Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial fair trial - undue delay non-retroactivity; Articles: 14 (1) 14 (3) (c) 15 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par: M. Jan Filipovich (représenté par le cabinet K. Stungio Kontora, membre du barreau de la République de Lituanie) Au nom de: L’auteur État partie: Lituanie Date de la communication: 25 janvier 1997(date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 17 septembre 1999 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 4 août 2003 Le 4 août 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication no 875/1999 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante ‑dix ‑huitième session concernant la Communication n o 875/1999 ** Présentée par: M. Jan Filipovich (représenté par le cabinet K. Stungio Kontora, membre du barreau de la République de Lituanie) Au nom de: L’auteur État partie: Lituanie Date de la communication: 25 janvier 1997 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 4 août 2003, Ayant achevé l’examen de la communication no 875/1999 présentée par M. Jan Filipovich, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte les constatations ci ‑après : Constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication, datée du 25 janvier 1997, est Jan Filipovich, citoyen lituanien, reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il se déclare victime de violations par la Lituanie des paragraphes 1 et 3 c) de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. Il est représenté par un conseil. Le Pacte et le Protocole sont entrés en vigueur pour la Lituanie le 20 février 1992. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 3 septembre 1991, à la suite d’une bagarre entre l’auteur et M. N. Zhuk, M. Zhuk est resté sans connaissance et a été transporté à l’hôpital. Il n’a été opéré que le 5 septembre et est décédé ce même jour. D’après l’auteur, le décès était dû à un traumatisme abdominal et à une péritonite qui s’était développée en raison du caractère tardif de l’opération. 2.2 L’enquête préliminaire a été ouverte en septembre 1991. L’auteur a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation le 16 janvier 1996 par le tribunal de district de Vilnius. Il a fait appel de cette décision devant le même tribunal, appel qui a été rejeté le 13 mars 1996. Le 2 mai de la même année, la Chambre criminelle de la Cour suprême lituanienne a rejeté le pourvoi en cassation formé par l’auteur. Le 1er juillet 1996, le Vice‑Président de la Cour suprême et le Procureur général ont refusé de solliciter un pourvoi en cassation. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur dit être victime d’une violation du droit à un procès équitable visé au paragraphe 1 de l’article 14, parce que ni l’enquête préliminaire ni la phase orale du procès n’ont été impartiales puisqu’il n’a pas été accordé d’importance au résultat de l’enquête effectuée par une commission chargée d’établir la raison de l’opération chirurgicale tardive et de l’erreur de diagnostic. Si la version des faits résultant de cette enquête apparaît exacte, l’auteur estime que le seul délit dont il aurait pu être accusé était un délit de coups et blessures et non de meurtre avec préméditation. 3.2 L’auteur déclare être victime d’une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte du fait que, alors que l’enquête avait été ouverte en septembre 1991, la condamnation a été prononcée le 16 janvier 1996 et le jugement définitif n’a été rendu que le 2 mai de cette année‑là, soit quatre ans et huit mois après l’ouverture du procès, ce qui d’après lui constitue un retard indu. 3.3 L’auteur dénonce une violation du paragraphe 1 de l’article 15 puisque la peine qui lui a été infligée était plus grave que celle qu’on aurait dû lui infliger au moment où le délit a été commis. Selon lui, la peine fixée par l’article 104 du Code pénal lituanien (meurtre avec préméditation) en 1991 était une peine de trois à 12 ans de privation de liberté. Or il a été condamné en vertu de la nouvelle version de l’article 104 du Code pénal − qui prévoit une privation de liberté de cinq à 12 ans − à une peine de six ans de privation de liberté. Par ailleurs, l’auteur fait valoir que le tribunal n’a jamais précisé ni dans son jugement ni dans des décisions ultérieures que la peine était fondée sur la version de l’article 104 du Code pénal en vigueur jusqu’au 10 juin 1993. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
a) Violation présumée du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte 4.1 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14, l’État partie rappelle la jurisprudence du Comité, à savoir les constatations du 28 septembre 1999 concernant la communication no 710/1996 (Hankle c. Jamaïque) et les constatations du 9 avril 1981 concernant la communication no 58/1979 (Maroufidou c. Suède), dans lesquelles il a considéré qu’il appartient de façon générale aux juridictions internes d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation a été manifestement partiale ou arbitraire ou a représenté un déni de justice. 4.2 L’État partie fait valoir que les tribunaux lituaniens, que ce soit le tribunal de première instance, le tribunal saisi en appel ou la Cour suprême, se sont référés expressément aux conclusions de la commission d’enquête. La Cour suprême a soutenu en particulier que le tribunal de première instance avait procédé à une enquête exhaustive sur toutes les circonstances de l’espèce et qu’il avait apprécié dûment les éléments de preuve, suivant les prescriptions des articles 18 et 76 du Code de procédure pénale. La Cour suprême a également réexaminé la qualification du fait incriminé au regard du droit lituanien et a déterminé que le fait avait été correctement qualifié de meurtre avec préméditation au sens de l’article 104 du Code pénal lituanien. 4.3 Il découle de ce qui précède que cette affaire ne fait apparaître aucune irrégularité permettant de dire qu’il y a eu appréciation erronée des preuves ou déni de justice pendant le procès. En conséquence, cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif, car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte.
b) Violation présumée du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte 4.4 Selon l’État partie, les allégations de l’auteur sont uniquement fondées sur la durée du procès et il n’invoque aucun autre argument à l’appui de sa plainte. La seule durée du procès ne peut pas constituer une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 puisque le Pacte consacre expressément le droit d’être jugé sans retard indu. Par ailleurs, outre qu’il présente des arguments à l’appui de sa plainte, il doit non seulement indiquer la durée réelle du procès mais invoquer les retards imputables à l’État partie et avancer des faits concrets. 4.5 En outre, l’État partie soutient que les calculs de l’auteur concernant la durée de la procédure ne sont pas exacts. En fait, en ce qui concerne le début de la période pertinente, ce n’est pas septembre 1991 qui compte mais le 20 février 1992, date de l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour la Lituanie. 4.6 L’auteur n’ayant pas fourni de renseignements sur le retard indu de la procédure pénale, l’État partie considère qu’il n’a pas présenté d’argument à l’appui de sa plainte, et que cette partie de la communication doit donc être déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
c) Violation présumée du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte 4.7 L’État conteste l’affirmation de l’auteur selon laquelle le fait que la version pertinente de l’article 104 du Code pénal n’est pas expressément mentionnée dans le jugement du tribunal de première instance constitue une violation du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. Il rappelle que la légalité du jugement a été portée devant la Cour suprême qui a écarté les arguments de l’auteur selon lesquels le tribunal de première instance avait imposé une peine erronée, puisque la peine avait été imposée conformément à l’article 39 du Code pénal. En outre, cet article est conforme au principe selon lequel la loi prévoyant des peines plus graves n’a pas d’effet rétroactif. C’est pourquoi la Cour suprême, ayant reconnu la légalité de la peine imposée conformément à l’article 39, a confirmé en même temps que cette peine était conforme au principe de non‑rétroactivité prévu à l’article 7 du Code pénal. 4.8 L’État partie précise que la Cour suprême s’est assurée en outre qu’il n’existait pas d’autres raisons de considérer que la peine infligée était plus lourde que celle qui aurait pu légitimement l’être pour ce genre de fait délictueux dans les circonstances de l’espèce. Dans le cas de l’auteur, il existait des circonstances aggravantes dues à l’état d’ébriété dans lequel il se trouvait, et il n’existait pas de circonstances atténuantes. La version de l’article 104 du Code pénal en vigueur au moment où le délit a été commis prévoyait une privation de liberté de trois à 12 ans. L’auteur a été condamné à une peine de six ans, qui se situe donc dans les limites fixées dans cet article. 4.9 Sachant que la Cour suprême a considéré que la peine infligée à l’auteur était conforme à l’article 39 du Code pénal lituanien et rappelant la jurisprudence du Comité selon laquelle il appartient généralement aux juridictions nationales d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, l’État partie considère que la peine appliquée est conforme à l’interdiction d’infliger une peine plus grave que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise, comme il est dit au paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. Commentaires de l’auteur sur la recevabilité et sur le fond 5.1 Dans ses commentaires du 20 août 2000, l’auteur fait valoir que tout au long du procès son droit à la défense et son droit à ce que sa cause soit entendue ont été de pure forme, comme en témoigne clairement la décision du tribunal. 5.2 La condamnation prononcée le 16 janvier 1996 par le tribunal de district de Vilnius était fondée sur le fait que la seule cause de la mort de M. Zhuk venait des coups de poing à la tête et à l’estomac que l’auteur lui avait assénés, à la suite desquels il était décédé. Selon l’auteur, le tribunal a adopté ces conclusions sans preuve sérieuse et sans avoir examiné la preuve principale, puisqu’il était dit dans le rapport du médecin légiste que la cause de la mort de M. Zhuk était un coup reçu à l’estomac qui avait entraîné une péritonite. Le même rapport précisait en outre que M. Zhuk avait été opéré trop tard, que les blessures qui avaient entraîné la mort n’avaient été diagnostiquées que 30 heures après l’arrivée à l’hôpital et que le médecin qui avait suspecté des lésions à l’estomac n’avait pas pris les mesures nécessaires pour pouvoir poser le diagnostic définitif qui aurait permis de procéder immédiatement à l’opération. 5.3 En ce qui concerne le paragraphe 3 c) de l’article 14, l’auteur reconnaît avec l’État partie que le moment à partir duquel la durée du procès commence à courir est la date d’entrée en vigueur du Pacte, c’est-à-dire le 20 février 1992; mais de toute manière cette durée a été excessivement longue puisque quatre ans et deux mois se sont écoulés entre la date d’entrée en vigueur du Pacte et le 2 mai 1996. 5.4 Sachant que les preuves ont été recueillies au cours de la phase initiale de l’enquête et que le rapport médico‑légal a été fait le 6 septembre 1991, puis le 1er décembre 1992, l’unique raison pour laquelle le procès a autant duré est le retard injustifié mis par les magistrats pour saisir le tribunal. 5.5 Enfin, l’auteur invoque le paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte et réaffirme qu’il aurait dû être jugé conformément aux lois en vigueur à l’époque où le délit a été commis. Il n’en a rien été, et les faits pour lesquels il a été jugé n’ont pas été qualifiés conformément à la loi en vigueur au moment où ils avaient été commis. Le tribunal de district de Vilnius qui a statué sur cette affaire a estimé que la qualification du délit figurait dans l’article 104 du Code pénal (meurtre avec préméditation) et n’a pas tenu compte de l’existence à l’époque du paragraphe 2 de l’article 111 prévoyant le délit de coups et blessures ayant entraîné la mort. Par ailleurs, l’auteur soutient que la peine applicable à ce genre de délit était plus grave que celle qui était applicable au moment où il avait été commis. Il conteste l’observation de l’État partie selon laquelle la Cour suprême, dans sa décision du 2 mai 1996, a confirmé que la peine a été appliquée conformément à la loi en vigueur au moment où le délit avait été commis. Délibérations du Comité Examen quant à la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité a vérifié, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’avait pas été soumise à une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. Il a vérifié également que les recours internes avaient été épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Le Comité note également que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication en vertu du paragraphe 2 a) et b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.3 En ce qui concerne les allégations de l’auteur concernant la violation du paragraphe 1 de l’article 14, le Comité rappelle que c’est en général aux tribunaux des États parties, et non au Comité, qu’il incombe d’apprécier les faits dans une affaire déterminée. Il prend note des allégations de l’État partie qui affirme que la Cour suprême a examiné tous les éléments de preuve. En outre, les renseignements dont le Comité dispose et les arguments avancés par l’auteur ne permettent pas de dire que l’appréciation des faits par les tribunaux a été manifestement arbitraire et a représenté un déni de justice. En conséquence, le Comité estime que la plainte est irrecevable faute d’avoir été suffisamment étayée en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 S’agissant des allégations de l’auteur relatives au paragraphe 3 c) de l’article 14 et au paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte, le Comité considère qu’elles sont suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. En conséquence, il procède à l’examen quant au fond de cette partie de la communication, à la lumière des informations portées à son attention par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. Examen quant au fond 7.1 En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles la durée du procès a été excessive, l’enquête ayant été ouverte en septembre 1991 et le jugement du tribunal de première instance ayant été rendu le 1er janvier 1996, le Comité prend note des arguments de l’État partie qui précise que la durée du procès doit être comptée à partir de la date d’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole pour la Lituanie, soit le 20 février 1992. Le Comité relève toutefois que, même si l’enquête a été ouverte avant l’entrée en vigueur de ces textes, le procès a duré sans interruption jusqu’en 1996. Le Comité note par ailleurs que l’État partie n’a donné aucune explication permettant de justifier que quatre ans et quatre mois se soient écoulés entre l’ouverture de l’enquête et le jugement en première instance. Sachant que l’enquête a été close, selon les informations dont il dispose, après la présentation du rapport de la commission médico‑légale et que l’affaire n’était pas d’une complexité qui justifie un retard de quatre ans et quatre mois, ou trois ans et deux mois après l’établissement du rapport médico‑légal, le Comité considère qu’il y a eu violation du paragraphe 3 c) de l’article 14. 7.2 Pour ce qui touche aux allégations de l’auteur qui estime avoir été condamné à une peine plus grave que celle qui aurait dû lui être infligée au moment où le délit a été commis, le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles il n’est dit dans aucun des jugements rendus contre lui quelle est la version de l’article 104 du Code pénal qui a été appliquée pour prononcer la peine de privation de liberté de six ans. Toutefois, le Comité note également que cette peine se situe très largement dans les limites fixées par la loi précédente (3 à 12 ans) et que l’État partie a mentionné l’existence de circonstances aggravantes. En l’espèce, le Comité ne peut, sur la base des documents dont il est saisi, conclure que la peine à laquelle l’auteur a été condamné n’était pas conforme à la loi en vigueur au moment où le délit a été commis. Par conséquent, il n’y pas a eu violation de l’article 15, paragraphe 1, du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.
9. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie doit accorder à l’auteur un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également prié de rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----