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CCPR/C/78/D/781/1997

Aliev v. Ukraine

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2003-08-07 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - right to be tried in ones presence in accordance with law legal assistance; Articles: 6 (2) 7 14 (1) 14 (3) (d); Procedural issues: ratione materiae victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentée par: M. Azer Garyverdy ogly Aliev Au nom de: L’auteur État partie: Ukraine Date de la communication: 21 septembre 1997 (communication initiale) Décisions antérieures: Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 86/91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 24 novembre 1997 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 7 août 2003 Le 7 août 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication no 781/1997 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure en annexe au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante-dix-huitième session concernant la Communication n o 781/1997 ** Présentée par: M. Azer Garyverdy ogly Aliev Au nom de: L’auteur État partie: Ukraine Date de la communication: 21 septembre 1997 (communication initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 7 août 2003, Ayant achevé l’examen de la communication no 781/1997 présentée par M. Azer Garyverdy ogly Aliev, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations adoptées en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication est M. Azer Garyverdy ogly Aliev, ressortissant azéri, né le 30 août 1971. À la date de présentation de la communication, l’auteur était détenu au centre de détention provisoire (SIZO) de Donetsk (Ukraine), dans l’attente d’être exécuté. Il affirme être victime de violations par l’Ukraine du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur n’invoque pas de dispositions précises du Pacte, mais la communication semble soulever des questions au titre des articles 6, 7, 10, du paragraphe 1, et des alinéas d, e et g du paragraphe 3, et du paragraphe 5, de l’article 14, et de l’article 15 du Pacte. Il n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 24 novembre 1997, conformément à l’article 86 de son règlement intérieur, le Comité a demandé à l’État partie de surseoir à l’exécution de l’auteur tant que sa communication serait à l’examen. Le 30 septembre 2002, l’État partie a informé le Comité que le 26 juin 2000, la peine de mort à l’encontre de l’auteur avait été commuée en emprisonnement à vie. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 8 juin 1996, dans la ville de Makeevka (Ukraine), après avoir consommé une grande quantité d’alcool, l’auteur, M. Kroutovertsev et M. Kot ont eu une altercation dans un appartement, qui a dégénéré en bagarre. Une quatrième personne, M. Goncharenko, a été le témoin de cet incident. Selon l’auteur, M. Kot et M. Kroutovertsev l’ont roué de coups. M. Kroutovertsev l’a également frappé avec une bouteille vide. En se défendant, l’auteur a grièvement blessé, à l’aide d’un couteau, M. Kot et M. Kroutovertsev, avant de s’enfuir. 2.2 L’auteur déclare avoir contacté peu après l’épouse de M. Kroutovertsev, pour l’informer de l’incident et lui demander de prévenir les secours. À l’annonce de ces nouvelles, Mme Kroutovertseva se serait mise à le frapper. L’auteur aurait ensuite tailladé le visage de Mme Kroutovertseva à l’aide d’un couteau et serait retourné dans son appartement où sa femme et quelques voisins lui auraient donné des premiers soins. 2.3 Le 8 juin 1996, l’auteur a expliqué cet incident à un officier de la police judiciaire, M. Volkov. Celui-ci lui a intimé l’ordre d’apporter 15 000 dollars afin de soudoyer la police et le parquet. L’auteur n’a rassemblé que 5 600 dollars. L’auteur a fait une déposition écrite, dans la voiture de M. Volkov. En apprenant que l’une des victimes était morte, le policier lui aurait expliqué que s’il ne trouvait pas la totalité de la somme requise avant 14 heures, il aurait des ennuis. 2.4 Dans l’après‑midi du 8 juin 1996, l’auteur et son épouse ont quitté la ville pour se cacher dans le village de sa belle-mère, tandis que son père tentait de rassembler la somme demandée. À leur retour, ils ont été arrêtés par la police, le 27 août 1996, et conduits au poste de police où ils ont subi des interrogatoires durant quatre jours. Selon l’auteur, ils n’ont rien eu à manger lors de cette détention. M. Volkov et d’autres fonctionnaires lui auraient fait subir des pressions physiques, consistant notamment à le priver d’oxygène en lui enfilant un masque à gaz dans le but de le contraindre à avouer d’avoir commis un certain nombre de crimes non résolus. L‘épouse de l’auteur, enceinte à cette époque, aurait également été battue et sa tête aurait été enveloppée dans un sac de cellophane, ce qui lui aurait fait perdre conscience. Afin d’obtenir la libération de son épouse, l’auteur a signé toutes les pièces qui lui étaient présentées, sans les lire. 2.5 Les officiers de police ont laissé repartir son épouse après lui avoir fait promettre de ne pas révéler ce qui s’était passé au cours de la détention, faute de quoi son mari serait tué et elle‑même incarcérée de nouveau. Ayant fait une fausse couche, l’épouse de l’auteur aurait décidé de rassembler des preuves médicales en vue de porter plainte, et c’est alors qu’elle aurait, de nouveau, été menacée par M. Volkov et un autre fonctionnaire. De son côté, l’auteur déclare qu’il s’est plaint auprès d’un procureur le 31 janvier 1997, mais celui-ci lui aurait conseillé de présenter ses allégations lors du procès. 2.6 L’auteur a été détenu pendant cinq mois sans avoir eu accès à un avocat; il déclare qu’il n’a été examiné ni par un psychiatre légiste, malgré ses antécédents médicaux, ni par un médecin. L’auteur n’a pas pu participer à la reconstitution des faits, sauf lorsque M. Kroutovertsev et M. Kot étaient également en cause. 2.7 L’affaire a été jugée par la cour régionale de Donetsk. Selon l’auteur, la cour n’a entendu que des témoins produits par Mme Kroutovertsev, tous voisins et amis de celle‑ci. 2.8 L’auteur déclare que, bien que le ministère public ait requis une peine de 15 ans de prison à son encontre, le 11 avril 1997 la cour l’a reconnu coupable du meurtre de M. Kroutovertsev et de M. Kot ainsi que d’une tentative de meurtre sur Mme Kroutovertseva et l’a condamné à mort. Le 28 avril 1997, l’auteur a fait appel devant la Cour suprême. Il affirme que cet appel n’a pas été transmis par la cour régionale de Donetsk et a été annulé illégalement. À cet égard, l’auteur observe que le ministère public avait requis l’annulation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire pour non-respect de certaines dispositions du Code de procédure pénale, énoncées à l’article 334. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’il a été condamné à mort sans qu’il soit tenu compte du fait qu’en vertu des articles 3 et 28 de la Constitution ukrainienne, la peine de mort avait été légalement abolie, ce qui rendait la sentence anticonstitutionnelle et non applicable, contrairement aux dispositions de l’article 6 du Pacte. 3.2 Les allégations de l’auteur, selon lesquelles son épouse et lui-même ont été torturés et maltraités par la police afin de leur extorquer des aveux lors de leur détention, peuvent constituer une violation des articles 14, paragraphe 3 g), 7 et 10, combinés avec l’article 6 du Pacte. 3.3 L’auteur affirme avoir été privé d’un procès équitable pour les raisons suivantes. Après son arrestation, il a été interrogé durant quatre jours par des policiers du commissariat dont le frère de l’une des personnes décédées était en charge, et les charges retenues contre lui étaient incohérentes, la présentation des faits par la police et le ministère public était partiale, le tribunal n’a appelé que les témoins à charge et les victimes. L’auteur affirme qu’en examinant son dossier, il a découvert que les pages n’étaient ni reliées ni numérotées ou attachées, ce qui permettait d’en soustraire des pièces pour dissimuler des actes illégaux et des erreurs de procédure, et que son appel devant la Cour suprême n’a pas été transmis par la cour régionale. Tout ceci peut être constitutif d’une violation de l’article 14, paragraphes 1, 3 e) et 5, du Pacte. 3.4 L’auteur affirme qu’il n’a pas eu accès à un conseil durant les cinq mois suivant son arrestation, du 27 août 1996 au 18 décembre 1996; le 17 juillet 1997, la Cour suprême aurait pris sa décision en son absence et celle de son conseil, ceci en violation de l’article 14, paragraphe 3 d), du Pacte. 3.5 Selon l’auteur, la Cour suprême a confirmé une décision illégale, étant donné que la peine de mort était incompatible avec la Constitution de l’Ukraine de 1996. Le 29 décembre 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la peine de mort; depuis cette date, la sanction prévue à l’article 93 du Code pénal est de 8 à 15 ans de prison. Or, plutôt que de voir sa peine modifiée et diminuée «par une révision prompte» de sa condamnation, l’auteur s’est vu infliger une peine d’emprisonnement à vie, après les modifications apportées au Code pénal du 22 février 2000. À son avis, ceci constitue une violation de son droit de bénéficier d’une peine plus légère, parce que la peine prévue par la «loi provisoire», à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle (de décembre 1999), était de 8 à 15 ans de prison, alors qu’à la suite des réformes de l’an 2000, l’auteur a été emprisonné à vie. 3.6 L’auteur affirme, en outre, qu’en dépit de ses antécédents médicaux, il n’a pas été examiné par un expert psychiatre et les blessures qui lui avaient été causées lors des événements du 8 juin 1996 n’ont pas non plus été examinées. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication 4.1 Par notes verbales du 26 mai 1998 et du 30 septembre 2002, l’État partie a présenté ses observations, affirmant que l’affaire ne fait ressortir aucune violation des droits reconnus par le Pacte, puisque l’auteur a bénéficié d’un procès équitable et a été condamné, conformément à la loi. 4.2 Une affaire pénale pour le meurtre de MM. Kroutovertsev et Kot et l’agression de Mme Kroutovertseva a été ouverte le 9 juin 1996 par le parquet de la ville de Makeevka. Le 13 juin 1996, un mandat d’arrêt a été lancé à l’encontre de M. Aliev et son épouse et ces deux personnes ont été arrêtées le 28 août 1996. Le 11 avril 1997, la cour régionale de Donetsk a condamné l’auteur à mort pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes et pour vol d’effets personnels aggravé; le 17 juillet 1997, cette décision a été confirmée par la Cour suprême. Suite aux modifications législatives, la cour régionale de Donetsk a commué la peine capitale de M. Aliev à l’emprisonnement à vie le 26 juin 2000. 4.3 Selon l’État partie, l’auteur a été reconnu coupable par le tribunal d’avoir tué délibérément et par vengeance les victimes au moyen d’un couteau au cours d’une altercation. Par la suite, il a tenté d’assassiner l’épouse de M. Kroutovertsev par appât du gain, l’agressant et la blessant grièvement, avant de lui dérober des bijoux. Il est retourné sur le lieu du meurtre le même jour, pour arracher une chaîne en or de la dépouille de M. Kroutovertsev. 4.4 Les preuves concernant le crime auraient été validées par les conclusions de l’enquête préliminaire et de l’expertise judiciaire, et ont été confirmées par plusieurs témoignages, ainsi que par l’inspection des lieux du crime, les indices matériels et les conclusions des experts. 4.5 L’État partie affirme que les tribunaux ont correctement qualifié les actes de l’auteur comme constituant des infractions en vertu des articles pertinents du Code pénal. Il estime que les allégations de l’auteur selon lesquelles celui‑ci a blessé M. Kroutovertsev et M. Kot en état de légitime défense ont été réfutées par les pièces du dossier et les tribunaux. Eu égard à la dangerosité particulière des crimes, le tribunal a estimé que l’auteur constituait un danger exceptionnel pour la société et lui a infligé une peine exceptionnelle. 4.6 Selon l’État partie, l’allégation selon laquelle l’auteur aurait été soumis à des méthodes d’enquête non autorisées a été examinée par la Cour suprême, qui l’a jugée sans fondement. L’État partie affirme que le dossier ne contient aucun élément qui permettrait de conclure que lors de l’enquête préliminaire, des méthodes illégales d’investigation avaient été utilisées; l’auteur n’a pas présenté de plainte à la cour régionale de Donetsk à ce sujet. Les procès-verbaux d’audience ne font état d’aucune plainte de la part de M. Aliev sur l’usage de méthodes d’investigation illégales, ou autres actes illégaux de la part des enquêteurs. Ce n’est qu’après l’arrêt de la cour régionale que l’auteur, dans sa plainte en cassation, a fait valoir que les enquêteurs avaient obligé son épouse et lui-même à faire des fausses dépositions. L’État partie remarque que même la plainte en cassation de l’avocat de l’auteur ne contenait pas de telles allégations. 4.7 Enfin, l’État partie note qu’il n’existe aucun motif de remettre en cause les décisions judiciaires contre l’auteur, et que l’auteur n’a déposé auprès du Procureur général aucune plainte sur une prétendue illégalité de sa condamnation. Commentaires de l’auteur 5.1 L’auteur a présenté ses commentaires aux observations de l’État partie le 21 avril 2003. Il réitère les allégations présentées auparavant et conteste la qualification de ses actes par l’accusation et les tribunaux. Il déclare notamment que dans la nuit du 7 au 8 juin 1996, il n’a pas tué mais blessé MM. Kot et Kroutovertsev. Enfin, il met en cause les déclarations des témoins, «jointes au dossier par les policiers» et utilisées par la cour. 5.2 L’auteur réitère que l’investigation et les tribunaux ont été partiaux à son égard du fait qu’au moment du crime le frère de l’une des victimes était le chef du commissariat de police du district de Makeevka, tandis que la sœur de l’autre victime était chef du département des cartes d’identité au commissariat central de la police et, par ailleurs, mariée à un juge. Pour aggraver la peine de l’auteur, les policiers auraient présenté une différente chronologie des événements. 5.3 En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements dont il aurait été victime, l’auteur explique qu’une partie de son dossier pénal était recouverte de son sang. Il réitère que les enquêteurs lui auraient enfilé un masque à gaz en obstruant l’accès d’air, afin de l’obliger à témoigner contre lui-même. Son épouse aurait également été battue et étranglée. Il déclare qu’il s’est plaint «à plusieurs autorités» d’avoir subi des violences physiques, mais sans succès. Plusieurs de ses codétenus pourraient attester qu’il avait eu des traces et des hématomes du fait des mauvais traitements. 5.4 L’auteur voit une preuve de la partialité des enquêteurs dans le fait qu’une enquête pénale a été ouverte pour le meurtre de MM. Kot et Kroutovertsev le 9 juin 1996, alors qu’en réalité M. Kot n’avait succombé à ses blessures que le 13 juin 1996. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement aux fins de l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif. 6.3 Le Comité note que l’auteur a formé un recours devant la Cour suprême d’Ukraine, laquelle a confirmé la décision de l’instance inférieure, et que l’État partie ne conteste pas que l’auteur a épuisé les recours internes. Le Comité considère donc que l’auteur s’est conformé aux exigences de l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif. 6.4 Au regard de l’allégation selon laquelle l’auteur et son épouse ont subi des traitements inhumains de la part des policiers lors de leur détention pour les obliger à témoigner contre eux‑mêmes, le Comité note, en premier lieu, que l’auteur a présenté la communication en son propre nom, sans fournir d’autorisation d’agir au nom de son épouse et sans expliquer si cette dernière est dans l’impossibilité de présenter sa plainte elle-même. En vertu du paragraphe 1 du Protocole facultatif et de l’article 90, alinéa b, de son règlement intérieur, le Comité décide qu’il n’examinera que les griefs relatifs au seul auteur. 6.5 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle le tribunal l’a condamné à mort sans tenir compte du fait que les articles 3 et 28 de la Constitution ukrainienne de 1996 avaient aboli la peine capitale, le Comité note que ce n’est qu’à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle du 29 décembre 1999 et de la modification du Code pénal et du Code de procédure pénale opérée par le Parlement le 22 février 2000 que l’État partie a aboli la peine capitale, c’est‑à‑dire après qu’une décision définitive avait été prise dans l’affaire. Le Comité considère donc que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de recevabilité, son allégation selon laquelle l’application de la peine de mort en 1997 était intervenue après l’abolition de la peine de mort pour l’État partie. Cette partie de la communication est donc irrecevable conformément à l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité note que l’auteur déclare, concernant ses allégations de mauvais traitements et de torture, qu’il s’en est plaint à un procureur, le 31 janvier 1997, qui lui aurait conseillé de présenter ses allégations lors du procès. De son côté, l’État partie affirme que cette allégation n’a pas été soulevée devant la cour régionale de Donetsk et que l’auteur ne l’a avancée que lors de son pourvoi en cassation. Le Comité note que dans son arrêt, la Cour suprême l’a examinée et l’a jugée non fondée. Le Comité rappelle que c’est généralement aux tribunaux des États parties au Pacte et non au Comité qu’il appartient d’évaluer les faits et les éléments de preuve dans un cas donné, à moins qu’il n’apparaisse que les décisions des tribunaux sont manifestement arbitraires ou équivalentes à un déni de justice. Or, rien dans les informations portées à la connaissance du Comité à ce sujet ne démontre que les décisions des tribunaux ukrainiens ou le comportement des autorités compétentes ont été arbitraires ou reviennent à un déni de justice. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.7 En ce qui concerne les allégations de déni d’un procès équitable du fait que le frère de l’une des personnes décédées était chef du commissariat de police où l’auteur a subi ses premiers interrogatoires, le Comité note, en premier lieu, que rien dans les documents dont il est saisi ne permet de conclure que ces allégations ont été intentées contre les autorités nationales compétentes. En second lieu, pour ce qui est de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les charges retenues contre lui étaient incohérentes, la présentation des faits par la police et le ministère public était partiale, le tribunal n’ayant fait citer que des témoins à charge, et que les juges étaient manifestement partiaux, le Comité estime que ces allégations n’ont pas été suffisamment étayées, aux fins de recevabilité. En conséquence, le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.8 L’auteur a également allégué que l’état de son dossier prêtait à des manipulations afin de cacher des vices de procédure; le Comité note que l’auteur n’a pas précisé s’il a présenté ces allégations aux autorités nationales compétentes. Il n’a d’ailleurs pas soutenu que son dossier avait été falsifié. Le Comité estime donc que cette allégation n’a pas été étayée aux fins de recevabilité et est irrecevable conformément à l’article 2 du Protocole facultatif. 6.9 S’agissant de l’allégation selon laquelle le pourvoi en cassation de l’auteur avait été illégalement rejeté par la cour régionale, le Comité a noté que la Cour suprême d’Ukraine a examiné son appel et a confirmé la décision de la cour régionale en date du 17 juillet 1997, dont une copie de la décision a été fournie par l’État partie. Ne disposant d’aucune autre information pertinente sur l’examen du pourvoi en cassation de l’auteur, le Comité estime que cette partie de la communication est irrecevable conformément à l’article 2 du Protocole facultatif. 6.10 Le Comité a pris note de l’affirmation selon laquelle l’auteur a été condamné à une peine plus lourde que celle prévue par la loi. L’État partie réfute cette allégation, estimant que les tribunaux ont correctement qualifié les actes de l’auteur au titre du Code pénal et l’ont condamné conformément à la loi. Au vu des copies des décisions judiciaires pertinentes fournies par l’État partie, et en absence de toute information montrant que ces décisions de justice violeraient d’une quelconque manière les droits de l’auteur au regard de l’article 15 du Pacte, le Comité estime que les faits dont il est saisi ne sont pas suffisamment étayés pour répondre aux critères de recevabilité prévus par l’article 2 du Protocole facultatif. 6.11 Quant au grief de l’auteur tiré de l’absence d’accès à un conseil au cours des cinq premiers mois de l’information, et du fait que le 17 juillet 1997, la Cour suprême a statué en son absence et en l’absence de son conseil, le Comité note que l’État partie n’a présenté aucune objection quant à la recevabilité et procède donc à l’examen au fond de cette allégation, qui peut soulever des questions au titre de l’article 14, paragraphes 1 et 3 d), et de l’article 6 du Pacte. 6.12 Le Comité procède donc à l’examen des plaintes qui ont été déclarées recevables au titre de l’article 14, paragraphes 1 et 3 d), et de l’article 6 du Pacte. Examen quant au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties, ainsi que le prévoit l’article 5, paragraphe 1, du Protocole facultatif. 7.2 En premier lieu, l’auteur allègue qu’il n’a pas bénéficié des services d’un conseil durant les cinq premiers mois de détention. Le Comité note le silence de l’État partie sur ce point; il note également que les copies des décisions de justice pertinentes ne traitent pas de l’allégation selon laquelle l’auteur n’a pas été représenté durant cinq mois, alors même que ce dernier avait mentionné cette allégation dans sa plainte auprès de la Cour suprême, datée du 29 avril 1997. Eu égard à la nature de l’affaire et des questions traitées au cours de cette période, notamment l’interrogatoire de l’auteur par des officiers de police et la reconstitution des faits à laquelle l’auteur n’a pas été invité à participer, le Comité estime que l’auteur aurait dû bénéficier de la possibilité de consulter et d’être représenté par un avocat. En conséquence, et en l’absence de toute information pertinente de la part de l’État partie, le Comité estime que les faits dont il est saisi constituent une violation de l’article 14, paragraphe 1, du Pacte. 7.3 En second lieu, l’auteur allègue que par la suite, le 17 juillet 1997, la Cour suprême a examiné son affaire en son absence et en l’absence de son conseil. Le Comité note que l’État partie n’a pas contesté cette allégation et n’a pas donné de raison pour cette absence. Le Comité constate que la décision du 17 juillet 1997 ne mentionne pas comme présents l’auteur ou son conseil, mais mentionne la présence d’un procureur. En outre, il n’est pas contesté que l’auteur n’était pas représenté par un avocat au tout début de la procédure. Compte tenu des faits dont il est saisi, et en l’absence de toute observation pertinente de la part de l’État partie, le Comité estime donc que le crédit voulu doit être donné aux allégations de l’auteur. Le Comité rappelle sa jurisprudence, selon laquelle une aide juridictionnelle doit être disponible à toutes les phases de la procédure pénale, en particulier dans les affaires dans lesquelles l’accusé encourt la peine capitale. En conséquence, le Comité estime que les faits dont il est saisi font ressortir une violation de l’article 14, paragraphe 1, ainsi qu’une violation distincte de l’article 14, paragraphe 3 d), du Pacte. 7.4 Le Comité estime que l’application de la peine de mort à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6 du Pacte s’il n’est plus possible de faire appel du verdict. Dans le cas de l’auteur, la peine de mort a été prononcée à titre définitif alors que les dispositions de l’article 14 du Pacte concernant les conditions d’un procès équitable n’avaient pas été pleinement respectées, ce qui constitue donc une violation de l’article 6. Toutefois, cette violation a été remédiée par la commutation de la peine de mort, par décision de la cour régionale de Donetsk du 26 juin 2000.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 14, paragraphes 1 et 3 d), du Pacte.

9. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’auteur a droit à un recours utile. Le Comité estime que l’auteur n’ayant pas été dûment représenté par un avocat lors des premiers mois suivant son arrestation et pendant une partie de son procès alors même qu’il risquait une condamnation à la peine de mort, il convient d’envisager sa libération anticipée. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également invité à diffuser les constatations du Comité. [Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----