 24 heures. La police a donc agi conformément à cette loi. 4.3 L’État partie relève que l’auteur de la communication ne conteste pas la compatibilité légale du décret législatif no 46 avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni sa validité pour les juridictions nationales. Il objecte que les juges péruviens auraient pu prononcer l’inconstitutionnalité de ce texte s’ils avaient été saisis d’une plainte faisant valoir que le décret n’était pas applicable au fils de l’auteur. Ce dernier n’a pas non plus engagé la moindre action en protection, habeas corpus ou amparo, au moment de son arrestation, pendant la détention préventive ni lors de son procès pour terrorisme. La détention a donc eu lieu dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. 4.4 En ce qui concerne les allégations de l’auteur qui affirme que son fils a été soumis à des tortures cruelles, l’État partie répond que le dossier de la demande de grâce contient une transcription de certificats médicaux attestant que l’intéressé n’a pas subi de mauvais traitements physiques. 4.5 L’État partie relève en outre que dans la communication il est simplement fait état de l’application de tortures sans que soient précisées la date ni les formes de torture qui auraient été infligées. Par conséquent, il n’est pas établi qu’il y a eu une violation de l’article 7 du Pacte. 4.6 L’État partie considère que les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 14 du Pacte ont été respectées. D’après lui, l’auteur n’est pas fondée à affirmer qu’il y a eu violation du droit à une procédure régulière, à la protection de la justice et des autorités judiciaires et du droit de chacun à ce que sa cause soit entendue avec toutes les garanties voulues, de la présomption d’innocence, ni de la règle qui veut que le jugement doit être motivé en fait et en droit. 4.7 D’après l’État partie, M. Gómez Casafranca a été jugé dans des conditions d’égalité par les tribunaux péruviens. Les deux fois où il a comparu devant un tribunal, les audiences étaient publiques et il s’agissait de magistrats professionnels, spécialisés en matière criminelle; il a eu la possibilité d’être entendu et d’exercer son droit à la défense lui‑même ou en se faisant assister par l’avocat de son choix. Selon l’Etat partie, les tribunaux qui l’ont jugé étaient déjà constitués avant sa comparution, conformément à la législation en vigueur à l’époque: le Code de procédure pénale adopté par la loi no 9024 du 23 novembre 1939 et le décret‑loi no 25475, cette dernière loi fut modifié par la loi no 26248 et par la loi no 26671, qui a aboli les «tribunaux sans visage». Il n’a donc pas été jugé par un quelconque tribunal «sans visage» en audience privée mais au contraire, les deux fois, il a été entendu en audience publique par des magistrats composant un tribunal compétent (établi par la loi préalablement à sa comparution), indépendant (constitué dans le respect des garanties énoncées dans la Constitution et dans la loi) et impartial. 4.8 L’Etat partie maintient que le jugement était suffisamment motivé malgré le fait que la chambre pénale de la Court suprême, ayant annulé le verdict d’acquittement du M.Gómez Casafranca le 11 avril 1997, était une chambre « sans visage ». 4.9 En ce qui concerne le principe de la présomption d’innocence consacré au paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, il a été respecté autant pendant l’instruction que pendant le jugement. Ayant apprécié les preuves administrées au cours d’un procès juste, les magistrats ont conclu que les dépositions des témoins et les autres modes de preuve avaient permis de lever la présomption d’innocence. La Cour suprême avait suivi le même raisonnement pour confirmer la condamnation. 4.10 L’État partie soutient que les décisions de justice ont été fondées sur tous les éléments de fait et de droit. S’il ne s’agit pas d’un droit prévu expressément dans le Pacte, cet élément entre néanmoins dans le cadre des garanties judiciaires. 4.11 En ce qui concerne une éventuelle violation des principes de légalité, de non‑rétroactivité et d’égalité devant la loi, l’État partie affirme que les tribunaux ont mené les investigations voulues et ont condamné l’intéressé pour délit de terrorisme en appliquant les dispositions pénales spéciales régissant l’enquête et la sanction dans le cas de ce délit, c’est‑à‑dire le décret législatif no 46 du 10 mars 1981, la loi no 24651 du 6 mars 1987 et le décret‑loi no 25475 du 5 mai 1992 pour ce qui est du jugement de 1998. 4.12 En ce qui concerne le verdict d’acquittement rendu le 22 décembre 1988, l’État partie répond que le tribunal correctionnel no 7 a appliqué la disposition pénale contenue dans le décret législatif no 46, en vigueur à l’époque des faits imputés à M. Gómez Casafranca, et qui étaient l’homicide d’un policier, Román Rojas Saavedra, le 20 juin 1986, la tentative d’incendie de l’usine de «La Papelera Peruana S.A.», le 31 juillet 1986, l’attentat à l’explosif contre des lignes à haute tension, le 27 juillet 1986, l’homicide d’un policier, le brigadier Aurelio da Cruz del Águila, le 11 août 1986, l’homicide d’un autre policier, Rolando Marín Paucar, le 2 septembre 1986 et le complot d’assassinat contre Enrique Thomas Ojeda, candidat du parti péruvien Aprista à Chaclacayo. 4.13 Le décret législatif no 46 a été abrogé par l’article 6 de la loi no 24651 du 6 mars 1987. C’est cette disposition pénale qui a été appliquée pour condamner M. Gómez Casafranca le 30 janvier 1998. La chambre pénale collégiale spéciale pour les affaires de terrorisme de la Cour supérieure de justice de Lima a appliqué dans ce cas une disposition pénale postérieure aux faits qu’elle a jugé illicites (loi no 24651). Cette décision a été confirmée par la Cour suprême le 18 septembre 1998. Toutefois, le décret législatif no 46 aussi bien que la loi no 24651 définissaient déjà les faits punissables qui constituaient le délit de terrorisme et prévoyaient des peines analogues. Donc l’auteur n’a pas montré en quoi cet élément pouvait être incompatible avec l’article 15 du Pacte. 4.14 Enfin, l’État partie considère que les actes pour lesquels les tribunaux ont condamné M. Gómez Casafranca étaient des délits en droit péruvien et donc que la disposition qui était en vigueur temporairement pouvait ne pas être appliquée pour que la qualification des faits soit correcte. Cette situation pourrait être réglée par une nouvelle décision judiciaire mais non par un acte du pouvoir exécutif. 4.15 En conclusion, l’État partie réaffirme qu’il n’a aucune observation à faire sur la recevabilité de la communication et, pour ce qui est du fond, que les garanties d’une procédure régulière ont été respectées et qu’aucune atteinte n’a été portée au droit à la liberté et à l’intégrité de la personne. Commentaires de l’auteur sur la recevabilité et sur le fond 5.1 Dans ses commentaires, l’auteur affirme que tout ce que l’État partie a répondu est faux, ses observations visant uniquement à occulter la violation des articles 9 et 14 du Pacte qui a été commise. D’après elle, l’État partie n’a pas répondu à ses griefs précis concernant son fils, qui se trouve emprisonné après avoir été jugé par un tribunal «sans visage», qui l’a condamné sans preuve, sans individualiser la responsabilité matérielle et de surcroît en appliquant des textes qui n’étaient pas en vigueur au moment des faits, ce qui est le cas du jugement condamnatoire du 30 janvier 1998. 5.2 Pour ce qui est de l’arrestation de son fils, l’auteur affirme qu’elle a été effectuée sans mandat judiciaire et hors situation de flagrant délit. En ce qui concerne la période de détention préventive, la durée maximale autorisée par la loi dans les locaux de la police était de 15 jours; or, son fils est resté détenu pendant 22 jours et il n’est fait mention de cet élément dans aucun jugement. De plus, l’État partie n’a apporté aucune réponse au sujet des tortures dont son fils a été victime. 5.3 L’auteur affirme que le jugement du 30 janvier 1998 représente le prolongement des méthodes appliquées par les tribunaux «sans visage». Le droit à une procédure régulière, le principe de la présomption d’innocence, les règles relatives à la charge de la preuve ainsi que le principe de légalité ont été violés. Elle souligne que ce jugement reproduit littéralement le rapport de police, ce qui est une atteinte au principe de légalité et au principe d’égalité devant la loi. De plus, son fils a été condamné en application d’une loi qui n’était pas en vigueur au moment des faits, lesquels ont été commis de juin à septembre 1986 alors que la sentence a été rendue en application de la loi no 24651, qui avait été promulguée le 6 mars 1987. 5.4 L’auteur affirme que le jugement du 18 septembre 1998 constitue une violation des principes de liberté et de sécurité de la personne, du principe de l’égalité devant la loi et de la non‑rétroactivité, du droit à une procédure équitable et à la protection effective de la justice. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité a vérifié, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’avait pas été soumise à une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Il a vérifié également que les recours internes avaient été épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.3 Le Comité note également que l’État partie n’a pas contesté que le paragraphe 2 a) et b) de l’article 5 du Protocole facultatif était applicable en l’espèce et n’a donc pas contesté que la communication était recevable. Par conséquent, et compte tenu des allégations de l’auteur, le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond sur la base des informations données par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. Examen de la communication sur le fond 7.1 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui affirme que son fils a subi des mauvais traitements pendant sa détention dans les locaux de la police, le Comité note que si l’auteur ne donne pas de précisions à ce sujet elle a joint des copies des pièces du procès tenu le 30 janvier 1998 qui montrent que devant le juge son fils a décrit en détail les actes de torture qu’il avait subis. Étant donné que l’État partie n’a pas donné de renseignement à ce sujet et qu’il n’a pas non plus diligenté d’office une enquête sur les faits relatés, le Comité considère qu’il y a eu violation de l’article 7 du Pacte. 7.2 En ce qui concerne les allégations de violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne et le fait que le fils de l’auteur a été arrêté sans mandat, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas répondu explicitement et qu’il se soit contenté d’affirmer, en termes généraux, que l’arrestation de M. Gómez Casafranca avait été effectuée conformément à la législation péruvienne. Le Comité prend également note de l’allégation de l’auteur qui a affirmé que son fils avait été maintenu en détention dans les locaux de la police pendant 22 jours, alors que la loi fixe un maximum de 15 jours. Étant donné que l’État partie n’a pas répondu à ces allégations, le Comité estime qu’il doit accorder le crédit voulu à ces affirmations. Par conséquent, le Comité estime qu’il y a eu violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 9 du Pacte. 7.3 En ce qui concerne les plaintes de l’auteur au titre de l’article 14, le Comité relève que M. Gómez Casafranca a été, après son acquittement en 1988 appelé á être re-jugé par « une chambre sans visage » de la Cour suprême. Ce seul fait soulève des questions qui se au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 14. Prenant en compte le fait que M. Gómez Casafranca fut condamné suite à un nouveau procès en 1998, le Comité estime que, en dépit de toute mesure prise pour la Chambre pénale spéciale contre le terrorisme afin de garantir la présomption d’innocence du M. Gómez Casafranca, le délai de presque 12 ans par rapport a la date où les fait ont eu lieu, et de 10 ans par rapport au premier procès, constitue une violation du droit de la victime au titre de l’article 14. 3(c), à être jugée sans retard excessif. Dans les circonstances du présent cas, le Comité conclu qu’il y a eu une violation de l’article 14 du Pacte, relatif au droit à un procès équitable, pris dans son ensemble. 7.4 En ce qui concerne l’allégation de violation du principe de la non‑rétroactivité et du principe de l’égalité devant la loi, violation qui serait constituée par l’application de la loi no 24651 du 6 mars 1987, postérieure aux faits incriminés, le Comité relève que l’État partie reconnaît qu’il en a bien été ainsi. S’il est vrai, comme le dit l’État partie lui‑même, que les actes de terrorisme étaient déjà au moment des faits qualifiés d’infractions par les dispositions du décret législatif no 46 de mars 1981, il n’en est pas moins vrai que la loi no 24651 de 1987 modifie les peines, et prévoit une peine minimale plus lourde, c’est‑à‑dire aggrave la situation des condamnés. Bien que M. Gómez Casafranca fut condamné à la peine minimale de 25 ans, en vertu de la nouvelle loi, cette peine représente plus que le double de la peine minimal établie par la précédente loi, et le tribunal n’a donné aucune explication sur ce qu’aurait été la condamnation au titre de l’ancienne loi si cette dernière était encore en vigueur. Pour cette raison, le Comité conclut qu’il y a eu violation de l’article 15 du Pacte.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation [de l’article 7,] des paragraphes 1 et 3 de l’article 9, de l’article 14 [et de l’article 15] du Pacte.

9. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie doit remettre M. Gómez Casafranca en liberté et lui assurer une indemnisation appropriée. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également invité à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]