opencaselaw.ch

CCPR/C/78/D/956/2000

Piscioneri v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2003-08-07 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial; Articles: 14 (1) 15 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/78/D/956/2000 18 septembre 2003 FRANÇAIS Original: ESPAGNOL COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑dix‑huitième session14 juillet-8 août 2003 DÉCISION Communication n o 956/2000 * Présentée par: M. Rocco Piscioneri(représenté par M. Luis Bertelli) Au nom de: L’auteur État partie: Espagne Date de la communication: 11 mai 2000 (présentation initiale) Décision antérieure: Décision du Rapporteur spécial conformément à l’article 91, transmise à l’État partie le 23 novembre 2000(non publiée sous forme de document) Date de l’adoption de la décision: 7 août 2003 [ANNEXE] Annexe DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME ADOPTÉE EN VERTUDU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTEINTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante‑dix‑huitième session concernant la Communication n o 956/2000 ** Présentée par: M. Rocco Piscioneri (représenté par M. Luis Bertelli) Au nom de: L’auteur État partie: Espagne Date de la communication: 11 mai 2000 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 7 août 2003, Adopte la décision ci‑après: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication est Rocco Piscioneri, citoyen italien, qui se trouve en détention à la prison de Jaén en Espagne. Dans sa lettre datée du 5 avril 2000, qui a été suivie d’une deuxième lettre datée du 5 janvier 2001, il se déclare victime de violations par l’Espagne de l’article 14, paragraphes 1, 3 b) et 5, et de l’article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un avocat. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 janvier 1985. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 7 novembre 1997, l’Italie a demandé l’extradition de l’auteur, au motif qu’un mandat d’arrêt avait été lancé le 30 septembre 1997 contre l’auteur pour trafic de stupéfiants, suite à la saisie de 200 kilos de cocaïne à Feletto Canavese (Italie) et de 1 385 kilos de hachisch à Barcelone (Espagne). Néanmoins, ce mandat a été annulé le 7 novembre 1997 par le Tribunal de grande instance de Turin pour vice de forme. L’auteur se trouvait alors en Espagne. 2.2 Le 17 novembre 1997, les autorités italiennes lançaient un nouveau mandat d’arrêt pour les mêmes faits. Selon l’auteur, l’affaire n’avait pas commencé à être instruite par une juridiction italienne, mais par la juridiction d’instruction espagnole no 10, qui avait ouvert l’enquête préliminaire no 979/97. 2.3 L’auteur s’étant trouvé à toutes les dates marquantes de l’affaire sur le territoire espagnol, l’État italien demanda à nouveau son extradition en se fondant sur le second mandat d’arrêt; par une ordonnance du 18 mai 1998, l’Audiencia Nacional (juridiction compétente en matière pénale, sociale et de contentieux administratif) accorda l’extradition pour l’affaire du trafic de cocaïne mais la refusa pour celle du trafic de hachisch, au motif qu’une information avait déjà été ouverte en Espagne en rapport avec ce fait. Selon cette ordonnance, la remise de l’auteur à l’Italie serait suspendue jusqu’à ce qu’il ait, le cas échéant, purgé la peine infligée par la juridiction d’instruction no 10 de Barcelone, qui était saisie de l’affaire. 2.4 Selon l’auteur, ce n’est que la veille de l’audience préliminaire qu’il lui a simplement été demandé s’il savait qu’une nouvelle plainte avait été déposée contre lui, et il n’a pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense. 2.5 L’auteur a fait opposition à l’ordonnance d’extradition et introduit un recours en révision qui a été rejeté par la Chambre criminelle de l’Audiencia Nacional le 23 juillet 1998. Trois des juges qui déclarèrent la demande d’extradition légale étaient parmi les neuf membres de la Chambre de l’Audiencia Nacional saisie du recours en révision. 2.6 Pour contester le jugement rejetant son recours en révision, l’auteur forma devant le Tribunal constitutionnel un recours en amparo, qui fut rejeté le 4 décembre 1998. 2.7 Par ailleurs, le 11 janvier 1999, l’Audiencia Provincial de Barcelone condamnait l’auteur à une peine d’emprisonnement de six ans et six mois et à une amende de 1 milliard de pesetas pour trafic de hachisch. Contre cette décision, l’auteur s’est pourvu en cassation devant la Cour suprême, mais, le 9 octobre 2000, alors que la Cour n’avait pas encore rendu son arrêt, il lui a demandé la suspension du pourvoi. Le 11 octobre, la deuxième Chambre de la Cour suprême rejetait sa demande. 2.8 Devant le refus de la Cour suprême de suspendre le pourvoi, l’auteur a introduit un recours en amparo, qui a été rejeté par le Tribunal constitutionnel espagnol le 11 décembre 2000. Le 8 juin 2001, la Cour Suprême s’est prononcée sur le recours en cassation, qu’elle a rejeté. Teneur de la plainte 3.1 La plainte de l’auteur fait l’objet de deux lettres écrites à neuf mois d’intervalle. Dans sa lettre initiale, en date du 5 avril 2000, à propos de la procédure d’extradition, l’auteur dénonce des violations du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 13, soutenant que s’il est extradé en Italie, il ne sera pas jugé par un tribunal compétent et impartial pour le délit de trafic de cocaïne. Il soutient également que c’est l’Espagne qui doit le juger étant donné que c’est elle qui a commencé à enquêter sur les faits et que les poursuites engagées contre lui en Italie et en Espagne étaient fondées sur les mêmes faits. Il faut ajouter à cela le principe de l’universalité des poursuites puisque le trafic de drogues est considéré comme une atteinte aux intérêts de tous les États. 3.2 L’auteur dénonce également une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, en faisant valoir que, l’Espagne n’ayant pas rejeté la demande d’extradition, il a été privé du droit d’être jugé pour délit continu, pour lequel la peine est moins lourde que pour deux délits jugés de manière autonome. L’auteur soutient également qu’il a été privé du droit à un procès équitable puisqu’il n’y a pas eu respect des dispositions de la loi d’extradition qui prévoit que la demande d’extradition doit être accompagnée de la « condamnation ou du mandat d’arrêt ou de toute autre décision analogue » et que l’Italie n’avait transmis qu’un mandat d’arrêt. Il ajoute que, contrairement aux dispositions de ladite loi, la procédure d’extradition a été engagée à la demande du pays requis, c’est‑à‑dire l’Espagne. 3.3 L’auteur se dit victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, en faisant valoir que les magistrats qui ont déclaré l’extradition légale faisaient partie de la Chambre de l’Audiencia Nacional qui a statué sur le recours en révision, ce qui a pu les amener à exercer une certaine influence sur les autres magistrats. 3.4 L’auteur prétend avoir été victime d’une violation de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, en soutenant qu’on ne lui a pas laissé le temps de préparer sa défense ni d’exposer dûment devant la juridiction compétente les motifs pour lesquels il faisait opposition à la nouvelle demande d’extradition. 3.5 Toujours au sujet de la procédure d’extradition, l’auteur dénonce une violation du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte, disant que les faits dont il est accusé ne constituaient pas un acte délictueux au moment où ils se sont produits. Selon lui, le Tribunal civil et pénal de Turin avait considéré, en annulant le premier mandat d’arrêt, que le délit pour lequel l’extradition était demandée n’existait pas; or, la seconde demande d’extradition était fondée sur les mêmes faits, et le vice qui avait entraîné la nullité de la première demande n’avait pas été corrigé. À cet égard, l’auteur fait valoir que la Cour suprême espagnole a déclaré que les violations des droits fondamentaux commises par les autorités étrangères dans la procédure pénale initiale pourraient être imputables aux tribunaux espagnols qui en avaient connaissance et qui ont néanmoins autorisé son transfèrement. Il affirme qu’en dépit de l’annulation du premier mandat d’arrêt, le tribunal italien a engagé à nouveau des poursuites pénales pour les mêmes faits, en perdant de vue que l’affaire avait déjà été jugée, ce dont l’Espagne n’a pas non plus tenu compte. 3.6 Dans une autre lettre, datée du 5 janvier 2001, l’auteur dénonce de nouvelles violations en ce qui concerne la procédure suivie en Espagne. Il affirme, par exemple, qu’il y a eu violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte; en effet, alors qu’elle examinait le pourvoi en cassation, la Cour suprême n’a pas autorisé la présentation de l’enquête préliminaire 979/97, qui confirmait qu’un juge espagnol enquêtait déjà sur les faits motivant la demande d’extradition. L’auteur dénonce une autre violation du même article, en faisant valoir qu’il n’a pas pu disposer d’un recours en révision effectif contre la condamnation du tribunal espagnol et la peine qui lui avait été infligée pour le trafic de hachisch. Il affirme par ailleurs que le refus du Tribunal constitutionnel de suspendre son pourvoi en cassation constitue une violation dudit article, étant donné que le pourvoi en cassation n’étant pas un recours utile en Espagne, son droit à la double instance serait violé. 3.7 Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure d’extradition, l’auteur soutient que son recours en amparo ayant été rejeté, il n’a pas été entendu en seconde instance et, partant, les éléments de preuve en sa faveur n’ont pas été réexaminés, ce qui constitue une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations datées du 18 janvier 2001, l’État partie précise que, comme l’a expressément déclaré l’Audiencia Provincial de Barcelone, M. Rocco Piscioneri est l’un des chefs d’une organisation criminelle impliquée dans le trafic de drogues et de stupéfiants. Il rappelle au Comité la gravité de ce genre d’activités, comme il est dit dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes qui a été invoquée dans le cadre de la procédure d’extradition. 4.2 L’État partie conteste la recevabilité de la communication ratione materiae, estimant que le procès pénal est indépendant de la procédure d’extradition. S’agissant du trafic de cocaïne, il affirme que l’auteur ne peut pas être jugé en Espagne, parce qu’il n’a pas été inculpé par les tribunaux espagnols. Il rappelle que conformément à la décision du Tribunal constitutionnel, l’extradition passive est une procédure qui n’a pas pour but la sanction pénale d’une conduite mais qu’elle est simplement destinée à permettre que le procès pénal proprement dit se déroule dans un autre État. 4.3 S’agissant de la violation du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte, dénoncée par l’auteur, l’État partie indique que, dans sa décision du 18 mai 1998, l’Audiencia Nacional s’est bornée à prononcer la recevabilité de l’extradition de l’auteur vers l’Italie en raison de certains faits, et à l’écarter pour d’autres faits. Cette décision n’a pour effet ni de condamner ni de sanctionner M. Rocco Piscioneri. En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon lequel le mandat d’arrêt émis par le Tribunal de grande instance de Turin qui a motivé la décision d’extradition serait nul, l’État partie soutient qu’elle devra être opposée le moment venu, devant les autorités italiennes, étant donné que l’Audiencia Nacional espagnole n’est pas habilitée à statuer en appliquant le droit procédural d’un État souverain tel que l’Italie, si bien que les allégations de l’auteur en ce sens sont aussi incompatibles ratione materiae avec le Pacte. 4.4 En ce qui concerne la plainte concernant la violation de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, l’État partie affirme qu’elle n’a été formulée ni dans le recours en révision ni dans le recours en amparo . Dans ces conditions, n’ayant pas été formulée devant les juridictions internes, elle doit, conformément à l’article 5.2 b) du Protocole facultatif, être déclarée irrecevable. 4.5 Pour ce qui est de la violation alléguée du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte au motif que les magistrats qui ont prononcé la recevabilité de son extradition étaient les mêmes que ceux qui ont été saisis du recours en révision, l’État partie répond là encore que l’auteur n’a pas formulé cette allégation devant les juridictions internes et qu’il n’est pas fait état de cette violation dans son recours en amparo . 4.6 L’État partie ajoute que l’affaire concernant M. Rocco Piscioneri ne peut pas être considérée comme une violation de l’article 13 du Pacte, puisqu’une procédure d’extradition a été engagée à l’issue de laquelle une décision conforme au droit a été adoptée, et au cours de laquelle l’auteur de la communication a formulé toutes les allégations qu’il jugeait pertinentes et introduit tous les recours possibles. 4.7 Pour ce qui est de la violation présumée du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, l’État partie soutient que cette plainte est irrecevable, et faisant valoir d’une part que le pourvoi en cassation n’était pas clos lorsque l’auteur de la communication a introduit un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel et qu’il suffirait, d’autre part, de considérer l’ensemble du procès et le jugement final pour dire s’il y a eu véritablement atteinte aux garanties relatives à la défense du requérant. L’État partie ajoute que le Comité doit examiner des violations concrètes et réelles et non des révisions de la législation dans l’abstrait. 4.8 À propos de l’affirmation de l’auteur selon laquelle la présentation d’une preuve documentaire a été refusée – la copie de l’enquête préliminaire 979/97, l’État partie insiste sur le caractère prématuré de cette plainte, puisque la demande n’a pas été écartée et qu’étant donné le stade où en était la procédure, «en attente d’audience et de jugement uniquement», le Tribunal constitutionnel n’a pas rejeté le recours et s’est contenté de déclarer qu’il fallait attendre le compte rendu de l’audience, dans lequel il aurait été possible de formuler les demandes qui auraient été jugées pertinentes. Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a pas violation réelle et effective des droits de l’auteur et l’État partie rappelle que, comme l’a dit le Tribunal constitutionnel, la plainte de l’auteur est fondée sur une violation purement hypothétique, potentielle ou éventuelle. Commentaires de l’auteur sur la recevabilité

5. Dans ses commentaires datés des 8 juin et 16 août 2001, l’auteur répond aux observations de l’État partie sur la recevabilité et déclare que, selon la décision du Comité dans l’affaire Gómez Vásquez, il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue d’un procès lorsqu’il paraît déjà certain que le résultat sera identique aux jugements précédents rendus par les mêmes tribunaux et que, dans le cas d’espèce, il a dénoncé devant la Cour suprême le fait que son pourvoi en cassation n’était pas un recours effectif, et que c’est parce que celle‑ci n’a pas accepté de suspendre le recours qu’il a formé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité observe que les allégations de l’auteur relatives au paragraphe 1 de l’article 14 concernent essentiellement le jugement pénal dont celui‑ci pourrait faire l’objet par suite de son inculpation pour trafic de cocaïne; c’est donc à son sens en Espagne que l’auteur doit être jugé puisqu’il pourra y bénéficier de la procédure de l’infraction continue. Le Comité relève qu’il s’agit pour le moment d’un jugement pénal hypothétique ou éventuel et qui ne peut donc pas être considéré comme constituant une violation des articles du Pacte invoqués. Le Comité estime donc que la plainte de l’auteur ne relève pas des dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte et, en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif, déclare donc cette partie de la communication irrecevable ratione materiae. 6.4 En ce qui concerne la procédure d’extradition en cours en Espagne, l’auteur affirme qu’il a été privé du droit à un procès équitable puisqu’elle a été engagée à la demande du pays requis, c’est‑à‑dire l’Espagne, et que la demande d’extradition était uniquement accompagnée d’un mandat d’arrêt. Le Comité observe à cet égard que la plainte de l’auteur n’a aucun rapport avec le droit protégé par l’article 14 du Pacte et qu’elle est ainsi irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.5 En ce qui concerne les plaintes de l’auteur relatives à la violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, qui résulte du fait que les magistrats qui ont examiné l’extradition en première instance faisaient partie de la Chambre qui a été saisie du recours en révision, ainsi que la violation de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 14, due au fait que l’auteur n’a pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense, l’État partie a affirmé que ces griefs n’avaient pas été formulés par l’auteur lorsqu’il a formé des recours. Il ressort des documents dont dispose le Comité que l’auteur n’a pas dénoncé ces violations devant les juridictions internes. Le Comité rappelle que si les plaignants ne sont pas tenus de citer expressément les dispositions du Pacte qu’ils estiment avoir été violées, ils doivent avoir invoqué quant au fond devant les juridictions nationales les motifs qu’ils présentent ensuite au Comité. Ces griefs n’ayant même pas été formulés devant les tribunaux nationaux, cette partie de la communication est irrecevable conformément à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.6 Quant à la plainte relative au paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte, l’auteur tente de fonder ses allégations sur le fait que le premier mandat d’arrêt délivré contre lui par le tribunal italien a été annulé et que le second, qui autorisait l’extradition, était fondé sur les mêmes faits sans que les vices initiaux aient été corrigés. À cet égard, le Comité considère que la plainte de l’auteur n’a aucun rapport avec le droit garanti au paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. Cette partie de la plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.7 En ce qui concerne la plainte de l’auteur relative au paragraphe 5 de l’article 14, s’il est vrai que dans sa communication du 8 juin 2001 l’auteur indique qu’il a été débouté dans le recours en révision (casación) qu’il a formé après avoir été condamné pour trafic de hachisch, le Comité relève que, tant dans la communication qu’il a présentée en complément de sa lettre initiale que dans ses commentaires au sujet des observations de l’État partie, il se borne à alléguer que la violation de cet article résultait du refus du Tribunal constitutionnel de suspendre le pourvoi en cassation (casación). De l’avis du Comité, la simple suspension d’une procédure en cours ne saurait être considérée comme entrant dans le champ du droit protégé par le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, qui ne vise que le droit à révision par une juridiction supérieure. Cette partie de la communication doit donc être déclarée irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide: a)Que la communication est irrecevable conformément aux articles 3, et de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] Notes