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CCPR/C/78/D/933/2000

Busyo et al. v. Congo,Democratic Republic of the Congo

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2003-07-31 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: access to public services arbitrary detention - arrest competent, independent and impartial tribunal discrimination on other grounds inderogable rights liberty of person; Articles: 2 (1) 4 (1) 4 (3) 9 (1) 14 (1) 25 (c); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international Relatif aux droits Civils et politiques Distr. Restreinte* CCPR/C/78/D/933/2000 19 septembre 2003 Original: FRANÇAIS Comité des droits de l’homme Soixante- dix-huitième session 14 juillet - 8 août 2003 CONSTATATIONS Communication N ° 933/2000 Présentée par:Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu Matubuka et autres Au nom de:Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu Matubuka et autres Etat-partie:République démocratique du Congo Date de la communication:17 décembre 1999 Décision antérieure:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 19 juin 2000 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations:31 juillet 2003 Le 31 juillet 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication no 933/2000 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure en annexe au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

– Soixante- dix-huitième session – concernant la Communication N ° 933/2000 ** Présentée par:Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu Matubuka et autres Au nom de:Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu Matubuka et autres Etat-partie:République démocratique du Congo Date de la communication:17 décembre 1999 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 31 juillet 2003, Ayant achevé l’examen de la communication no 933/2009 présentée par Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu Matubuka et autres vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et par l’État partie, Adopte ce qui suit : Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1. Les auteurs sont Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, et René Sibu Matubuka, citoyens de la République démocratique du Congo, intervenant en leur propre capacité ainsi qu’au nom de magistrats ayant fait l’objet d’une mesure de révocation. Ils se déclarent victimes de la part de la République démocratique du Congo de violations des articles 9, 14, 19, 20 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La communication semble également soulever des questions au regard de l’article 25, alinéa c du Pacte. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Par Décret Présidentiel N°144 du 6 novembre 1998, 315 magistrats du siège et du parquet, dont les présents auteurs, ont été révoqués dans les termes suivants: “Le Président de la République; Vu le Décret-Loi Constitutionnel N°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo tel que modifié et complété à ce jour; Vu l’ordonnance-loi N°88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats en ses articles 37, 41 et 42; Attendu qu’il ressort des rapports des différentes commissions constituées par le Ministre de la Justice qui ont parcouru tout le pays que les Magistrats ci-dessous sont, soit d’une moralité douteuse, soit corrompus, soit déserteurs ou affichent une incompétence notoire, comportements contraires aux devoirs de leur état, à l’honneur et à la dignité de leurs fonctions; Considérant que les comportements incriminés ont discrédité la magistrature, terni l’image de la justice et paralysé le fonctionnement de celle-ci; Vu l’urgence; la nécessité et l’opportunité; Sur propositions du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux; Décrète: Article 1er: Sont révoqués de leurs fonctions les Magistrats dont les noms suivent...”. 2.2 Contestant la légalité de ces révocations, les auteurs ont chacun introduit, après notification et dans un délai de trois mois fixé par la loi, un recours auprès du Président de la République afin d’obtenir le retrait du décret en cause. N’ayant obtenu aucune réponse, conformément à l’ordonnance N°82/017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de la Justice, les magistrats ont, chacun, saisi au cours de la période d’avril à décembre 1999, cette juridiction de leur requête. Sur la base des informations fournies par les auteurs, il ressort que le Procureur Général de la République appelé à donner son avis dans un délai d’un mois, n’a transmis délibéremment le rapport du Ministère public que le 19 septembre 2000 afin de bloquer les recours. D’autre part, la Cour Suprême, par arrêt du 26 septembre 2001, a estimé que le décret Présidentiel N°144 constituait un acte de Gouvernement dans le mesure où il rentrait dans le cadre de la politique du Gouvernement visant l’assainissement des mœurs au sein de la magistrature et le meilleur fonctionnement de l’un des trois pouvoirs de l’Etat. La Cour suprême a, dès lors, estimé que les actes d’exécution de la politique de la nation pris par le Président de la République, en qualité d’autorité politique, échappaient au contrôle du juge administratif,et a donc déclaré les requêtes des auteurs irrecevables. 2.3 Les auteurs, s’étant par ailleurs structurés sous l’appellation “Groupe des 315 magistrats illégalement révoqués” connu sous le sigle G.315, ont également soumis, les 27 et 29 janvier 1999, leur requête auprès du Ministre des droits humains, mais sans résultat. 2.4 Les auteurs font finalement état de diverses mesures de pression de la part des autorités afin de mettre un terme à leurs revendications. Ils mentionnent deux mandats d’amener à l’encontre des magistrats René Sibu Matubuka et Ntumba Katshinga. Ils précisent que suite à une réunion le 23 novembre 1998 entre le G.315 et le Ministre de la Justice portant sur le décret en litige, le Ministre a retiré les deux mandats pré-cités . Les auteurs ajoutent que suite à leur lettre de rappel au Ministre de la Justice quant à l’absence de suite donnée à leur entrevue relativement au décret de révocation, les juges René Sibu Matubuka et Benoît Malu Malu ont été interpellés et détenus et du 18 au 22 décembre 1998 dans un centre de détention illégal, dans l’immeuble GLM (Groupe Lito Moboti), du Groupe Spécial de Sécurité Présidentielle. Leur audition a, en outre, été conduite par des personnes non assermentées, ni habilitées par le Procureur de la République, tel que prévu par la loi. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs se déclarent victimes, en premier lieu, de mesures de révocation dont l’illégalité est, selon eux, manifeste. 3.2 Ils soutiennent que le Décret Présidentiel N°144 est contraire au décret-loi constitutionnel N°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo ainsi qu’à l’ordonnance-loi N°88-056 du 29 septembre 1988 portant sur le statut des magistrats. 3.3 D’après les auteurs, alors que la législation ci-dessus mentionnée dispose que le Président de la République ne peut révoquer un magistrat civil que sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), les présentes révocations ont été décidées sur proposition du Ministre de la Justice, membre de l’éxécutif, qui s’est ainsi substitué au seul organe habilité en ce domaine, à savoir le CSM. La législation ne confère, en outre, pas, selon les auteurs, un pouvoir discrétionnaire malgré les circonstances invoquées par le Décret-Présidentiel N°144 - l’urgence, la nécessité et l’opportunité - celles-ci ne pouvant pas constituer des motifs de révocation. 3.4 De même, d’après les auteurs, l’obligation pour les autorités de respecter en matière disciplinaire, en tout temps, le principe du contradictoire et ses corollaires (dont la présomption d’innocence) a été bafouée. En effet, aucun reproche ou notification de la part d’une autorité, d’un organe ou d’une commission n’ont été transmis aux auteurs, lesquels au demeurant n’ont, à aucun moment, été entendus tant devant le Magistrat-enquêteur que le CSM, comme le prévoie la loi. 3.5 Finalement, les auteurs soutiennent qu’en violation de l’obligation de motiver toute décision de révocation d’un agent de l’Etat, le Décret-Présidentiel N°144 n’invoque que des motifs vagues, imprécis et impersonnels - à savoir une moralité douteuse, la désertion et une incompétence notoire- ce qui, selon eux, équivaut en droit congolais à une absence de motif. Relativement aux griefs de moralité douteuse et d’incompétence notoire, les auteurs déclarent que leurs dossiers personnels auprès du Secrétariat du CSM démontrent le contraire. Eu égard au grief de désertion, les auteurs font valoir que leur départ de leur lieu d’affectation résultait de l’insécurité liée à la guerre et que leur enregistrement auprès du Secrétariat du CSM de Kinshasa, ville de refuge, attestait leur mise à disposition en tant que juge. Ils précisent que le Secrétariat du CSM leur a, en outre, octroyé un traitement comme déplacés de guerre. 3.6 Les auteurs citent les rapports auprès de la Commission des droits de l’homme du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans la République démocratique du Congo et du Rapporteur spécial sur l’indépendance du judiciaire faisant part de leurs préoccupations quant au Décret-Présidentiel N°144 portant révocation des 315 magistrats et étant une manifestation de la mise sous tutelle du pouvoir judiciaire par le pouvoir exécutif. Ils mentionnent, en outre, une allocution du Directeur du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme en République démocratique du Congo appelant à la réhabilitation des magistrats révoqués. 3.7 Les auteurs estiment, en second lieu, subir une répression du pouvoir à travers les arrestations, les détentions et interrogatoires illégaux de trois membres de leur collectif (voir para. 2.4). 3.8 Finalement, les auteurs considèrent avoir épuisé les voies de recours internes. Rappelant le non-aboutissement de leurs recours auprès du Président de la République, du Ministre des droits humains, du Ministre de la Justice, et l’arrêt de la Cour Suprême de Justice du 26 septembre 2001, ils font valoir que l’indépendance des magistrats appelés à statuer sur le cas n’était pas garantie dans la mesure où le Premier Président de la Cour Suprême et le Procureur Général de la République et d’autres hauts-magistrats ont été désignés par le nouveau pouvoir en place, au mépris de la loi disposant que de telles nominations interviennent après propositions du Conseil Supérieur de la Justice. Ils ajoutent qu’à l’occasion de l’investiture de ces magistrats par le Président de la République, le Premier Président de la Cour Suprême, sortant de son devoir de réserve, s’est prononcé sur la légitimité du décret de révocation. En outre, les auteurs estiment que la Cour suprême, par son arrêt du 26 septembre 2001, a décidé à tort l’irrecevabilité de leurs plaintes et les a privés ainsi de tout recours . 3.9 Malgré la demande et les rappels adressés (notes verbales du 7 décembre 2000 et du 12 juillet 2001 et du 15 mai 2003) par le Comité à l’Etat-partie afin de répondre aux allégations des auteurs, le Comité n’a pas reçu de réponse. Délibérations du Comité sur la recevabilité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son réglement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de réglement. 4.3 Le Comité estime que la plainte des auteurs selon laquelle les faits tels qu’ils les ont décrits constituent une violation des articles 19, 20, et 21 n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication est donc irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.4 Le Comité considère que, en l’absence de toute information soumise par l’Etat partie, la plainte soumise relativement au Décret-Présidentiel N°144 portant révocation de 315 magistrats, dont les présents auteurs, ainsi qu’aux arrestations et détentions des juges René Sibu Matubuka et Benoît Malu Malu peuvent soulever des questions au regard de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 14, et de l’alinéa c) de l’article 25 du Pacte qui méritent d’être examinées quant au fond. Examen quant au fond 5.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. Il constate l’Etat partie, en dépit de rappels qui lui ont été adressés, ne lui a fourni aucune réponse tant sur la recevabilité que sur le fond de la communication. Le Comité rappelle qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, un Etat partie est tenu de coopérer en lui soumettant par écrit des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Comme l’Etat partie ne s’est pas montré coopératif en la matière, force est de donner tout leur poids aux allégations des auteurs dans la mesure où elles ont été étayées. 5.2 Le Comité constate que les auteurs ont formulé des allégations précises et détaillées relatives à leur révocation en dehors des procédures et garanties légales prévues à cet effet. Le Comité note, à ce sujet, que le Ministre de la Justice, dans son rapport de juin 1999 (voir para. 3.8) et le Procureur Général de la République, dans le rapport du Ministère public du 19 septembre 2000 (voir note de bas de page 1) reconnaissent que les procédures et les garanties prévues en matière de révocation n’ont pas été respectées. Par ailleurs, le Comité estime que les circonstances invoquées par le Décret-Présidentiel N°144 ne sauraient, dans le cas d’espèce, être retenues par le Comité comme des motifs permettant de justifier la conformité des mesures de révocation au regard du droit, et en particulier de l’article 4 Pacte. En effet, le Décret-Présidentiel comporte une simple référence à des circonstances particulières sans pour autant préciser la nature et l’ampleur des dérogations au regard des droits consacrés par la législation nationale et le Pacte, ni démontrer la stricte nécessité de ces dérogations et de leur durée. De plus, le Comité constate l’absence de notification internationale de la part de la République démocratique du Congo relative à l’utilisation du droit de dérogation, tel que prévu au paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte. Conformément à sa jurisprudence, le Comité rappelle, par ailleurs, que le principe d’accès à la fonction publique dans des conditions d’égalité implique pour l’Etat le devoir de veiller à ce qu’il ne s’exerce aucune discrimination. Ce principe vaut à fortiori pour les personnes en poste dans la fonction publique et, qui plus est, à l’endroit de celles ayant fait l’objet d’une révocation. En ce qui concerne l’article 14§1, le Comité constate l’absence de réponse de l’Etat partie et relève, d’une part, que les auteurs n’ont pas bénéficié des garanties attachées à leurs fonctions de magistrats en vertu desquels ils auraient dû être traduits devant le Conseil Supérieur de la Magistrature conformément à la loi, et que d’autre part, le Président de la Cour Suprême a publiquement, avant le procès, apporté son soutien aux révocations intervenues (voir §3.8) portant ainsi atteinte au caractère équitable de celui-ci. Aussi, le Comité considère que ces révocations constituent une atteinte à l’indépendance du judiciaire protégée par l’article 14§1 du Pacte. Les mesures de révocation à l’endroit des auteurs ont été prises en se fondant sur des motifs ne pouvant pas être retenus par le Comité afin de justifier le non-respect des procédures et garanties prévues dont tout citoyen doit pouvoir bénéficier dans des conditions générales d’égalité. En l’absence de réponse de l’Etat partie, et dans la mesure où la Cour Suprême, par son arrêt du 26 septembre 2001, a privé les auteurs de tout recours après avoir déclaré irrecevables leurs requêtes au motif que le décret présidentiel N°144 constituait un acte de Gouvernement, le Comité estime que les faits, dans le cas d’espèce, montrent qu’il y a eu violation de l’alinéa c) de l’article 25 du Pacte lu conjointement avec l’article 14, paragraphe 1 sur l’indépendance du judiciaire et l’article 2, paragraphe 1 du Pacte. 5.3 Eu égard au grief de violation de l’article 9 du Pacte, le Comité note que les juges René Sibu Matubuka et Benoît Malu Malu ont fait l’objet d’une arrestation et d’une détention arbitraires du 18 au 22 décembre 1998 dans un centre de détention illégal du Groupe Spécial de Sécurité Présidentielle. En l’absence de réponse de l’Etat partie, le Comité constate une violation arbitraire du droit à la liberté de la personne au titre de l’article 9 du Pacte. 6.1 Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que l’Etat partie a commis une violation de l’article 9 et des articles 14, paragraphe 1, et 25 c) lus conjointement avec l’article 2, paragraphe 1 du Pacte. 6.2 En vertu du paragraphe 3 a de l’article 2 du Pacte, le Comité considère que les auteurs ont droit à un recours utile qui doit prendre la forme inter alia : a) en l’absence de procédure disciplinaire proprement constituée contre les auteurs, d’une réintégration effective dans la fonction publique, à leur poste avec toutes les conséquences que cela implique, ou le cas échéant à un poste similaire; et b) d’une indemnisation calculée sur la base d’une somme équivalente à la rémunération qu’ils auraient perçues à compter de la date de leur révocation. L’Etat partie est finalement tenu de veiller à ce que de pareilles violations ne se reproduisent pas à l’avenir et en particulier que toute mesure de révocation ne puisse être mise en oeuvre que dans le cadre du respect des dispositions du Pacte. 6.3 Le Comité rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif, la République démocratique du Congo a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 de celui-ci, elle s’est engagée à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie. Aussi, le Comité souhaite-t-il recevoir de l’Etat partie, dans les 90 jours suivant la transmission des présentes constatations, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour leur donner suite. L’Etat partie est également prié de rendre publiques les constatations. [Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----