Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds equality before the courts and tribunals equality before the law fair trial freedom to dispose of natural wealth and resources self-determination; Articles: 1 (2) 14 (1) 26; Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par: M. Antonio Hom Au nom de: L’auteur État partie: Philippines Date de la communication: 20 décembre 2001 (date de la lettre initiale) Date d’adoption de la décision 30 juillet 2003 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES − Soixante‑dix‑huitième session − concernant la Communication no 1169/2003 Présentée par: M. Antonio Hom Au nom de: L’auteur État partie: Philippines Date de la communication: 20 décembre 2001 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 30 juillet 2003, Adopte la décision ci ‑après : Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication est Antonio Hom. Il se dit victime de la violation par les Philippines de ses droits en vertu du paragraphe 2 de l’article premier, du paragraphe 1 de l’article 14, et de l’article 26 du Pacte. Membre du barreau, il n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 3 octobre 1992, l’auteur, qui en 1987 avait cessé ses fonctions à la Banque nationale des Philippines, a intenté une action en dommages et intérêts contre la Banque. Il a affirmé que celle‑ci avait illégalement retenu à la source un impôt sur l’équivalent monétaire des jours de congé qu’il n’avait pas utilisés. Le 29 juin 1994, le tribunal régional de première instance du Negros occidental a pris jugement contre l’auteur en premier ressort, estimant que la Banque avait correctement appliqué la loi fiscale pertinente alors en vigueur. Le 27 octobre 1998, trois juges de la cour d’appel de Manille ont rejeté son appel. 2.2 Le 25 novembre 1998, l’auteur a demandé une révision par voie de certiorari de la décision de la cour d’appel, invoquant une erreur de compétence. Cette demande a été faite par courrier, sans mention du motif pour lequel elle n’avait pas été faite en personne, comme l’exigeait habituellement la procédure applicable. 2.3 Le 22 février 1999, la Cour suprême a rejeté la demande de révision par voie de certiorari de la décision de la cour d’appel présentée par l’auteur, faisant valoir que i) le jugement contesté n’avait pas été correctement authentifié par un greffier du tribunal, ii) que la demande était viciée quant à la forme et quant au fond, et iii) que la demande n’avait pas été déposée en personne. 2.4 Le 26 avril 1999, l’auteur a formé un recours en révision, faisant valoir que le jugement en question avait été correctement authentifié, que son propre argument était bien fondé quant au fond et qu’il ne s’était pas présenté en personne pour des raisons de commodité. Le 23 juin 1999, la Cour a finalement rejeté le recours en révision de sa décision du 22 février 1999, au motif qu’il n’était justifié par aucun argument valable. 2.5 Le 2 août 1999, l’auteur a demandé à la Cour suprême de réexaminer sa décision du 23 juin 1999, développant une argumentation détaillée sur le fond à propos des erreurs de droit et du déni de justice dont il accusait la juridiction inférieure. Le 8 septembre 1999, la Cour suprême a rejeté sa requête du 2 août 1999, en invoquant des règles de procédure qui interdisaient à la même partie de former deux recours en révision consécutifs. En conséquence, le 27 octobre 1999, un jugement définitif a été rendu sur cette affaire. 2.6 Le 25 mars 2000, l’auteur s’est plaint du rejet de sa requête en révision auprès du Président de la Cour. Le 8 mai 2000, un juge de la Cour suprême lui a répondu, expliquant qu’un requérant devait établir la présomption du bien‑fondé de la contestation d’une décision rendue en appel, sans quoi sa requête serait rejetée d’emblée. Le 26 mai 2000, l’auteur s’est de nouveau plaint auprès du Président de la Cour. Le 26 juin 2000, la Cour suprême a pris officiellement acte de la lettre que l’auteur avait adressée au Président de la Cour le 25 mars 2002 mais n’y a donné aucune suite. 2.7 Le 25 août 2000, l’auteur s’est plaint une nouvelle fois auprès du Président de la Cour. Le chef des assistants du Président lui a répondu le 21 septembre 2000. Le 17 octobre 2000, l’auteur s’est de nouveau plaint auprès du chef des assistantsdu Président, contestant la décision rendue par la Cour le 22 février 1999. Le 24 janvier 2001, il s’est de nouveau plaint au chef, prétendant que les décisions de la Cour suprême du 22 février 1999, du 23 juin 1999, du 26 juin 2000 et du 8 septembre 1999 ainsi que le contenu de la lettre du juge adjoint datée du 8 mai 2000 étaient entachées d’erreurs. 2.8 Le 24 janvier 2001, la Cour suprême, considérant que la lettre de l’auteur datée du 17 octobre 2000 équivalait à un troisième recours en révision, a décidé de «réitérer les fondements de sa décision» du 22 février 1999, lorsqu’elle avait rejeté pour la première fois le recours formé par l’auteur. Elle a expliqué en détail que i) le jugement rendu en appel n’avait pas été authentifié par un greffier de la Cour ainsi qu’il convenait, ii) que dans sa demande, l’auteur n’avait pas expliqué pourquoi il ne s’était pas déplacé et iii) que la demande, «en tout état de cause, était manifestement viciée quant au fond et à la forme», car elle n’établissait prima facie aucune erreur de la cour d’appel qui aurait permis de révoquer la décision de cette dernière. Elle a donc rejeté le recours. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’il y a eu violation du paragraphe 2 de l’article premier du Pacte en ce sens qu’il aurait été privé d’une partie de ses prestations de retraite, qui représentent ses seuls moyens de subsistance. 3.2 L’auteur affirme en outre qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 14, en ce sens qu’on lui aurait refusé l’égalité devant les tribunaux ainsi qu’un procès équitable et conforme au droit. En particulier, il prétend, en premier lieu, que la Cour suprême l’a privé d’une audience lorsqu’elle a déclaré, dans sa décision du 24 janvier 2001, qu’aucune autre prétention ne serait admise dans cette affaire. En deuxième lieu, la Cour suprême, en estimant que la procédure n’avait pas été respectée, n’avait pas distingué correctement entre authentification par un greffier du tribunal régional de première instance et authentification par un greffier de la cour d’appel. En outre, la Cour suprême a décidé de considérer la lettre de l’auteur datée du 17 octobre 2000 comme un troisième recours en révision, alors qu’elle avait auparavant décidé qu’elle n’admettrait plus de recours. En troisième lieu, la Cour suprême avait abusivement invoqué le fait qu’il ne s’était pas déplacé, car il y avait clairement un problème de distance géographique et la Cour avait auparavant accepté qu’il dépose sa demande par courrier. 3.3 L’auteur invoque également une violation de l’article 26 en rapport avec l’égale protection de la loi, sans étayer davantage cette allégation. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 En ce qui concerne la plainte soumise par l’auteur en vertu de l’article premier du Pacte, le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle l’article premier ne peut, en lui‑même, faire l’objet d’une communication en vertu du Protocole facultatif1. De plus, l’auteur n’a pas présenté sa communication dans le contexte d’une plainte formulée par un «peuple», au sens de l’article premier du Pacte. Par conséquent, cette partie de la communication sort du champ d’application du Protocole facultatif, ratione materiae et ratione personae, et la communication est irrecevable en vertu des articles 3 et premier du Protocole facultatif. 4.3 En ce qui concerne les plaintes soumises par l’auteur en vertu du paragraphe 1 de l’article 14, le Comité fait observer qu’elles sont fondées sur un procès intenté par l’auteur à la suite d’un impôt d’environ 10 % déduit à la source de l’équivalent monétaire des jours de congé qu’il n’avait pas utilisés lorsqu’il a pris sa retraite. Dans la mesure où la communication peut être considérée comme portant sur l’interprétation du droit interne, voire sur l’évaluation des faits et des éléments de preuve par le tribunal régional de première instance, le Comité fait remarquer que l’auteur a saisi la cour d’appel, qui était pleinement compétente pour examiner ces questions. Le Comité se réfère à sa jurisprudence constante, selon laquelle il ne lui appartient pas d’examiner ces questions, sauf si l’appréciation des tribunaux internes est manifestement arbitraire ou équivaut à un déni de justice. Il estime que l’auteur n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité de sa communication, que ce type de situation exceptionnelle se présentait en l’espèce. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.4 En ce qui concerne les allégations de l’auteur en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 et du paragraphe 26 concernant les circonstances qui ont entouré le refus de la Cour suprême de réexaminer l’issue donnée à cette affaire, le Comité estime, là aussi, que l’auteur n’a étayé, aux fins de la recevabilité de sa communication, aucune allégation qui soulèverait des questions en rapport avec les dispositions concernées. Par conséquent, ces prétentions sont également irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----