Decision on merits; Substantive issues: access to public services competent, independent and impartial tribunal effective remedy; Articles: 2 (3) (a) 14 (1) 25 (c); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par: M. Mikhail Ivanovich Pastukhov Au nom de: L’auteur État partie: Bélarus Date de la communication: 11 février 1998 Décisions antérieures: Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 13 mai 1998 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 5 août 2003 Le 5 août 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 814/1998. Le texte des constatations est annexé au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITREDU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIFSE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante‑dix‑huitième session concernant la Communication n o 814/1998 ** Présentée par: M. Mikhail Ivanovich Pastukhov Au nom de: L’auteur État partie: Bélarus Date de la communication: 11 février 1998 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 5 août 2003, Ayant achevé l’examen de la communication no 814/1998 présentée par Mikhail Ivanovich Pastukhov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1.1 L’auteur est M. Mikhail Ivanovich Pastukhov, citoyen bélarussien, résidant à Minsk (Bélarus). Il se déclare victime de la violation par le Bélarus de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La communication semble également soulever des questions au regard du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 25 c) du Pacte. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour le Bélarus, respectivement, le 23 mars 1976 et le 30 décembre 1992. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 28 avril 1994 l’auteur a été élu par le Parlement du Soviet suprême au poste de juge à la Cour constitutionnelle pour une durée de 11 ans, conformément à la procédure régie par la loi, et en particulier la Constitution du 15 mars 1994. 2.2 Par décret présidentiel en date du 24 janvier 1997, l’auteur a perdu ses fonctions de juge au motif que son mandat était parvenu à expiration, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution du 25 novembre 1996. 2.3 Le 11 février 1997, l’auteur a introduit une demande de rétablissement dans ses fonctions de juge auprès du tribunal de district. Le 21 février 1997, le tribunal a refusé d’examiner la requête. 2.4 Le 31 mars 1997, l’auteur a fait appel de cette décision auprès du tribunal municipal de Minsk. Le 10 avril 1997, le tribunal a rejeté l’appel au motif que les tribunaux bélarussiens ne sont pas compétents pour l’examen de litiges relatifs au rétablissement de personnels désignés par le Conseil suprême de la République du Bélarus, dont les juges de la Cour constitutionnelle. 2.5 Le 2 juin 1997, l’auteur a introduit un recours auprès de la Cour suprême, qui l’a rejeté le 13 juin 1997 sur la base des motifs précités. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur considère que le décret présidentiel du 24 janvier 1997 est contraire à la loi. 3.2 L’auteur explique que ce décret fait référence à l’article 146 de la Constitution du 25 novembre 1996 qui dispose que le Président de la République, le Parlement et le Gouvernement doivent, dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la Constitution, désigner et mettre en place les organes relevant de leur compétence. L’auteur fait valoir que la Constitution, comme toute autre loi, ne peut pas rétroactivement affecter le statut juridique d’un citoyen. Dans le cas d’espèce, l’auteur estime que le remplacement d’un juge ne peut intervenir que lors de la vacance de son poste et qu’en conséquence, écourter son mandat en dehors de cette condition est manifestement arbitraire. 3.3 L’auteur explique en outre que les activités de la Cour constitutionnelle sont régies par une loi spéciale, la loi sur la Cour constitutionnelle de la République du Bélarus. L’article 18 de la loi contient une liste exhaustive des conditions dans lesquelles il peut être mis fin prématurément au mandat d’un juge. Or, la condition retenue par le décret du 24 janvier 1997 ne correspond pas à celles figurant à l’article 18, ce qui, selon l’auteur, rend illégal le décret en question. L’auteur estime enfin que ce décret porte atteinte à l’article 25 de cette même loi stipulant les garanties d’indépendance des magistrats, comme le respect d’une procédure réglementant la suspension et la cessation des fonctions de juge. 3.4 L’auteur affirme qu’il s’est vu refuser, à tort, la protection de la loi par les tribunaux dans le cadre du litige l’opposant au chef de l’État, en violation de l’article 2 du Pacte. 3.5 L’auteur déclare que tous les recours internes ont été épuisés et précise que l’affaire n’a pas été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication 4.1 Dans ses observations datées du 14 juillet 1998 l’État partie conteste la recevabilité de la communication. 4.2 Il affirme que les décisions des tribunaux concernant l’examen de la plainte de l’auteur étaient conformes à l’article 224 du Code du droit du travail. Cet article dispose que tout litige dans le domaine du travail, portant sur la fin d’emploi d’un personnel désigné par le Président de la République, élu, désigné ou confirmé par le Parlement, ou élu par les conseils locaux des députés doit être examiné selon la procédure prescrite par la loi. Ainsi, d’après l’État partie, pour les catégories de personnes dont relève l’auteur, à savoir élues par le Parlement, le Code du droit du travail prévoit une procédure d’examen des litiges différente de celle habituellement en vigueur. L’État partie conclut que l’auteur n’a pas suivi la procédure prévue par la législation et que dès lors la plainte selon laquelle il n’a pu faire valoir ses droits est dénuée de fondement. 4.3 Dans ses observations datées du 24 janvier 2001, l’État partie rappelle qu’il a été mis fin aux fonctions de juge de l’auteur par décret présidentiel, du fait de l’arrivée à expiration du mandat de magistrat près la Cour constitutionnelle. L’État partie souligne à nouveau que conformément à l’article 224 du Code du travail, le litige ne relevait pas de la compétence des tribunaux. 4.4 L’État partie soutient en outre que le nouveau Code du travail du 1er janvier 2000 a rendu caduc le Code du droit du travail précédent (dont l’article 224) et a donné plein effet non seulement aux dispositions de l’article 60 de la Constitution du 25 novembre 1996 garantissant la protection des droits et libertés des personnes par un tribunal compétent, indépendant et impartial dans le cadre des délais prévus par la loi, mais également à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques portant sur les recours en justice. 4.5 L’État partie indique que désormais, et conformément à l’article 242 du Code du travail, toute personne a le droit d’introduire un recours auprès d’un tribunal afin d’être rétablie dans ses fonctions et ce dans un délai d’un mois. 4.6 L’État partie conclut que ce nouveau Code du travail a levé toutes restrictions sur les possibilités de recours en justice et que l’auteur aurait pu introduire un tel recours auprès des tribunaux dans les délais prévus. L’État partie indique qu’il ne dispose pas d’information sur la situation de l’auteur à ce sujet. Commentaires de l’auteur 5.1 Dans ses commentaires datés du 20 mars 2002, l’auteur rappelle en premier lieu son argumentation sur l’illégalité du décret présidentiel du 24 janvier 1997. Il précise que le motif retenu par ce décret à savoir «en relation avec l’arrivée à expiration du mandat de juge» repose sur une formulation inexistante dans la législation en vigueur, ce qui signifie que le Président de la République a interféré dans les activités de la Cour constitutionnelle et porté atteinte aux droits civils et au droit au travail de l’auteur. 5.2 En second lieu, l’auteur considère que l’argumentation de l’État partie sur la question de la compétence des tribunaux quant au litige en cause n’est pas convaincante et ne repose pas sur la législation en vigueur à l’époque. 5.3 L’auteur explique que l’article 61 de la Constitution du 15 mars 1994 garantissait la protection des droits et libertés des personnes par un tribunal compétent, indépendant et impartial et qu’un tel principe était d’application directe en l’absence de loi le restreignant à certaines catégories de citoyens. Selon l’auteur, ce principe s’appliquait donc aux juges des juridictions supérieures, dont la Cour constitutionnelle, en cas de violations présumées de leurs droits dans le domaine du travail. 5.4 En outre, d’après l’auteur, l’article 4 du Code de procédure civile consacrait l’obligation des tribunaux d’accepter pour examen toute plainte de citoyens. 5.5 L’auteur réaffirme que le tribunal de district, le tribunal municipal de Minsk et la Cour suprême ont refusé d’examiner sa demande en violation de la législation. Il affirme que les tribunaux ont agi de la sorte en raison de la nature même du litige qui impliquait le chef de l’État, ce dernier pouvant, dès lors, mettre fin aux fonctions des magistrats en question. L’auteur insiste sur le fait que les tribunaux bélarussiens ne sont pas indépendants à l’égard du pouvoir exécutif, en particulier du Président de la République. 5.6 L’auteur ajoute que l’article 224 du Code du droit du travail ne pouvait s’appliquer qu’à la condition que sa demande ait été refusée par les tribunaux à la suite d’un procès. Les tribunaux ayant refusé même d’examiner cette demande, l’invocation de cet article par l’État partie est donc, selon l’auteur, inappropriée. 5.7 En troisième lieu, l’auteur réfute l’argument de l’État partie selon lequel le nouveau Code du travail lui permettait d’introduire un recours devant les tribunaux dans le délai prescrit. L’auteur rappelle en effet qu’il a été relevé de ses fonctions de juge plus de quatre ans avant l’entrée en vigueur de ce Code du travail. Examen quant à la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Relativement à la question de l’épuisement des recours internes, le Comité a pris note des arguments de l’État partie qui affirmait, dans un premier temps, que le litige de l’auteur ne relevait pas de la compétence des tribunaux, et dans un second temps, qu’en vertu du nouveau Code du travail du 1er janvier 2000, un recours pouvait désormais être introduit auprès des tribunaux. Le Comité a également pris en considération l’argumentation de l’auteur qui soutenait, d’une part que conformément à la Constitution, au Code de procédure civile et au Code du droit du travail de l’époque, les tribunaux étaient tenus d’examiner sa plainte, et d’autre part, que l’invocation par l’État partie du nouveau Code du travail n’est pas pertinente dans la mesure où son délai de recours ne peut pas s’appliquer rétroactivement à un litige intervenu en 1997. 6.4 Le Comité rappelle qu’il ressort implicitement de l’article 91 de son Règlement intérieur et du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif qu’un État partie au Pacte doit porter à la connaissance du Comité tous les renseignements dont il dispose, ce qui comprend, au stade où celui‑ci doit décider de la recevabilité d’une communication, des renseignements détaillés sur les recours qui sont ouverts, dans les circonstances propres à leurs cas, aux personnes qui se disent victimes de violations de leurs droits. Le Comité considère que l’État partie, dans un premier temps, n’a donné aucune information sur les recours utiles et disponibles. En outre, dans un second temps, l’État partie met en avant l’existence d’un recours auprès des tribunaux en vertu du nouveau Code du travail lequel, au vu des informations dont le Comité dispose, ne peut être rattaché aux circonstances propres à l’auteur puisqu’un tel recours ne paraît pas disponible pour une plainte de perte d’emploi intervenue plus de trois ans avec son institution. Le Comité estime par conséquent que l’auteur a rempli les conditions prescrites au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, le Comité déclare que la communication est recevable et soulève des questions au regard des articles 14 et 25 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2. Le Comité procède donc à son examen quant au fond, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. Examen quant au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations écrites communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 En formulant ses constatations, le Comité tient compte du fait que l’État partie, d’une part, ne lui a pas fourni une argumentation suffisamment étayée relative aux recours utiles et disponibles dans le présent litige et, d’autre part, n’a apporté aucune réponse sur les allégations de l’auteur portant sur la cessation de ses fonctions de juge et sur l’indépendance des tribunaux dans le cas d’espèce. Le Comité rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, les États parties sont tenus de coopérer en lui soumettant par écrit des explications ou déclarations éclaircissant la question, et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’ils pourraient avoir prises pour remédier à la situation. Cela étant, il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dans la mesure où elles ont été suffisamment étayées. 7.3 Le Comité prend note des arguments de l’auteur qui fait valoir qu’il ne pouvait être mis fin à ses fonctions de juge dans la mesure où il avait été élu à ce poste le 28 avril 1994 pour une durée de 11 ans, conformément à la législation alors en vigueur. Le Comité note aussi que le fondement du décret présidentiel no 106, du 24 janvier 1997, n’était pas le remplacement de la Cour constitutionnelle par un nouveau tribunal mais visait l’auteur personnellement et que le seul motif donné dans ce décret pour mettre fin aux fonctions de l’auteur était l’expiration de son mandat de juge de la Cour constitutionnelle, ce qui n’était manifestement pas le cas. De plus, l’auteur n’a pu se prévaloir d’aucun recours utile pour contester la décision du pouvoir exécutif de mettre fin à ses fonctions. Dans ces circonstances, le Comité estime que le fait de mettre fin aux fonctions de juge de la Cour constitutionnelle qu’occupait l’auteur, plusieurs années avant l’expiration du mandat pour lequel il avait été nommé, constitue une atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire et une violation du droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. Il y a donc eu une violation de l’article 25 c) du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 14, relatif à l’indépendance du pouvoir judiciaire, et avec les dispositions de l’article 2 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les informations devant le Comité font apparaître une violation par l’État partie de l’article 25 c) lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 14 relatif à l’indépendance du pouvoir judiciaire, et avec les dispositions de l’article 2.
9. En vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’auteur a droit à un recours utile, y compris à une indemnisation. L’État partie est tenu de veiller à ce que de pareilles violations ne se reproduisent pas à l’avenir.
10. Le Comité rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif, le Bélarus a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 de celui‑ci, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie. Le Comité souhaite donc recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours suivant la transmission des présentes constatations, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour leur donner suite. L’État partie est invité à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] OPINION INDIVIDUELLEDE Mme RUTH WEDGWOOD ET DE M. WALTER KÄLIN(APPROUVANT LA CONCLUSION) La décision de mettre fin aux fonctions de juge de la Cour constitutionnelle du juge Mikhail Ivanovich Pastukhov s’inscrit dans le cadre d’une tentative visant à amoindrir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Si l’organisation de l’appareil judiciaire d’un pays peut être modifiée par des moyens démocratiques légitimes, ici le changement constituait une mesure visant à consolider le pouvoir dans une branche spécifique du Gouvernement sous prétexte d’un référendum constitutionnel. Cet acte a porté un coup d’arrêt à la progression à peine esquissée dans l’État partie vers l’instauration d’un pouvoir judiciaire indépendant. C’est pourquoi le décret présidentiel mettant fin aux fonctions de juge à la Cour constitutionnelle de M. Pastukhov porte atteinte aux droits consacrés aux articles 14 et 25 du Pacte garantis à l’auteur et à l’ensemble du peuple du Bélarus. (Signé) Ruth Wedgwood (S igné) Walter Kälin [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----