Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of political or other opinion freedom of opinion and expression freedom of thought, conscience or religion human dignity rehabilitation treatment of prisoners; Articles: 10 (1) 10 (3) 18 (1) 19 (1) 19 (2) 26; Procedural issues: ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/78/D/878/1999 23 juillet 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑dix-huitième session14 juillet‑8 août 2003 CONSTATATIONS Communication no 878/1999 Présentée par:M. Yong‑Joo Kang (représenté par un conseil,M. Yong-Whan Cho) Au nom de:L’auteur État partie:République de Corée Date de la communication:27 mai 1998 Décisions antérieures:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 25 octobre 1999 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations:15 juillet 2003 Le 15 juillet 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication no 878/1999 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure en annexe au présent document. [ANNEXE] ANNEXE* CONSTATATIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DES DROITSDE L’HOMME EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante‑dix‑huitième session concernant la Communication no 878/1999 Présentée par:M. Yong‑Joo Kang (représenté par un conseil,M. Yong-Whan Cho) Au nom de:L’auteur État partie:République de Corée Date de la communication:27 mai 1998 Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 15 juillet 2003, Ayant achevé l’examen de la communication no 878/1999 présentée par M. Yong‑Joo Kang, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte les constatations ci ‑après : Constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication, qui est datée du 27 mai 1998, est M. Yong‑Joo Kang, citoyen coréen, qui était en prison au moment de la présentation de la communication. Il a été libéré par la suite. Il affirme être victime d’une violation par la République de Corée des paragraphes 1 et 3 de l’article 10, des paragraphes 1 et 2 de l’article 18, des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et de l’article 26 du Pacte. Il est représenté par un Conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 10 juillet 1990. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur, avec d’autres personnes de sa connaissance, était un opposant au régime militaire de l’État partie dans les années 80. En 1984, il a distribué des tracts critiquant le régime et le recours aux forces de sécurité pour le harceler, lui et d’autres personnes. Il a également effectué pendant la même période une visite non autorisée (et considérée par conséquent comme criminelle) en Corée du Nord. En janvier, en mars et en mai 1985, il a distribué des publications dissidentes portant sur de nombreuses questions politiques, historiques, économiques et sociales. 2.2 L’auteur a été arrêté sans mandat le 1er juillet 1985 par l’Agence pour la planification de la sécurité nationale (ANSP). Il a été détenu au secret et interrogé, et a subi «des actes de torture et d’autres mauvais traitements» pendant 36 jours. Sous la torture, il a avoué être membre du Parti du travail nord‑coréen et avoir reçu des instructions de la Corée du Nord, pour se livrer à des actes d’espionnage. C’est seulement le 5 août 1985 qu’un mandat judiciaire a été délivré pour son arrestation. Maintenu en détention, il a été officiellement inculpé le 4 septembre 1985 de violations de la loi sur la sécurité nationale du 31 décembre 1980. Il lui était reproché d’avoir rencontré un membre d’un réseau d’espionnage, de s’être livré à des «activités profitables à l’ennemi» (la Corée du Nord), d’avoir recueilli et divulgué des secrets d’État ou militaires (espionnage) et d’avoir participé à un complot. 2.3 En janvier 1986, l’auteur a été jugé par la 10e chambre du tribunal pénal de district de Séoul pour violation de la loi sur la sécurité nationale dans le cadre d’une affaire d’espionnage dans laquelle 15 personnes ont été déclarées coupables en 1985 et 1986. Au procès, l’auteur a déclaré qu’il avait avoué sous la torture. Le 20 janvier 1986, s’appuyant sur les aveux de l’auteur, le tribunal l’a déclaré coupable et l’a condamné à la réclusion à perpétuité. Le tribunal était arrivé à la conclusion que l’auteur était «devenu membre d’une organisation subversive» et que le fait de dialoguer et de tenir des réunions avec d’autres opposants au régime était constitutif de «l’infraction consistant à faire l’éloge d’une organisation subversive, à l’encourager ou à prendre parti pour elle» et «à l’infraction consistant à rencontrer un membre d’une organisation subversive». Le tribunal a estimé que la distribution de publications représentait «un acte d’espionnage». 2.4 Les recours de l’auteur ont été successivement rejetés par la 4e chambre pénale de la Haute Cour de Séoul le 31 mai 1986 et par la 1re chambre de la Cour suprême le 23 septembre 1986. L’auteur ayant été déclaré coupable en 1986, il n’avait à l’époque aucune possibilité de soulever des questions constitutionnelles puisque le Tribunal constitutionnel n’a été mis en place qu’en vertu de la Constitution de 1987. 2.5 Après sa condamnation, l’auteur a été placé en isolement cellulaire. Il a été classé en tant que «criminel invétéré» communiste en vertu du «système de conversion idéologique», système dont les bases juridiques ont été fixées par la loi sur l’administration pénale de 1980 et qui vise à changer les opinions politiques d’un prisonnier en échange d’avantages et d’un traitement favorable en prison. Compte tenu de cette classification, l’auteur ne pouvait prétendre à un meilleur traitement. Le 14 mars 1991, le régime de détention de l’auteur a été reclassifié par le règlement sur la classification et le traitement des condamnés («règlement de 1991») qui est applicable «à ceux qui ne montrent pas de signes de repentir après avoir commis des infractions visant à détruire l’ordre libre et démocratique en place». Qui plus est, ayant été condamné en vertu de la loi sur la sécurité nationale, l’auteur était soumis à des règles de libération conditionnelle particulièrement strictes. 2.6 Le 17 février 1992, l’auteur et 41 autres prisonniers politiques condamnés à des peines de longue durée en vertu de la loi sur la sécurité nationale ont déposé une requête auprès du Tribunal constitutionnel, lui demandant de déclarer inconstitutionnel le «système de conversion idéologique» et de l’abroger. Le 25 mai 1992, le Tribunal a statué que la plainte était prescrite. Tout en reconnaissant que les violations présumées avaient un effet continu, le Tribunal a estimé que la plainte aurait dû être déposée dans les 180 jours qui avaient suivi l’entrée en vigueur du règlement de 1991 le 14 mars 1991. 2.7 En 1993, par décret présidentiel, la condamnation de l’auteur à la prison à vie a été commuée en peine de 20 ans de réclusion. Le 7 juillet 1994, l’auteur a déposé une plainte au pénal contre huit fonctionnaires de l’Agence pour la planification de la sécurité nationale concernant son «arrestation illégale» et les mauvais traitements qu’il avait subis en juillet et en août 1985. Le Procureur a décidé de ne pas inculper les fonctionnaires de l’Agence soupçonnés d’avoir commis ces actes parce qu’il y avait déjà prescription. Cette décision a été par la suite confirmée par le Bureau du Haut Procureur. Le 9 janvier 1995, le Tribunal constitutionnel a confirmé en appel la décision du Haut Procureur, estimant que le délai de prescription de sept ans fixé par le Code de procédure pénale était applicable. 2.8 À la suite de l’avènement d’un nouveau gouvernement en 1998, l’auteur a été libéré, le 25 février 1999 (après la présentation de la communication), dans le cadre d’une amnistie générale. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’il est victime d’une violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte du fait de sa condamnation en vertu de la loi sur la sécurité nationale pour avoir recueilli et divulgué des «secrets d’État ou militaires» (espionnage). Sa condamnation était le résultat d’aveux arrachés sous la torture pendant sa détention illégale et les informations déclarées «secrètes» étaient connues du public. Compte tenu de l’interprétation par la Cour suprême de la notion de «secret» (voir la note 3), l’accusation n’a pas jugé nécessaire d’établir que la divulgation des informations en question mettait en danger la sécurité nationale. La protection de la sécurité nationale ne saurait nécessiter que soient censurées des idées connues du public et, par conséquent, la condamnation de l’auteur et son emprisonnement étaient sans rapport avec les restrictions légitimes prévues au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. 3.2 L’auteur affirme en outre qu’il y a eu violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 10, des paragraphes 1 et 2 de l’article 18, du paragraphe 1 de l’article 19, et de l’article 26 du fait du «système de conversion idéologique». L’auteur a été considéré comme un «communiste», ce qu’il rejette. Il a donc été astreint à l’isolement cellulaire pendant 13 ans pour avoir refusé de se «convertir». La contrainte exercée sur lui, à la suite de sa classification, pour qu’il modifie sa pensée et sa conscience, ainsi que le fait de l’avoir privé de certains avantages et de lui avoir refusé toute possibilité de libération conditionnelle à moins qu’il ne se «convertisse» constituent des violations de son droit d’avoir les convictions de son choix à l’abri de toute ingérence. Il a donc été soumis à une discrimination systématique du fait de ses opinions politiques et à un traitement carcéral qui n’était pas compatible avec sa dignité en tant qu’être humain et qui ne visait pas non plus à son amendement et à sa réinsertion sociale. 3.3 À l’appui de son affirmation selon laquelle le «système de conversion idéologique» est contraire au Pacte, l’auteur renvoie aux observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial de la République de Corée dans lesquelles on peut lire ce qui suit: «… La principale préoccupation du Comité porte sur le maintien en vigueur de la loi sur la sécurité nationale. … De plus, certaines questions traitées dans la loi sur la sécurité nationale sont définies en termes assez vagues, ce qui permet une interprétation très large qui pourrait avoir pour effet de sanctionner des actes qui ne semblent peut‑être pas véritablement dangereux pour la sécurité de l’État et d’encourager l’adoption de mesures non autorisées par le Pacte. … Le Comité estime également que les conditions dans lesquelles les prisonniers sont rééduqués ne constituent pas une réinsertion au sens normal du terme et que les mesures de coercition utilisées dans le cadre de ce processus pourraient constituer une violation des dispositions du Pacte touchant la liberté de conscience. …». 3.4 Le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression s’est fait l’écho de ces préoccupations. Dans son rapport, l’État partie est «vivement encouragé» «à abroger la loi sur la sécurité nationale et à envisager d’autres moyens … de protéger la sécurité nationale». Le Rapporteur spécial y suggère en outre à l’État partie de «s’abstenir de demander aux prisonniers dont les opinions politiques répugnent ou déplaisaient au pouvoir d’y renoncer», et recommande que «tous les prisonniers détenus pour avoir exercé leur droit à la liberté d’opinion et d’expression» soient «libérés sans condition» et que le «cas des prisonniers qui ont été jugés sous d’anciens gouvernements» soit «réexaminé». 3.5 L’auteur affirme également (sans se référer spécifiquement à l’article 2) que le rejet par le Tribunal constitutionnel de sa requête concernant le «système de conversion idéologique» l’a privé d’un «recours utile» contre ce que le Tribunal lui‑même avait considéré comme une violation continue de ses droits. 3.6 L’auteur demande a) que l’on déclare que sa condamnation pour «espionnage» et sa soumission au «système de conversion idéologique» constituent une violation des dispositions applicables du Pacte, b) sa libération immédiate sans condition, c) l’abolition du «système de conversion idéologique», d) un nouveau procès, e) une indemnisation équitable et f) la publication officielle des constatations du Comité. 3.7 Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, l’auteur affirme qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et qu’il ne dispose d’aucun autre moyen de droit dont il peut se prévaloir dans le cadre du système juridique de son pays pour obtenir réparation de la violation présumée de ses droits. Pour ce qui est de l’applicabilité de la prescription, en ce qui a trait à la fois à la requête qu’il a adressée au Tribunal constitutionnel et à la procédure pénale engagée, l’auteur déclare que, dans les deux cas, il était impossible sous le régime militaire anticonstitutionnel en place à l’époque d’engager des poursuites contre les tortionnaires de dissidents politiques dans les délais prescrits. Selon les autorités juridiques coréennes elles‑mêmes, l’ordre constitutionnel a été interrompu jusqu’en février 1993, et par conséquent, c’est à partir de cette date que le délai de prescription aurait dû commencer dans son cas. 3.8 Pour ce qui est de la recevabilité ratione temporis de la communication, l’auteur déclare qu’il a souffert des effets continus de sa condamnation initiale en violation du Pacte, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, du fait de la durée de son emprisonnement. De même, les violations du Pacte dues au «système de conversion idéologique» revêtent selon lui un caractère continu et se sont prolongées jusqu’à sa libération. 3.9 L’auteur confirme que la question n’a pas été soumise pour examen à une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans des lettres datées du 30 décembre 1999 et du 22 juin 2000, l’État partie conteste respectivement la recevabilité et le fond de la communication. 4.2 L’État partie considère que la communication est irrecevable à trois égards. Premièrement, l’auteur a été libéré le 25 février 1999 en application d’une amnistie générale. Deuxièmement, le «système de conversion idéologique» a été aboli en juin 1998 et remplacé par un «système de serment d’obéissance à la loi». Ce nouveau système ne fonctionne pas par la contrainte mais requiert des prisonniers qu’ils s’engagent à se conformer à la loi. La prestation de serment n’est pas une condition préalable à la remise en liberté, comme en témoigne le fait que 49 personnes condamnées pour avoir violé la loi sur la sécurité nationale ont été libérées en application de l’amnistie générale du 15 août 1999, sans avoir eu à prêter serment. Troisièmement, les «délits d’espionnage et d’activités terroristes» pour lesquels l’auteur a été condamné «ne peuvent en aucun cas être justifiés par le droit à la liberté d’expression». L’État partie affirme que l’auteur, qui est un agent nord‑coréen, a voulu renverser le Gouvernement, a communiqué des secrets d’État à la Corée du Nord, s’est livré à des «activités terroristes subversives très dangereuses sur ordre de la Corée du Nord» et a comploté en vue de détruire le centre culturel américain de Kwang‑ju «afin de susciter des sentiments antiaméricains au sein de la population coréenne». 4.3 En ce qui concerne le fond, l’État partie considère que la communication est infondée pour des raisons similaires. Premièrement, il fait valoir que c’est dans le cadre de procès équitables et ouverts, que l’auteur a été condamné pour s’être livré à l’espionnage et à des activités terroristes sur ordre de la Corée du Nord. Deuxièmement, l’État partie affirme, en se référant au paragraphe 3 b) de l’article 19 du Pacte, que la liberté d’expression ne saurait justifier de tels crimes. Troisièmement, il n’a pas été prouvé que l’auteur avait subi des actes de coercition ou de cruauté durant son interrogatoire puisqu’il a lui‑même reconnu au procès que c’était volontairement et en toute liberté qu’il avait avoué ses crimes. Quatrièmement, le système en vertu duquel les prisonniers doivent faire serment d’obéir à la loi, qui a été mis en place après l’abolition du «système de conversion idéologique» exige simplement que l’on s’engage à respecter la loi et ne restreint en rien les droits à la liberté d’opinion et de conscience. Cinquièmement, l’État partie signale de nouveau que le serment n’est pas une condition préalable à la libération et que la remise en liberté de l’auteur le 25 février 1999 entrait dans le cadre d’une amnistie générale «visant à faciliter la réconciliation nationale». Enfin, comme dans l’affaire de l’auteur, la procédure a été conforme au Pacte, rien ne justifie un nouveau procès ou un dédommagement. Commentaires de l’auteur 5.1 Dans des lettres datées du 11 février et du 8 septembre 2000, l’auteur rejette les observations de l’État partie à la fois sur la recevabilité et le fond de la communication. 5.2 L’auteur souligne que du point de vue juridique, l’«amnistie» qui lui avait été accordée n’était qu’un «sursis à l’exécution de la peine» comme le prévoit l’article 471 du Code de procédure pénale. En conséquence, l’auteur n’a fait l’objet que d’une libération conditionnelle et peut être renvoyé en prison à tout moment, en particulier si les circonstances politiques changent. L’auteur met cette situation en contraste avec les amnisties inconditionnelles accordées aux anciens présidents impliqués dans le coup d’État militaire de 1980 et libérés le même jour que lui, qui ne courent pas, eux, le risque d’une détention future. 5.3 L’auteur rejette l’affirmation de l’État partie selon laquelle le «système de conversion idéologique» a été totalement aboli, vu que le «système de serment d’obéissance à la loi» revêt le même caractère. Il cite les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de la République de Corée, selon lesquelles «l’obligation de serment s’applique, d’une façon discriminatoire, en particulier dans le cas des personnes condamnées en vertu de la loi sur la sécurité nationale et qu’en fait, elle astreint les personnes visées à faire le serment d’obéir à une loi qui est incompatible avec le Pacte». 5.4 L’auteur invite l’État partie à étayer ses allégations selon lesquelles il serait un agent nord‑coréen, qu’il aurait communiqué des secrets d’État à la Corée du Nord et qu’il se serait livré à «des activités subversives très dangereuses». Il rejette comme calomnieuse l’allégation de l’État partie selon laquelle il aurait été impliqué dans un «complot visant à détruire le centre culturel américain de Kwang‑ju». Il note que les questions relatives à sa condamnation pour «activités terroristes» ne faisaient pas partie de sa communication initiale dès lors qu’il s’y était limité à la condamnation pour «espionnage». Il rejette les arguments contenus dans les lettres de l’État partie selon lesquels sa condamnation pour espionnage était justifiée, et serait disposé à démontrer qu’il a été victime de tortures et que l’Agence pour la planification de la sécurité nationale et les procureurs lui ont arraché des aveux par la force en ce qui concerne l’accusation de terrorisme, si l’État partie venait à présenter des éléments de preuve pour établir qu’il est coupable de ce délit. L’auteur demande pourquoi l’État partie n’a pas enquêté sérieusement sur sa détention prolongée au secret, qui constituait un crime grave en vertu du droit national ainsi que sur sa détention ultérieure avant jugement après que le mandat d’arrêt eut été délivré. 5.5 Pour ce qui est des abus commis avant le procès, l’auteur fait observer qu’étrangement, les procureurs et les juges n’ont pas enquêté sur la période prolongée de détention illégale et sur ce qui a pu se produire au cours de cette période. Pour ce qui est du caractère volontaire de ses aveux et de leur utilisation au cours du procès, l’auteur déclare que lorsqu’il a soulevé ces questions, on lui a simplement demandé s’il voulait retourner à l’Agence pour la planification de la sécurité nationale. 5.6 L’auteur reconnaît qu’il va de soi que le droit à la liberté d’expression ne saurait justifier l’espionnage mais affirme que cela pose la question de son comportement en l’espèce. Comme il l’a souligné dans la communication, les «secrets d’État ou militaires» pour la divulgation desquels il a été condamné étaient connus du public et ne constituaient en rien une menace à l’existence ou à la sécurité de l’État partie. En conséquence, leur divulgation était protégée par l’article 19. Il incombe donc à l’État partie de démontrer en quoi les informations pour la collecte et la divulgation desquelles il a été condamné constituaient une menace, ce qu’il n’a pas encore fait. L’auteur fait remarquer qu’en vertu de la loi sur la sécurité nationale, c’est à l’individu plutôt qu’à l’État qu’il incombe de prouver qu’il ne met pas en danger la sécurité de l’État. 5.7 Enfin, l’auteur note que sa libération était conditionnelle et qu’il continue d’être une victime puisqu’il risque d’être renvoyé en prison sur la base de la même condamnation. En outre, le «système de conversion idéologique» a continué d’être appliqué après sa libération. Il est demandé au Comité de déterminer si la situation de l’auteur avant et après sa libération est compatible avec le Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’est pas déjà à l’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, le Comité note que l’État partie n’a pas fait valoir qu’il existait des recours internes que l’auteur n’aurait pas épuisé. 6.3 En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis de l’allégation de l’auteur concernant sa condamnation pour espionnage et les circonstances des actes de torture dont il aurait été victime et de sa détention illégale présumée avant jugement, le Comité note que ces faits sont antérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle, dans de telles circonstances, en l’absence de facteurs additionnels, une peine d’emprisonnement ne constitue pas un «effet continu» − en violation du Pacte − suffisant pour que les circonstances qui ont conduit à l’emprisonnement de l’auteur soient de la compétence ratione temporis du Comité. 6.4 Pour ce qui est des autres allégations, l’État partie fait valoir que la communication est sans objet puisque l’auteur a été libéré. Le Comité note qu’une communication ne peut être considérée comme sans objet et irrecevable que si l’État a pleinement assuré un recours utile pour les allégations soumises au Comité. En l’espèce, rien n’indique que l’auteur a été dûment indemnisé des violations du Pacte dont il fait état. En conséquence, le Comité considère qu’il ne peut être répondu à la question de savoir si l’auteur a bénéficié d’un recours utile qu’en examinant l’affaire quant au fond. 6.5 Pour ce qui est des autres objections de l’État partie, le Comité considère qu’il s’agit d’arguments portant sur le fond qu’il convient d’aborder au stade correspondant de l’examen de la communication. Examen quant au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle le «système de conversion idéologique» constitue une violation des droits qui lui sont reconnus par les articles 18, 19 et 26 du Pacte, le Comité note le caractère contraignant d’un tel système, qui est maintenu par le biais du «système de serment d’obéissance à la loi» et qui est appliqué d’une manière discriminatoire en vue de modifier les opinions politiques d’un prisonnier en lui offrant des incitations sous la forme d’un traitement préférentiel et de meilleures chances d’obtenir une libération conditionnelle. Le Comité considère qu’un tel système, dont l’État partie n’a pas pu justifier la nécessité au regard de l’un quelconque des buts limitatifs énumérés aux articles 18 et 19, restreint la liberté d’expression et de manifestation de la conviction en fonction du critère discriminatoire qu’est l’opinion politique et viole par conséquent le paragraphe 1 de l’article 18 et le paragraphe 1 de l’article 19 lus conjointement avec l’article 26. 7.3 Pour ce qui est des autres allégations de l’auteur au titre de l’article 10, le Comité considère que son isolement cellulaire pendant 13 ans, dont plus de huit après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, est une mesure d’une telle gravité et d’un impact si profond sur l’intéressé qu’elle appelle la justification la plus sérieuse et la plus détaillée. Le Comité estime qu’un isolement d’une aussi longue durée, apparemment fondé uniquement sur l’opinion politique présumée de l’auteur, est difficilement justifiable et constitue une violation du paragraphe 1 de l’article 10 qui protège la dignité de l’auteur en tant qu’être humain et du paragraphe 3 de cet article qui exige que la détention ait pour but essentiel l’amendement et la réinsertion sociale. 7.4 Au vu de ces conclusions, le Comité n’a pas besoin d’examiner plus avant l’allégation de l’auteur au titre de l’article 2 selon laquelle les tribunaux nationaux ne lui ont pas assuré un recours utile pour les violations en question.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître des violations des paragraphes 1 et 3 de l’article 10, ainsi que du paragraphe 1 de l’article 18 et du paragraphe 1 de l’article 19 lus en conjonction avec l’article 26 du Pacte.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile. Le Comité note que, bien que l’auteur ait été libéré, l’État partie a l’obligation de lui accorder une indemnisation à la mesure de la gravité des violations en question. L’État partie a l’obligation d’éviter des violations similaires à l’avenir.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité était compétent pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est aussi invité à publier les constatations du Comité. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----